Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8164b0a9accd9695a4258
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 96 700 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 3ème Chambre Arrêt du Mardi 05 Septembre 2023 N° RG 21/02061 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2MR Décision attaquée : ordonnance du juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 09 Juillet 2021, RG 21/00675 Appelant M. [J], [Y] [W] né le 15 Mars 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Solène ROYON, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002851 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimée Mme [K], [N], [Z] [V] épouse [W] née le 26 Juin 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Odile PELLET, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 juin 2023 par Madame Esther BISSONNIER, Conseiller, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Madame La Première Présidente de la Cour d'Appel, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier Et lors du délibéré, par : - Madame Catherine LEGER, Conseiller, faisant fonction de Président, - Madame Esther BISSONNIER, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries. - Madame Hélène SOULAS, Vice-Présidente placée, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [J] [W], né le15 mars 1975 à [Localité 2] (38), et Mme [K] [V], née le 26 juin 1975 à [Localité 3] (73) se sont mariés le 23 décembre 2000 à [Localité 5] (Savoie), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : ' [R], née le 18 janvier 2000, ' [X], née le 25 avril 2005, ' [U], née le 17 décembre 2007. Par une assignation en date du 30 avril 2021, Mme [K] [V] a saisi le juge aux affaires familiales de Chambéry d'une demande en divorce. Par une ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 9 juillet 2021 , le juge aux affaires familiales de Chambéry a : ' déclaré irrecevable le courrier du 10 juin 2021 adressé par le conseil de M. [J] [W], ' renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 septembre 2021 pour les conclusions au fond du défendeur, ' fixé les effets des mesures provisoires au 30 avril 2021, ' attribué à Mme [K] [V] la jouissance du logement (bail verbal) et du mobilier du ménage à charge pour elle d'en assumer les frais afférents, ' attribué la jouissance provisoire du véhicule Dacia 307 à Mme [K] [V] et Renault Clio et Fiat Ducato à M. [J] [W], à charge pour chacun d'eux d'en assurer les frais afférents sous réserve des droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial, ' dit que les époux partageront par moitié les deux prêts à la consommation PAC PERSO aux mensualités de 156,93 euros et 56,94 euros par mois, ' constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ' fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [K] [V], ' dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra héberger les enfants comme suit : ' la première fin de semaine de chaque mois à défaut de meilleur accord, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, ' la moitié des vacances scolaires, premières moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, ' dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce le droit de visite et d'hébergement, ' dit que le titulaire du droit de visite et d'hébergement ira chercher les enfants à l'école ou au domicile de la mère et les ramènera au domicile de la mère ou confiera ce soin à une personne digne de confiance, ' dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle des enfants d'âge scolaire sont inscrits ou à défaut résident, ' dit que les parents partageront par moitié les frais de scolarité, de voyages scolaires, les frais médicaux sur présentation de justificatifs et les frais exceptionnels (permis de conduire') sur accord préalable à la dépense, ' condamné M. [J] [W] à verser à Mme [K] [V] une contribution à l'entretien l'éducation d'[R] de 100 € par mois et pour chaque enfant mineur d'un montant mensuel de 150€, soit 400€ par mois au total et au besoin l'y a condamné, avec indexation habituelle, ' rejeté les autres chefs de demande. Par une déclaration en date du 14 octobre 2021, M. [J] [W] a relevé appel de cette ordonnance en le limitant aux dispositions relatives à l'attribution du logement à Mme [K] [V], au partage par moitié des prêts à la consommation, au rejet de sa demande de prise en charge de la moitié des crédits au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, au partage des frais relatifs aux enfants, à la contribution mise à sa charge. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2021, M. [J] [W] demande à la cour de : ' réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, ' attribuer la jouissance du logement de la famille à M. [J] [W], à charge pour lui d'en assumer les charges, à compter du 1er septembre 2021, ' dire et juger que M. [J] [W] n'a pas de revenus suffisants pour régler une pension et constater ainsi l'insolvabilité de M. [J] [W], ' dispenser M. [J] [W] du paiement de toute pension alimentaire, Subsidiairement, ' dire et juger que M. [J] [W] prendra en charge la moitié des crédits consommation PAC PERSO de 56,94 et 156,93 € par mois, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, Infiniment subsidiairement, ' dire et juger que M. [J] [W] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants à hauteur de 50 euros par mois, ' dire et juger que les parents partageront par moitié les frais suivants pour les enfants : voyages scolaires, activités extra scolaires, permis de conduire, sur accord préalable pour l'engagement de la dépense et sur présentation de la facture, et les frais de santé restés à charge sans accord préalable mais sur présentation de la facture. À l'appui de ses demandes, M. [J] [W] expose que le logement constituant l'ancien domicile conjugal appartient à son propre père ; que Mme [K] [V] l'a quitté le 4 juin 2021 sans lui donner sa nouvelle adresse en laissant le logement dans un état déplorable et que dès lors ce bien doit lui être attribué. Concernant sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, M. [J] [W] fait valoir ses faibles revenus en qualité de jardinier complétés par des prestations sociales, contestant toute opacité de sa situation financière, affirmant que son activité est par nature saisonnière et que ses revenus sont insuffisants. Il affirme percevoir environ 800 € par mois et être insolvable. Concernant les frais exceptionnels, il souhaite qu'ils fassent tous l'objet d'un accord préalable en ce compris les frais médicaux. Il relève que les revenus de Mme [K] [V] sont plus élevés et que les relations entre les parents sont compliquées. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2022, Mme [K] [V] demande à la cour de : ' dire et juger recevable et bien-fondé l'appel incident formé par Mme [K] [V] à l'encontre de l'ordonnance sur mesures provisoires rendues le 9 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Chambéry, ' infirmer l'ordonnance sur mesures provisoires rendues le 9 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Chambéry, en ce qu'il a dit que M. [J] [W] devra verser à Mme [K] [V] une contribution à l'entretien et l'éducation d'[R] de 100 € par mois et pour chaque enfant mineur d'un montant mensuel de 150 €, soit 400 € au total, En conséquence, ' condamner M. [J] [W] à verser à Mme [K] [V] la somme mensuelle de 150 € par mois pour [R], 200,00 € pour [X] et 200,00 € pour [U] soit 500,00 € au total outre indexation habituelle, à compter de la signification des présentes conclusions, ' ordonner que ce règlement s'effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due ou par la remise d'un chèque entre les mains du débiteur le 1er du mois pour lequel elle est due, ' dire et juger que les frais exceptionnels (voyages extra scolaires, sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire') seront partagés par moitié entre chacun des parents, ' attribuer la jouissance du logement familial à M. [J] [W] à compter du 1er septembre 2021, ' condamner M. [J] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Odile Pellet. À l'appui de ses demandes, Mme [K] [V] expose que devant le premier juge, M. [J] [W] n'avait pas revendiqué l'attribution de la jouissance de l'ancien domicile conjugal puisqu'il vivait déjà chez sa maîtresse ; qu'il est venu vider et débrancher le congélateur situé dans le garage et contenant de la nourriture pour la famille ; qu'elle a dû faire face à l'agressivité du père de M. [J] [W] qui demeurait dans le même bâtiment et a dû quitter son logement le 1er août 2021 ; que son ex beau-père a ensuite introduit une action à son encontre en formant des demandes financières importantes. Elle ne s'oppose pas dans ces conditions à l'attribution du logement à M. [J] [W] à compter du 1er septembre 2021. Concernant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, Mme [K] [V] fait état de sa situation financière en qualité d'auxiliaire de soins, faisant valoir l'ensemble de ses charges, évoquant également la situation de M. [J] [W] qui est paysagiste sous le statut d'auto entrepreneur, affirmant qu'il ne déclare pas l'intégralité de ses revenus. Elle note les incohérences dans les justificatifs versés par M. [J] [W], la différence avec le niveau de vie réel de ce dernier par rapport aux revenus qu'il affirme percevoir. Elle estime qu'il organise son état d'impécuniosité afin de ne rien verser pour ses enfants. Elle relève d'ailleurs qu'il ne règle pas la pension alimentaire mise à sa charge. Elle sollicite dès lors l'augmentation de la contribution initialement fixée. La clôture est intervenue par ordonnance en date du 5 mai 2023. SUR QUOI, LA COUR : Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées. L'appel principal ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable. Il y a lieu de relever que M. [J] [W] ne forme pas de demande au titre du partage des prêts à la consommation, si bien que les dispositions seront confirmées. Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal Les parties s'accordent sur la modification des mesures provisoires à ce titre afin qu'il soit décidé que M. [J] [W] disposera de la jouissance de l'ancien domicile conjugal à compter du 1er septembre 2021. Il sera fait droit à cette demande concordante. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation L'article 371-2 du code civil dispose qu'il appartient à chacun des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération des deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chacun des parents d'adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Par application de l'article 371-2 du code civil, la contribution versée par l'un des parents pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant est également possible. Pour fixer une contribution à l'entretien et l'éducation à la charge de M. [J] [W] d'un montant de 100 euros pour [R] et de 150 euros par enfant pour [X] et [U], le premier juge a retenu les situations financières suivantes : - pour M. [J] [W] : il était jardinier auto entrepreneur ; il avait déclaré en 2019 des revenus annuels de 5 257 euros. En 2020, la CAF lui a versé une prime d'activité de 353 euros à 504 euros selon son activité et en mars 2021, 408,86 euros de RSA et 80,94 euros de prime d'activité. Il était noté que ses déclarations de chiffre d'affaire portaient sur des montants dérisoires de quelques certaines d'euros et même nulles en 2020, alors qu'il a dans le même temps perçu en avril 2021 des chèques pour un montant total de 1 384,80 euros. Il n'avait pas de charges de logement, - pour Mme [K] [V] : elle était aide-soignante et a perçu en 2020 un revenu mensuel de 1 651,66 euros ; elle supportait un loyer de 200 euros et bénéficiait des prestations familiales de 131,95 euros. Aujourd'hui, les parties justifient des situations financières suivantes : - pour M. [J] [W] : bien qu'il soit appelant, il convient de constater qu'il n'a pas produit ses avis d'impositions pour les années 2020, 2021 et 2022 et qu'il ne verse en réalité que des éléments parcellaires ne permettant pas d'obtenir une vision complète de ses revenus. Il produit ainsi en cause d'appel des bulletins de salaire CESU émis par plusieurs employeurs particuliers pour les mois de mars, avril et mai 2021, montrant qu'en mars 2021 il aurait perçu des revenus de 967 euros, en avril de 350 euros et en mai de 750 euros, sans que l'on ne puisse cependant déterminer si les bulletins de paye produits correspondent à l'intégralité des employeurs de M. [J] [W]. Sa situation en 2022 et 2023 est totalement inconnue. - pour Mme [K] [V] : elle travaille à temps partiel comme aide-soignante pour un revenu mensuel moyen de 1 925 euros selon son bulletin de salaire de décembre 2021. Elle percevait des prestations sociales et familiales, hors APL (prise en compte directement par la diminution du montant de loyer retenu) de 198,12 euros en janvier 2022, ne percevant plus la prime d'activité perçue antérieurement (186,53 euros par mois). Elle n'a pas justifié de ses revenus pour 2022 et 2023. Au titre de ses charges autres que courantes (assurances, électricité, téléphone etc), elle justifie d'un crédit personnel de 93,99 euros, des frais de cantine des enfants (108 euros par mois pour [U] et 40 euros pour [X]), des frais de psychologue pour [U] (45 euros par séance), des frais de transport pour [X] (140 euros par an), des lentilles pour [R], l'ensemble des ces frais donnant lieu néanmoins à un partage par moitié avec le père. Elle justifie aussi d'un loyer résiduel après APL de 443,29 euros. [R] a bénéficié en 2020/2021 d'une bourse universitaire de 4 760 euros. Il découle de l'ensemble de ces éléments que la situation financière de M. [J] [W] demeure particulièrement floue sinon dissimulée, puisqu'il ne produit aucun avis d'imposition, qu'il ne justifie d'aucune charge notamment de logement et que son activité de paysagiste en auto entreprise lui procure un revenu manifestement suffisant puisqu'il persiste dans cette activité depuis plusieurs années. Il y a lieu en conséquence de confirmer les contributions mises à la charge de M. [J] [W] par la décision attaquée, l'appréciation réalisée par le premier juge au vu des éléments parcellaires produits apparaissant parfaitement adaptée. Concernant les frais, les modalités prévues par la décision attaquée apparaissent également adaptées puisque limitant les dépenses soumises à l'accord préalable des parties aux seules dépenses exceptionnelles, lesquelles ne comprennent pas les frais de scolarité, de voyages scolaires et médicaux qui sont automatiquement partagés par moitié, ce qui, au vu de la teneur des échanges entre les parties, permet d'éviter tout blocage abusif de la part du père alors même que les dépenses engagées par la mère sont tout à fait raisonnables. La date de versement de la contribution à l'entretien et l'éducation fixée au 5 du mois correspond à une pratique habituelle qui permet au débiteur de la pension de percevoir préalablement ses revenus du mois ; Mme [K] [V] ne démontre pas les difficultés rencontrées à ce titre et sa demande tendant à la voir versée le 1er de chaque mois sera donc rejetée. La contribution à l'entretien et l'éducation de M. [J] [W] sera versée par virement bancaire ou par chèque. Sur les dépens M. [J] [W] ayant succombé en toutes ses demandes, il sera condamné aux entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Chambéry, statuant en qualité de juge de la mise en état en date du 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions dans la limite de l'appel entrepris, Y ajoutant, Attribue la jouissance de l'ancien domicile conjugal à M. [J] [W] à compter du 1er septembre 2021, Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de M. [J] [W] doit être versée à Mme [K] [V] sous forme de virement bancaire ou remise de chèque, Rejette la demande formée par Mme [K] [V] au titre de la date de versement de la contribution à l'entretien et l'éducation, Condamne M. [J] [W] aux entiers dépens de l'appel. Ainsi rendu le 05 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil dispose quarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64f8164b0a9accd9695a4258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel