Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdee4beee0f8318b9741a
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 8 701 200 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
05/09/2023 ARRÊT N° N° RG 21/03124 N° Portalis DBVI-V-B7F-OI3R AMR/ND Décision déférée du 30 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/03043 Mme TAVERNIER [H] [N] [J] [N] née [L] C/ [T] [F] S.A.S. GIESPER E.U.R.L. PARRES TP MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [H] [N] [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [J] [N] née [L] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [T] [F] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. GIESPER [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE E.U.R.L. PARRES TP [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. ROUGER, président J.C. GARRIGUES, conseiller A.M. ROBERT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] [N] et Mme [J] [L] épouse [N] ont entrepris la réhabilitation et la transformation en maison d'habitation d'une grange dont ils sont propriétaires située "[Adresse 10] (31), suivant permis de construire obtenu le 04 juillet 2011. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - en qualité de maître d''uvre, [T] [F], architecte suivant contrat du 20 juillet 2011 prévoyant une mission complète, assuré par la Maf ; - la société Giesper, chargée du lot "Gros oeuvre", suivant devis du 30 mai 2012, assurée par la Smabtp ; - l'Eurl Parres TP, assurée par la Smabtp, chargée du lot 'Terrassement-VRD' suivant deux devis du 29 mai 2012 et 06 juin 2012, puis devis complémentaire du 06 décembre 2012 concernant le compactage des terres côté Nord pour pose d'échafaudages ; en outre, cette société a exécuté dans le cadre d'une sous-traitance pour la société Giesper, la fourniture et la pose du polyane pour talus, suivant devis du 21 juin 2012. La déclaration d'ouverture du chantier est du 21 juin 2012, et les travaux ont débuté le 25 juin 2012. Des infiltrations d'eau en sous-sol au niveau de l'arase étanche en partie basse, sont apparues en cours de chantier, faisant I'objet d'une première alerte de l'entreprise Giesper par le maître d'oeuvre, suivant courriel du 05 avril 2013. Ultérieurement, le 06 janvier 2014, [T] [F] l'a informée de l'apparition d'une nouvelle entrée d'eau dans la buanderie, en sous-sol, avant de lui demander de vérifier l'ensemble des joints réalisés. Entre le 25 mars 2014 et le 02 avril 2014, le maître d'ouvrage a déclaré le sinistre auprès de la Maf qui a fait réaliser une expertise dont le rapport a été déposé le 02 avril 2014, lequel a conclu que "Ie géotextile n'est pas mis en place conformément au DTU 20.1 puisqu'il enrobe la canalisation du drain. L'épaisseur de caillou est insuffisante, il est donc nécessaire d'enlever Ie géotextile, qui enrobe la canalisation du drain, d'augmenter le remplissage en cailloux et de disposer le géotextile conforme". La société Giesper a contesté sa responsabilité et proposé la pose d'un produit de type Waterplug à la liaison radier/voile. La déclaration d'achèvement des travaux, est datée du 19 juin 2014. Le 09 juillet 2014, M. et Mme [N] ont sollicité maître [O], huissier de justice, aux fins de procéder à un constat détaillant les désordres relatifs aux infiltrations et traces d'humidité en sous-sol. La réception du lot gros oeuvre est intervenue le 15 juillet 2014, avec les réserves suivantes : « - reprendre les fissures dans le plancher béton du sous-sol , - infiltrations d'eau en sous-sol, reprendre drain et étanchéité de catégorie 1 en périmétrie des murs du sous-sol. ». [H] et [J] [N] ont alors obtenu la désignation de M. [P] [V] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 28 août 2014, au contradictoire de [T] [F], la Maf, la Sas Giesper et la Smabtp. Par ordonnances en date du 16 janvier 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à l'Eurl Parres TP, l'entreprise Chamayou ainsi que leur assureur respectif, la Smabtp et la Sa Acte lard. L'expert a déposé son rapport définitif le 03 mai 2017. Il a relevé les désordres suivants : - infiltrations d'eau en pied de façade (extérieur) Les tests d'arrosage réalisés en cours d'expertise en pied de façade ont permis de démontrer que le drain ne récupère pas toutes les eaux de ruissellement en surface ; le sondage alors exécuté a pour sa part mis en exergue que le géotextile n'est pas mis en place conformément au DTU puis qu'il a enrobé la canalisation du drain, l'épaisseur de cailloux étant insuffisante ; - infiltrations en sous-sol ( intérieur) : Il a relevé des traces d'humidité et de moisissures tout le long de la plinthe du doublage placo, ainsi que des traces d'arrivées d'eau à la jonction mur/dallage de la partie garage située à l'opposé des premières infiltrations, à la jonction mur d'élévation et dallage dans la buanderie, dans le dressing après infiltration dans la lingerie, et dans le local technique. En outre, les siphons en sol dans ces pièces sont remplis d'eau. Par ordonnance en date du 13 septembre 2017, le juge des référés a : - condamné in solidum [T] [F], la Maf, la société Giesper et l'entreprise Parres TP à régler aux consorts [N] la somme provisionnelle de 21 078,70 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise des murs, du nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre et du contrat SPS ; - condamné in solidum [T] [F], la Maf et la société Giesper, à leur régler la somme provisionnelle de 87 012 euros TTC correspondant aux travaux de reprise du gros oeuvre, du terrassement et de l'étanchéité ; - condamné l'entreprise Parres à leur régler la somme provisionnelle de 14 640 euros TTC ; - condamné in solidum [T] [F], la Maf, la société Giesper et l'entreprise Parres TP à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 26 avril 2018, ensuite de l'appel interjeté par [T] [F] et la Maf, la Cour d'appel de Toulouse a : - confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a débouté [H] et [J] [N] de leurs demandes formées à l'encontre de la Smabtp ; - infirmé cette ordonnance pour le surplus, et statuant à nouveau, débouté les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes provisionnelles en raison d'une difficulté sérieuse demandant un jugement au fond, ainsi que de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ensuite de cet arrêt, M. et Mme [N] ont procédé au remboursement des sommes perçues de M. [T] [F] en exécution de l'ordonnance du 13 septembre 2017, la société Giesper, quant à elle, n'en ayant pas demandé le remboursement. Suivant actes d'huissier de justice en date des 29 novembre, 04 et 05 décembre 2017 M. et Mme [N] ont fait assigner en indemnisation de leurs préjudices, [T] [F] et la Maf, son assureur, la Sas Giesper et l'Eurl Parres TP. Par exploit en date du 06 février 2018, l'Eurl Parres TP a régularisé l'appel en cause de son assureur, la Smabtp, afin de la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. La jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 01 mars 2018. Par jugement en date du 4 décembre 2019 assorti de l'exécution provisoire et aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment : - condamné in solidum [T] [F] et la Maf, la Sas Giesper, l'Eurl Parres et la Smabtp, à payer à [H] et [J] [N], la somme de 109.680,15 euros HT au titre des travaux de reprise, - condamné in solidum [T] [F], la Sas Giesper et l'Eurl Parres TP à leur verser les sommes de 33 930 euros au titre du préjudice de jouissance, de 3 900 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la période des travaux de reprise et de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, - donné acte à la Sas Giesper de ce qu'elle a procédé en date du 17 janvier 2018 au règlement de la somme provisionnelle de 58 148,20 euros dont elle ne leur a pas demandé remboursement auprès des époux [N] ensuite de l'arrêt infirmatif rendu le 26 avril 2018 ; - condamné la Sas Giesper à verser à [H] et [J] [N] la somme de 17 250 euros au titre des pénalités de retard ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante [T] [F] : 20%, la Sas Giesper 40 % et l'Eurl Parres TP 40 %, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, étant condamnés, dans leurs recours entre eux, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - condamné [H] et [J] [N] à payer à [T] [F] la somme de 9 826,74 euros au titre de la situation n°7 du 28 juin 2018, cette somme étant compensée avec les sommes mises à la charge de ce dernier. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu la responsabilité décennale de M. [F], la Sas Giesper et l'Eurl Parres Tp ainsi que la garantie de la Maf, en sa qualité d'assureur de M. [F] et de la Smabtp en sa qualité d'assureur de l'Eurl Parres Tp. M. et Mme [N] avaient entrepris les travaux de reprise dès le 5 juin 2018 mais à la suite de l'apparition de nouveaux désordres, fissures récentes sur la terrasse de la maison à l'extérieur, aggravation des fissures dans le garage et le cellier et absence de pente de la terrasse, ils ont obtenu du juge des référés, au contradictoire de M. [T] [F], de la Sas Giesper et de leurs assureurs, respectivement la Maf et la Smabtp, une nouvelle mesure d'expertise, confiée, suivant ordonnance en date du 25 septembre 2018, à M. [V] qui a déposé son rapport définitif le 12 juillet 2019. L'expert confirme que pour partie les désordres indiqués correspondent aux désordres relevés lors de la première expertise, que leur aggravation provient de l'inexécution des travaux de réparation et que l'apparition de nouvelles micro-fissures/fissures ne prendront fin qu'une fois les travaux préconisés réalisés. Il ajoute que les travaux pour remédier aux désordres correspondent aux travaux préconisés dans le premier rapport déposé le 3 mai 2017. Par actes d'huissier en date des 18 et 23 septembre 2019 M. et Mme [N] ont fait assigner la Sas Giesper, l'Eurl Parres Tp, M. [T] [F] et son assureur la Maf devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation. Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré l'expertise de M. [V] déposée le 12 juillet 2019 inopposable à la société Parres TP; - débouté [H] et [J] [N] de l'ensemble de leurs prétentions ; - condamné [H] et [J] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; - condamné [H] et [J] [N] à payer à [T] [F] et la Maf d'une part, à la société Giesper d'autre part et à la société Parres enfin, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties. Pour statuer ainsi le juge a considéré : - concernant l'absence de contre-pente de la terrasse, que si la réalisation de cette terrasse ne correspond pas aux engagements des constructeurs, cette absence de pente n'est ni à l'origine d'un désordre particulier, ni un facteur aggravant des désordres ayant pu être constatés antérieurement, la présence d'une flache retardant quelque peu l'écoulement des eaux vers l'extérieur, sur une dalle inachevée, ne pouvant constituer un désordre constructif sérieux, - concernant l'aggravation des fissures et l'apparition de micro-fissures, que l'identité des travaux de reprise préconisés et de leur montant, outre les aléas y inclus, démontre que l'apparition de ces nouvelles micro-fissures, ou la légère aggravation de celles déjà constatées, si elles confortent le caractère urgent des travaux, désormais engagés, ne peuvent s'analyser en de nouveaux dommages ouvrant droit à de nouvelles indemnités. Il a en outre relevé que la société Parres Tp n'avait pas été appelée ni représentée aux opérations de l'expertise du 12 juillet 2019 et que, si ce rapport avait pu être débattu contradictoirement, aucun autre élément n'était apporté aux débats permettant de confirmer les conclusions de l'expert, les deux constats d'huissier de justice produits étant insuffisants à confirmer les conclusions de ce rapport. Par déclaration en date du 12 juillet 2021, M. [H] et Mme [J] [N] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 13 mars 2023, M. [H] et Mme [J] [N], appelants, demandent à la cour, de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en ce qu'il a : * déclaré l'expertise de M. [V] déposée le 12 juillet 2019 inopposable à la société Parres TP; * débouté [H] et [J] [N] de l'ensemble de leurs prétentions ; * condamné [H] et [J] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; * condamné [H] et [J] [N] à payer à [T] [F] et la Maf d'une part, à la société Giesper d'autre part et à la société Parres enfin, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - condamner solidairement la société Giesper, L'Eurl Parres TP, M. [T] [F] et la Maf sur le fondement de la responsabilité contractuelle à leur payer les sommes suivantes : o Au titre de la reprise de la pente de la terrasse : la somme de 10 945, 90 euros TTC. o Au titre des factures d'Huissiers engagées : 660,18 euros, o Au titre des frais d'expertise : la somme de 3 934, 09 euros TTC. o Au titre du préjudice moral sur l'aggravation : 25 000 euros. o Au titre des frais de monsieur [S] sur l'aggravation : 3 vacations à 288 euros, soit 864 euros HT (1 036,80 euros TTC) - les mêmes seront condamnés in solidum à les indemniser par l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, lesquels ne sauraient être inférieurs à la somme de 20 000 euros, - condamner solidairement la société Giesper, L'Eurl Parres TP, M. [T] [F] et la Maf à leur payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de la Selarl Actu avocats, Maître Philippe Gourbal, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce y compris les frais et dépens de la procédure de référé et les frais et honoraires payés à l'expert judiciaire [V] pour un montant de 3 934, 09 euros TTC. - débouter Giesper, L'Eurl Parres TP, M. [T] [F] et la Maf de leurs demandes et des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils relèvent l'incohérence de la motivation du premier juge qui a suivi les conclusions du rapport tout en précisant que les pièces du demandeur et notamment les deux procès-verbaux de constats d'huissier seraient insuffisants pour « confirmer les conclusions de ce rapport » et font valoir en outre que la société Parres Tp était partie à la première expertise. Ils font valoir que l'apparition de nouvelles fissures liées à des infiltrations d'eau est un désordre nouveau et que par ailleurs, ayant dû rembourser la provision versée par M. [F], ils n'ont pas eu les moyens financiers de réaliser les travaux préconisés par la première expertise. Ils considèrent que la présence d'eau stagnante au centre de la terrasse, constatée par l'expert, constitue bien un désordre ayant pour cause le manque de pente de la terrasse. Ils font valoir qu'à l'occasion des travaux de reprise de terrassement VRD, il a été découvert des malfaçons dans ce qui avait été réalisé par les entreprises, non visibles auparavant (drains, encoches). Ils indiquent poursuivre en appel la responsabilité contractuelle des entreprises sur laquelle le premier juge n'a pas statué. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, L'Eurl Parres TP, intimée, demande à la cour, au visa des articles 701, 68 et suivants du code civil, et de l'article L. 313-2 du code des procédures civiles d'exécution, de : - 'dire et juger' que les époux [N] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque nouveau désordre qui n'aurait déjà été indemnisé par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 4 décembre 2019, - débouter en conséquence les époux [N] de l'intégralité de leurs réclamations, - confirmer ainsi le jugement du 30 juin 2021 en toutes ses dispositions, y ajoutant : - condamner les époux [N] au paiement de la somme de 5 000 euros en sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [V] concernant le rapport du 19 juillet. 2019. Elle fait valoir qu'elle n'était pas partie à la procédure de référés ni aux opérations d'expertise qui ne lui sont pas opposables selon une jurisprudence constante, que les époux [N] ne justifient pas d'un préjudice autre que celui d'ores et déjà indemnisé, le tribunal leur ayant alloué tant le coût des travaux de reprise des désordres que les préjudices annexes, demandes ayant été formalisées au titre du préjudice moral ainsi que du préjudice de jouissance et que les travaux de reprise de la terrasse ne la concernent pas. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 novembre 2021, la société Giesper, intimée, demande à la cour, au visa des articles 701, 68 et suivants du code civil, et de l'article L. 313-2 du code des procédures civiles d'exécution, de : Rejetant toutes conclusions contraires ; - confirmer le jugement du 30 juin 2021 en toutes ses dispositions ; - condamner les époux [N] à lui payer une indemnité d'un montant de de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que les désordres allégués sont soit insignifiants soit consécutifs à la situation de blocage ayant suivi le dépôt du premier rapport d'expertise, aucun désordre nouveau, susceptible de générer la prise en charge de travaux de reprise supplémentaires n'ayant été constaté. Elle relève qu'elle a réglé à M. et Mme [N] la somme de 58 148,20 € le 17 janvier 2018, somme qui leur permettait de réaliser les travaux « urgents ». Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 10 mars 2023, M. [T] [F] et la Maf, intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - condamner en conséquence in solidum Monsieur et Madame [N] à payer à Monsieur [F] et la MAF la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Ils font valoir que la question des responsabilités des constructeurs a été définitivement jugée par le jugement du 4 décembre 2019 et que les conclusions de l'expertise du 12 juillet 2019 établissent que les désordres invoqués par M. et Mme [N] ne sont que la continuité des désordres objet de son premier rapport, qu'ils ne sont dus qu'à l'absence de réalisation des travaux de reprise et qu'aucun nouveau désordre ni aucune aggravation de désordre ne sont avérés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION M. et Mme [N] demandent à être indemnisés au titre de désordres nouveaux, fissures et aggravation de fissures ainsi qu'absence de pente de la terrasse créant un flash en son centre avec stagnation d'eau, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs. Le rapport d'expertise du 12 juillet 2019 Dans son rapport d'expertise en date du 12 juillet 2019, établi au contradictoire de toutes les parties à l'exception de l'Eurl Parres Tp, M. [P] [V] a constaté un manque de pente de la terrasse, alors que le plan d'exécution prévoyait une pente de 4 cm, créant un flash en son centre, l'eau s'évacuant ensuite vers l'extérieur, mais a estimé qu'il n'y avait pas de désordre car l'eau ne se dirigeait pas contre les murs de façade. Par ailleurs il a constaté la présence, en partie basse du mur home cinéma en sous-sol, d'encoches ayant servi à la pose des cales en bois et qui n'ont pas été rebouchées ainsi que l'aggravation des micro-fissures relevées en 2014 et l'apparition de nouvelles fissures. Il estime que ces fissures ou aggravation de fissures proviennent de l'absence des travaux de reprise prévus lors de sa première expertise et que ces désordres ne prendront fin qu'une fois que les travaux préconisés seront réalisés, leur coût ayant été majoré de 5% soit 4873,15 € HT pour aléas, découvertes de chantier et/ou adaptations s'agissant de travaux de reprise sur existant. M. et Mme [N] produisent deux constats d'huissier en date des 16 et 24 mai 2019 décrivant l'état des extérieurs, terrasse non comprise, pour le premier, et les encoches en partie basse du mur home cinéma, pour le second. Ni les fissures ni la terrasse n'ont fait l'objet de constat. En l'absence de tout élément émanant d'un tiers venant conforter les éléments constatés lors des opérations d'expertise judiciaire qui n'a pas été réalisée au contradictoire de l'Eurl Parres, le rapport d'expertise de M. [V] du 12 juillet 2019 n'est pas opposable à cette dernière, le jugement étant confirmé sur ce point. Les demandes de M. et Mme [N] Concernant leur préjudice matériel, M. et Mme [N] demandent la somme de 1 036,80 € TTC au titre des honoraires supplémentaires de maîtrise d'oeuvre inhérents au suivi des travaux liés aux aggravations ainsi que la somme de 10 945,90 € TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse. Les fissures nouvelles et l'aggravation des fissures déjà existantes ont la même cause que les désordres constatés initialement et les travaux de reprise sont les mêmes que ceux préconisés en 2014 et pour lesquels M. et Mme [N] ont obtenu, par jugement aujourd'hui définitif du 4 décembre 2019, la condamnation in solidum des constructeurs à leur payer la somme de 109 680,15 € HT sur le fondement de la garantie décennale. Les manquements des constructeurs tels que relevés par les appelants en pages 14 à 19 de leurs conclusions, en s'appuyant d'ailleurs exclusivement sur les conclusions de la première expertise de M. [V], recoupent entièrement ceux relevés par le tribunal dans son jugement du 4 décembre 2019 pour retenir la responsabilité décennale des constructeurs. Les encoches ayant servi à la pose des cales en bois qui n'ont pas été rebouchées, découvertes en cours de chantier des travaux de reprises, ont certes bien été constatées par M. [V] en 2019 mais il doit être considéré qu'elles entrent dans la majoration de 5% du montant des travaux de reprise initialement prévus pour aléa à hauteur de 4 873,15 € HT, de sorte que le coût de maîtrise d'oeuvre supplémentaire à hauteur de 1 036,80 € TTC est inclus dans la somme d'ores et déjà allouée à M. et Mme [N]. M. et Mme [N] relèvent encore que les constructeurs ont commis une faute en ne leur réglant pas le coût des travaux de reprise à l'issue de la première expertise, exposant n'avoir ainsi pas disposé des fonds suffisants pour effectuer les travaux de reprise qui ne pouvaient être fractionnés et ainsi empêcher toute aggravation des désordres. Cependant, il ne peut être reproché aux constructeurs, qui contestaient leur responsabilité, de n'avoir pas réglé le montant des travaux de reprise dès lecture du rapport d'expertise et ce d'autant, que par arrêt de la cour en date du 26 avril 2018 les époux [N] ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes provisionnelles en raison d'une difficulté sérieuse demandant un jugement au fond. En conséquence, M. et Mme [N] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 1 036,80 € TTC au titre des honoraires supplémentaires de maîtrise d'oeuvre, le jugement étant confirmé sur ce point. Lors des opérations de la première expertise la terrasse n'a fait l'objet d'aucune constatation. Le maître d'oeuvre des travaux de reprise a constaté en début de travaux en juin 2018 un défaut de pente de la terrasse qui est bien confirmé par l'expert [V] qui constate un manque de pente de la terrasse, alors que le plan d'exécution prévoyait une pente de 4 cm, créant un flash en son centre, l'eau s'évacuant ensuite vers l'extérieur. Ce défaut de conformité est imputable à la Sas Giesper en charge des travaux « fondations terrasses extérieures rez de chaussée » et « terrasses extérieures rez-de-chaussée » selon devis du 30 mai 2012 produit en pièce 3 par M. et Mme [N]. Cette société, débitrice d'une obligation de résultat, n'a pas respecté le plan d'exécution, l'existence d'une stagnation d'eau au centre de la terrasse, même temporaire, constituant en outre un désordre de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Le fait que la terrasse soit inachevée (absence de dallage) n'influe en rien sur l'existence de cette non-conformité, des travaux supplémentaires étant nécessaires pour créer la pente contractuellement prévue. En revanche aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de l'architecte M. [F] qui, bien que chargé d'une mission complète, n'a pas l'obligation d'être présent en permanence sur le chantier. M. et Mme [N] produisent un devis de l'entreprise François Patrick daté du 17 mars 2019 pour un montant 10 945,90 €. La Sas Giesper sera condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 10 945,90 € TTC au titre de la reprise de la pente de la terrasse outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, le jugement étant infirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef de demande. M. et Mme [N] demandent en outre : - la somme de 660,18 € au titre des frais de constats d'huissier des 16 et 24 mai 2019, - la somme de 25 000 € au titre du préjudice moral sur l'aggravation. Le coût des constats d'huissier, qui ne concernent ni l'absence de pente de la terrasse ni les fissures, ne peut être mis à la charge de la Sas Giesper. M. et Mme [N], qui ont d'ores et déjà obtenu, selon jugement du 4 décembre 2019, la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice moral, correspondant aux tracas liés à la mauvaise réalisation du chantier et à ses conséquences, ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral distinct, le délai de mise en oeuvre des travaux de reprises n'étant pas imputable à faute aux constructeurs ainsi que retenu ci-dessus. Ils seront déboutés de ce chef de demande. Le jugement sera confirmé sur ces deux points. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. et Mme [N] fondent cette demande sur le retard de paiement du coût des travaux de reprise. Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, les obligations à paiement des divers constructeurs résultent tant des dispositions du jugement du 4 décembre 2019 que du présent arrêt s'agissant de la pente de la terrasse. Ainsi que déjà retenu, il ne peut être reproché aux constructeurs, qui contestaient leur responsabilité, de n'avoir pas immédiatement réglé le montant des travaux de reprise tels qu'évalués par l'expert judiciaire et ce d'autant, que par arrêt de la cour en date du 26 avril 2018 les époux [N] ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes provisionnelles en raison d'une difficulté sérieuse demandant un jugement au fond. En outre la Sas Giesper a pour sa part réglé la somme de 58 148,20 € en exécution de l'ordonnance de référé du 13 septembre 2017 et n'a pas réclamé son remboursement à la suite de l'infirmation de cette décision. Outre le fait que M. et Mme [N] ne justifient pas d'un comportement de mauvaise foi des divers constructeurs jugés débiteurs à leur égard tant par la décision exécutoire du 4 décembre 2019 que par la présente décision, ils ne justifient d'aucun préjudice financier non compensé par les intérêts moratoires alloués par lesdites décisions. Ils seront déboutés de leur demande pour résistance abusive , le jugement étant confirmé. Les demandes annexes La Sas Giesper qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [F], l'Eurl Parres Tp et la Maf les frais exposés par eux et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement rendu le 30 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition déboutant M. et Mme [N] de leur demande au titre de la pente de la terrasse et ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ; - Condamne la Sas Giesper à payer à M. [H] [N] et Mme [J] [L] épouse [N] la somme de 10 945,90 € TTC au titre de la reprise de la pente de la terrasse outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt ; - Condamne la Sas Giesper aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selarl Actu Avocats maître Philippe Gourbal, avocat, qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamne la Sas Giesper à payer à M. [H] [N] et Mme [J] [L] épouse [N] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; - Déboute la Sas Giesper, M. [T] [F], la Maf et l'Eurl Parres Tp de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 313-2 du code des procédures civiles darticle 1231-6 du code civil les dommages et intérêtarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile dans les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdee4beee0f8318b9741a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel