Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bde52beee0f8318b970bc
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 28 775 449 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-250 N° RG 20/02874 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QWYW M. [M] [F] C/ Société MAIF Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [M] [F] assisté par l'Association Pour l'Action Sociale et Educative, (APASE) désignée comme curatrice de Monsieur [M] [F] consécutivement au décès du précédent curateur, par jugement du 10 décembre 2012 et se substituant à la décision du Tribunal d'Instance de RENNES du 09 mai 2000 ouvrant une curatelle renforcée, maintenue par jugement du 10 décembre 2012. né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (35) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Société MAIF [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Le 18 septembre 2002 à 22 h, [Adresse 8] à [Localité 4], M. [M] [F], piéton, a été renversé par le véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 6] assuré auprès de la société MAIF, appartenant à Mme [O] [P] et conduit par M. [N] [S]. L'assureur n'a pas contesté le droit à indemnisation du piéton, une expertise amiable a été organisée. Par jugement rendu le 20 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné la société MAIF à verser à M. [M] [F] la somme de 180 711,08 euros, provision de 15 000 euros déduite, comprenant notamment : * la somme de 30 000 euros indemnisant le préjudice spécifique, * la somme de 70 000 euros indemnisant le déficit fonctionnel permanent, * la somme de 4 178 euros indemnisant le déficit fonctionnel temporaire, * la somme de 76 860 euros indemnisant l'aide humaine, * la somme de 3 000 euros indemnisant les souffrances endurées, * la somme de 1 500 euros indemnisant le préjudice esthétique, * la somme de 10 000 euros indemnisant le préjudice d'établissement. A la suite d'une aggravation de l'état de M. [M] [F], les parties ont procédé à une nouvelle expertise. L'expert a déposé son rapport définitif le 19 juin 2017. Suivant acte du 18 février 2019 M. [M] [F], assisté de son curateur, a fait assigner la société MAIF devant le tribunal de grande instance de Rennes. Par jugement en date du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a : - fixé le préjudice de M. [M] [F], au titre de l'aggravation de la manière suivante : * frais divers échus : 3 696 euros, * fais divers futurs : 6 552 euros pour la période échue entre le 30 avril 2016 et le 30 avril 2019 et sous forme de rente trimestrielle de 546 € depuis la consolidation du 30 avril 2019, majorable de plein droit selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 modifiées par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et sur présentation d'une attestation sur l'honneur d'une absence de séjour de placement durant la période écoulée, étant précisé que le service de la rente sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure ou égale à 45 jours jusqu'au retour à domicile, * déficit fonctionnel temporaire : 8 012,50 euros, * souffrances endurées : 10 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 160 000 euros, * préjudice lié à pathologie évolutive : 25 000 euros, * soit un total de 214 260,50 euros outre la rente échue depuis le 30 avril 2019, - condamné la société MAIF au règlement de ces sommes, déduction à faire des provisions versées pour 15 000 euros et de la créance de l'organisme social, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à majoration des intérêts, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société MAIF aux entiers dépens. Le 29 juin 2020, M. [M] [F] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2023, il demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'appliquer la sanction de l'article L.211-13 du code des assurances, - juger que l'offre amiable de la société MAIF en date du 27 octobre 2017 adressée au seul conseil de M. [M] [F] était triplement irrégulière, puisque non envoyée à la victime directe, incomplète, ne portant pas en annexe la créance du tiers payeur et étant manifestement insuffisante, la juger nulle, - condamner en conséquence la société MAIF à lui verser les intérêts au double du taux légal sur la totalité des offres de la société MAIF en date du 1er mars 2019 avant imputation des provisions amiables cumulant 15 000 euros, et sur la créance de la CPAM, fixée en l'état à 287 754,49 euros et ce, sur la période temporelle courant du 27 novembre 2017 au 1er mars 2019, - juger que la pénalité, constituée de ces intérêts au double du taux légal, portera elle-même intérêts au taux légal pour compter du 2 mars 2019, l'assignation ayant été délivrée le 22 février précédent par M. [M] [F] à la société MAIF et jusqu'au jour du règlement définitif à intervenir, outre capitalisation pour chaque année pleine et entière, échue depuis le 18 août 2020, - condamner la société MAIF à lui verser la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement entrepris devant être confirmé sur l'indemnité de procédure par lui accordée, - condamner la société MAIF aux entiers dépens de 1ère instance comme d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, la société MAIF demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevables les demandes tendant à la production des intérêts au taux légal sur la pénalité prévue par l'article L.211-13 du code des assurances et à la capitalisation des intérêts pour chaque année, - débouter M. [M] [F] de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamner M. [M] [F] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - limiter la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances sur la somme de 256 363,95 euros et sur la période allant du 27 novembre 2017 au 1er mars 2019, - fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l'arrêt à intervenir sur le solde des sommes restant dues à M. [M] [F], - fixer le point de départ de la demande de capitalisation au 18 aout 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [F] sollicite la réformation du jugement entrepris qui n'a pas fait application de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue par les dispositions de l'article L.211-9 du code des assurances. Il demande de voir fixer le point de départ du délai, prévu par l'article précité, au 26 juin 2017, date à laquelle les parties ont reçu le rapport d'expertise. Il indique que l'assureur devait faire l'offre indemnitaire dans le délai de 5 mois soit avant le 26 novembre 2017. Il soutient que la première offre formalisée le 27 octobre 2017 est irrégulière en ce qu'elle a été adressée à son conseil et non à lui directement en contestant l'existence d'un mandat de représentation et qu'elle est incomplète en ce qu'elle ne prévoit aucune indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et des frais divers futurs. Il ajoute que l'offre n'a pas été accompagnée de la production de la créance des tiers payeurs et qu'elle était manifestement insuffisante en ce qu'elle était limitée à la somme de 30 000 euros. Il considère que seule la deuxième offre présentée le 1er mars 2019 est régulière et suffisante et demande de voir fixer l'assiette temporelle des pénalités du 27 novembre 2017 au 1er mars 2019. S'agissant de l'assiette matérielle des pénalités, il fait valoir qu'elles doivent porter également sur la créance de la CPAM fixée à 287 754,49 euros incluant les dépenses de santé actuelles et futures. Il sollicite également que la pénalité portera elle-même intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2019, l'assignation ayant été délivrée le 1er mars 2019 jusqu'au jour du règlement définitif à intervenir, outre capitalisation pour chaque année pleine et entière échue depuis le 18 août 2020. La société MAIF acquiesce à la fixation du point de départ du délai au 26 juin 2017 et indique qu'elle disposait d'un délai expirant le 27 novembre 2017 pour présenter une offre, le 26 étant un dimanche non pris en compte conformément à l'article R.211-33 du code des assurances. Elle soutient que l'offre du 27 octobre 2017 a valablement interrompu le délai prévu par l'article L.211-9 du code des assurances. Elle fait valoir que l'offre pouvait valablement être adressée au conseil de M. [F] qui disposait d'un mandat de représentation depuis les pourparlers transactionnels avec l'inspecteur de l'assureur ou à tout le moins d'un mandat apparent. Elle conteste le fait d'avoir proposé une offre insuffisante s'agissant du déficit fonctionnel permanent et expose qu'il ne peut lui être reproché d'avoir envisagé un taux de 10% au titre de l'aggravation alors que l'expert a dû être sollicité pour préciser le 13 octobre 2017 que l'aggravation était de 40%. Elle précise que l'insuffisance manifeste de l'offre doit s'apprécier au regard de l'information dont elle disposait lorsqu'elle a fait son offre. Pour la même raison, elle indique qu'il ne peut lui être opposé une insuffisance d'offre en comparant l'offre initiale et celle faite par voie de conclusions. Elle expose qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir accompagné son offre de la production de la créance des tiers payeurs au motif que M. [F] connaissait le montant des débours qui avait été notifié à son conseil le 26 avril 2018. S'agissant de l'assiette de la pénalité, elle demande, si elle devait être appliquée, à ce qu'elle soit limitée à la somme de 256 363,95 euros en rappelant qu'en cas de rente, la pénalité s'applique non pas au capital servant de base au calcul de la rente mais aux arrérages échus et demande que la période concernée soit fixée du 27 novembre 2017 au 1er mars 2019. Elle soulève également l'irrecevabilité de la demande de l'appelant tendant à fixer le point de départ des intérêts à une date autre que celle de l'arrêt à intervenir, cette demande étant présentée pour la première fois en cause d'appel. Elle demande de voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l'arrêt à intervenir sur le solde des sommes restant dues à M. [F] et de fixer le point de départ de capitalisation au 18 août 2020 et non 2021 comme indiqué dans le dispositif de ses conclusions. - Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [F] tendant à la production des intérêts au taux légal sur la pénalité prévue à l'article L.211-13 du code des assurances et à la capitalisation des intérêts pour chaque année L'article 564 du code de procédure civile dispose ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 566 du code de procédure civile dispose 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. En l'espèce, ces demandes constituent l'accessoire de la demande d'application de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue aux dispositions de l'article L.211-9 du code des assurances de sorte que ces demandes sont parfaitement recevables. - Sur l'application de la pénalité du doublement des intérêts au taux légal L'article L. 211-9 du code des assurances dispose que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. » L'article L. 211-13 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions en prévoyant que « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. » L'article R. 211-40 du dit code prévoit enfin que « l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. » Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète est assimilée à une absence d'offre et justifie l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances. En cas d'offre tardive, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre, si celle-ci est suffisante et complète : la pénalité ne peut alors courir au-delà de la date à laquelle l'assureur a présenté son offre. * Sur le point de départ Les parties s'accordent pour voir fixer le point de départ à la date du 26 juin 2017, date de réception du rapport d'expertise du docteur [T]. Dès lors, il incombait à la société MAIF de présenter une offre régulière et suffisante avant le 26 novembre 2017. La société MAIF a présenté une offre le 27 octobre 2017 dans le délai de cinq mois mais dont la régularité et la suffisance est discutée et une offre du 1er mars 2019 jugée pertinente par l'appelant. * Sur l'offre du 27 octobre 2017 L'offre du 27 octobre 2017 a été adressée à maître [R] et non à M. [F] directement. Il n'est pas contesté que ce conseil a mené, pour le compte de M. [F], les pourparlers transactionnels avec l'inspecteur de la société MAIF, qu'il a assisté M. [F] dans le cadre du protocole amiable d'expertise médicale le 4 novembre 2016 mais également dans le cadre de l'expertise amiable réalisée par le docteur [T] du 19 juin 2017, l'expert lui ayant adressé la copie de son rapport. Il a également adressé un courrier au docteur [T] le 12 octobre 2017 pour l'interroger sur le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [F] de sorte qu'il se considérait toujours à cette date comme mandaté pour défendre les intérêts de celui-ci. Il était cité comme avocat de M. [F] dans l'offre du 1er mars 2019. Ces éléments permettent d'établir que maître [R] disposait d'un mandat de la part de M. [F] lors de la réception de l'offre du 27 octobre 2017 de sorte que cette offre ne peut être déclarée irrégulière de ce chef. Aux termes de son offre du 27 octobre 2017, la société MAIF propose une indemnisation de 30 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10%. Elle précise que cette offre vient compléter l'offre d'ensemble présentée le 27 septembre 2017. Or M. [F] ne produit pas cette offre du 27 septembre 2017 de sorte qu'il ne peut reprocher à la société MAIF de n'avoir envisagé aucune indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et des frais divers. Dans ces conditions, le caractère suffisant ou non de l'offre du 27 octobre 2017 ne peut être examiné qu'au regard de la proposition faite pour indemniser le déficit fonctionnel permanent. L'expertise du docteur [T] du 19 juin 2017 conclut : 'taux d'AIPP : 40%' en indiquant 'il convient de retenir un taux d'AIPP de 40% pour tenir compte du fait de l'insuffisance rénale nécessitant des dialyses avec prise en charge de l'hypertension déjà au titre de l'indemnisation en 2004.' Le conseil de M. [F] a interrogé l'expert par mail du 12 octobre 2017 sur le fait de savoir si l'évaluation à 40% s'entendait de la globalité de l'invalidité de M. [F] et l'aggravation ne représenterait que 10% ou si le taux de 40% représentait les paramètres de l'aggravation. L'expert a répondu par mail du 13 octobre 2017 que le taux de 40% est lié à la seule insuffisante rénale et donc à l'aggravation et non à un taux reprenant toutes les séquelles. Par ailleurs, le taux initial du déficit fonctionnel permanent avait été fixé par l'expert à hauteur de 30% eu égard à l'hypertension artérielle post-traumatique et indemnisé par le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 20 décembre 2007 à la somme de 70 000 euros. Il n'était pas mentionné d'atteinte à la fonction rénale évoquée par le docteur [T] pour fixer à 40% le taux de déficit fonctionnel permanent. L'expertise réceptionnée le 26 juin 2017 ayant mentionné un poste de préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent de 40% aux termes de ses conclusions et l'expert ayant précisé par mail du 13 octobre 2017 que ce taux correspondait à l'aggravation de l'état de santé de M. [F], l'assureur ne peut soutenir qu'il ignorait l'existence de ce poste de préjudice ou qu'il existait un doute sur le taux retenu avant de formuler son offre le 27 octobre 2017 en se basant uniquement sur un taux de 10%. En limitant sa proposition à la somme de 30 000 euros en se basant sur ce taux de 10%, la société MAIF a ainsi formulé une offre insuffisante. De même, il n'est pas contesté que la société MAIF n'a pas produit les créances des tiers payeurs avec son offre du 27 octobre 2017. Le fait que le conseil de M. [F] en ait eu connaissance le 26 avril 2018 soit postérieurement à l'offre est, en l'espèce, sans incidence. Par conséquent, l'offre insuffisante du 27 octobre 2017 étant assimilée à une absence d'offre et l'offre pertinente du 1er mars 2019 étant intervenue postérieurement au délai de 5 mois prévu par les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, il convient de faire application de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal de l'article L. 211-13 du code des assurances. Le jugement sera ainsi réformé. * Sur l'assiette de la pénalité En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre prévue par le premier de ces textes n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal et, si l'assureur offre de payer une rente, le doublement du taux s'applique non pas au capital servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de celle-ci, si elle intervient, ou jusqu'à la décision définitive. En l'espèce, M. [F] considère l'offre du 1er mars 2019 comme régulière et satisfaisante de sorte que l'assiette temporelle de la pénalité doit être fixée du 27 novembre 2017 au 1er mars 2019. S'agissant de l'assiette matérielle, il est constant que la sanction du paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant imputation des provisions. Au vu de ces éléments, il convient de fixer l'assiette de la pénalité à la somme de 256 363,95 euros telle que proposée par la société MAIF et non sur la somme de 287 754,49 euros telle que demandée par M. [F] puisque la cour entend inclure la part échue des frais futurs et la rente échue mais pas les arrérages à échoir au-delà de l'offre du 1er mars 2019. Par ailleurs, il convient de juger que la pénalité portera elle-même intérêt au taux légal à la date du présent arrêt sur le solde des sommes restants dues à M. [F] et que la capitalisation sera ordonnée pour chaque année pleine et entière échue depuis le 18 août 2020, point sur lequel s'accordent les parties. - Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société MAIF sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Statuant dans les limites de l'appel, Déboute la société MACIF de sa demande d'irrecevabilité des demandes de M. [F] tendant à la production des intérêts au taux légal sur la pénalité prévue à l'article L.211-13 du code des assurances et à la capitalisation des intérêts pour chaque année ; Confirme le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens ; L'infirme en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à majoration des intérêts ; Statuant à nouveau, Condamne la société MAIF à verser à M. [M] [F] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des offres de la société MAIF et la créance de la CPAM fixés, avant imputation des provisions versées, à la somme de 256 363,95 euros sur la période du 27 novembre 2017 au 1er mars 2019 ; Dit que la pénalité portera elle-même intérêt au taux légal à la date du présent arrêt sur le solde des sommes restants dues à M. [F] et que la capitalisation sera ordonnée pour chaque année pleine et entière échue depuis le 18 août 2020 ; Condamne la société MAIF à verser à M. [M] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne la société MAIF aux entiers dépens d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L.211-9 du code des assurances de sorte que carticle 700 du code de procédure civilearticle L.211-13 du code des assurances et à la capitaarticle L. 211-9 du code des assurancesarticle 564 du code de procédure civile disposearticle L. 211-13 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 566 du code de procédure civile disposearticle L. 211-13 du code des assurances. Le jugement sarticle L.211-9 du code des assurances.article L. 211-13 du code des assurances sur la somme darticle L.211-9 du code des assurances. Elle fait valarticle L.211-13 du code des assurancesarticle L. 211-9 du code des assurances dispose que
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