Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0aa478df6805e6bb1fe4
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 99 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/01570 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQUE Madame [S] [M] c/ S.A. TERRES DU PERIGORD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mars 2020 (R.G. n°F 19/00127) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 30 mars 2020, APPELANTE : Madame [S] [M] née le 04 Mai 1983 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : SA Terres du Périgord, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 397 964 065 représentée par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [M], née en 1983, a été engagée en qualité de vendeuse magasinière par la SARL Centre de Distribution de Produits Agricoles (CDPA) à compter du 1er juin 2002. La société CDPA était une entreprise familiale de moins de 11 salariés dont le gérant était le père de Mme [M]. Par acte notarié du 28 décembre 2011 à effet au 12 décembre, la société CDPA a cédé son fonds de commerce à la SA Terres du Périgord. Dans le cadre de cette cession, un contrat de travail a été proposé à Mme [M], par l'association Terre d'Emplois, groupement d'employeurs auquel adhérait la société Terres du Périgord, afin d'être mise à la disposition de celle-ci à compter du 14 décembre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. A compter du 14 décembre 2011, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par courrier en date du 17 janvier 2012, Mme [M] a refusé la proposition de contrat de travail qui lui avait été faite par l'association Terre d'Emplois, rappelant l'obligation pour la société Terres du Périgord de reprendre son contrat de travail dans les mêmes conditions que précédemment. Elle a également demandé le paiement des salaires dûs et a sollicité un rendez-vous. Mme [M] n'a pas honoré les deux rendez-vous qui lui ont été proposés le 9 puis le 20 février 2012. Les 15 et 17 février, 1er mars et 18 avril 2012, l'association Terres d'Emplois a adressé des courriers à Mme [M] afin qu'elle l'informe de sa situation, la salariée n'ayant pas transmis les prolongations de son arrêt de travail. Par courrier du 30 avril 2012, l'association Terres d'Emplois a mis la salariée en demeure de justifier son absence depuis le 16 avril 2012 ou de reprendre son travail, le dernier arrêt de travail ayant pris fin le 15 avril 2012. Par lettre à entête de la société Terres du Périgord et du groupement d'employeurs, datée du 14 mai 2012, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle ne s'est pas rendue. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre à entête des deux structures datée du 4 juin 2012 ainsi rédigée : « Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 16 avril 2012 et ce, sans aucune justification. Deux courriers vous ont été adressés en recommandé avec avis de réception, le 18 avril 2012, vous mettant en demeure de justifier votre absence ou réintégrer votre poste. Cette absence prolongée, non justifiée, qui perturbe le bon fonctionnement du magasin et cause préjudice à l'entreprise, nous contraints à devoir vous licencier. Cette mesure interviendra pour faute grave dès présentation de cette lettre, sans qu'il y ait lieu à préavis et indemnité de licenciement ». A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de 10 ans et la société Terres du Périgord occupait à titre habituel moins de 11 salariés. Contestant son licenciement, Mme [M] a saisi le 28 mars 2013 le conseil de prud'hommes de Périgueux de demandes à l'encontre de la société Terres du Périgord. Par jugement réputé contradictoire rendu en l'absence de la requérante, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a prononcé la caducité de l'instance le 24 février 2014. L'affaire a été réinscrite suite à des conclusions adressées au conseil de prud'hommes par Mme [M] le 1er juillet 2019. Par jugement rendu le 2 mars 2020, le conseil de prud'hommes a : - déclaré irrecevables car prescrites les demandes formulées par Mme [M] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral ainsi qu'au titre de rappel d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de prime d'ancienneté, - débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Terres du Périgord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] aux dépens. Par déclaration du 30 mars 2020, Mme [M] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2020, Mme [M] demande à la cour de dire que son appel est recevable et bien fondé, de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 2 mars 2020 et, statuant à nouveau de : - dire recevables, non prescrites et bien fondées ses demandes, A titre principal, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Terres du Périgord à lui payer les sommes suivantes : * 11.991 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.997 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3.997 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 399.70 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, A titre subsidiaire, - requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Terres du Périgord à lui payer les sommes suivantes : * 4.996,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.997 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 399.70 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, En tout état de cause, - condamner la société Terres du Périgord à lui payer les sommes suivantes : * 299,77 euros au titre de la prime d'ancienneté, * 3.000 euros au titre du préjudice moral subi, - la condamner à remettre les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, - dire que les sommes allouées seront productives d'intérêt au taux légal à compter de la demande en justice et ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société Terres du Périgord à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - débouter la société Terres du Périgord de toutes ses demandes. