Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf8dbeee0f8318b97682
- Date
- 8 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/733 N° RG 23/00729 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSB7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 juillet à 16H45 Nous , V.SALMERON, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 07 décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 à 17H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : Monsieur X se disant [E] [C] [O] [X] né le 03 Septembre 2000 à [Localité 5] (31) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08/07/2023 à 09 h 49 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 08/07/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : Monsieur X se disant [E] [C] [O] [X] assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[L] représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [E] [C] [O] [X] âgé de 23 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 5 juillet 2023 dans la nuit à [Localité 6] (34) et placé en garde à vue pour vol aggravé après avoir donné une fausse identité et se présentant comme étant mineur, il a ensuite révélé sa véritable identité. Il a été mis fin à sa garde à vue le 5 juillet à 17h45. Le 5 juillet 2023 à 17H50 le préfet de l'Herault lui a notifié l'arrêté administratif le plaçant en rétention administrative au visa d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ( OQTF ) sans délai avec interdiction de retour de 18 mois le concernant du 31 mai 2023. [E] [C] [O] [X] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision Par requête du 6 juillet 2023 réceptionnée au greffe à 15H43, [E] [C] [O] [X] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 6 juillet 2023 Par requête du 6 juillet 2023 le préfet de l'Hérault a demandé au juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse de prolonger le mesure de rétention de [E] [C] [O] [X] pour une durée supplémentaire de 28 jours au centre de Toulouse à compter du 7 juillet 2023 jusqu'au 4 août 2023 Par ordonnance du 7 juillet 2023 rendue à 17H18 le JLD a : -prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative -rejeté les moyens d'irrégularité -déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention -déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative - ordonné la prolongation de la mesure de rétention de [E] [C] [O] [X] pour 28 jours Par déclarations au greffe, le 8 juillet 2023 à 9H49, [E] [C] [O] [X] par l'intermédiaire de son avocat a relevé appel de l'ordonnance du JLD et demandé -d'entendre [E] [C] [O] [X] - de constater l'irrégularité de habilitations des agents ayant procédé aux contrôles des divers fichiers, sans recherche de grief, le texte étant d'ordre public -de constater l'irrégularité de l'acte de saisine du juge -d'infirmer la décision déférée -d'annuler la mesure de rétention administrative -de prononcer la remise en liberté de [E] [C] [O] [X] À l'audience, [E] [C] [O] [X] a été entendu Maître Leguevaques a repris les termes de sa requête en précisant qu'il abandonnait le moyen tenant à la mention erronée du mois de « juin » au ieu de « juillet » dans la décision de placement en rétention administrative . sont maintenus par ailleurs en cause d'appel deux des moyens soumis au juge des libertés et de la détention : - le défaut de mention de l'habilitation spéciale de l'officier pour consulter les fichiers TAJ en application de l'article 15-5 du code de procédure pénale -l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative alors que toute la famille de [E] [C] [O] [X] réside en France et non en Algérie comme en justifient les pièces produites Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a affirmé la validité de la procédure selon l'habilitation régulière de la personne qui a consulté les fichiers et sollicité la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions. [E] [C] [O] [X] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la procédure : il est soulevé l'irrégularité de la procédure au visa de l'article 15-5 du code de procédure pénale (cpp), dès lors qu'en fin d'enquête pénale, au procès verbal enquête 17444 n002702 à 16H10 les fichiers FPR, AGDREF, TAJ ont été consultés avec la nouvelle identité fournie par [E] [X] sans préciser si l'officier de police [K] [P] était habilité à cette fin. Le préfet de police a précisé ,à l'audience, que tous les OPJ du service d'enquête judiciaire qui consultent ces fichiers sont habilités à cette fin pour répondre aux dispositions de l'article 15-5 du cpp. Il convient d'une part de relever que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas par elle même nullité de la procédure. D'autre part, le résultat de la consultation n'a abouti qu'à relever que quelques infractions que lors de son audition, [E] [C] [O] [X] avaient déjà reconnues. Dès lors, l'irrégularité et la nullité soulevées seront écartées comme ne portant pas atteinte aux droits de la personne placée en rétention administrative. - Sur l'arrêté de placement en rétention administrative et le caractère disproportionné de la mesure : le requérant considère qu'il y a une disproportion manifeste entre les éléments de sa vie privée et son placement en centre de rétention administratif alors que la décision de placement en rétention n'est pas motivée sur les garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et ne tient pas compte de sa situation familiale en France. Il entend établir que toute sa famille réside en France, y est insérée et qu'il a lui même des projets d'insertion professionnelle en France . L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Au cas d'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative se fonde sur le fait que [E] [C] [O] [X] a fait l'objet d'une OQTF par le préfet du Rhone du 31 mai 2023 notifiée le même jour, qu'il a été assigné à résidence le 31 mai 2023 et n'a pas respecté ses obligations de pointage, que par ailleurs, il a été interpellé par les services de gendarmerie après avoir pris la fuite devant le gendarmes et a été placé en garde à vue pour vol en réunion dans un local d'habitation dès le 5 juillet 2023. Enfin, il est fait état du fait qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est muni d'une copie de son passeport sur son telephone, passeport et qu'il déclare avoir perdu et avoir une adresse chez sa tante [Adresse 1] à [Localité 2] mais réside à [Localité 4] chez des « potes » sans autres justifications. En dépit des nombreuses pièces justificatives produites par [E] [C] [O] [X] sur la situation régulière de sa grand mère, la scolarisation de ses 3 frères, sur son inscription à la Médiathèque et dans un club de football toulousain, force est de constater que [E] [C] [O] [X] n'a pas respecté son assignation à résidence dans le Rhône, qu'il n' a pas présenté ses attaches familiales dans la région toulousaine lors de la notification de son OQTF, qu'il n'a pas respecté ses obligations de pointage, qu'il a été interpellé à la suite d'un cambriolage à [Localité 6] dans la nuit et qu'il a admis être connu pour des faits de trafic de stupéfiants. Il s'en déduit que s'il a des attaches dans la région toulousaine certaines, il ne les présente pas selon les circonstances, comme étant ses seules attaches familiales. Par ailleurs, sa situation géographique n'est pas stable au gré de ses activités. Dans ces conditions, la mesure de placement en rétention administrative n'est manifestement pas disproportionnée avec les éléments de sa vie privée. Il convient de rejeter les moyens d'irrégularité de l'arrêté soulevée et de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef. -Sur la prolongation de la rétention administrative Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Au cas particulier, l'arrêté met en avant principalement l'absence de passeport et le défaut d'indication d'adresse précise, et surtout le non-respect d'une précédente assignation à résidence. Ces éléments sont corroborés par les pièces de la procédure et non démentis par l'intéressé. La prolongation de la rétention s'avère donc, dans ces conditions, le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation suffisantes et il y a lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, et la prolongation de la rétention de [E] [C] [O] [X] ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juillet 2023, Ordonnons la prolongation de rétention administrative de [E] [C] [O] [X] pour une durée de vingt-huit jours, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Herault service des étrangers, à M. [E] [C] [O] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .V.SALMERON.
Articles de loi cités
article L741-6 du code de larticle 15-5 du cpp.article 15-5 du code de procédure pénalearticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf8dbeee0f8318b97682
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