Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30ae71dfcd8318200fca
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 3 993 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/04586 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUXH [R] C/ URSSAF RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT ETIENNE du 29 Avril 2021 RG : 21/364 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANT : [G] [R] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant , non représenté INTIMÉE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Sarah YABAS, avocat au même barreau DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Vincent CASTELLI, Conseiller Françoise CARRIER, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) en qualité de travailleur indépendant, pour son activité de gérant majoritaire de la SARL [4]. Le cotisant a successivement formé opposition à chacune des six contraintes lui ayant été signifiées au titre de cotisations et contributions sociales demeurées impayées. Par jugement contradictoire du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - ordonné la jonction des recours 2018/16, 2018/266, 2018/417, 2018/732, 2019/192, 2019/390 et a dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro unique RG n°2018/16, - déclaré recevables mais mal fondé les oppositions formées par le cotisant, - validé la contrainte signifiée le 20 décembre 2017 par la caisse et l'URSSAF au cotisant pour la somme de 39937 euros correspondant à des cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres de l'année 2016, outre majorations de retard initiales et à parfaire jusqu'au complet règlement, - validé la contrainte signifiée le 19 avril 2018 par l'URSSAF au cotisant pour la somme de 13338 euros correspondant à des cotisations dues pour les 1er et 2ème trimestres de l'année 2017, outre majorations de retard initiales et à parfaire jusqu'au complet règlement, - validé la contrainte signifiée le 3 juillet 2018 par l'URSSAF au cotisant pour la somme de 10586 euros correspondant à des cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres de l'année 2017, outre majorations de retard initiales et à parfaite jusqu'au complet règlement, - validé la contrainte signifiée le 7 décembre 2018 par l'URSSAF au cotisant pour la somme de 6065 euros correspondant à des cotisations dues pour le 1er trimestre de l'année 2018, outre majorations de retard initiales et à parfaire jusqu'au complet règlement, - validé la contrainte signifiée le 1er février 2019 par l'URSSAF au cotisant pour la somme de 5962 euros correspondant à des cotisations dues pour le 2ème trimestre de l'année 2018, outre majorations de retard initiales et à parfaire jusqu'au complet règlement, - validé la contrainte signifiée le 26 avril 2019 par l'URSSAF au cotisant pour la somme de 26509 euros correspondant à des cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres de l'année 2018, outre majorations de retard initiales et à parfaire jusqu'au complet règlement, - condamné le cotisant au paiement des sommes dues, - débouté l'URSSAF de sa demande de dommages-intérêts, - condamné le cotisant à payer au Trésor public une amende civile de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive et dilatoire, - condamné le cotisant au paiement des dépens et de frais de signification exposés pour chacune des contraintes, - condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 mai 2021, le cotisant, représenté par Maître Lionel Djeatsa Fouematio, avocat au barreau de Grenoble, a relevé appel de ce jugement. Il a adressé des conclusions à la cour le 5 septembre 2022 puis le 24 avril 2023 en vue de l'audience de plaidoiries. Toutefois, alors qu'il était convoqué à l'audience par lettre recommandée du 4 février 2022, dont l'accusé de réception était retourné signé le 10 février 2022, ni M. [R], appelant, ni son conseil, n'ont comparu à l'audience et aucune demande dispense de comparution n'a été adressée à la cour. Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de : A titre principal, - déclarer non soutenu l'appel formé par le cotisant, - dire que ce jugement produit tous ses effets, - condamné le cotisant aux dépens d'appel, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner le cotisant aux dépens d'appel, En tout état de cause, - condamner le cotisant à lui payer de la somme de 1500 euros au titre de dommages-intérêts, celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens d'appel. A titre principal, l'URSSAF fait valoir que l'appel est non soutenu aux motifs, d'une part, qu'elle n'a pas été destinataire des écritures du cotisant, d'autre part, que celui-ci n'est ni présent, ni représenté à l'audience des débats et elle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, elle rappelle qu'en raison de son statut de gérant majoritaire de la SARL [4], l'affiliation du cotisant est obligatoire et qu'il est assujetti au paiement des cotisations et contributions afférentes. Elle met en évidence que les mises en demeure et les contraintes qui lui ont été notifiées sont motivées et régulières et elle produit le détail des calculs des contraintes litigieuses dont elle réclame le paiement. Enfin, l'URSSAF sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation de l'action abusive du cotisant. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. Au cas présent, bien que convoqué à l'audience par lettre recommandée du 4 février 2022, dont l'accusé de réception a été retourné signé le 10 février 2022, M. [R], appelant, n'a pas comparu à l'audience. Et bien qu'avisé de la date et de l'heure de l'audience par lettre simple, dont il a eu connaissance ainsi qu'en attestent les termes du courrier du 17 avril 2023 qu'il adressait à la cour faisant référence à la date de l'audience des débats du 25 avril 2023, le conseil de M. [R], partie appelante, n'a pas comparu à l'audience et n'a pas adressé de demande de dispense de comparution. Il s'ensuit que n'étant saisie par l'appelant d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer le jugement, ainsi que le demande la partie intimée. L'URSSAF ne caractérisant pas l'abus de procédure qu'elle reproche au cotisant, non plus qu'elle ne justifie du préjudice en résultant, sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée. Le cotisant, partie appelante qui succombe dans son recours est condamné aux dépens et il est équitable de fixer à 1 000 euros l'indemnité qu'il doit payer à l'URSSAF au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a du engager dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que l'appel formé par M. [G] [R] n'est pas soutenu, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE M. [G] [R] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente empêchée, La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile pour procarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le con
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d30ae71dfcd8318200fca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel