Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816650a9accd9695a42cf
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 4 574 472 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
ARRÊT n°23/00388 05 septembre 2023 ------------------------------ N° RG 22/01013 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXCR ------------------------------ Conseil de Prud'hommes de NANCY Jugement du 20 septembre 2018 Cour d'Appel de NANCY Arrêt du 10 octobre 2019 Cour de Cassation Arrêt du 09 février 2022 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU Cinq septembre deux mille vingt trois DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANT : Monsieur [I] [P] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ DÉFENDEURS À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉS : Maître [L] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AGIRE SERIGRAPHIE [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] représentée par son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Madame Anne FABERT, Conseiller Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Hélène BAJEUX DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et Madame Anne Fabert, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l'arrêt être rendu le 05 septembre 2023. ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [I] [P] [X] a été embauché par la société Agire sérigraphie à compter du 1er décembre 2003 en qualité de sérigraphe en exécution d'un contrat de travail à temps complet. La convention collective des industries de la sérigraphie et des procédés numériques d'impression connexes est applicable à la relation de travail. Par jugement en date du 24 mai 2011 le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Agire sérigraphie. Par jugement du 13 décembre 2016 le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agire sérigraphie sans poursuite d'activité, et a désigné Maître [L] [B] en qualité de liquidateur. M. [X] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée qui lui a été adressée le 26 décembre 2016 par le liquidateur judiciaire. Par requête enregistrée au greffe du 30 novembre 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy de demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Agire sérigraphie afin d'obtenir une somme de 32 692,50 euros brut au titre d'heures supplémentaires non rémunérées. Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nancy a statué comme suit : ''Déboute M. [I] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Dit que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse. Déclare le présent jugement opposable au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie légale ;'' Par arrêt en date du 10 octobre 2019, la cour d'appel de Nancy a statué comme suit : ''Dit n'y avoir lieu à ordonner la production des relevés journaliers de l'alarme de protection, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute Me [L] [B] ès qualité de liquidateur de la société Agire sérigraphie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [P] [X] aux dépens.'' Suite au pourvoi en cassation formé par M. [X], la chambre sociale de la Cour de cassation a par arrêt en date du 9 février 2022 relevé que la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé les articles L.3171-2 et L.3171-3 du code du travail, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel de Metz, a condamné Maître [B] en sa qualité de liquidateur de la société Agire sérigraphie aux dépens, a condamné Maître [B] ès qualités à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Maître [B] en sa qualité de liquidateur de la société Agire sérigraphie aux dépens. M. [X] a régulièrement repris l'instance devant la cour de renvoi par acte de saisine en date du 25 avril 2022. Dans ses dernières conclusions datées du 24 juin 2022, M. [I] [P] [X] demande à la cour de statuer comme suit : ''Infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a - débouté M. [X] [I] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - mis les dépens à la charge de la partie demanderesse, Statuant à nouveau, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 février 2012, Fixer les créances de M. [X] [I] [P] à l'égard de Maître [L] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agire sérigraphie, à la somme de 45 744,72 € au titre du paiement des heures supplémentaires pour la période de janvier 2013 à septembre 2015, Subsidiairement, Ordonner avant dire droit à Maître [L] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agire sérigraphie, de produire aux débats le relevé des horaires d'activation et de désactivation du système d'alarme de la société Agire sérigraphie pour la période de janvier 2013 à septembre 2015, Condamner Maître [L] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agire sérigraphie, et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] à payer, chacun, à M. [X] [I] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux dépens de première instance et d'appel.'' Au titre des heures de travail non rémunérées de janvier 2013 à septembre 2015, M. [X] invoque le fait que dès le 27 avril 2016 il a adressé une lettre recommandée à son employeur faisant état des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées ; il ajoute qu'il a refusé de signer le solde de tout compte établi par le liquidateur. Au soutien de ses prétentions M. [X] se prévaut: - de relevés d'heures portés sur un calendrier, avec le nom des clients pour lesquels les heures supplémentaires ont été effectuées, - d'un décompte détaillé des montants dus, - des fiches de salaire qui mentionnent des heures supplémentaires structurelles de 25 %. M. [X] indique que son chiffrage, qui est différent de celui produit en premier ressort, a été rectifié suite à des erreurs de calcul mais qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles. A l'appui de sa demande subsidiaire, M. [X] explique qu'il mettait personnellement en marche et stoppait le système d'alarme, que la société ne comptait sur le site de Velaine Sur Haye que cinq salariés, et que lui-même était le plus ancien et le plus qualifié dans le domaine de la sérigraphie. L'acte de saisine de la présente cour de renvoi et les conclusions de M. [X] ont été régulièrement signifiés par actes d'huissier à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA le 2 mai 2022, et à la SCP [L] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Agire sérigraphie le 3 mai 2022. Les deux parties intimées n'ont pas constitué avocat, étant noté que ni le mandataire liquidateur ni le CGEA de [Localité 6] n'avaient déposé de mémoires dans le cadre du pourvoi de M. [X]. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de M. [X], conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Maître [L] [B] en sa qualité de liquidateur de la société Agire sérigraphie et le CGEA de [Localité 6] n'ont pas constitué avocat ; les parties intimées sont donc réputées s'approprier les motifs du jugement et ne demander que sa confirmation, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, étant observé que les premiers juges se sont prononcés non pas sur la prescription de certaines demandes de M. [X], qui était soulevée par les parties défenderesses, mais sur le bien-fondé de ses prétentions. M. [X] a été employé par la société Agire sérigraphie en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2003 en qualité de sérigraphe, avec application de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes. Au moment de la rupture des relations contractuelles, M. [X] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 3 176,55 euros, avec la qualification position E, ainsi qu'une prime de treizième mois. M. [X] soutient qu'il a effectué 1 509 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées pour la période courant de janvier 2013 à septembre 2015. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [X] produit aux débats : - une lettre du gérant de la société Agire sérigraphie listant plusieurs manquements de M. [X] à ses obligations contractuelles « dans une société qui ne comporte que cinq salariés, chacun peut être amené à exécuter des tâches qui ne font pas forcément parties de ses fonctions habituelles, mais sont indispensables à la bonne marche de l'entreprise » (sa pièce n° 4) ; - un courrier recommandé adressé le 27 avril 2016 par M. [X] à son employeur en réponse à ses reproches, qui évoque son comportement mais aussi notamment sa rémunération en indiquant qu'il n'a « jamais rechigné à la tâche, pour preuve les heures supplémentaires que j'ai effectuées, à votre demande, et qui aujourd'hui ne me sont toujours pas réglées » (sa pièce n°5) ; - ses fiches de paie du mois de janvier 2013 au mois de décembre 2015, qui retiennent une rémunération mensuelle pour des heures de travail de 169 heures, sans aucune variante ; - des mentions manuscrites portées sur des calendriers sur des années 2013, 2014, 2015 comportant des heures ainsi que des mentions que M. [X] indique comme désignant les clients ayant nécessité un temps de travail supplémentaire ; - deux témoignages de M. [S] [O] et de Mme [E] [T] (ancienne collègue) qui attestent dans les mêmes termes que « M. [X] [I] faisait chaque jour des heures supplémentaires en fonction du travail à réaliser » (ses pièces 17 et 18) ; - un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées du mois de mars 2013 (et non janvier 2013) au mois de septembre 2015, et qui retient des heures supplémentaires effectuées au-delà du temps hebdomadaire de 39 heures et majorées à 50 %. Ces éléments dont se prévaut M. [X] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, notamment au vu des décomptes d'horaires hebdomadaires. En réplique aux prétentions de M. [X], aucun élément n'a été fourni par la liquidation judiciaire de la société Agire sérigraphie sur les horaires de travail quotidiens des cinq salariés dont il s'avère que M. [X] était le plus ancien et accomplissait des tâches débordant sur celles de sérigraphe (cf courrier de l'employeur ' pièce n° 4 de M. [X]). En l'état des données du débat, et étant observé que les prétentions subsidiaires de M. [X] ne peuvent manifestement aboutir en l'absence de tout document produit par le liquidateur au cours de la procédure prud'homale, la cour ne peut que constater que l'employeur n'a pas justifié d'un suivi des heures de travail effectivement réalisées par le salarié, étant observé qu'aucun document contractuel n'est produit aux débats. La cour acquiert la conviction que M. [X] a effectué des heures supplémentaires dépassant celles qui lui ont été rémunérées chaque mois à hauteur de 17,33 heures. Toutefois il ne peut être fait droit aux prétentions chiffrées de M. [X], qui ne sont fondées sur aucun horaire de travail, étant observé que si M. [X] a certes fait ponctuellement état d'heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées 'à une période où il n'en effectuait plus, par un courrier du 27 avril 2016 dont l'objet était une réponse à une mise en garde de l'employeur ' il ne formulait alors aucune prétention précise. En effet aucun des documents produits ' y compris les deux témoignages d'anciens salariés - par M. [X] ne présente l'amplitude horaire qu'aurait accomplie le salarié chaque jour, et les ''relevés de pointage'' dont il se prévaut ne sont pas exploitables pour ne pas mentionner de façon claire les heures effectuées. La cour observe par ailleurs qu'avant ce courrier du salarié évoquant des heures supplémentaires impayées, M. [X] avait envoyé une lettre recommandée à son employeur le 9 novembre 2015 (sa pièce n° 3) qui dénonçait des propos et agissements répétés abusifs et humiliants tenus à son encontre par le gérant, mais qui n'évoquait à aucun moment des non paiements de temps de travail, ni même des conditions de travail difficiles telles que celles qu'il évoque dans ses écritures, alors qu'il indique pourtant que son domicile était éloigné de son lieu de travail de 83 km avec un temps de trajet quotidien important (1H40) au point qu'il lui arrivait de renoncer à regagner à l'issue de sa journée de travail et de dormir dans son véhicule. La cour fixe en conséquence la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Agire sérigraphie à la somme de 10 000 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] Le présent arrêt est déclaré opposable au CGEA de [Localité 6]. Le CGEA est tenu de garantir les sommes dues à M [X], conformément aux dispositions de l'article L 3253-8 1° et suivants du code du travail dans les conditions rappelées au dispositif du présent arrêt. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens sont infirmées. Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles. Maître [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agire sérigraphie est condamné à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre, et la demande de M. [X] à l'encontre du CGEA est rejetée. Maître [B] en sa qualité de liquidateur de la société Agire sérigraphie est condamné aux dépens de première instance et aux dépens des deux procédures d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 février 2022 ; Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a débouté M. [I] [P] [X] de ses prétentions au titre d'heures supplémentaires, et dans ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant : Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Agire sérigraphie la créance de M. [I] [P] [X] à savoir la somme de 10 000 euros brut au titre d'heures supplémentaires ; Condamne Maître [B] en sa qualité de liquidateur de la société Agire sérigraphie à payer à M. [I] [P] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres prétentions de M. [I] [P] [X]; Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6] ; Dit que l'AGS-CGEA de [Localité 6] est tenue à garantie à l'égard de M. [I] [P] [X] sous les réserves suivantes : - la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; - l'obligation à la charge de l'AGS-CGEA de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ; - en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ; Condamne Maître [B] en sa qualité de liquidateur de la société Agire sérigraphie aux dépens de première instance et des deux procédures d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f816650a9accd9695a42cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel