Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba100f624005e653f69b
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 79 572 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00730 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3N4 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 18/00021 APPELANTE : S.A.S. PROMOD [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Sarah DIAMANT-BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [B] [C] née le 07 Juillet 1989 à [Localité 5] (61) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président, Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [C] a été embauchée par la société Promod le 23 décembre 2013 en qualité de conseillère de mode selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 24 heures par semaine. Le 13 août 2014, la société Promod notifie un avertissement à Mme [C]. Le 7 octobre 2015, la société Promod notifie un deuxième avertissement à Mme [C]. Le 4 janvier 2016, la société Promod notifie un troisième avertissement à Mme [C]. Le 2 mars 2016, Mme [C] est placée en arrêt de travail. Le 28 avril 2016, lors de la visite de reprise, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de Mme [C]. Le 3 mai 2016, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités. Le 26 mai 2016, lors de la seconde visite de reprise, la médecine du travail confirme l'inaptitude de Mme [C] en ces termes : « Inapte 2ème avis cf l'art R. 4624-31 du CT pour le poste de conseillère de mode et à tous les postes de l'entreprise (1ère avis ' visite de préreprise le 28 avril 2016). Étude de poste le 25.05.2016. Capacités restantes : un poste en dehors de l'entreprise ». Le 13 juin 2016, la société Promod informe Mme [C] de l'engagement de recherches de postes de reclassement qui seraient compatibles avec les restrictions médicales mentionnées dans l'avis d'inaptitude, et transmet à la salariée un questionnaire de reclassement ainsi qu'une demande de curriculum vitae à jour. Le même jour, la société Promod sollicite des précisions au médecin du travail concernant l'inaptitude de la salariée. Le 15 juin 2016, le médecin du travail répond à la société Promod en ces termes : « je vous précise qu'aucun poste existant dans votre entreprise ne peut convenir au reclassement de Madame [C] et ce même en envisageant des aménagements ou transformations. Si un reclassement dans un autre établissement que celui de BEZIERS POLYGONE était envisagé, des contre-indications médicales pourraient être émises en fonction de la fiche de poste correspondante à communiquer au médecin du travail concerné ». Le 12 juillet 2016, la société Promod informe le médecin du travail des propositions de reclassement envisagées. Le 22 juillet 2016, la société Promod adresse plusieurs propositions de reclassement à Mme [C]. Le 25 juillet 2016, Mme [C] refuse les propositions de reclassement. Le 27 juillet 2016, la société Promod convoque Mme [C] à un entretien préalable au licenciement le 10 août 2016. Le 16 août 2016, la société Promod notifie à Mme [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 2 février 2017, le conseil de prud'hommes de Béziers prononce la radiation de l'affaire, faute de diligences de Mme [C]. Le 17 janvier 2018, Mme [C] sollicite la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes de Béziers. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [C] formulait les demandes suivantes : A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; A titre subsidiaire, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, condamner la société Promod à lui payer les sommes suivantes : 3 084,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 308,42 € au titre des congés payés afférents ; 795,72 € à titre d'indemnité de licenciement ; 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 577,47 € à titre de rappel de salaires pour les années 2015 et 2016 au titre de la requalification du temps partiel en temps complet, outre la somme de 257,74 € au titre des congés payés afférents ; Condamner la société Promod à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la date de notification du jugement à intervenir ; Dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts ; Condamner la société Promod au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire ; Condamner la société Promod aux entiers dépens. Par jugement rendu le 10 décembre 2020, retenant que la salariée travaillait effectivement à temps partiel et pouvait connaître ses rythmes de travail sans être tenue de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur, que ne sont pas établis de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail et que les éléments produits aux débats ne permettent pas de justifier que tous les postes disponibles dans la société que la salariée était susceptible de pouvoir occuper lui ont été proposés, le conseil de prud'hommes de Béziers a : Débouté Mme [C] de ses demandes de résiliation, de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes chiffrées afférentes ; Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [C] ; Condamné la société Promod à payer à Mme [C] les sommes suivantes, avec intérêts à taux légal à compter du 15 février 2018 : 2 199,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 219,94 € au titre des congés payés afférents ; 7 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les intérêts échus au moins pour une année entière pourront être capitalisés ; Condamner la société Promod à remettre à Mme [C] un bulletin de salaire rectifié conformément à la présente décision ; Ordonné le remboursement par la société Promod à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [C] du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de 3 mois d'indemnités ; Ordonné l'exécution provisoire ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamné la société Promod aux dépens. ******* La société Promod a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2021, critiquant devant la cour les chefs de jugement suivants : Le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse ; La condamnation à payer les sommes suivantes à Mme [C] avec intérêts à taux légal à compter du 15 février 2018, avec capitalisation : 2 199,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 219,94 € au titre des congés payés afférents ; 7 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamnation à remettre à Mme [C] un bulletin de salaire rectifié conformément à la présente décision ; Le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [C] du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de 3 mois d'indemnités ; L'exécution provisoire ; La condamnation aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 6 avril 2021, elle demande à la cour de : Ordonner le remboursement des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire ; Débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Mme [C] aux entiers dépens. ******* Au jour de l'audience, Mme [C], qui a constitué avocat le 10 novembre 2021, n'a pas déposé de conclusions. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2023 fixant la date d'audience au 12 juin 2023. ******* MOTIFS : A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne sera pas statué sur les demandes tendant à « Dire et Juger » ou « Constater », qui ne sont pas des prétentions, sauf exception prévue par la loi. Sur le licenciement pour inaptitude : L'article L.1226-2 du code du travail dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ». En l'espèce, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 août 2016 suite à l'avis d'inaptitude de la médecine du travail du 26 mai 2016 rédigé en ces termes : « Inaptitude 2ème avis cf l'art R. 4624-31 du CT pour le poste de conseillère de mode et à tous les postes de l'entreprise (1er avis ' visite de préreprise le 28.04.2016). Étude de poste le 25.05.2016. Capacités restantes : un poste en dehors de l'entreprise ». Suite à une interrogation formulée par la société Promod, la médecine du travail a précisé par courrier du 15 juin 2016 que « suite à votre courrier du 13.06.2016 en ce qui concerne les possibilités de reclassement de Mme [C] [B], conseillère de mode, je vous rappelle que votre salariée est inapte à tous les postes existants dans votre entreprise (conformément à la fiche d'aptitude du 26.05.2016 ; étude de poste le 25.05.2016). Je vous précise qu'aucun des postes existants dans votre entreprise ne peut convenir au reclassement de Mme [C] et ce même en envisageant des aménagements ou transformations. Si un reclassement dans un autre établissement que celui de [Localité 3] Polygone était envisagé, des contre-indications médicales pourraient être émises en fonction de la fiche de poste correspondante à communiquer au médecin du travail concerné ». Par courrier du 22 juillet 2016, la société Promod indique à Mme [C] que « parmi les postes actuellement disponibles et correspondants à [ses] compétences », elle a identifié une liste de 27 postes de conseillère de mode dans des magasins situés dans plusieurs régions françaises dont elle lui fait la proposition. Pour justifier de la réalité des postes disponibles, la société Promod produit aux débats les registres du personnel de son secteur logistique et du siège. Toutefois, elle ne produit pas la liste de ses magasins ni leurs registres du personnel de sorte qu'elle ne justifie pas avoir proposé à Mme [C] l'ensemble des postes disponibles, de sorte que le refus de Mme [C] des postes proposés est sans conséquence sur l'absence de preuve que tous les postes disponibles qu'elle était susceptible d'occuper au sein de la société Promod lui ont été proposés. Par conséquent, le licenciement de Mme [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Au jour du licenciement, Mme [C] était âgée de 27 ans et avait une ancienneté de 2 ans, 7 mois et 24 jours dans une entreprise de plus de 11 salariés. Il n'est pas contesté que son salaire mensuel brut de référence s'élève à la somme de 1 015,04 €. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, Mme [C] est fondée à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. Mme [C] ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement. La société Promod sera condamnée à lui verser la somme de 6 100 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. En application de l'article L.1234-1 du code du travail, Mme [C] devait bénéficier d'un préavis égale à 2 mois, de sorte que la société Promod sera condamnée à lui verser la somme de 2 030,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 203 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. La société Promod sera condamnée à remettre à Mme [C] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt. Le jugement sera confirmé de ce chef. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, la société Promod sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [C], dans la limite de 3 mois d'indemnités. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société Promod, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Infirme, dans la limite des chefs du jugement critiqués, le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Condamne la société Promod à verser à Mme [C] les sommes suivantes : - 6 100 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 030,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 203 € au titre des congés payés afférents ; Condamne la société Promod à remettre à Mme [C] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Promod aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLIER Pour le président empêché F. FERRANET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1234-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travail dispose quearticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba100f624005e653f69b
Données disponibles
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