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2020, la société Terres du Périgord demande à la cour de'confirmer le jugement et de : In limine litis : - déclarer irrecevables car prescrites les demandes formulées par Mme [M] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral ainsi qu'à titre de rappel d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de prime d'ancienneté, Subsidiairement, - dire que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave, - rejeter comme sans fondement : * toute demande portant sur le versement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * toute demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, * toute demande de rappel de prime d'ancienneté, - Réformer le jugement et condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de Mme [M] Soutenant que la 'décision de radiation' rendue par le conseil des prud'hommes le 24 février 2014 a interrompu la prescription, Mme [M] fait valoir qu'en application de l'article R. 1454-21 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de l'introduction de l'instance, la demande pouvait être renouvelée une fois sans condition de délai, rendant sa demande de réinscription du 1er juillet 2019 recevable. Elle note par ailleurs que la nouvelle prescription de 5 ans aurait commencé à courir au jour de la notification du jugement de caducité. Or, celui-ci ne lui aurait jamais été notifié. Subsidiairement, elle sollicite le prononcé de la caducité ou la rétractation du jugement réputé contradictoire prononçant la caducité rendu le 24 février 2014, celui-ci n'ayant pas été signifié dans les 6 mois de son prononcé invoquant des motifs légitimes qui l'ont empêchée de se présenter devant le bureau de jugement en 2014. La société sollicite la confirmation de la décision des premiers juges ayant constaté la prescription des demandes de Mme [M], la caducité prononcée par le jugement rendu le 24 février 2014, dont il n'a pas été demandé de relevé dans les 15 jours du prononcé, ayant mis fin à l'instance. Rappelant en outre que les jugements et ordonnances du bureau de conciliation donnent lieu à une notification simplifiée, la société soutient qu'elle n'avait pas à faire signifier le jugement de caducité et qu'en tout état de cause, si ce jugement de caducité était lui-même caduque comme le soutient l'appelante, il lui suffirait d'introduire une nouvelle demande. Elle soutient par conséquent qu'en reprenant l'instance le 1er juillet 2019, Mme [M] était hors délai depuis le 4 juin 2017, compte tenu de la notification du licenciement le 4 juin 2012 et du délai de prescription quinquennal en vigueur au moment des faits. *** En application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, la décision de caducité entraîne l'extinction de l'instance. Par jugement en date du 24 février 2014, le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Périgueux a constaté l'absence de Mme [M] et relevant qu'elle n'avait pas justifié en temps utile d'un motif légitime, a déclaré sa citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile. D'une part, II n'est pas produit d'accusé de réception de la notification par le greffe du conseil des prud'hommes de la décision, ni de copie d'un courrier adressé à Mme [M] à l'adresse qu'elle déclarait à cette date, l'informant tant de la décision que de ses droits à renouveler sa demande dans les conditions alors prévues par l'article R. 1454-21 du code du travail. Le jugement de caducité du 24 février 2014 ne lui est donc pas opposable et n'a pas pu produire les effets d'extinction de l'instance qui y sont normalement attachés. D'autre part, selon l'article R. 1454-21 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsque le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois devant le bureau de jugement même si l'article 468 code de procédure civile prévoit par ailleurs que le demandeur peut également solliciter un relevé de caducité dans un délai de 15 jours s'il justifie d'un motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Le 28 mars 2013, Mme [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Périgueux, interrompant ainsi le délai de prescription qui était de 5 ans à la date de l'action liée à la rupture du contrat. Introduite avant la modification de l'article L. 1471-1 du code du travail réduisant le délai de prescription, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation. Le délai de prescription de l'action ayant été interrompu par la requête introductive devant le conseil des prud'hommes, Mme [M] doit être déclarée recevable dans le renouvellement de ses demandes, sollicité dans ses conclusions de 'réinscription de l'affaire' du 1er juillet 2019, demandes qui ne sont donc pas prescrites. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat Soutenant avoir été absente pour un syndrome dépressif mentionné dès le premier arrêt de travail initial du 14 décembre 2011 et avoir été hospitalisée dans un établissement spécialisé, Mme [M] conteste son licenciement pour faute grave motivé par son absence prolongée. Elle prétend que l'employeur ne pouvait ignorer son état de santé, puisque son frère occupait un poste au sein de la société, ce que celle-ci conteste, et qu'elle a toujours bénéficié des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont les versements sont conditionnés par les déclarations faites par la société. Elle fait état des tentatives du nouvel employeur de modifier son contrat de travail en y insérant une clause de mobilité sur des sites différents de ceux prévus par son contrat initial et ce, alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie et en situation de faiblesse. Elle s'interroge également sur la validité de la mise en demeure adressée par Terres d'Emplois, reçue le 30 avril 2012, de justifier de son absence sous 24 heures, alors qu'elle ne reconnaît pas cette structure comme son employeur, n'ayant pas signé le contrat de travail proposé par le groupement d'employeurs. Elle invoque enfin le fait que son absence n'a pas entraîné de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise ni une perte de clientèle ou de chiffres d'affaires. Subsidiairement, rappelant son ancienneté de 10 ans au sein de la société, les conditions de cession de la société familiale, Mme [M] soutient que son absence n'a pas entraîné de préjudice à la société, qui n'a pas cherché à vérifier son aptitude à se maintenir son poste auprès de la médecine du travail, pour soutenir que le licenciement qui lui a été notifié ne repose pas sur une faute grave. *** L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Mme [M] justifie d'arrêts de travail à compter du 14 décembre 2011 pour un état dépressif, mentionné sur les feuillets transmis à l'employeur. Chaque arrêt comportait une date de fin, sans que l'employeur ne connaisse la capacité de la salariée à reprendre son poste, avant la communication d'un nouvel arrêt de travail de prolongation. Par ailleurs, Mme [M] qui soutient que l'employeur lui a notifié pendant son arrêt de travail pour maladie une proposition de modification du contrat de travail initial, indique néanmoins dans son courrier du 17 janvier 2022 que cette proposition lui avait été remise le 9 décembre 2011, soit avant son arrêt de travail. Mme [M] a clairement refusé cette proposition sans que les pressions alléguées à ce sujet ne soient établies. Enfin, l'affirmation selon laquelle son employeur était informé de sa situation de santé car le frère de Mme [M] occupait un poste dans la société, ce que celle-ci conteste, n'est étayée par aucun élément. Mme [M] justifie avoir été suivie par le comité d'étude et d'information sur la drogue et les addictions entre 2013 et 2019, avoir fait l'objet d'hospitalisations en mars 2014 dans le cadre d'une prise en charge de sa dépendance, puis de nouveau en mai 2014 et en juin et juillet 2015, situation dont il n'est pas établi qu'elle était connue de son nouvel employeur. Il ressort des lettres recommandées adressées à Mme [M] qu'elle n'avait pas informé son employeur de sa situation administrative le 15 février 2012, soit 10 jours après la fin du précédent arrêt de travail, puis le 17 février 2012 alors que son précédent arrêt de travail prenait fin le 12 février, puis le 1er mars quand le précédent arrêt prenait fin le 23 février 2012, manquant ainsi à l'obligation qui lui est faite par l'article L. 1226-1 du code du travail. A compter du 16 avril 2012, date à laquelle elle aurait dû reprendre son poste de travail, Mme [M] n'a pas répondu, malgré les deux mises en demeure de justifier de ses intentions adressées les 18 et 30 avril 2012, soit à des dates auxquelles elle ne justifie pas avoir été hospitalisée. Si effectivement, les demandes d'information en février et avril 2012 et les mises en demeure des 18 et 30 avril 2012 ont été adressées par le groupement d'employeurs Terre d'Emplois alors qu'en l'état du refus opposé par Mme [M] à la signature du contrat de travail proposé par cette structure, seule la société Terres du Périgord avait la qualité d'employeur, les termes des courriers signés de M. [U] étaient suffisamment clairs pour permettre à Mme [M] de répondre à cette interpellation précise et, soit de justifier son absence auprès de la société soit de reprendre son poste, étant relevé que les deux entités sont situées à la même adresse. Dans les échanges de courrier ou téléphoniques, il n'est pas contesté que Mme [M] ait eu affaire à une autre personne que le président de la société. L'envoi des courriers recommandés ne traduit pas de pressions anormales de l'employeur à l'égard de la salariée : il a en effet été attendu la fin du délai de 48 heures pour demander des justificatifs à Mme [M], sans que la caisse primaire d'assurance maladie ne soit avisée de l'absence de notification des arrêts de travail, permettant ainsi à la salariée de ne pas être privée de ses droits à indemnités journalières et la procédure de licenciement a été engagée après un mois d'absence injustifiée. Il est ainsi établi qu'indépendamment de l'ancienneté de la salariée, le silence répété de Mme [M] sur sa situation, son absence aux rendez vous organisés à sa demande pour discuter des conditions de sa reprise et son absence totale de réponse aux mises en demeure ont laissé l'employeur dans l'ignorance de sa situation, causant préjudice à la société qui ne pouvait procéder au remplacement temporaire de la salariée, le comportement de celle-ci caractérisant une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le licenciement reposant sur une faute grave, les demandes financières de Mme [M] seront rejetées. Sur le rappel de la prime d'ancienneté Mme [M] sollicite le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté non payée entre le mois de janvier à mai 2012, soit la somme de 299,77 euros. La société s'y oppose en raison de l'arrêt de travail pour maladie de Mme [M]. *** Conformément à la convention collective applicable, Mme [M] bénéficiait d'une 'garantie d'ancienneté', égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de 9 % après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Toutefois, la convention précise que pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également des périodes de suspension du contrat de travail. Cette garantie est également calculée prorata temporis en cas de départ de l'entreprise en cours d'année ou d'absence non assimilée à un temps de travail au sens du code du travail. En raison de ses arrêts de travail pour maladie, Mme [M] ne pouvait bénéficier de cette garantie d'ancienneté. Sa demande sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à la société de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare recevable les demandes de Mme [M] comme non prescrites, Dit que le licenciement de Mme [M] repose sur une faute grave, Déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [M] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Terres du Périgord la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 468 code de procédure civile prévoit particle L. 1226-1 du code du travail.article L. 1471-1 du code du travail réduisant le délaiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 385 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fc0aa478df6805e6bb1fe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel