Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdf62beee0f8318b975dd
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
30/08/2023 ARRÊT N°495/2023 N° RG 22/03513 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAYF EV/IA Décision déférée du 28 Septembre 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/00621) S.SELOSSE S.A.R.L. SUD IMMO CONSEIL C/ [J] [C] épouse [B] [P] [C] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. SUD IMMO CONSEIL RCS [Localité 2], [Adresse 4] [Localité 2] en liquidation judiciaire depuis le 31 mars 2023, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [J] [C] épouse [B] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau D'ALBI Monsieur [P] [C] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Par contrat du 24 octobre 2005, la SARL Sud Immo Conseil et M. [T] [C] ont conclu un contrat d'agent commercial aux termes duquel la société a confié à M. [C] un mandat de la représenter, prospecter, négocier et s'entremettre à son nom et pour son compte. M.[C] s'est fait inscrire sur le registre spécial des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce d'Albi . Le 20 mai 2008, un nouveau contrat a été conclu entre les parties précisant que l'objet du mandat portait sur tout type d'opérations et de biens immobiliers. La SARL Sud Immo Conseil a mis fin au contrat ce qui a entraîné un contentieux entre les parties. Par jugement du 22 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la SARL Sud Immo Conseil à verser à M. [T] [C] : ' 27'750 € et 81'000 € à titre de commissions majorées respectivement des intérêts au taux légal à compter des 31 octobre 2015 et 31 janvier 2016, en deniers ou quittance, tenant la condamnation à provision intervenue par ordonnance de mise en état du 12 mai 2016, ' 60'000 € d'indemnité compensatrice avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ' dit que les intérêts seront capitalisés, ' condamné au fur et à mesure de la régularisation des actes réitératifs la SARL Sud Immo Conseil à verser à M. [T] [C] les commissions acquises des ventes conclues auprès des consorts [E], [W], [K], [I] et [G], ' condamné la SARL Sud Immo Conseil à verser à M. [T] [C] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire. Par acte du 28 février 2011, la société Vinci Immobilier Midi-Pyrénées a confié à la SARL Sud Immo Conseil un mandat de recherche en vue de l'acquisition d'un terrain à bâtir situé [Adresse 5] et appartenant aux consorts [E]. qui ont finalement consenti une promesse unilatérale de vente à la SNC Vinci Immobilier Résidentiel le 22 février 2017, vente réitérée le 19 décembre 2017. La SNC Vinci a refusé de payer une commission à la SARL Sud Immo Conseil qui a saisi le tribunal de commerce de Toulouse qui l'a déboutée selon jugement du 21 janvier 2019, partiellement infirmé par la cour d'appel de Toulouse qui selon arrêt du 21 septembre 2021 a condamné la SNC Vinci Immobilier Résidentiel à payer à la SARL Sud Immo Conseil la somme de 152'500 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt outre 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 septembre 2021 et renvoyé l'affaire devant la même cour autrement constituée. Par acte du 28 décembre 2021 dénoncé le 5 janvier 2022 à la SARL Sud Immo Conseil, M. [C] agissant en vertu du jugement rendu le 22 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse, a fait pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de la SNC Vinci Immobilier Résidentiel sur les sommes dont elle était redevable envers la SARL Sud Immo Conseil à hauteur de 77'216,63 €. Par acte du 27 janvier 2022, la SARL Sud Immo Conseil a saisi le juge de l'exécution de [Localité 2] d'une contestation de la saisie estimant que la créance n'était pas fondée en son principe et que son recouvrement n'était en tout état de cause pas menacé et subsidiairement sollicité qu'il soit sursis à statuer. M. [C] est décédé en [Date décès 10] et ses héritiers, M. [P] [C] et Mme [J] [C] ont repris l'instance à leur compte et conclu au rejet de l'ensemble des demandes de la SARL Sud Immo Conseil. Par jugement du 28 septembre 2022, le juge de l'exécution a : ' accueilli l'intervention volontaire des héritiers de M. [T] [C], Mme [J] [C] M. [P] [C] et ordonné la reprise de l'instance, ' déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, ' débouté la SARL Sud Immo Conseil de l'ensemble de ses demandes, ' validé la saisie conservatoire pratiquée le 28 décembre 2021, ' condamné la SARL Sud Immo à verser à chacun des héritiers la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SARL Sud Immo Conseil aux entiers dépens, ' débouté les parties de toute demande de plus en plus au contraire. Par déclaration du 4 octobre 2022, la SARL Sud Immo Conseil a formé appel de la décision en ce qu'elle: « a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SARL Sud Immo Conseil et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. A validé la saisie-conservatoire pratiquée le 28 décembre 2021, a condamné la SARL Sud Immo Conseil à verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à chacun des héritiers, a condamné la SARL Sud Immo Conseil aux entiers dépens Alors qu'il lui était demandé de juger, sur le fondement du jugement du 22 janvier 2018,que M. [C] ne disposait d'aucune créance à l'encontre de la SARL Sud Immo Conseil et d'ordonner par conséquent la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée selon PV du 28 décembre 2021 par M. [C] et à titre subsidiaire de sursoir à statuer sur la demande en paiement dans l'attente de l'issue définitive du litige opposant la SARL Sud Immo Conseil à la SARL Vinci.». Par dernières conclusions du 12 mai 2023, la SARL Sud Immo Conseil représentée par son liquidateur amiable, M. [H] [V],demande à la cour de : ' infirmer le jugement du juge de l'exécution nousdu 28 Septembre 2022 en toutes ses dispositions, ' juger que M. [C] ne justifie pas, au sens de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution et sur le fondement du jugement du 22 janvier 2018, de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de la société Sud Immo Conseil, ' ordonner, par conséquent la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée selon PV du 28 décembre 2021 entre les mains de la Société Vinci Immobilier Résidentiel, ' condamner Mme [J] [C] et M. [P] [C], en leur qualité d'héritier de M. [T] [C] au paiement, pour chacun d'entre eux, de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 1er juin 2023, Mme [J] [C] épouse [B] et M. [P] [C] demandent à la cour de : ' confirmer le jugement rendu le 28.09.2022 par le juge de l'exécution au besoin par substitution de motifs en ce qu'il : - accueille l'intervention volontaire des héritiers de M. [T] [C], Mme [J] [C] et M. [P] [C] et ordonne la reprise de l'instance, - déclare irrecevable la demande de sursis à statuer, - déboute la SARL Sud Immo Conseil de l'ensemble de ses demandes, - valide la saisie-conservatoire pratiquée le 28 décembre 2021, - condamne la SARL Sud Immo à verser à chacun des héritiers la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL Sud Immo Conseil aux entiers dépens, - déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, ' rejeter l'ensemble des demandes de la société Sud Immo Conseil , ' déclarer manifestement fondée en son principe la créance de Mme [J] [C] et M. [P] [C] intervenants es-qualité d'héritiers de M.[T] [C] à l'encontre de la société Sud Immo Conseil , ' condamner la SARL Sud Immo Conseil à payer à Mme [J] [C] et à M. [P] [C] intervenant es-qualité d'héritiers de M. [T] [C], la somme de 2.500 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction est intervenue le 5 juin 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS : Il convient tout d'abord de relever que si la déclaration d'appel a saisi la cour de l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, la SARL Sud Immo Conseil ne soutient aucune demande à ce titre dans ses dernières conclusions. La cour n'a donc pas à statuer. La SARL Sud Immo Conseil indique que selon procès-verbal du 31 mars 2023 l'assemblée générale extraordinaire des associés a voté la dissolution anticipée de la société ainsi que sa liquidation amiable et qu'elle est désormais représentée par son liquidateur M. [H] [V]. Elle rappelle qu'il a été jugé par le tribunal de commerce puis par la cour d'appel qu'elle ne pouvait prétendre à aucune commission dans le cadre de la vente du bien des consorts [E] et considère en conséquence que M.[C] ne pouvait lui-même prétendre au paiement d'une quelconque commission en vertu du jugement du 22 janvier 2018 en application de l'article R 121-1 du code de procédure civile d'exécution . Elle explique que c'est l'arrêt du 27 septembre 2021 qui avait conduit M. [C] à procéder à une saisie-conservatoire entre les mains de la société Vinci et que seul cet arrêt qui a disparu depuis sa cassation créait une apparence de créance. Elle fait valoir qu'en tout état de cause le tribunal de grande instance de Toulouse le 22 janvier 2018 l'avait condamnée au paiement à M. [C] des commissions acquises des ventes conclues auprès des consorts [E] « au fur et à mesure de la régularisation des actes réitératifs». Or, en l'espèce, elle a constamment été déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Vinci au titre des commissions ce qui induit l'absence de droit de M. [C] à ce titre. De plus, elle considère que le juge de l'exécution ne pouvait assimiler la commission visée par le jugement du 22 janvier 2018 aux dommages-intérêts octroyés par l'arrêt du 27 septembre 2021 compte tenu de la différence de nature de ces créances, étant précisé que la rémunération de M. [C] devait se calculer sur la commission facturée et encaissée par elle-même, le contrat écartant l'hypothèse des dommages-intérêts. Elle explique que c'est par l'intermédiaire de M. [T] [C] que par contrat du 28 février 2011 la société Vinci Immobilier Midi-Pyrénées a confié à la SARL Sud Immo Conseil un mandat de recherche en vue de l'acquisition d'un terrain à bâtir au [Adresse 5] moyennant un prix net vendeur de 3 millions d'euros, la commission de la société étant contractuellement fixée à 5 % hors TVA. Le 4 mars 2011, la SNC Vinci Immobilier Résidentiel ayant pour gérant la SAS Vinci Immobilier Promotion [Localité 9] a émis une offre d'achat concernant l'ensemble immobilier au prix de 3'800'000 €. La vente a été retardée et le 15 décembre 2015 un nouveau mandat de recherche d'une durée de trois mois renouvelable a été conclu entre la société Vinci Immobilier Sud-Ouest et la SARL Sud Immo Conseil portant sur le même bien. Enfin, les consorts [E] ont conclu la vente au prix net vendeur de 3'050'000 € avec la SNC Vinci Immobilier Résidentiel selon acte réitéré le 19 décembre 2017 mentionnant une vente négociée directement entre les parties sans le recours d'un intermédiaire. Elle fait valoir que si la cour d'appel de Toulouse l'a condamnée au paiement de 152'000 € de dommages-intérêts par arrêt du 27 septembre 2021, cette décision a été cassée par la cour de cassation selon arrêt du 1er mars 2023. Les consorts [C] opposent que l'arrêt de cassation n'a pas d'impact sur la saisie fondée sur le contrat liant M. [T] [C] à la SARL Sud Immo Conseil et fixant le pourcentage de sa commission et sur le jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 22 janvier 2018 qui a condamné la SARL Sud Immo Conseil à lui verser une commission pour la vente [E]. Il souligne que la saisie n'est pas fondée sur l'arrêt de la cour de Toulouse qui a été cassé alors que son droit à commission est définitivement acquis sans référence à la rémunération devant être perçue par la SARL Sud Immo Conseil. Ils relèvent que la SARL Sud Immo Conseil dans ses rapports avec la société Vinci a présenté une argumentation contraire à celle qu'elle avance dans ses rapports avec M. [C]. Enfin, ils rappellent que le montant des dommages-intérêts octroyés à la SARL Sud Immo Conseil par la cour d'appel était exactement celui de la commission qu'elle aurait due percevoir. Ils soulignent que l'existence de menaces dans le recouvrement de la créance n'a été contesté ni en première instance ni en cause d'appel et font valoir que la SARL Sud Immo Conseil ne justifie d'aucun élément sur sa situation patrimoniale mais que la liquidation amiable de la société a été décidée. L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. ». L'article L 511-2 du même code précise : «Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. ». Enfin, il résulte des articles L 511-4 et R 511-7 qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. Ainsi, pour justifier une mesure de saisie-conservatoire, la créance doit être vraisemblable en apparence sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit certaine, liquide et exigible. Il résulte du contrat d'agent commercial conclu entre M. [T] [C] et la SARL Sud Immo Conseil le 24 octobre 2005 que « Sur toutes les affaires réalisées par ses soins, le mandataire aura droit au pourcentage ci-après défini de la commission TVA incluse, qui sera encaissée par le mandant : ° 25 % pour l'apport d'une affaire à vendre ou à louer, ° 25 % pour la négociation menaient à bonne fin d'une affaire, ces pourcentages, qui sont cumulables, donneront droit à règlement des encaissements par le mandant de la commission définitivement acquise et après déduction des éventuelles rétrocessions. Afin de règlement, le mandataire présentera une facture faisant ressortir le montant de la TVA. Le mandataire ne pourra prétendre à aucune autre rémunération. ». La saisie-conservatoire a été engagée exclusivement sur le fondement du jugement du 22 janvier 2018, par lequel le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la SARL Sud Immo Conseil en paiement de sommes à M. [T] [C] au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article L 134-2 du code de commerce et à lui verser, « au fur et à mesure de la régularisation des actes réitératifs'les commissions acquises des ventes conclues auprès des consorts [E]' ». Ainsi, le dispositif de la décision prévoit la condamnation de la SARL Sud Immo Conseil à verser à M. [T] [C] la commission acquise de la vente [E]. Il convient d'en déduire que le juge a considéré que M. [C] devait percevoir la commission due en application du contrat liant les parties qui précise que le montant de la commission due au mandataire correspondant « au pourcentage ci-après défini, de la commission TVA incluse, qui sera encaissé par le mandat. ». Le contrat prévoyait donc l'encaissement d'une commission par la SARL Sud Immo Conseil préalablement à toute rétrocession. Or, le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 21 février 2019 a débouté la SARL Sud Immo Conseil de sa demande de droit à commission. De plus, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SARL Sud Immo Conseil de sa demande de commission et lui a octroyé 152'000 € à titre de dommages-intérêts. Cette décision a été cassée selon arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023. Ainsi, aucune des deux décisions rendues au fond n'a octroyé à la SARL Sud Immo Conseil une quelconque somme au titre d'une commission alors que seul l'encaissement d'une somme à ce titre permettait une rétrocession d'un pourcentage à M. [C]. Enfin, si, à titre superfétatoire, les consorts [C] font valoir que la SARL Sud Immo Conseil a obtenu de la cour d'appel la somme de 152'500 € à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de la commission qu'elle aurait dû percevoir, cette somme n'a pas été octroyée à titre de commission et cette condamnation ne permet pas de faire application du contrat signé avec M. [C] qui n'a lui-même présenté aucune demande à titre de dommages-intérêts à l'encontre de la SARL Sud Immo Conseil. En conséquence, la saisie ne peut être considérée comme étant fondée sur une créance suffisamment vraisemblable et il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée selon procès-verbal du 28 décembre 2021 par infirmation du jugement déféré. L'équité commande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [J] [C] et M. [P] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties à ce titre en première instance et en cause d'appel. Les consorts [C] qui succombent garderont la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par M. [T] [C] le 28 décembre 2021 auprès de la SNC Vinci Immobilier Résidentiel au préjudice de la SARL Sud Immo Conseil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes présentées par la SARL Sud Immo Conseil, Mme [J] [C] épouse [B] et M. [P] [C], Condamne Mme [J] [C] épouse [B] et M. [P] [C] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article L. 511-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à chacunarticle L 134-2 du code de commerce et à lui verserarticle L 511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et de rej
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650bdf62beee0f8318b975dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel