Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816770a9accd9695a4349
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 05 septembre 2023 R.G : N° RG 22/01359 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGO7 S.A.R.L. FRANCE PEUPLIERS c/ [S] Formule exécutoire le : à : Me Clement HERVIEUX COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de TROYES S.A.R.L. FRANCE PEUPLIERS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Clement HERVIEUX, avocat au barreau de l'AUBE et ayant pour conseil Maître BACLET avocat au barreau de BEAUVAIS INTIME : Monsieur [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Sandrine PILON, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre Madame MATHIEU, conseiller Madame PILON, conseiller GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2023, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le 27 avril 2020, la SARL France Peupliers a livré à M [Y] [S] des boutures de peuplier de diverses variétés. La facture correspondant à la prestation a été émise le 20 juin 2020 pour une somme totale de 9.674,50 euros TTC. Par acte d'huissier du 6 janvier 2022, la SARL France Peupliers a fait assigner M [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Troyes afin, principalement, d'obtenir le paiement de la somme de 9.675, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a : - Débouté la SARL France Peupliers de l'intégralité de ses demandes - Condamné la SARL France Peupliers aux dépens de l'instance. Le tribunal a constaté l'existence d'un contrat entre les parties et l'exigibilité de la dette à compter du 25 juin 2020, date prévue dans la facture du 20 juin 2020. Toutefois, il a jugé qu'aucune action en exécution forcée de l'obligation de payer ne pouvait être entreprise contre M [S] à défaut de preuve de la remise effective de la lettre de relance du 4 décembre 2020. La SARL France Peupliers a interjeté appel du jugement par déclaration du 6 juillet 2022. Par conclusions notifiées le 24 août 2022, elle demande à la cour : - D'infirmer le jugement en ce qu'il la déboute de l'intégralité de ses demandes, et la condamne aux dépens, - De condamner M [S] à lui payer : 1) la somme de 9.675,50 euros en deniers ou quittances valables avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022, date de l'assignation. 2) la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 3) la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner M [S] aux dépens de première instance et d'appel. L'appelante affirme que sa créance est démontrée, qu'elle est certaine, liquide et exigible. Elle affirme que dès la première instance elle a fourni la lettre de relance du 25 novembre 2020 et rappelle qu'en tout état de cause, l'assignation vaut mise en demeure. Au soutien de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, elle explique que l'absence de paiement par M [S] l'a privée d'une trésorerie importante et ce alors même que l'intimé a revendu avec une marge bénéficiaire les peupliers livrés. L'appelante indique que l'intimé lui a adressé un paiement de 1.000 euros, ce pourquoi elle demande sa condamnation en deniers ou quittances, afin de ne pas perdre les intérêts au taux légal qui courent sur toute la somme depuis la date de l'assignation. L'intimé, défaillant en première instance, n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 30 août 2022, à domicile. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut. MOTIFS Sur la demande en paiement de la facture L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SARL France Peupliers produit le bon de livraison des peupliers le 27 mars 2020 au profit de M [S], signé par ce dernier et qui porte la mention du prix des végétaux, soit 9 674.50 euros. Elle justifie ainsi suffisamment de sa créance. Celle-ci est exigible puisque le bon de livraison prévoyait un paiement pour moitié à la fin du mois d'avril 2020 et pour l'autre moitié, à la fin du mois de mai 2020. M [S], défaillant à la procédure, ne justifie d'aucun paiement, mais la SARL France Peupliers indique que M [S] lui a adressé un paiement de 1 000 euros. En conséquence, M [S] doit être condamné à payer à la SARL France Peupliers la somme de 8 674.50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 janvier 2022, ainsi que l'article 1231-6 du code civil le prévoit et comme l'appelante le demande. L'appelante exprimant le souhait de ne pas perdre le bénéfice des intérêts courus sur la somme de 1 000 euros que M [S] lui a réglée le 28 juillet 2022, qui ont effectivement couru à compter de l'assignation, il convient de condamner celui-ci au paiement desdits intérêts, courus sur la somme de 1 000 euros du 6 janvier 2022 au 28 juillet 2022. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Les intérêts dus par M [S], tant sur la somme principale, que sur celle de 1 000 euros, qui seront échus depuis une année entière au moins seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive L'article 1231-6 du code civil dispose : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ". La privation de trésorerie invoquée par la SARL France peupliers ne permet pas de caractériser un préjudice indépendant du retard de M [S] dans l'exécution de son obligation de paiement. En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles M [S], partie condamnée, est tenu aux dépens de premières instance et d'appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il met les dépens de premières instance à la charge de la SARL France peuplier. Il est équitable d'allouer à celle-ci la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par défaut, Confirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il déboute la SARL France peupliers de sa demande en paiement de dommages intérêts, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M [Y] [S] à payer à la SARL France peupliers : - 8 674.50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022, pour solde de facture, - Les intérêts au taux légal courus sur la somme de 1 000 euros du 6 janvier 2022 au 28 juillet 2022, Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis une année entière au moins, Condamne M [Y] [S] à payer à la SARL France peupliers la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civil le prévoit et comme larticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil disposearticle 1353 du code civil prévoit que celui qui rarticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816770a9accd9695a4349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel