Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba190f624005e653f6c1
- Date
- 6 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05584 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE4E ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUILLET 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN N° RG20/346 APPELANTE : Madame [G] [S] épouse [O] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par son époux Monsieur [O] INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH) [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 mars 2020, Mme [G] [S] épouse [O], née le 1er août 1958, a sollicité une carte mobilité inclusion (CMI) invalidité et par décision du 24 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à la requérante une carte mobilité inclusion mention priorité du 23 avril 2020 au 30 avril 2023 à raison d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 %. Le 18 mai 2020, Mme [G] [S] épouse [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision laquelle a été maintenue le 3 juillet 2020. Contestant le maintien de la décision, Mme [G] [S] épouse [O] a saisi le 31 août 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, lequel, par jugement rendu le 22 juillet 2021, a : rejeté la demande de nullité ; déboutée la requérante de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ; dit n'y avoir lieu à article 700 ; condamné la requérante aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée le 10 août 2021 à Mme [G] [S] épouse [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 septembre 2021. Par lettre du 30 septembre 2021, le conseil de l'appelante a informé la cour que sa cliente se défendrait seule. Sur l'audience, Mme [G] [S] épouse [O], assistée de son mari, sollicite l'infirmation du jugement entrepris ainsi que le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention invalidité. Elle soutient qu'elle a déjà bénéficié d'une telle carte de 2005 à 2015. Elle explique qu'elle a déclaré un cancer du sein en 2017 qui a conduit à une ablation, qu'elle souffre d'un coccyx douloureux ainsi que de problèmes de vue. La présidente du département des Pyrénées-Orientales a été dispensée de comparution et elle a adressé des conclusions écrites selon lesquelles elle demande à la cour de : rejeter l'appel ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé le bénéfice de la CMI mention invalidité ; dire que l'appelante ne peut bénéficier de la CMI mention invalidité ; reconnaître à l'appelante un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 %. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles disposait au temps de la demande que : « I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l'État dans le département. La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur. II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation. III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6. IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l'État dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence. V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte « mobilité inclusion » peuvent être effectuées par voie dématérialisée. V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. VI.-Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1. » En l'application de ce texte, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles retient qu'un taux à 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable entravant effectivement la vie sociale de la personne, la vie sociale pouvant être éventuellement préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, l'autonomie étant conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, alors qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actions de vie quotidienne, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux 80 % est atteint. Tel est encore le cas d'une déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'appelante est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle a bénéficié d'une carte d'invalidité du 17 janvier 2005 au 16 janvier 2015 attribuée par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, CNITAAT, en raison d'un état poly pathologique. La CDAPH 66 a refusé le renouvellement de cette carte courant 2015, décision confirmée par la CNITAAT suivant arrêt du 1er février 2011 aux motifs suivants : « La Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, et au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus que, lors de sa demande initiale, [G] [O] présentait une polypathologie fonctionnelle et psychique. Le certificat médical initial complété le 28 mai 2014 par le Dr [U] révèle une limitation qualifiée de modérée pour les déplacements, pour la toilette, l'habillage et le déshabillage. Les autres actes de la vie courante étaient accomplis sans difficulté. L'examen au tribunal du contentieux de l'incapacité confirme l'absence de déficit moteur sévère. L'autonomie demeurait préservée. Cette situation correspondait, en application du guide-barème, à un taux d'incapacité inférieur à 80 %. Il en résulte qu'à la date de sa demande du 28 mai 2014, l'état de [G] [O] qui correspondait à un taux d'incapacité inférieur à 80 %, ne justifiait pas l'attribution de la carte d'invalidité visée à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles. » L'appelante produit un certificat médical daté du 3 mars 2020 faisant état de difficulté de déplacement extérieur avec limitation du périmètre de marche évalué à 100 mètres ainsi que d'une pénibilité à la station debout et des douleurs au niveau des deux épaules et du coccyx pour lesquelles elle est traitée par antalgiques. Les premiers juges ont confié une mesure de consultation médicale sur pièces au Dr [J] [M], médecin expert présent à l'audience, et ont noté qu'il ressortait du rapport de ce dernier que la requérante souffrait d'une association de pathologies, avec un handicap principal visuel mais ne présentant pas un taux d'incapacité de 80 %, son autonomie restant préservée. La cour retient au vu des pièces produites que l'appelante présentait, au moment du dépôt de la demande, une déficience visuelle (pour une incapacité de 60 %), séquelle oculaire d'un herpès dans l'enfance, une déficience de la régulation glycémique (diabète non insulino dépendant), une déficience mécanique des membres (antécédents de périarthrite aux deux épaules opérées en 1996 et 1998 avec persistance de douleurs) ainsi qu'un sein droit traitée par chirurgie et radiothérapie toujours à l'origine de douleurs post-radiques, des calculs vésiculaires, un zona et des coccygodynies. Il apparaît ainsi que l'appelante conserve son autonomie dans la réalisation des actes de la vie quotidienne malgré une gêne notable dans la vie sociale et que dès lors son taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 %, comme évalué justement par le consultant du tribunal. En conséquence, l'appelante sera déboutée de ses demandes, étant relevé qu'elle ne se prévaut plus sur l'audience de la nullité de la décision administrative. 2/ Sur les dépens L'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute Mme [G] [S] épouse [O] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne Mme [G] [S] épouse [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale.article L. 241-3 du code de larticle L. 232-1 classés dans le groupearticle L.241-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba190f624005e653f6c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel