Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdf5cbeee0f8318b975ad
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 40 574 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
30/08/2023 ARRÊT N°489/2023 N° RG 22/03008 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6GU EV/IA Décision déférée du 27 Juillet 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE - 21/03282 [M][L] S.A. LINAGORA GRAND SUD OUEST C/ [U] [G] [U] [T] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. LINAGORA GRAND SUD OUEST [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE t par Me Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [U] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [U] [T] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. La SA Linagora Grand Sud-Ouest (ci-aprés Linagora GSO), anciennement dénommée Aliasource est une filiale de la SAS Linagora,dont l'activité est l'édition de logiciels libres et la fourniture de services informatiques en ce domaine. M. [U] [G] et M. [U] [T] ont été actionnaires et dirigeants de la société Aliasource acquise en 2007 par la SAS Linagora. Suite à cette acquisition, les consort [G]-[T] sont devenus salariés et actionnaires de la SA Linagora GSO. Ils ont respectivement quitté la société le 22 avril 2010 et le 10 août 2010, pour fonder la SAS Blue Mind dont ils ont été mandataires sociaux jusqu'au 5 février 2021. Depuis, ils en sont actionnaires et salariés. Un conflit s'est ouvert entre la SA Linagora GSO et les consorts [G]-[T]. Par arrêt mixte du 1er décembre 2020, la cour d'appel de Paris a : ' dit que du fait de leur manquement à leur obligation née de la garantie légale d'éviction, M. [U] [G] et M. [U] [T] ont engagé leur responsabilité à l'égard de la société Linagora GSO, ' ordonné une réouverture des débats sur l'évaluation du préjudice subi par la société Linagora GSO résultant d'une perte de chiffre d'affaires. Par arrêt du 1er juin 2021 la cour d'appel de Paris a : ' condamné M. [U] [G] à payer à la SA Linagora la somme de 34'023,87 € au titre de la garantie d'éviction, ' condamné M. [U] [T] à payer à la SA Linagora la somme de 17'068,08 € au titre de la garantie d'éviction, ' condamné in solidum MM. [G] et [T] à payer à la SA Linagora 405'740 € en réparation du préjudice subi en raison de l'éviction, ' condamné in solidum MM [G] et [T] à payer aux sociétés Linagora, Linagora Grand Sud-Ouest, Linagora Investissement et à M. [K] 30'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné in solidum MM [G] et [T] aux dépens. Sur le fondement de cette dernière decision, la SA Linagora GSO a entrepris,dès le 25 juin suivant, plusieurs mesures conservatoires sur les comptes bancaires détenus dans divers établissements bancaires par MM [G] et [T] outre le nantissement des valeurs détenues auprès de la SAS Blue Mind. Par acte du 1er juillet 2021, MM. [G] et [T] ont fait assigner la SA Linagora Grand Sud-Ouest en mainlevée de l'ensemble des saisies-conservatoires pratiquées et subsidiairement ils ont sollicité qu'une mesure de substitution soit ordonnée par le placement des sommes saisies entre les mains d'un séquestre désigné par le juge de l'exécution et d'être autorisés à se libérer de leurs dettes moyennant 24 versements de 18'189,92 €. Par arrêt du 10 novembre 2021 signifié le 24 novembre suivant, la Cour de cassation a réformé partiellement l'arrêt de la cour de Paris rendu le 1er décembre 2020 en ce qu'il a posé le principe de la condamnation pécuniaire des consorts [G]-[T] et rouvert les débats pour l'évaluation des indemnisations devant la même cour. Par arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a constaté l'annulation par voie de conséquences de l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Paris . Par arrêt après cassation du 24 novembre 2022 aussi frappé d'un pourvoi, la cour d'appel de Paris a : ' confirmé le jugement attaqué du 23 novembre 2018, en ce qu'il a débouté les sociétés Linagora, Linagora GSO, Linagora Investissements et M. [K] de toutes leurs demandes, ' condamné les sociétés Linagora, Linagora GSO, Linagora Investissements et M. [K] à payer respectivement à M. [T] et M. [G] la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que la charge des dépens de l'instance sera supportée par les sociétés Linagora, Linagora GSO, Linagora Investissements et M. [F] [K]. Par jugement du 27 juillet 2022, le juge de l'exécution de Toulouse a : ' condamné la SA Linagora Grand Sud-Ouest à payer à M. [U] [G] la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts, ' condamné la SA Linagora Grand Sud-Ouest à payer à M. [U] [T] la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts, ' condamné la SA Grand Sud-Ouest à rembourser aux consorts [G]-[T] l'intégralité des frais de saisie sur présentation de leur part de justificatifs et ce dans le délai qui ne saurait excéder 15 jours après production, ' condamné la SA Linagora Grand Sud-Ouest à payer à M. [U] [G] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA Linagora Grand Sud-Ouest à payer à M. [U] [T] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA Linagora aux dépens. Par déclaration du 4 août 2022, la SA Linagora a fait appel de la décision, la déclaration visant chacun des chefs du dispositif de la décision. Par dernières conclusions du 1er juin 2023, SA Linagora demande à la cour de : ' infirmer le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juillet 2022 (RG n°21/03282) en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : ' débouter M. [U] [G] et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes, ' condamner M. [U] [G] à verser à la société Linagora Grand Sud-Ouest SAS la somme de 5 000 € à titre de dommages-et-intérêts du fait de l'abus de son droit d'ester en justice, ' condamner M. [U] [T] à verser à la société Linagora Grand Sud-Ouest SAS. la somme de 5 000 € à titre de dommages-et-intérêts du fait de l'abus de son droit d'ester en justice , ' condamner in solidum M. [U] [G] et M. [U] [T] à verser à la société Linagora SAS la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamner in solidum MM. [U] [G] et [U] [T] aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 9 juin 2023, M. [G] et M. [T] demandent à la cour de : 1. Sur l'appel incident de M. [G] et M. [T] : ' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * condamne la SA Linagora Grand Sud-Ouest à payer à M. [U] [G] une somme de 4.000 € à titre de dommages-et-intérêts; * condamne la SA Linagora Grand Sud-Ouest à payer à M. [U] [G] une somme de 4.000 € à titre de dommages-et-intérêts, Et statuant à nouveau : ' condamner la SA Linagora Grand Sud-Ouest à payer à M. [U] [G] et M. [U] [T] la somme de 10.000 € chacun au titre de dommages-et-intérêts - A titre subsidiaire, ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Linagora Grand Sud-Ouest à payer à M. [U] [G] une somme de 4.000 € à titre de dommages-et-intérêts, - A titre subsidiaire, ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Linagora Grand Sud-Ouest à payer à M. [U] [G] une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts, 2. Sur l'appel principal de Linagora Grand Sud-Ouest ' débouter Linagora Grand Sud-Ouest de ses demandes Par conséquent, ' confirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement critiqués par Linagora GSO Et en tout état de cause, A titre principal ' débouter Linagora GSO de l'ensemble de toutes demandes, moyens et prétentions, ' prendre acte de la mainlevée de l'ensemble des saisies conservatoires pratiquées par Linagora GSO à l'encontre de M. [G] et M. [T], ' laisser à la charge de Linagora GSO les frais afférents à l'ensemble des saisies- conservatoires pratiquées par Linagora GSO à l'encontre de M. [G] et M. [T]; ' condamner la société Linagora GSO à payer à M. [U] [T] la somme de 528 € au titre des frais de saisie facturés par ses banques, sauf à parfaire ; ' condamner la société Linagora GSO à payer à M. [U] [T] et M. [U] [G] la somme de 10.000 € chacun au titre de dommages-et-intérêts, En tout hypothèse, ' condamner la société Linagora GSO à payer à M. [U] [T] et M. [U] [G] la somme de 10.000 € chacun sur le ondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction est intervenue le 12 juin 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS La SA Linagora GSO explique avoir engagé les mesures conservatoires objet du litige alors que sa créance était certaine au regard de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 2020 qui a considéré que MM. [T] et [G] avaient manqué à leur obligation au titre de la garantie légale d'éviction. L'arrêt avait parfaitement caractérisé leur comportement fautif résultant de man'uvres, de débauchage et d'agissements tendant à l'évincer du marché de la messagerie collaborative. Par un second arrêt, du 1er juin 2021 la même cour a fixé leur condamnation à lui verser 405'740 € à titre de dommages-intérêts outre, chacun, des sommes en réparation d'autres préjudices et 30'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er décembre 2020 n'avait pas d'effet suspensif et que MM.[T] et [G] qui ont sollicité un sursis à statuer devant la cour d'appel de Paris à l'occasion de la réouverture des débats, arguant de difficultés financières, n'ont a aucun moment sollicité de délai de grâce. En tout état de cause, la cour d'appel de Paris a rejeté leur demande considérant qu'il convenait de mettre un terme au litige en appel. Elle considère que l'arrêt du 24 novembre 2022 de la cour de Paris qui confirme le jugement du tribunal de commerce du 23 novembre 2018 ne se prononce à aucun moment sur la fraude de ses adversaires et souligne qu'elle a formé un pourvoi contre lui. Elle soutient que les intimés confondent des mesures conservatoires qui ont été exercées avec des saisie-attribution et rappelle qu'elle a fait procéder à leur mainlevée dès le 7 janvier 2022 alors que par ailleurs dans leur assignation du 1er juillet 2021 ses adversaires ont sollicité des délais de grâce, ce qui ne pouvait leur être accordé s'agissant d'une mesure conservatoire. Elle affirme que le juge de l'exécution ne pouvait se déterminer pour octroyer des dommages-intérêts que sur l'article L 121-2 du code de procédure civile d'exécution et non sur l'article L 512-2 du même code comme il l'a fait puisqu'il n'a pas ordonner la mainlevée de la mesure comme l'exige le texte.Or, l'article L 121-2 précité exige la démonstration d'une faute caractérisant un abus qui n'est pas établi alors qu'elle a attendu un mois après le prononcé de l'arrêt pour entreprendre les mesures contestées et qu'elle pouvait être sceptique quant au respect de l'échéancier proposé par ses adversaires qui prévoyait des mensualités de 20'340,52 € alors qu'ils ne cessaient de mettre en avant la précarité de leur situation financière. Elle considère que la lecture du rapport du conseiller rapporteur et de l'avis de l'avocat général près la Cour de cassation démontrent que même s'il existait des indices de réformation de la décision celle-ci aurait pu ne porter que sur la question de proportionnalité, le principe du manquement des intimés à leur garantie légale d'éviction n'étant pas contesté par ces pièces, que d'ailleurs la Cour de cassation n'a remis en cause que sa proportionnalité. Elle affirme que l'abus du créancier ne peut être caractérisé qu'au moment de la décision de procéder à la saisie. Ainsi, la manière dont s'est déroulée la mainlevée est indifférente pour caractériser un abus. Elle souligne ne pas être seule à l'origine de l'ensemble des procédures existantes entre les parties et avoir souvent obtenu gain de cause; qu'aucun abus ne peut lui être reproché à ce titre. Enfin, elle rappelle que conformément aux textes applicables sa créance paraissait fondée en son principe et qu'au regard des ressources de ses adversaires le recouvrement de sa créance pouvait légitimement être considéré comme menacé, que d'ailleurs le montant des saisies pratiquées confirme les faibles facultés financières des intimés dont elle considère qu'ils ont organisé leur insolvabilité ayant ainsi démissionné de leurs mandats sociaux certainement rémunérés au sein de la société Blue Mind dès le 5 février 2021. Enfin, elle souligne l'absence de démonstration d'un préjudice par M. [T] et M. [G] qui, devant le juge de l'exécution, ont évoqué un énorme stress et une perte de confiance de leurs banques alors que M. [G] n'est titulaire d'aucun compte bancaire en France et que les mesures engagées à l'encontre de M. [T] se sont révélées largement infructueuses en raison du trop faible niveau de ses ressources et des fonds disponibles sur ses comptes. Elle conteste l'image dégradée et la perte de confiance auprès de leurs employeurs qui auraient pu être subies par ses adversaires qui sont leur propre employeur. S'agissant des frais de la saisie, elle considère que c'est à tort que le premier juge les a mis à sa charge alors que cette possibilité ne lui est offerte que s'il ordonne la mainlevée de la mesure ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, la décision étant fondée sur une faute qu'il n'a pas caractérisée. Ainsi, les frais de saisie n'ont été engagés qu'en raison du comportement frauduleux de M. [T] et de M. [G] et aucune circonstance ne justifie qu'il soit fait échec au principe d'imputation des frais afférents aux mesures conservatoires au débiteur. M. [T] et M. [G] rappellent que la SA Linagora GSO a mis en place les mesures conservatoires objets du litige sans prendre la peine de faire signifier l'arrêt les fondant ou adresser à leur conseil un décompte pour en solliciter le règlement ceci alors qu'elle connaissait les positions du conseiller rapporteur et de l'avocat général près la Cour de cassation avant l'engagement de la procédure, et qui impliquaient une très probable cassation de l'arrêt qui est finalement intervenue. Ils expliquent que ce n'est que le 19 avril 2022 que la SA Linagora GSO communiquera les éléments relatifs à la mainlevée des saisies-conservatoires mais que ce n'est que le 25 avril 2022 que la mainlevée de la saisie-conservatoire sera ordonnée auprès du CIC, c'est-à-dire un mois et demi après la sommation de le faire. Ils expliquent que leur demande est fondée sur les articles L 121-2 et L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dont la combinaison a fondé la décision du premier juge . En tout état de cause, ils considèrent que la société ne démontre pas l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu'elle invoque au moment de la saisie alors qu'elle n'avait pas pris la peine de les interroger sur l'exécution de l'arrêt du 1er juin 2021 à laquelle elle a elle-même fait obstacle en refusant de répondre à leur courrier officiel proposant un règlement échelonné et sollicitant l'envoi d'un RIB CARPA. Ils soutiennent en effet qu'ils avaient la capacité financière de procéder au règlement des condamnations sous réserve qu'un peu de temps leur soit accordé. D'ailleurs dès septembre octobre 2021 ils ont procédé à des versements ; et le montant de liquidités sur un compte bancaire ne permet pas d'appréhender l'entière capacité financière d'un débiteur. Ils contestent avoir organisé leur insolvabilité alors que les sommes perçues lors de la cession de leurs actions dans la société Alasource leur ont été versées il y a plus de 10 ans et que chacun a depuis acquis des biens et investi dans la nouvelle société qu'ils ont créée. Ils expliquent avoir abandonné leurs fonctions de mandataires sociaux en exécution de l'arrêt du 1er décembre 2020 et constatent que la société ne démontre pas qu'il en serait résulté pour eux une perte de revenus. D'ailleurs, suite à la cassation, ils ont repris leurs fonctions de président et directeur général. Ils considèrent que les nombreuses procédures judiciaires engagées contre eux par la société caractérisent la volonté de leur nuire de même que les nombreuses saisies diligentées 20 jours après l'arrêt du 1er juin 2021. Ils exposent que les mesures conservatoires exercées ont entraîné chez eux un préjudice moral important y compris en termes d'image dégradée auprès de leurs banques, collaborateurs et associés, la société ayant volontairement fait durer les mesures malgré l'arrêt de cassation pendant sept mois les privant de la jouissance de leur argent et de la valeur de leurs parts sociales. De plus, ces mesures ont entraîné des difficultés organisationnelles dans leur quotidien entraînant une peur de nouvelles saisies abusives, crainte avérée puisque la SA Linagora GSO a procédé à une nouvelle saisie conservatoire le 30 juillet 2021 sur le compte bancaire CIC de M. [T]. L'erreur de la banque alléguée par la société n'étant pas établie. Enfin, ils considèrent que les frais de saisie qui ont occasionné des frais bancaires à hauteur de 528 € à M. [T] doivent être pris en charge par la SA Linagora GSO. L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. ». L'autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque, le créancier se prévaut d'une décision de justice, en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2021. Enfin, l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : «Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. ». En l'espèce, M. [T] et M. [G] fondent leur demande de dommages-intérêts à la fois sur l'article L 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et sur l'article L 121-2 du même code. L'article L 512-2 alinéa 2, prévoit que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En l'espèce, les dispositions invoquées de cet article ne sont pas applicables en ce que la mainlevée des mesures conservatoires n'a pas été ordonnée par le juge mais par le créancier lui-même. L'article L. 213-6, alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures conservatoires. L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution précise quant à lui que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. Enfin, l'article L.111-7 du même code, prévoit que, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et l'exécution de ces mesures ne doit pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il découle de ces textes que seules peuvent donner lieu à une action en responsabilité des mesures d'exécution ou de conservation abusives ou disproportionnées au regard du but poursuivi. Celui qui réclame des dommages-intérêts doit donc rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l'espèce, la SA Linagora GSO a initié des saisies-conservatoires à compter du 25 juin 2021 sur les comptes bancaires de M. [T] (les recherches de l'huissier instrumentaire sur le Ficoba ayant été vaines pour M.[G]) outre le nantissement des parts sociales détenues par les intimés auprès de la SAS Blue Mind en exécution de l'arrêt du 1er juin 2021 par lequel la cour d'appel de Paris a : ' condamné M. [U] [G] à payer à la SA Linagora la somme de 34'023,87 € au titre de la garantie d'éviction, ' condamné M. [U] [T] à payer à la SA Linagora la somme de 17'068,08 € au titre de la garantie d'éviction, ' condamné in solidum MM. [G] et [T] à payer à la SA Linagora 405 740 € en réparation du préjudice subi en raison de l'éviction, ' condamné in solidum MM [G] et [T] à payer aux sociétés Linagora, Linagora Grand Sud-Ouest, Linagora Investissement et à M. [K] 30'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné in solidum MM [G] et [T] aux dépens. Lorsque les mesures conservatoires ont été diligentées, l'arrêt de la cour d'appel de Paris était définitif peu importe qu'il ait fait l'objet d'un pourvoi, et il ne peut être reproché à la SA Linagora GSO de les avoir engagées. Ainsi, la créance de la SA Linagora GSO paraissait alors fondée en son principe. Il appartient à la SA Linagora GSO de démontrer que lorsqu'elle a fait procéder aux mesures conservatoires, des circonstances menaçaient le recouvrement de sa créance. Si elle souligne que les intimés ont invoqué la faiblesse de leurs ressources, elle ne justifie à l'appui de cette affirmation que des déclarations postérieures aux mesures contestées. Or, à cette date, elle ne disposait d'aucun élément permettant d'établir leur insolvabilité ou mauvaise volonté dans le règlement des sommes telles que fixé par l'arrêt de cour d'appel de Paris, qu'elle n'avait pas encore signifié et alors qu'elle n'avait pas sollicité un quelconque règlement ou interrogé ses adversaires sur la suite qu'ils entendaient donner à l'arrêt du 1er juin 2021, alors qu'elle affirme elle-même qu'ils avaient obtenu des sommes importantes suite à la cession de leurs actions dans la société Alasource à hauteur d'un total d'1,3 millions d'euros, permettant de considérer qu'ils disposaient d'un capital leur permettant d'exécuter l'arrêt. De plus, la société ne justifie pas par ailleurs de la part de ses adversaires un comportement caractérisant la volonté d'échapper à leurs obligations, la seule tenue d'une assemblée générale de la SAS Blue Mind le 5 février 2021 ayant pour ordre du jour le remplacement de M. [G] et de M. [T] démissionnaires de leurs fonctions respectives de président et de directeur général, les deux ayant démissionné au surplus de leurs fonctions d'administrateurs étant insuffisante à caractériser cette organisation qui ne remettait pas en question le nombre de leurs parts sociales finalement nanties, la société ne démontrant d'ailleurs pas que ces fonctions étaient rémunérées. Elle n'établit pas non plus que les comptes courants d'associés des intimés effectivement créditeurs à hauteur respectivement de 79 et 14 € pour M. [G] et M. [T] ont été vidés avant que soit pratiquée la saisie conservatoire. Au surplus, si selon la consultation Ficoba réalisée par l'huissier commis par la société en août 2021, M. [G] ne disposait d'aucun compte de dépôt en France, selon attestation de l'expert-comptable de la SAS Blue Mind, il est titulaire d'un compte bancaire en France où ses salaires sont versés depuis 2021. Aucune conséquence ne peut donc être tirée de la consultation du Ficoba relativement à l'organisation de leur insolvabilité par les intimés. Enfin, la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt fondant les mesures conservatoires, il appartenait à la SA Linagora GSO d'ordonner immédiatement leur mainlevée. Or, cette mainlevée n'est intervenue que le 7 janvier 2022 et même le 25 avril 2022 s'agissant du compte détenu par M. [T] auprès de CIC sud-ouest. En conséquence, la faute de la SA Linagora GSO est caractérisée par d'une part la réalisation d'une mesure conservatoire sans démontrer de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance et d'autre part par la tardiveté avec laquelle elle en a ordonné la mainlevée. S'agissant du préjudice subi, chacun des intimés l'évalue à 10'000 € en raison du stress subi. Plus particulièrement, ils font valoir que le nantissement de leurs valeurs mobilières a été particulièrement difficile à vivre alors qu'ils se sont beaucoup investis dans leur société créée par M. [G] qui prospéré grâce à l'investissement de M. [T]. Ainsi que le relève la SA Linagora GSO, aucun des intimés ne produit de certificat médical, attestation tout autre pièce caractérisant le stress et l'anxiété invoquées. M. [G] n'a pas subi la saisie d'un compte bancaire, il ne justifie donc d'aucun préjudice à ce titre. Seul M. [T] s'est vu saisir des sommes figurant sur des comptes bancaire à son nom, entraînant leur indisponibilité pour un montant que la cour évalue à hauteur de 10'430, 81 € au vu des pièces versées. Cette indisponibilité a entraîné les «difficultés organisationnelles dans le quotidien » invoquées, sans que M. [T] démontre qu'elles ont été d'une particulière importance. De même, l'exercice de ces mesures conservatoires pour des montants de plus de 435'000 € a pu alerter les banques auprès desquelles elles ont été pratiquées pouvant altérer leur confiance. Cependant, aucune pièce n'est produite à ce titre. De plus, les parts détenues par les intimés auprès de la SAS Blue Mind ont fait l'objet d'un nantissement. Si les intimés invoquent une perte de confiance de leurs collaborateurs ou associés, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de cette affirmation alors qu'au surplus il n'est pas justifié de la composition de cette société c'est-à-dire de l'existence d'autres associés ou que les salariés de cette société ont pu être informés du nantissement pratiqué. Aucun préjudice n'est donc démontré à ce titre En conséquence, il convient de rejeter la demande en dommages-intérêts présentée par M. [G] et de faire droit à celle présentée par M. [T] en raison de l'immobilisation de ses avoirs bancaires à hauteur de 1000 €. Sur l'abus procédural commis par MM.[T] et [G] : La SA Linagora GSO souligne que huit mesures conservatoires ont été infructueuses et que ses adversaires ont cherché à tromper le juge en invoquant son prétendu comportement agressif qu'ils n'ont pas démontré , entretenant une confusion permanente et délibérée entre mesures conservatoires et mesures d'exécution forcée. Au regard de la solution du litige la demande de dommages-intérêts de la SA Linagora GSO doit être rejetée en l'absence d'abus démontré. Sur les frais et demandes annexes: La SA Linagora GSO invoque les dispositions de l'article L 512-2 du code de procédure civile aux termes desquelles les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur alors que les intimés n'apportent que peu de justification pour considérer que les frais ne devraient pas leur incomber. Les intimés opposent que la SALinagora GSO a engagé inutilement des saisies conservatoires dont les frais devront rester à sa charge outre les frais bancaires qui en sont résultés. Si l'article visé prévoit que par principe les frais occasionnés par la mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, en l'espèce, et au regard de la faute retenue par la société, les frais de la saisie seront laissés à la charge de la société ainsi que les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré et d'appel. Au regard des pièces versées, la SA Linagora GSO prendra en charge les frais bancaires tels que justifiés par M. [T] à hauteur de 418 €, le montant de 110 € correspondant aux frais de la banque populaire Occitanie n'étant pas justifié. La demande de M. [G] au titre des frais dot être rejetée en l'absence de justificatifs. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement ce qu'il a condamné la SA Linagora GSO à rembourser aux consorts [T]- [G] l'intégralité des frais sur présentation de justificatifs. L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à M. [G] et à M. [T] la somme de 1800 € chacun et de faire droit à leurs demandes en cause d'appel à hauteur de 2000 €. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Linagora GSO à verser à M. [U] [G] et à M. [U] [T] la somme de 4000 € de dommages-intérêts chacun et à les rembourser des frais de saisie sur présentation des justificatifs dans un délai qui ne saurait excéder 15 jours, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SA Linagora Grand Sud-Ouest à verser à M. [U] [T] 1000 € de dommages-intérêts, Condamne la SA Linagora Grand Sud-Ouest à verser à M. [U] [T] 468 € au titre des frais de saisie, Déboute M. [U] [G] de sa demande de dommages-intérêts, Rejette la demande de M. [U] [G] au titre des frais de saisie, Condamne la SA Linagora Grand Sud-Ouest à verser à M. [U] [T] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Linagora Grand Sud-Ouest à verser à M. [U] [G] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Linagora Grand Sud-Ouest aux dépens en ce inclus les frais de saisie- conservatoire par elle engagés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 121-2 du code de procédure civile darticle L121-2 du code des procédures civiles darticle L 511-1 du code des procédures civiles darticle L 121-2 du code des procédures civiles darticle L 512-2 du code de procédure civile aux termearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650bdf5cbeee0f8318b975ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel