Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 26 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf4cbeee0f8318b9753f
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°2023/334 N° RG 22/01542 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXY7 SB/LT Décision déférée du 16 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01314) C. CAMBOU Section activités diverses [P] [T] C/ S.A.S. TRIOMPHE SECURITE CONFIRMATION Grosse délivrée le 26 juillet 2023 à Me LAUBIES, Me PEREIRA Ccc à Pôle Emploi le 26 juillet 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [P] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.S. TRIOMPHE SECURITE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne-christine PEREIRA de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par A. RAVEANE, greffière FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [T] a été embauché le 3 avril 2018 par la société TORANN en qualité d'agent de sécurité incendie suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de travail des entreprises de prévention et de sécurité. Son contrat de travail a été transféré à la société Triomphe Sécurité le 3 juin 2019. M. [T] a été convoqué par courrier du 24 juin 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 juillet 2020. Le 27 juin 2020 M. [T] a été convoqué à un second entretien préalable au licenciement fixé le 9 juillet 2020 assorti d'une mise à pied conservatoire. M. [T] a été licencié par courrier du 16 juillet 2020 pour faute grave. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 29 septembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 21 avril 2022, a: - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. *** Par déclaration du 21 avril 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 avril 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022, M. [P] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté : * de sa demande de voir déclarer irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été infligé, * de sa demande de voir condamner la société Triomphe Sécurité à lui régler: . 1.112,05 euros à titre de restitution de la retenue sur salaire relative à la mesure de mise à pied conservatoire de juin et juillet 2020 et 111,21 euros de congés payés afférents, .9.000 euros à titre de dommages pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, .1.102,15 euros à titre d'indemnité de licenciement, .3.584,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 358,42 euros de congés payés afférents, .5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté de l'employeur et harcèlement moral, .2.100 euros à titre d'irrégularité de procédure de licenciement, .2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, * de sa demande de remise par la société Triomphe Sécurité des bulletins de salaire rectifiés des mois de juin et juillet 2020, l'attestation pôle emploi modifiée et le certificat de travail rectifié, * l'a condamné aux dépens. En conséquence: - déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif. - condamner la société Triomphe Sécurité à lui verser : .1 112,05 euros retenus à tort au titre de la mise à pied conservatoire et 111,21 euros de congés payés afférents, .9 000 euros à titre de dommages et intérêts, .1.102,15 euros à titre d'indemnité de licenciement .3.584,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 358,42 euros à titre de congés payés afférents - juger qu'il a été victime de la déloyauté de l'employeur et de harcèlement moral, - en conséquence condamner la société Triomphe Sécurité à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - déclarer le licenciement irrégulier. - en conséquence, condamner la société Triomphe Sécurité à lui verser 2 100 euros pour irrégularité de procédure sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail, - condamner la société Triomphe Sécurité à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'homale, - condamner la société Triomphe Sécurité à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés pour les mois de juin et juillet 2020, l'attestation pôle emploi modifiée et le certificat de travail rectifié, - condamner la société Triomphe Sécurité à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - débouter la société Triomphe Sécurité de l'intégralité de ses demandes, - statuer ce que de droit quant aux dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 septembre 2022, la société Triomphe Sécurité demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [T] bien fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - débouter M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement irrégulier, - débouter M. [T] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, - débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement, - débouter M. [T] de sa demande de condamnation de la société Triomphe Sécurité à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés pour les mois de juin et juillet 2020, l'attestation pôle emploi modifiée et le certificat de travail rectifié, - débouter M. [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [T] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 mai 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIF DE LA DECISION Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve. La lettre de licenciement du 16 juillet 2020 énonce les griefs suivants: 'Par courrier recommandé daté du 23 juin, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement le 08 juillet 2020. Puis, suite à de nouveaux faits survenus le 26 juin sur site, nous avons été amenés à vous mettre à pied puis à vous convoquer à un nouvel entretien le 09 juillet 2020. Vous ne vous êtes pas présenté à cette convocation. Nous vous rappelons ici les faits qui vous sont reprochés : A titre liminaire, il est rappelé que vous avez intégré la société TRIOMPHE SECURITE en qualité d'agent de sécurité incendie le 06 juin 2019 dans le cadre de la reprise, par notre société, de la gestion sécuritaire du « centre commercial [Localité 5] ». Vous avez signé un contrat de travail de transfert avec reprise de votre ancienneté au 03 avril 2018, le 22 mai 2019. En signant ce contrat, vous avez accepté de respecter « les instructions et consignes données par notre société ». Il est spécifié qu'au moment des faits ci-après relatés et encore aujourd'hui, la France connait une situation sanitaire grave. Nous sommes en effet en période de post confinement covid 19. Votre activité professionnelle ne pouvant être organisée sous forme de télétravail, notre Société a mis à disposition de ses salariés sur votre site, des équipements de protection : masques, visières, gel hydroalcoolique. Vous avez signé le 29 mai dernier une fiche de mise à disposition de protection Covid 19 qui spécifique qu'il est expressément rappelé que le port du masque de ces équipements est obligatoire sur le lieu de travail et doit être accompagné des mesures barrières. Le 22 juin 2020, vous étiez planifié de 11h à 22h. Ce jour-là, Monsieur [M] [X], chef d'équipe incendie, a constaté que vous ne portiez pas votre masque de protection alors que vous étiez dans la galerie, en plein service. Son port étant obligatoire, ce dernier vous a donc demandé de le mettre ce que vous avez catégoriquement refusé car selon vous « il n'y aurait aucune obligation de le porter ». Monsieur [M] a tenté de vous rappeler les règles en la matière mais a reçu une fin de non-recevoir de votre part, vous lui avez répondu « prendre toute la responsabilité de ne pas porter le masque et décharger la société de toute responsabilité en cas de problème ». Malgré ses demandes répétées, vous avez campé sur votre position. Dès lors, Monsieur [M] a été contraint d'informer Monsieur [W] [Y], chef de site, de votre refus catégorique de mettre le masque durant vos vacations. Ce dernier vous a rencontré le jour-même et vous a demandé de respecter les consignes imposées par notre société pour votre santé mais aussi la santé de tous nos salariés, de notre client, ses salariés et chalands. Vous avez refusé une nouvelle fois et fait clairement comprendre à votre responsable qu'il vous agaçait avec sa demande. Ce dernier ne faisait que vous demander de respecter nos consignes et respecter vos collègues, les gens qui travaillent ou viennent sur le centre commercial. Face à votre refus manifeste d'obtempérer, votre chef de site a tenté de vous remettre une convocation à un entretien préalable le 23 juin dernier sur site. Vous avez refusé de la prendre. Dès lors, le 24 juin, nous vous avons adressé par courrier recommandé, une convocation à un entretien préalable à votre licenciement. Le 26 juin dernier, Monsieur [D] [Z], responsable d'exploitation en charge du « centre commercial porter Garonne », s'est présenté sur le site et a fait un tour dans la galerie avec le chef de site, Monsieur [W]. Aux alentours de 11h30, ces derniers vous ont aperçu dans la galerie, sans masque. Vous étiez en service et deviez dès lors le porter. Monsieur [D] vous a alors demandé où se trouvait votre masque. Vous lui avez répondu qu'il « était dans votre poche ». Quand Monsieur [D] vous a demandé pourquoi vous ne le portiez pas alors que vous étiez en service, vous lui avez répondu sur un ton agressif et clairement agacé par sa demande « vous n'allez pas me péter ma vacation, j'ai dit que je ne le porterai pas et non je ne le porte pas » « c'est ma liberté personnelle ». Les faits se sont produits devant les chalands médusés. Votre ton agressif et acte d'insubordination manifeste à l'encontre de vos responsables ont amené à vous mettre à pied et convoquer suite à ces nouveaux faits. Pour apaiser la situation, nous avons accepté que vous quittiez le site à l'issue de votre service. par courrier daté du 30 juin, reçu par nos services le 08 juillet, vous confirmez votre refus de suivre les consignes de TRIOMPHE et de son client sur le port du masque découlant pourtant des recommandations gouvernementales. Il est ici rappelé que vous occupez un poste exposé dans un site clos. Pourtant vous estimez pouvoir porter le masque lors d'intervention si nécessaire mais pas dans l'intervalle dès lors que selon vous les mesures de distanciations sont respectées, ce qui est faux. Ainsi, vous persistez à refuser les consignes sanitaires imposées par notre société sous couvert d'une pseudo décision personnelle qui vous incomberait, ce qui est inacceptable. Notre société a décidé de tout mettre en 'uvre pour mettre en sécurité ses agents et à ce titre nous demandons à chacun d'entre vous de respecter nos directives en matière de protection. Or, il appert que vous estimez pouvoir vous prévaloir de votre « liberté individuelle » comme vous avez pu le signifier à votre responsable au total mépris des règles de sécurité collectives. Votre « liberté individuelle » serait selon vous supérieure à l'intérêt général. Nous ne pouvons tolérer ce comportement dans un contexte qui plus est où des clusters réapparaissent partout en France. L'OMS s'inquiète de la situation sanitaire mondiale et les autorités médicales françaises craignent une résurgence de l'épidémie. Vos actes d'insubordinations sont intolérables et votre missive ne laisse présager aucune remise en question. Vous remettre en cause l'autorité de vos responsables et de votre responsable d'exploitation en particulier sans aucun motif valable. Vous êtes allé jusqu'à dire à ce dernier que s'il « avait quelque chose à vous dire, il n'avait qu'à vous convoquer » tentant manifestement de le provoquer, en vain. Au vu des faits susmentionnés, vous comprendrez que nous ne pouvons accepter plus longtemps vos comportements non professionnels répétés. Le respect des directives qui vous sont données et plus généralement le respect de votre hiérarchie ne semblent pas être de priorités pour vous. Vous remettez en cause les prérogatives de vos responsables ce qui est inacceptable. De fait, vous cesserez d'appartenir à notre société dès l'envoi de la présente, valant notification de licenciement pour faute grave.' M.[T] conteste le bien fondé de son licenciement pour faute grave et fait valoir essentiellement qu'au moment des faits il n'existait aucune obligation légale ou réglementaire de porter le masque, qu'il n'a jamais souscrit l'engagement de porter un masque, qu'il a toujours fait preuve de professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions, que ses supérieurs hiérarchiques avaient l'habitude de ne pas porter le masque. L'employeur objecte que le décret du 31 mai 2020 précisait que les masques devaient être portés de façon systématique dès lors que les règles de distanciation physique ne pouvaient être garanties et que le salarié a signé le 29 mai 2020 une note lui rappelant son obligation de porter un masque de protection. Il fait valoir qu'il était impossible pour le salarié, en sa qualité d'agent de sécurité de respecter une distanciation sociale avec les clients du centre commercial qu'il était amené à croiser toute la journée. Il ajoute que le professionnalisme dont se prévaut le salarié est entaché par le non respect des règles et des consignes de sécurité. Il conteste l'absence prétendue de port du masque par les supérieurs hiérarchique du salarié. Sur ce En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail , L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation de sécurité et de prévention de l'employeur ne se limite pas à l'application de lois et règlements spécifiques en matière de santé. L'employeur peut en effet , dans le cadre de son pouvoir de direction, prendre les dispositions appropriées de nature à assurer la sécurité des salariés. Il est rappelé que l'épidémie mondiale de COVID apparue début 2020 a nécessité une mesure de confinement du 17 mars au 11 mai 2020. L'employeur établit que lors de la reprise d'activité des magasins et centres commerciaux , la société Klepierre qui assure la gestion du centre commercial de [Localité 5] où travaillait M.[T] a établi une note le 16 avril 2020 instaurant des mesures de prévention et rappelant la nécessité du port du masque en permanence par l'ensemble du personnel travaillant dans le centre commercial. La société Triomphe Sécurité , en charge de la sécurité et la sécurité incendie dans le centre commercial de [Localité 5] a quant à elle adressé à ses salariés une note d'information dès le 24 avril 2020 préparant la réouverture du site le 11 mai 2020 et rappelant aux salariés les mesures de sécurité mises en oeuvre (gestion des flux de visiteurs, contrôle d'accès avec mise à disposition de lotions hydro alcooliques, respect des aménagement de distanciation sociale par la clientèle) avec mise à disposition des équipes des équipements de protection individuelle (gants , visières de protection et masques chirurgicaux). L'obligation de respecter l'ensemble des règles prescrites et notamment le port des équipements de protection individuelle a été rappelée aux salariés par une note d'information du 5 Mai 2020. La société Triomphe Sécurité justifie également avoir remis aux salariés les équipements de protection individuelle (masques chirurgicaux, visière, gel et gants) dont le salarié a accusé réception en signant une note du 29 mai 2020 listant le matériel remis et rappelant le port obligatoire de ces équipements sur le lieu de travail. Ladite note mentionne expressément la sanction disciplinaire encourue pour tout manquement à ces règles sanitaires. Il n'est pas contesté que M.[T] a refusé le port du masque sur lieu de travail de façon réitérée les 22 et 26 juin 2020 ainsi qu'en attestent divers courriels émanant de M.[M], chef d'équipe, M.[W], chef de site et M.[D], responsable d'exploitation, et ce en méconnaissance des instructions précises de l'employeur sur les mesures de sécurité s'imposant aux salariés au nombre desquelles le port obligatoire du masque et nonobstant la remise par l'employeur des équipements de protection nécessaires, notamment les masques. L'absence alléguée de port de masque par les supérieurs hiérarchiques de M.[T] procéde d'une simple affirmation du salarié qui n'est étayée par aucun élément de preuve. Quant aux témoignages de salariés louant le professionnalisme de l'appelant , ils ne fournissent aucune information sur les griefs fondant le licenciement et ne sont d'aucun apport utile dans le présent litige. En ne respectant pas, de façon réitérée, les consignes de sécurité qui lui avaient été données par son employeur, visant à protéger le public accueil au sein centre commercial et les salariés de l'entreprise, de la contamination à la COVID 19, dans le contexte d'une reprise d'activité commerciale accompagnée d'un ensemble de mesures de sécurité sanitaire, M.[T] a commis une faute grave, justifiant le licenciement prononcé. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire justifiée par la faute grave du salarié. Sur la demande au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement Selon l'article L1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. M.[T] été convoqué par une lettre du 24 juin 2020 à un entretien préalable fixé le 8 juillet 2020. La date de l'entretien a été reportée au 9 juillet 2020 par lettre du 26 juin 2020 en raison de nouveaux faits survenus le jour même . L'employeur justifie par la production de l'accusé de réception de cette dernière lettre que cette nouvelle convocation a bien été adressée au salarié à un entretien préalable fixé le 9 juillet 2020. L'absence de réception par le salarié de ce courrier régulièrement adressé dans le respect d'un délai supérieur à 5 jours ouvrables ne saurait caractériser une irrégularité de procédure. Le jugement est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre par le salarié. Sur le harcèlement moral En application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits à et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. L'article 1154-1 du code de travail dispose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M.[T] soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral et d'une déloyauté de l'employeur tenant à la multiplication des reproches infondés formés à son encontre au titre d'un prétendu non-respect des mesures sanitaires. La cour constatant aux termes des développements qui précèdent que le non-respect des règles sanitaires instaurées par l'employeur est établi et que le salarié ne produit aucun élément permettant de supposer l'existence d'un harcèlement moral, rejette les prétentions du salarié à ce titre. La déloyauté alléguée n'est pas davantage objectivée par des éléments produits par le salarié. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur les demandes annexes M.[T], partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. La SAS Triomphe Sécurité est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. M.[T] sera donc tenu de lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Condamne M.[T] aux entiers dépens d'appel Condamne M.[T] à payer à la SAS Triomphe Sécurité la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles d'appel Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et A. RAVEANE, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE A. RAVEANE S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 1152-1 du code du travailarticle L.1235-2 du code du travailarticle L1232-6 du Code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 1154-1 du code de travail dispose quarticle 455 du code de procédure civile.article L1232-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf4cbeee0f8318b9753f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel