Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d308171dfcd8318200e90
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 14 316 604 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
N° RG 18/08921 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MDHG Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 21 novembre 2018 RG : 13/01887 ch n°9 cab 09 G [B] [B] [B] C/ [I] [UX] [I] [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Septembre 2023 APPELANTS : Mme [NA] [B] épouse [YN] née le 11 Novembre 1967 à [Localité 32] (69) [Adresse 31] [Localité 25] Représentée par Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030 M. [A] [B] né le 27 Avril 1946 à [Localité 34] (69) [Adresse 31] [Localité 25] Représenté par Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030 M. [L] [B] né le 24 Avril 1971 à [Localité 35] (69) [Adresse 31] [Localité 25] Représenté par Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030 INTIMES : M. [JO] [I] agissant en son nom personnel, ès- qualités de représentant légal de sa fille mineure [F] [I] et ès-qualités d'héritier de Mme [W] [UX] veuve [I] né le 25 Octobre 1962 à [Localité 32] (69) [Adresse 21] [Localité 1] Représenté par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238 Mme [T] [O] [I] née le 10 Décembre 1999 à [Localité 32] (69) [Adresse 21] [Localité 1] Représentée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238 Mme [F] [S] [I], mineure représentée légalement par ses parents M. [JO] [I] et Mme [X] [N] [I] née le 6 juin 2007 à [Localité 33] (69) [Adresse 21] [Localité 1] Représentée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238 INTERVENANT VOLONTAIRE : Mme [O] [I] ès-qualités d'héritière de Mme [W] [UX] veuve [I] née le 28 juin 1960 à [Localité 33] (69) [Adresse 20] [Localité 25] * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Avril 2023 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2023 prorogée au 05 Septembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES [R] [I] était propriétaire, avec son épouse, [W] [UX], d'un tènement immobilier situé [Adresse 31] à [Localité 25], cadastré section AW n°[Cadastre 7], sur lequel est édifié une maison d'habitation principale, un pavillon et divers bâtiments. M. [A] [B], M. [L] [B] et Mme [NA] [B] épouse [YN] (les consorts [B] [YN]) sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section AW [Cadastre 2] et [Cadastre 5], AW [Cadastre 3] et AW [Cadastre 4]. Les propriétés [B] [YN] et [I] sont séparées entre elles par un chemin, dit [Adresse 28], qui dessert les différentes propriétés. Souhaitant clore leur propriété, les consorts [B]-[YN] ont décaissé le [Adresse 28] au droit de leurs parcelles et installé un portail en travers du chemin entre la parcelle [Cadastre 2] et la parcelle [Cadastre 24], un portillon entre la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle [Cadastre 8] ainsi qu'un rocher entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 19]. Le 9 février 2006, un document d'arpentage a été établi sur le [Adresse 28] qui n'était jusqu'alors pas cadastré. Les parcelles suivantes ont été créées : - la parcelle n°[Cadastre 16] a été attribuée à M. [A] [B], - la parcelle n°[Cadastre 15] a été attribuée à Mme [YN], - la parcelle n°[Cadastre 14] a été attribuée à M. [ZP] [B], - les parcelles n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] ont été attribuées à Mme [ST] épouse [E], aux droits de laquelle vient M. [P], - la parcelle n°[Cadastre 11] a été attribuée à M. [Y], - les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ont été attribuées aux consorts [D]. Le 30 mai 2009, [R] et [W] [I] ont procédé à une donation-partage aux termes de laquelle, la parcelle n°[Cadastre 7] a été divisée en trois parcelles : - la parcelle n°[Cadastre 17] a été donnée en nue-propriété à M. [JO] [I] et à ses deux filles, [F] et [T], - la parcelle n°[Cadastre 19] est restée la propriété de [R] et [W] [I], - la parcelle n°[Cadastre 18] a été donnée en nue-propriété à Mme [O] [I]. Par jugement du 15 juillet 2010, le tribunal d'instance de Lyon a condamné, sous astreinte, les consorts [B]-[YN] à supprimer le portail et le portillon installés et à remblayer le [Adresse 28]. Ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 juin 2012. [R] [I] est décédé le 27 novembre 2010, laissant pour lui succéder, son épouse, [W] [UX] veuve [I]. Par exploit d'huissier de justice du 9 janvier 2013, Mme [W] [UX] veuve [I] et M. [JO] [I] (les consorts [I]) ont fait assigner les consorts [B] [YN] et M. [P] en revendication. Mmes [F] et [T] [I] sont intervenues volontairement à l'instance. Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable l'action engagée par Mme [W] [UX] veuve [I], M. [JO] [I], Mme [T] [I] et [F] [I], représentée par ses représentants légaux, [JO] et [X] [I], - dit que la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 13] appartient indivisément à Mme [W] [UX] veuve [I] et à Mme [XL] [P], M. [IM] [P] et M. [G] [P], - dit que la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 14], appartient indivisément à Mme [W] [UX] veuve [I] et à M. [ZP] [B], - dit que la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 15] appartient indivisément à Mme [W] [UX] veuve [I] et à Mme [NA] [YN], - dit que la parcelle cadastrée AW n°[Cadastre 16] appartient indivisément à Mme [W] [UX] veuve [I] et à M. [A] [B], - dit que la parcelle cadastrée AW n°[Cadastre 16] appartient indivisément à M. [A] [B] et à Mme [W] [UX] veuve [I], M. [JO] [I], et ses deux filles, [F] et [T] [I], étant précisé que M. [JO] [I] et ses deux filles ont seulement la qualité de nus propriétaires de la parcelle litigieuse, Mme [W] [UX] veuve [I] en ayant conservé l'usufruit au terme de l'acte de donation partage du 30 mai 2009, - dit que la présente décision sera publiée aux services de la publicité foncière à la diligence de Mme [W] [UX] veuve [I], Mme [T] [I], et M. [JO] [I], en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F], - condamné in solidum Mme [NA] [YN], M. [A] [B] et M. [L] [B] à supprimer le portail installé en travers du [Adresse 28] entre les parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 24], ainsi que le portillon installé en travers du chemin entre les parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 8], sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant 3 mois, qui commencera à courir dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, - débouté Mme [W] [UX] veuve [I], Mme [T] [I], et M. [JO] [I], en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F] de leur demande de suppression du rocher déposé au milieu du chemin, - débouté Mme [W] [UX] veuve [I], Mme [T] [I], et M. [JO] [I], en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de sa fille mineure, [F], de leur demande de remise en état du chemin, - débouté Mme [T] [I] et M. [JO] [I], en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de sa fille mineure, [F], de leur demande d'indemnisation au titre de la reprise du mur, - débouté Mme [W] [UX] veuve [I], Mme [T] [I], et M. [JO] [I], en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de sa fille mineure, [F] de leur demande de dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné in solidum Mme [NA] [YN], M. [A] [B], M. [L] [B], Mme [XL] [P], M. [IM] [P] et M. [G] [P], à verser à Mme [W] [UX] veuve [I], Mme [T] [I], et à M. [JO] [I], en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de sa fille mineure, [F], la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné in solidum Mme [NA] [YN], M. [A] [B], M. [L] [B], Mme [XL] [P], M. [IM] [P] et M. [G] [P] aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 décembre 2018, les consorts [B] [YN] ont interjeté appel. Par un arrêt du 27 avril 2021, la cour d'appel de Lyon a déclaré l'action des consorts [I] recevable et avant dire-droit, a ordonné une expertise et désigné Mme [M] pour y procéder, avec mission de : - analyser les différents actes, faire tous rapprochements utiles avec le cadastre, et réunir tous éléments quant aux droits des parties sur le [Adresse 28], - se rendre sur les lieux [Adresse 28] à [Localité 25] après y avoir convoqué les parties, - consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, - entendre tout sachant à charge de mentionner leur identité et de reproduire leurs dires, - s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, - analyser les différents actes produits par les parties et solliciter tout autre acte utile, faire tout rapprochement utile avec le cadastre, et réunir tous éléments quant aux droits des parties sur le [Adresse 28], sis à [Localité 25] entre l'[Adresse 26] et l'[Adresse 31], - faire toutes observations utiles au règlement du litige. L'expert a déposé son rapport le 2 janvier 2022. [W] [UX] veuve [I] est décédée le 26 février 2022, laissant pour lui succéder, ses enfants, [JO] et [O] [I]. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022, Mme [NA] [YN], M. [A] [B] et M. [L] [B] demandent à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action engagée par Mme [W] [UX] veuve [I], M. [JO] [I], Mme [T] [I] et [F] [I] représentée par ses représentants légaux [JO] et [X] [I], - dit que la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 14] appartient indivisément à Mme [W] [UX] veuve [I] et à M. [ZP] [B], - dit que la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 15] appartient indivisément à Mme [W] [UX] veuve [I] et Mme [NA] [YN], - dit que la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 16] appartient indivisément à Mme [W] [UX] veuve [I] et M. [A] [B], - dit que la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 16] appartient indivisément à M. [A] [B], Mme [W] [UX] veuve [I], M. [JO] [I], et ses deux filles, [F] et [T] [I], étant précisé que M. [JO] [I] et ses deux filles ont seulement la qualité de nus propriétaires de la parcelle litigieuse, Mme [W] [UX] veuve [I] ayant conservé l'usufruit au terme de l'acte de donation partage du 30 mai 2009, - dit que la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière à la diligence de Mme [W] [UX] veuve [I], Mme [T] [I], et M. [JO] [I] en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure [F], - condamné in solidum Mme [NA] [YN], M. [A] [B], et M. [L] [B] à supprimer le portail installé en travers du chemin entre les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 8] sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant 3 mois qui commencera à courir dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné in solidum Mme [NA] [YN], M. [A] [B], et M. [L] [B], M. [IM] [P], Mme [XL] [P], M. [G] [P] à verser à Mme [W] [UX] veuve [I] Mme [T] [I] et M. [JO] [I] à la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, - dire et juger que les demandes des consorts [I] sont irrecevables, en conséquence, - débouter M. [JO] [I], Mme [T] [I], Mme [F] [I] et Mme [O] [I] de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions, à titre subsidiaire, - dire et juger que M. [JO] [I], Mme [T] [I], Mme [F] [I] et Mme [O] [I] ne justifient pas de la propriété indivise, en conséquence, - débouter M. [JO] [I], Mme [T] [I], Mme [F] [I] et Mme [O] [I] de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions, à titre très subsidiaire, - dire et juger qu'ils justifient de la prescription acquisitive des parcelles cadastrées AW [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], en conséquence, - débouter M. [JO] [I], Mme [T] [I], Mme [F] [I] et Mme [O] [I] de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions. à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que les consorts [I] ne rapportent pas la preuve que les travaux opérés par les consorts [B] et [YN] sont à l'origine de l'affaissement de leur mur, - dire et juger que les consorts [I] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice, - débouter les consorts [I] de leurs demandes indemnitaires et de leur demande de remise en état du mur, - à défaut, statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire formée par les consorts [I], en tout état de cause, - condamner in solidum M. [JO] [I], Mme [T] [I], Mme [F] [I] et Mme [O] [I] à leur payer la somme de 10 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et autoriser la SELAS Lega-Cite, avocat, sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022, M. [JO] [I], Mme [T] [I] et [F] [I] représentée par ses représentants légaux, [JO] et [X] [I] demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action engagée par Mme [W] [UX] veuve [I], M. [JO] [I], Mme [T] [I] et [F] [I] représentée par ses représentants légaux [JO] et [X] [I], - dit que la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 13] appartient indivisément à Mme [W] [UX] veuve [I] et à Mme [XL] [P], M. [IM] [P] et M. [G] [P], - dit que la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 14] appartient indivisément à Mme [W] [UX] veuve [I] et à M. [ZP] [B], - dit que la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 15] appartient indivisément à Mme [W] [UX] veuve [I] et Mme [NA] [YN], - dit que la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 16] appartient indivisément à Mme [W] [UX] veuve [I] et M. [A] [B], - dit que la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 16] appartient indivisément à M. [A] [B], Mme [W] [UX] veuve [I], M. [JO] [I], et ses deux filles, [F] et [T] [I], étant précisé que M. [JO] [I] et ses deux filles ont seulement la qualité de nus propriétaires de la parcelle litigieuse, Mme [W] [UX] veuve [I] ayant conservé l'usufruit au terme de l'acte de donation partage du 30 mai 2009, - dit que la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière à la diligence de Mme [W] [UX] veuve [I], Mme [T] [I], et M. [JO] [I] en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure [F], - condamné in solidum Mme [NA] [YN], M. [A] [B], et M. [L] [B] à supprimer le portail installé en travers du chemin entre les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 8] sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant 3 mois, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - réformer le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [W] [UX] veuve [I], Mme [T] [I], et M. [JO] [I], en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F], de leur demande de remise en état du chemin, - débouté Mme [W] [UX] veuve [I], Mme [T] [I], et M. [JO] [I], en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F], de leur demande d'indemnisation au titre de la reprise du mur, - débouté Mme [W] [UX] veuve [I], Mme [T] [I], et M. [JO] [I], en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F], de leur demande de dommages et intérêts, ce faisant et statuant à nouveau, - condamner in solidum les consorts [B]-[YN] à leur payer la somme de 143.166,05 € TTC correspondant aux frais de reprise du mur longeant la parcelle n°[Cadastre 17], - condamner in solidum les consorts [B]-[YN] à leur payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum les consorts [B]-[YN] aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner in solidum les consorts [B]-[YN] à leur verser la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause, - déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [O] [I] et de M. [JO] [I] en qualité d'héritiers de Mme [W] [UX] veuve [I], - débouter les consorts [B]/[YN] de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [O] [I] et de M. [JO] [I], en qualité d'héritiers de Mme [W] [UX] veuve [I], décédée. 1. Sur la recevabilité de l'action des consorts [I] Les consorts [B] soutiennent que les demandes des consorts [I] sont irrecevables. Ils font notamment valoir : - que les demandes des consorts [I] se heurtent à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elles ont déjà été rejetées de manière définitive par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 21 juin 2012, - que le jugement qui a écarté l'irrecevabilité se heurte au principe de concentration des moyens, - que l'autorité de chose jugée à l'égard d'une partie est opposable à ses ayants-cause universels, de sorte que les consorts [I] ne peuvent valablement soutenir que leur action est recevable dans la mesure où seule [W] [I] était intimée devant la cour d'appel alors que M. [JO] [I] intervient désormais comme nu-propriétaire à la suite du décès de son père, - que les consorts [I] ne peuvent prétendre que la cause est différente dès lors qu'ils invoquent, dans la présente instance, un fondement juridique qu'ils s'étaient abstenus de soulever lors de la première demande, - que les deux procédures tendent au même but. Les consorts [I] soutiennent que leur action est recevable et ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. Ils font notamment valoir : - qu'il n'y a pas identité de parties dès lors que seule [W] [UX] veuve [I] était intimée dans la première procédure alors que ce sont désormais M. [JO] [I] et ses filles qui sont demandeurs, - qu'il n'y a pas identité d'objet dès lors que la première procédure avait pour objet l'usage du chemin tandis que la présente procédure porte sur la revendication de la propriété du chemin, - qu'il n'y a pas non plus identité de cause dès lors que dans la première procédure, les demandes de [W] [UX] étaient fondées sur l'article L162-1 du code rural tandis que désormais, la demande est fondée sur l'article 544 du code civil. Réponse de la cour Par arrêt du 27 avril 2021, la cour a d'ores et déjà déclaré l'action des consorts [I] recevable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef. 2. Sur la propriété du chemin Les consorts [B] soutiennent notamment : - qu'il résulte de l'acte du 1er août 1840, qu'il existe deux chemins, à savoir, le [Adresse 28] et le chemin situé entre les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7], - que l'acte de donation-partage du 30 mai 2009 ne permet pas de justifier d'un titre attestant de la propriété indivise du [Adresse 28], - que le fait d'être riverain du chemin ne suffit pas pour justifier la propriété indivise, - que l'avis de l'architecte [V] du 11 avril 1903 et l'acte de vente entre M. [Z] et M. [NF] du 27 février 1923 ne suffit pas à rapporter la preuve de la propriété indivise du [Adresse 28], - que l'avis de M. [V] atteste au contraire de l'incertitude quant aux droits de M. [Z] sur le [Adresse 28], - que le rapport d'expertise du 2 février 2022 confirme qu'il n'existe aucun titre de propriété des consorts [I] sur le [Adresse 28], - que l'expert relève encore qu'il résulte des différents actes de propriété que le [Adresse 28] dessert " la Tuilerie au Nord restant la propriété de M. [J]/[LY]/[C] ", excluant de ce fait la propriété [K], auteur des consorts [I], - que l'acte de vente du 24 mai 1922 entre M. [HF] et M. [U], auteurs des consorts [B] décrit la nature du bien vendu et fait état d'un immeuble « traversé par un chemin de desserte sur lequel s'embranche un autre chemin de desserte s'étendant au vin dudit immeuble dans toute sa longueur. Lesdits chemins sont compris dans la présente vente », - que l'acte de vente du 25 septembre 2006 fait référence à l'acte de vente entre les consorts [HF] et [C] du 24 mai 1924 et confirme que « le chemin dit [Adresse 28] a toujours été considéré comme privatif », appartenant aux propriétaires des parcelles AW [Cadastre 2] et [Cadastre 5], AW [Cadastre 3] et AW [Cadastre 4], - que le procès-verbal de bornage du 21 mars 2005 fixe la contenance et les limites des parcelles pour l'avenir et ne fait pas état d'une indivision du chemin, - que le rapport du géomètre du 18 décembre 2002 ne fait pas état d'une quelconque indivision du chemin mais se borne seulement à préciser que le chemin litigieux est un chemin de desserte, - que le rapport d'expertise judiciaire du 2 février 2022 conclut que le chemin litigieux est compris dans la vente aux consorts [B], qui peuvent seuls revendiquer un droit de propriété, - que l'expert judiciaire exclut la possibilité que le chemin puisse être la propriété indivise des consorts [I], - qu'il ne peut y avoir indivision forcée du chemin dès lors que, les consorts [I] bénéficiant d'un autre accès à la voie publique, le [Adresse 28] n'est pas l'accessoire indispensable à l'usage de leur propriété, - que l'ancienne porte piétonne des consorts [I] donnant sur le [Adresse 28] donne seulement sur le tronçon IJ du chemin, de sorte qu'il ne peut y avoir indivision forcée de tout le chemin, - que le tronçon FI du [Adresse 28] dessert seulement la propriété [B] qui sont les seuls à en faire usage. Les consorts [I] font valoir : - qu'aux termes de l'acte du 1er août 1840, le [Adresse 28] est un chemin de desserte commun entre M. [J] puis ses ayants-droits et M. [K], leur auteur, - que les stipulations d'un acte commun aux parties doivent prévaloir sur les actes postérieurs, - que le [Adresse 28] présente un caractère indivis, - que les actes postérieurs, notamment l'acte de vente [LY]/[OH] du 26 juillet 1849, le bornage [Z] du 31 décembre 1901 ou encore l'acte de vente [Z]/[NF] du 27 février 1923, font état du caractère indivis du [Adresse 28], - que le bornage du 15 février 1996 réalisé à l'initiative des consorts [B] exclut lui-même le [Adresse 28] de leurs propriétés, - que le bornage du 21 mars 2005 diligenté à la requête des consorts [I] exclut de la même manière le [Adresse 28] de leur propriété, - que le document d'arpentage du 9 février 2006 n'a pas été effectué à leur contradictoire, - que l'expert judiciaire conclut, dans son rapport, au caractère indivis du chemin dès lors qu'il s'agit d'un chemin de desserte commun à plusieurs propriétaires et que le chemin est indispensable à l'usage commun des immeubles, - que la propriété [I] a un accès sur le chemin matérialisé par une porte datant de la construction des bâtiments, soit plus de 30 ans, - que cet accès n'aurait pas lieu d'être si le chemin n'était pas à l'usage commun des différentes propriétés, - que l'existence d'un autre accès à la voie publique ne permet pas d'exclure l'existence d'une indivision forcée sur le [Adresse 28] dès lors que dès l'origine, le chemin litigieux a été destiné à un usage commun, - que répondant à un dire par lequel les consorts [B] demandaient à l'expert de limiter les effets de l'indivision forcée à une partie seulement du [Adresse 28], celui-ci a rejeté la demande et a confirmé que l'indivision forcée devait s'exercer sur l'intégralité du chemin. Réponse de la cour Selon un acte de vente du 1er août 1840, M. [J] était à l'origine le propriétaire de l'ensemble du tènement immobilier appartenant aujourd'hui aux consorts [I] et aux consorts [B], [YN] et [P]. Il a scindé l'ensemble immobilier en trois tènements, dont une partie au sud du chemin litigieux, dénommé ensuite [Adresse 28], cédée aux termes de cet acte de vente à M. [K], auteur des consorts [I], et une partie au nord du chemin litigieux, cédée le 18 janvier 1841 à M. [LY]. L'acte du 1er août 1840 indique, selon la retranscription qui en a été faite par M. [RL], expert géomètre, que le terrain vendu à M. [K] est « confiné au nord, partie par un chemin de desserte et partie par la terre et la tuilerie restant du vendeur, au midi par le [Adresse 29] de [Localité 25] à la [Adresse 30] par le hameau du [Localité 27], à l'orient par un chemin de desserte, et au couchant partie par le jardin des ['] M. [WE] et [H], et partie par deux fonds restant la propriété du vendeur, l'un de la contenance de douze ares huit centiares, et l'autre de onze ares séparé l'un de l'autre par un chemin qui sera établi dans l'intérêt seul de l'acquéreur, ainsi qu'on ['], et encore pour le surplus déclinant au nord par un chemin qui sera commun entre le vendeur et l'acquéreur». Selon M. [RL], la limite nord de la propriété vendue à M. [K], auteur des consorts [I], est donc le chemin de desserte. La propriété vendue est bordée au midi sur plus de 200 mètres par le [Adresse 29] de [Localité 25] à la [Adresse 30] et dispose donc d'un accès vers un chemin commun entre le vendeur et l'acquéreur, de sorte que le terrain n'est pas enclavé. M. [RL] ajoute que la notion de desserte, qui se rapporte en général à un chemin appartenant à un seul propriétaire, en vue de ne desservir qu'un héritage indique que M. [J] reste propriétaire du chemin litigieux, qui dessert la tuilerie et les fonds environnants restant sa propriété. Cette analyse va dans le même sens que l'acte de vente du 27 février 1923, établi entre M. [Z] et M. [NF], duquel il ressort que le chemin de desserte ne fait pas partie de la propriété vendue à M. [NF], auteur des consorts [I], mais en constitue une limite. La propriété [LY] a ensuite été partagée en deux tènements, avec une partie située au nord-ouest du chemin litigieux, cédée à M. [C] et une autre, située au nord-est, cédée à M. [U], auteur de M. [B]. L'acte de vente du 24 mai 1922 cédant la propriété à M. [U] précise que le bien est « (...) Ledit immeuble inscrit au cadastre de la commune de [Localité 25] sous les n°[Cadastre 23] et [Cadastre 22] de la section A et de la contenance de 7 370 m2 environ est traversé par un chemin de desserte sur lequel s'embranche un autre chemin de desserte s'étendant au vin dudit immeuble dans toute sa longueur. Lesdits chemins compris dans la présente vente (...) ». La nature privative du [Adresse 28] au profit des consorts [B] est corroborée par le rapport d'expertise judiciaire. Il résulte de ce rapport que: - l'extrait du plan napoléonien mentionne que le [Adresse 28] desservait la tuilerie installée sur la propriété [LY], - pour la propriété [I], le [Adresse 28] est présenté dans les actes successifs comme étant un chemin de desserte préexistant qui desservait la tuilerie au nord, restant la propriété de M. [J]/[LY]/[DU], - pour la propriété [B], le [Adresse 28] est désigné en tant que chemin de desserte à partir de 1851 et il est régulièrement précisé dans les actes qu'il est compris dans la vente, s'agissant d'un accès indispensable pour la desserte de la propriété [LY] enclavée, - le [Adresse 28] est également mentionné comme un chemin de desserte à la tuilerie dans les actes de propriétés attenantes et notamment dans le démembrement de propriété effectué dans l'acte de vente de M. [J] de 1840. L'expert, qui rappelle que le chemin de desserte est un chemin privé appartenant aux propriétés desservies, soit en l'occurrence la tuilerie, en déduit qu'il s'agit d'une indivision entre les propriétés issues de la propriété [LY] et donc des consorts [B]. Enfin, les consorts [I] ne sont pas fondés, nonobstant l'existence d'une porte donnant sur le chemin, à se prévaloir d'une indivision forcée, qui impliquerait que le [Adresse 28] constitue l'accessoire indispensable à l'usage de leur immeuble, alors qu'il est établi par le constat d'huissier de justice du 22 février 2019, ainsi que le rapport d'expertise judiciaire du 2 février 2022, qu'ils ont un accès à la voie publique au sud de leur propriété. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter les consorts [I] de leur demande tendant à voir dire que les parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] leur appartiennent indivisément avec les consorts [P] ou les consorts [B] [YN]. Par voie de conséquence, il convient également de débouter les consorts [I] de leur demande de condamnation des consorts [B] [YN] à supprimer le portail installé en travers du chemin entre les parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 24], le portillon installé en travers du chemin entre les parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 8], ainsi que le rocher déposé au milieu du chemin entre les parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et [Cadastre 19]. 3. Sur la remise en état du chemin et du mur Les consorts [I] demandent la condamnation des consorts [B] [YN] à leur payer la somme de 143 166,05 euros, correspondant aux frais de la reprise du mur longeant la parcelle n°[Cadastre 17]. Ils font notamment valoir : - qu'en décaissant le chemin de près d'un mètre à certains endroits, les consorts [B]-[YN] ont fragilisé les fondations du mur longeant la parcelle n°[Cadastre 17], - qu'ils ont été contraints d'abaisser le mur de 1,30 mètre et de le délester de 5 tonnes de pierres, - que ces désordres résultent directement des travaux de décaissement qui ont entraîné une différence importante entre le niveau du chemin et leur parcelle, - que M. [GD] [CB], expert a constaté, dans son rapport du 21 juin 2019 que le décaissement est à l'origine du déchaussement du pied des murs, - que l'existence du décaissement a été constatée par la police en 2005, par constat d'huissier du 13 octobre 2010, par M. [GD] [CB], expert, dans son rapport du 21 juin 2019 et par l'expert judiciaire à l'issue des opérations d'expertise contradictoire, - que le coût de sécurisation du mur s'élève à la somme de 25 704,09€ HT, outre les frais de démolition et de reconstruction des ouvrages endommagés qui s'élèvent à la somme de 104 446,86€ HT, - que le mur était parfaitement entretenu avant que les travaux de décaissement rendent nécessaire de retirer la couverture, d'abaisser le mur de 1,30 mètre et de le délester de 5 tonnes de pierres. Les consorts [B]-[YN] font valoir : - que les désordres allégués par les consorts [I] sont sans lien avec les travaux opérés par les consorts [B]-[YN], - que le mur a été construit au XVIII° siècle et est aujourd'hui dans un état de vétusté avancé en raison d'un manque d'entretien, - que les conclusions de l'expert qui est intervenu à la demande des consorts [I] et qui n'a pas réalisé les opérations d'expertise de manière contradictoire sont à relativiser, - que l'expert attribue l'état du mur en partie au décaissement du chemin, de sorte qu'il existe d'autres causes à ce désordre, - qu'entre 1976 et 2020, l'affaissement du terrain semble avoir été de quelques centimètres au plus, de sorte que cet affaissement est trop faible pour expliquer l'état du mur aujourd'hui, - que M. [RL], géomètre-expert, a attesté, le 8 décembre 2010, de ce qu'entre 1991 et 2010, le chemin n'a pas été décaissé. Réponse de la cour A titre liminaire, il y a lieu d'observer que si dans le coeur de leurs conclusions, les consorts [I] demandent la remise en état de la portion du [Adresse 28], longeant la parcelle n°[Cadastre 19], cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie, en application de l'article 954 du code de procédure civile. Par ailleurs, s'agissant des désordres affectant le mur appartenant aux consorts [I], c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que, ni les photographies versées aux débats, ni le rapport d'intervention de la police municipale de [Localité 25], qui constate seulement que le mur dont les fondations ont été partiellement décaissées menace de tomber sur la voie d'accès aux propriétés des consorts [B] [YN], ne permettent de démontrer que les désordres affectant le mur litigieux sont imputables à ces derniers. La cour ajoute que si l'existence d'un décaissement important du chemin est relevée par le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 13 octobre 2010 à la requête des consorts [I], la facture du 30 septembre 1997, qui mentionne que M. [A] [B] a fait procéder à un décaissement du chemin pour permettre un accès aux villas, n'établit pas qu'il est à l'origine d'un décaissement important, en l'absence de toute comparaison entre l'état du terrain avant et après les travaux. Ainsi, l'expert judiciaire relève que « l'importance du décaissement est difficilement quantifiable en l'absence de plans antérieurs aux travaux et sans communication de photos antérieures. » En outre, si l'expertise amiable réalisée le 21 juin 2019 à la requête des consorts [I], retient que pour procéder au reprofilage du [Adresse 28], au droit des murs affectés par les désordres, un décaissement de 20 à 100 cm a été réalisé, cette constatation n'est corroborée par aucun autre élément, et est même contredite par l'expertise judiciaire précitée qui retient que l'importance du décaissement est difficilement quantifiable, ainsi que par le rapport du 8 décembre 2010 de M. [RL], expert-géomètre, qui indique qu'à la suite de son intervention du 22 novembre 2010, il a pu comparer les altitudes du chemin à celles qui avaient été mesurées par son cabinet lors d'un état des lieux du 6 novembre 1991 et que « les différences constatées sont minimes (plus ou moins cinq centimètres) et ne correspondent donc pas à un décaissement du chemin. » Ainsi, il n'est pas démontré que les travaux réalisés par les consorts [B] [YN] ont conduit à un décaissement important du chemin. De même, l'expert amiable, qui note que le mur date de la fin du XVIIIème siècle, retient que les désordres constatés sur le mur « sont en partie en lien avec le décaissement réalisé au pied des murs. » L'état de délabrement et le manque d'entretien du mur ont en effet été préalablement constatés dans un procès-verbal dressé par huissier de justice le 29 novembre 2010 à la requête des consorts [B], qui constate que « le bâtiment existant est dans un état de délabrement particulièrement avancé. (...) Que le toiture est sommairement recouverte d'une bâche sur laquelle reposent des pneus. Cette bâche est attachée par des ficelles. (...) le mur est également dans un état de délabrement particulièrement avancé, de multiples fissures et lézardes apparaissent avec de nombreux désaffleurements atteignant par endroits plusieurs millimètres voire centimètres.(...) » Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les consorts [I] ne démontrent ni que les consorts [B] sont à l'origine d'un décaissement important du chemin, ni qu'il existe un lien de causalité entre le décaissement allégué et l'état actuel du mur. En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter les consorts [I] de leur demande d'indemnisation au titre de la reprise du mur longeant la parcelle cadastrée n°[Cadastre 17]. 4. Sur les autres demandes L'intégralité des demandes des consorts [I] ayant été rejetées, il convient de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts au titre d'un préjudice de jouissance, d'une perte de chance de construire ou d'un préjudice moral. Le jugement est également confirmé de ce chef. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [B] [YN] et condamne les consorts [I] à leur payer la somme globale de 3.000 euros à ce titre. Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, sont à la charge des consorts [I]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute les consorts [I] de leur demande d'indemnisation au titre de la reprise du mur et de leurs demandes de dommages-intérêts; statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [O] [I] et de M. [JO] [I], en qualité d'héritiers de Mme [W] [UX] veuve [I]; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'action de M. [JO] [I], Mme [T] [O] [I] et Mme [F] [S] [I], représentée par ses parents, M. [JO] [I] et Mme [X] [I], Déboute M. [JO] [I], Mme [T] [O] [I] et Mme [F] [S] [I], représentée par ses parents, M. [JO] [I] et Mme [X] [I], de leur demande tendant à voir dire que les parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] leur appartiennent indivisément avec les consorts [P] ou les consorts [B] [YN]. Déboute M. [JO] [I], Mme [T] [O] [I] et Mme [F] [S] [I], représentée par ses parents, M. [JO] [I] et Mme [X] [I], de leur demande de condamnation des consorts [B] [YN] à supprimer le portail installé en travers du chemin entre les parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 24], le portillon installé en travers du chemin entre les parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 8], ainsi que le rocher déposé au milieu du chemin entre les parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et [Cadastre 19], Condamne in solidum M. [JO] [I], Mme [T] [O] [I] et Mme [F] [S] [I], représentée par ses parents, M. [JO] [I] et Mme [X] [I] à payer à M. [A] [B], M. [L] [B] et Mme [NA] [B] épouse [YN], la somme globale de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M. [JO] [I], Mme [T] [O] [I] et Mme [F] [S] [I], représentée par ses parents, M. [JO] [I] et Mme [X] [I] aux dépens de première instance et d'appel, en ce y compris les frais d'expertise et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L162-1 du code rural tandis que désormaisarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 544 du code civil.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650d308171dfcd8318200e90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel