Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816720a9accd9695a432f
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 3 675 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au crédit-bail
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Texte intégral
ARRET N°339 N° RG 22/02294 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUDR F.V /V.D S.A.S.U. MULLOT 17 C/ S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE 85 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02294 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUDR Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 août 2022 rendu(e) par le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.A.S.U. MULLOT 17 [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ayant pour avocat plaidant Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMEE : S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE 85 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ayant pour avocat plaidant Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL RAVALEMENT DE FRANCE 85 a fait commander deux fourgons IVECO DAILY 35C18 + CAISSE neufs d'une valeur unitaire de 36 750 €, suivant bon de commande n°205814 daté du 11 janvier 2017. Sur ce bon de commande, le point de vente ayant réceptionné la commande a été identifié comme la SDVI MULLOT. Par courrier daté du 1er février 2017, la Société de Diffusion de Véhicules Industriels - SDVI, a confirmé l'enregistrement de cette commande. Ces deux véhicules IVECO, dont le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], ont bénéficié d'un certificat de conformité en date du 07 décembre 2016. Le 06 avril 2017 ils ont fait l'objet d'un second contrôle de conformité initiale ayant donné lieu à procès-verbal de contrôle. Le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] a été entretenu par la société STAR TRUCKS jusqu'au 23 août 2019 puis par la SARL LES SABLES POIDS LOURDS UTILITAIRES à compter du 29 avril 2020. Le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 4], lors d'une utilisation par la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 85, a perdu son équipement caisse fourgon de marque LIDERKIT alors qu'il circulait sur une autoroute le 06 novembre 2021. Une expertise amiable par l'entreprise IDEA a mis en exergue des déformations et détériorations du véhicule. Selon exploits d'huissier délivrés les 24 et 30 mai 2022, la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 a fait délivrer assignation à la SASU MULLOT 17, à la SARL LES SABLES POIDS LOURDS UTILITAIRES et à la SARL AUTO BILAN DES OLONNES, contrôleur technique, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de : - de voir convoquer les parties, - se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, - entendre tout sachant, - examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] et la caisse fourgon de marque LIDERKIT, - décrire le véhicule, - donner son avis sur les causes de l'accident en date du 06 novembre 2021, - donner son avis sur l'origine des désordres constatés sans donner un avis juridique sur les responsabilités encourues, - donner son avis sur les préjudices éventuellement subis et notamment le préjudice de jouissance, - proposer un chiffrage. Par jugement en date du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert Monsieur [G] [V] avec mission habituelle en telle matière et laissé provisoirement à la charge du demandeur les dépens par lui exposés. Par déclaration en date du 15 juin 2022, la SASU MULLOT a interjeté appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la SARL AMAL. La SASU MILLOT 17, par dernières conclusions RPVA du21 mars 2023, demande à la cour de: Annuler l'ordonnance rendue le 23 août 2022 minute n°22/00301, RG n° 22/00259 par le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle, Subsidiairement, Réformer l'ordonnance rendue le 23 août 2022 minute n°22/00301, RG n° 22/00259 par le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il a : - fait droit à la demande de la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 et ordonné une expertise judiciaire et désignée en qualité d'expert en Monsieur [G] [V] au contradictoire de la S.A.S.U. MULLOT 17, société au capital de 250.000 €, immatriculée au RCS de La ROCHELLE sous le n° 537 516 148, ayant pour siège social [Adresse 1] à [Localité 5]. - considéré implicitement que la S.A.S.U. MULLOT 17 avait la qualité venderesse des fourgons IVECO dont l'un d'entre eux est l'objet de l'expertise ordonnée au contradictoire de la S.A.S.U MULLOT 17. Statuant à nouveau, Dire et juger, et en tant que de besoin déclarer/prononcer l'irrecevabilité de l'action de la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 85 visant à obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, pour défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir, Débouter la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 85 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Encore plus subsidiairement, Dire et juger, et en tant que de besoin déclarer/prononcer l'irrecevabilité de l'action de la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 85 dirigée à l'encontre visant à obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SASU MULLOT 17, pour défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la SASU MULLOT 17, l'action étant en toute hypothèse prescrite, Condamner la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 85 aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'à payer à la société MULLOT 17 la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL RAVALEMENT DE FRANCE 85, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 21 mars 2023, demande à la cour de : - Débouter la société la société MULLOT 17 de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 23 août 2022, - Débouter la société MULLOT 17 de ses demandes d'irrecevabilité, - Débouter la société MULLOT 17 de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer l'ordonnance deréféré du 23 août 2022 en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Condamner la société MULLOT 17 à payer à la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société MULLOT 17 aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue suivant ordonnance datée du 02 mai 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 30 mai 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel annulation de l'ordonnance de référé 1. En vertu de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 2. La SASU MULLOT 17 sollicite l'annulation de l'ordonnance en raison d'un défaut d'objectivité du juge des référés, qui aurait, selon elle à tort : - retenu la qualité de vendeur de la SASU MULLOT 17 ; - considéré la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 comme propriétaire du véhicule. 3. L'intimée objecte, à raison, que si l'appelante estime avoir procédé à une mauvaise appréciation de 1'affaire, il lui est loisible de solliciter la réformation de l'ordonnance mais rappelle que pour autant, elle n'encours pas l'annulation en raison des griefs développés par la société MULLOT 17. 4. En effet, rappelle la cour, l'appel-annulation n'est susceptible de prospérer, en l'espèce, que s'il est démontré une absence d'intérêt légitime pour la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 85 à conserver ou établir, selon le texte de l'article 145 du Code de procédure civile, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. 5. Or, même en tant qu'utilisatrice du véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 4], la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 85 a un intérêt légitime à obtenir l'expertise ordonnée par le premier juge, étant précisé, d'une part, que ce dernier n'a jamais statué dans son ordonnance sur la qualité de propriétaire de la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 85 et que, d'autre part, les éléments produits aux débats par l'appelante sont impropres à apporter la preuve de ce que cette qualité saurait lui être déniée, un certificat d'immatriculation ne valant pas titre de propriété. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef. 7. Par ailleurs, la cour, constatant que la qualité de propriétaire de la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 85 n'est pas utilement contestée, rejette par suite la demande d'irrecevabilité formée par l'appelante pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Sur l'irrecevabilité de la demande à l'égard de l'appelante 8. La cour rappelle qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 9. Or, sous couvert d'une fin de non-recevoir, l'appelant sollicite en réalité de dire n'y avoir lieu à référé expertise à son égard dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'il serait le vendeur. 10. En l'espèce, les éléments produits aux débats, notamment, le bon de commande et la lettre de la Société de Diffusion de Véhicules Industriels - SDVI datée du 1er février 2017, confirmant l'enregistrement d'une commande portant sur deux camions de marque IVECO, n'apportent pas la preuve que la SASU MULLOT 17 est le vendeur, la cour ne pouvant singulièrement se fier à la théorie de l'apparence invoquée par l'intimée en référé. 11. Ainsi, dès lors que la qualité de vendeur de la SASU MULLOT 17 n'a pas été établie et que dans le même temps, la nécessité d'un intérêt légitime pour la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 85 de recourir à une expertise telle que motivée par le premier juge ne peut être remise en cause, la cour dira n'y avoir lieu à référé expertise mais, exclusivement, à l'égard de l'appelante. 12. Les autres demandes seront rejetées. Sur les frais de procès 13. Il apparaît équitable de ne pas recourir aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'appelante indiquant elle-même avoir fait le choix de ne pas se déplacer à l'audience de première instance ou de saisir son conseil pour l'y représenter. 14. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 85 qui échoue en ses prétentions. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme les dispositions de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 23 août 2022 sauf en ce que l'expertise ordonnée l'a été au contradictoire de la SASU MULLOT 17, Statuant à nouveau et y ajoutant, dit n'y avoir lieu à référé expertise à l'encontre de la SASU MULLOT 17, Rejette les autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 85 aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 542 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816720a9accd9695a432f
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- Résumé officiel