Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9530f624005e653f255
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 3 826 200 €
ContratsContrat de transportDemande en paiement du prix du transport
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Septembre 2023
JYS / NC
---------------------
N° RG 22/00388
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7Z7
---------------------
SAS TEN TRANSPORT
C/
SASU TRANSPORTS MOURGUES
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 330-23
COUR D'APPEL D'[Localité 2]
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'[Localité 2], 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SAS TEN TRANSPORT pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS RODEZ 517 549 309
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d'[Localité 2]
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'[Localité 2] en date du 27 avril 2022, RG 2021 001595
D'une part,
ET :
SASU TRANSPORTS MOURGUES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Lieudit '[Adresse 3]'
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier O'KELLY, avocat au barreau d'[Localité 2]
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS
En avril 2020, les 'Transports Mourgues' ont sous-traité des transports de marchandises pour l'entreprise 'Ten Transports'. M. [Z] [D] étant salarié de 'Ten Transport' au poste de responsable des affrètements avant d'être licencié, a négocié les prix de 500 euros à 680 euros par jour suivant les transports, locaux ou nationaux. Les prestations ont continué jusqu'en Août 2020 inclus.
Suivant requête du 18 novembre 2020 de la SAS Transports Mourgues, le juge du tribunal de commerce d'[Localité 2] a enjoint à la société 'Ten Transport' de payer 33 318,59 euros en principal, au titre des factures du 2 avril au 18 août 2020, par ordonnance du 30 novembre 2020, à laquelle ordonnance la société 'Ten Transport' a formé opposition le 22 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2022, le tribunal a :
- en la forme, déclaré recevable Ten Transport mais l'en a déboutée partiellement et statuant à nouveau, a :
- condamné la société Ten Transport à payer aux Transports Mourgues la somme de 26 652,59 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'au parfait paiement,
- condamné la société Ten Transport à payer aux Transports Mourgues la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ten Transports aux entiers dépens y compris relatifs à l'injonction de payer et sa signification,
- débouté la société Ten Transports de toutes ses demandes,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à 100,97 euros.
Pour débouter 'Ten Transports' de son opposition, le tribunal a jugé que 'Transports Mourgues' a effectué les prestations d'avril 2020 aux prix convenus auparavant alors que 'Ten Transports' ne dispose pas de leur 'bon pour accord' sur ses propres documents de transport où ses prix à 327euros HT par jour n'apparaissent dans ses documents qu'après les transports.
Pour réduire la créance de 'Transports Mourgues', le tribunal a déduit les paiements partiels de 6 666 euros.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe, la SAS Ten Transport a fait appel de tous les chefs de dispositif du jugement.
Selon conclusions visées au greffe le 1er août 2022, la SAS Ten Transport demande :
principalement, de :
- débouter la société Transports Mourgues de toutes ses demandes,
- condamner la société Transports Mourgues à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déduit du montant de la créance de la SAS Transport Mourgues la somme de 6 666 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelante expose qu'elle a réglé toutes les 8 prestations sans interruption jusqu'au 2 décembre 2020 au prix total de 38 262 euros ttc sans avoir jamais reçu les factures. Il a existé une collusion entre M. [D], émetteur d'une double édition des 4 premiers contrats d'affrètement à des conditions financières différentes et qui a réglé les transports d'avril 2020 en outrepassant ses fonctions. Elle fait valoir que le vrai prix n'est pas celui facturé mais celui indiqué aux contrats d'affrètements antérieurs. Subsidiairement, les conditions d'affrètement pour avril 2020 ne valent pas au-delà de ce mois et elle devrait encore 5 028 euros, dont à déduire 816 euros de trop perçu de tva et 4 542 euros et 1 308 euros de ses versements d'août et décembre 2020, soit 6 666 euros et que le solde est en sa faveur de 1 638 euros.
Selon conclusions visées au greffe le 7 octobre 2022, la SAS Transports Mourgues demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
y ajoutant, de :
- condamner la SAS Ten Transport à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Ten Transport aux entiers dépens.
L'intimée expose qu'elle a mis à disposition un ensemble routier les 2, 10, 17 et 23 avril 2020 que Ten Transports a accepté par confirmation des conditions d'affrètement aux prix de 500 euros à 680 euros par jour selon les transports, locaux ou nationaux, suivant attestation de M. [D] ; puis cette dernière a refusé de payer les factures d'affrètements suivantes, sauf au prix unilatéral de 327,50 euros journaliers. Elle fait valoir que l'acceptation des conditions des affrètements du mois d'avril 2020 vaut commencement de preuve par écrit de l'acceptation des affrètements suivants ; au cas où M. [D] aurait fraudé son employeur, Ten Transport aurait déposé plainte, ce dont elle ne justifie pas.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 22 février 2023.
MOTIFS
1 / Sur les affrètements :
L'article L. 110-3 du code de commerce dispose : " A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi".
Les usages conventionnels sont les règles que les particuliers suivent habituellement dans leurs contrats auxquelles ils sont réputés se référer lorsqu'elles dérivent de clauses devenues sous-entendues.
Il ressort des pièces et des débats que les 4 premières factures adressées par Transports Mourgues : - n° 331 du 2 avril 2020 de 3 264 euros TTC, - n° 332 du 10 avril 2020 de 4 080 euros TTC, - n° 333 du 17 avril 2020 de 3 264 euros TTC, - n° 334 du 23 avril 2020 de 3 264 euros TTC ont été acceptées par Ten Transports aux conditions d'affrètement sus-rappelées.
M. H. [D] atteste régulièrement le 14 mars 2020 : " 'affréteur, avoir fait travailler en sous-traitance la société Mourgues Transports (') durant la période du 30 mars 2020 au 14 août 2020 sous la direction de son directeur d'agence pour Ten [Localité 2]. Les sommes journalières étaient de 680 euros sur du national, international est de 550 euros par jour sur du régional convenu entre M. Mourgues et Ten [Localité 2]".
Ces acceptations ont créé l'usage contractuel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 / Sur les sommes dues :
Ten Transport ne peut ni refuser de payer les contreparties financières des prestations effectuées ni en modifier unilatéralement le prix après chaque transport.
Ten Transport, au subsidiaire et Transports Mourgues s'accordent pour déduire de la créance de cette dernière une erreur de 816 euros de doublement de TVA et 5 850 euros déjà perçus, soit 6 666 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société Ten Transport aux dépens d'appel et à payer à la société Transports Mourgues 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de M. le président de chambre empêché, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle L. 110-3 du code de commerce disposearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fab9530f624005e653f255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel