Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31a871dfcd83182016a4
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 87 752 591 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80M 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/02415 N° Portalis: DBV3-V-B7F-UVF3 AFFAIRE : Société LHOIST FRANCE C/ [G] [W] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : F 18/02698 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA Me Pierre SANTI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société LHOIST FRANCE N° SIRET : 352 326 763 [Adresse 9] [Localité 2] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - Représentant : Me Delphine LIAULT de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03; substituée à l'audience par Me LAFAGE Jean-Philippe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 APPELANTE **************** Monsieur [G] [W] né le 01 Août 1971 à [Localité 11] (59) de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1], MALAISIE Représentant:Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, Plaidant/constitué, avocat au barreau de PAU ; substituée à l'audience par Me ROUBAUD Lisa, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G106 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé en qualité de directeur d'usine, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 février 2008, selon contrat régi par la convention collective nationale des industries de carrière et de matériaux (UNICEM) par la société Chaux et Dolomites du Boulonnais. La société Chaux et Dolomites du Boulonnais exerce en France une activité de production de chaux, dolomie et autres minéraux. Elle fait partie du groupe belge Lhoist qui détient plusieurs établissements en France et à l'étranger, notamment, en Belgique, la société Lhoist SA, et, en France, la société Lhoist France. Par contrat du 12 juillet 2010, le salarié a été engagé par la société Lhoist France, avec effet au 1er septembre 2010, et reprise d'ancienneté au 12 février 2008. Par avenant du même jour, il a été détaché auprès de la société Lhoist UK, ce détachement étant prolongé par un avenant du 30 août 2013. Par contrat du 20 décembre 2013, le salarié a été engagé par la société Lhoist SA, et détaché auprès de la société Lhoist North America Inc, avec effet au 1er janvier 2014. Par contrat du 4 novembre 2015, le salarié a été détaché auprès de la société Lhoist Malaysia, avec effet au 1er janvier 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2017, la société Lhoist SA a confirmé au salarié, suite aux entretiens du 6 décembre 2017, sa décision de mettre fin à la relation de travail moyennant un délai de préavis de 6 mois et 13 semaines qui débutera le 11 décembre 2017, dont le salarié est dispensé afin de préparer son retour en Belgique qui aura lieu dans un délai de trois mois à partir de la date de début de préavis, la société renonçant dans cette lettre à l'application de la clause de non concurrence qui aurait été conclue. Le 22 octobre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une requête dirigée contre la société SAS Lhoist France, la société SASU Chaux et Dolomies du Boulonnais et la société SA Lhoist, aux fins de constater que les contrats avec les sociétés Lhoist France et Chaux et Dolomies du Boulonnais ne sont pas rompus, de joindre au fond l'exception d'incompétence, d'appliquer la loi française à l'entier litige, de constater l'absence de prescription, de constater que la société Lhoist France a violé son obligation de prévoir le rapatriement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Lhoist France et de condamner solidairement les sociétés Lhoist France, Chaux et Dolomies du Boulonnais et SA Lhoist au paiement de diverses sommes de nature salariale et nature indemnitaire. Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] à la date de la fin de son contrat en Malaisie soit le 9 septembre 2018 et considéré qu'il revêt la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la Lhoist France SA, en conséquence, - fixé le salaire de M. [W] à 16 657,46 euros, - mis hors de cause les sociétés SASU Chaux et Dolomies du Boulonnais et la SA Lhoist, - condamné la société Lhoist France à verser à M. [W] une somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Lhoist France à verser à M. [W] une somme de 70 794,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamné la société Lhoist France à verser à M. [W] une somme de 23 458 euros et 2 345,80 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence non levée, - condamné la société Lhoist France à verser à M. [W] une somme de 116 120 euros au titre des frais d'expatriation non réglés, - condamné la société Lhoist France à verser à M. [W] une somme de 37 000 euros au titre du délit de marchandage, - condamné la société Lhoist France à verser à M. [W] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, - ordonné que les sommes réclamées soient assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de cette cause, - condamné la société Lhoist France aux entiers dépens, - ne fait pas droit au surplus des demandes de M. [W], - ne fait pas droit aux demandes des sociétés SAS Lhoist France et SASU Chaux et Dolomies du Boulonnais et la SA Lhoist Par déclaration adressée au greffe le 22 juillet 2021, seule la société Lhoist France a interjeté appel de ce jugement cette affaire étant enregistrée sous le n° de RG 21-2415. Par déclaration adressée au greffe le 30 juillet 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, cette affaire étant enregistrée sous le n° de RG 21/2499. Il s'est désisté de cette instance par conclusions du 25 octobre 2021, ce désistement étant constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 octobre 2021. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Lhoist France demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris dans ses dispositions critiquées, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau, in limine litis, - à titre principal, constater que le conseil de prud'hommes et plus généralement les juridictions françaises sont incompétentes pour juger de cette affaire et inviter M. [W] à mieux se pourvoir devant la juridiction belge ou malaysienne du travail, à savoir le tribunal du travail belge du [Adresse 3] ou le Tribunal Industriel de la Malaisie, - à titre subsidiaire, constater que seule la loi belge est applicable, et non la loi française, pour juger des demandes de M. [W] portant sur son contrat de travail belge conclu avec la société belge Lhoist SA à compter du 1er janvier 2014, - à titre très subsidiaire, constater que toutes les demandes de M. [W] portant sur ses contrats de travail conclus avec les sociétés françaises Chaux et Dolomies du Boulonnais et Lhoist France, respectivement rompus les 31 août 2012 et 31 décembre 2013, sont prescrites et irrecevables, - à titre infiniment subsidiaire, constater que M. [W] formule des demandes nouvelles pour la première fois dans ces conclusions alors qu'elles étaient absentes de sa requête introductive d'instance et les dire irrecevables, sur le fond, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, - condamner M. [W] au paiement à la société Lhoist France de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de : - débouter Lhoist France de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions, - prononcer l'irrecevabilité ou rejeter l'exception d'incompétence ' purement dilatoire ' visant à renvoyer l'affaire devant un tribunal en Belgique ou en Malaisie, pour ne pas avoir été soulevé in limine litis dans les premières conclusions d'appelante, d'une part, et, d'autre part, alors qu'il existe une clause attributive de juridiction et que Lhoist France possède son siège social dans le ressort de la cour d'appel, - confirmer le jugement en ce qu'il relève que le contrat de travail avec la société Lhoist France n'a pas été rompu, en l'absence de lettre de licenciement, de rupture conventionnelle et de convention tripartite de mutation, - le confirmer en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Lhoist France sauf en ce qu'il fixe la date d'effet à la date de la fin du contrat en Malaisie, le 9 septembre 2018, - le confirmer en ce qu'il a appliqué au litige le droit français, Loi choisie par les parties, l'article 2 des deux avenants au contrat de travail de Lhoist France ' seule société dans la cause ' prévoyant l'application de la loi française, - le confirmer aussi en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription, aucune prescription n'ayant couru, le contrat de travail avec Lhoist France n'étant pas rompu à ce jour, en l'absence de lettre de licenciement, de rupture conventionnelle et de convention tripartite de mutation, - le confirmer également en ce qu'il a alloué des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de non-concurrence, des frais d'expatriation non réglés, du marchandage et des frais irrépétibles de première instance, sauf pour les quantums, - l'infirmer pour le surplus notamment concernant le rappel d'heures supplémentaires, - fixer le salaire de référence à la somme de 32 863,20 euros bruts mensuels, ou, subsidiairement, à celle de 16 647,56 euros bruts mensuels, - en conséquence, condamner Lhoist France à payer : . les salaires et accessoires de salaire, sur la base du salaire de référence de 32 863,20 euros bruts mensuels, ou, subsidiairement, de 16 647,56 euros bruts mensuels, depuis le 9 septembre 2018, date de fin du préavis avec la société belge, jusqu'à la date de prononcé de la résiliation judiciaire ' qui doit être fixée à la date de l'arrêt de la cour, - enjoindre à l'employeur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'émettre les bulletins de paie correspondant, - enjoindre aussi à l'employeur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'émettre l'attestation Pôle emploi correspondante, - se réserver la faculté de liquider les astreintes, - frapper les rappels de salaire de l'intérêt au taux légal au fur et à mesure de leur exigibilité, mois par mois à compter de la saisine du conseil de prud'hommes enregistrée par le greffe le 19 décembre 2018 outre la capitalisation des intérêts, - condamner également l'appelante à verser : . 427 221,60 euros, ou subsidiairement 216 546,98 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, . 374 640,48 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 14 de la convention collective, indemnité calculée sur le salaire de base et les avantages en nature, ou subsidiairement 247 713,10 euros d'indemnité conventionnelle calculée sur le salaire de base et le bonus, ou encore plus subsidiairement 189 895,04 euros d'indemnité conventionnelle calculée sur le seul salaire de base, . 98 589,60 euros au titre du préavis de trois mois, outre 9 858,96 euros de congés payés afférents ou subsidiairement 65 187,66 euros, outre 6 518,76 euros de congés payés afférents ou encore plus subsidiairement 49 972, 38 euros au titre du préavis de trois mois outre 4 997,23 euros de congés payés afférents conformément à l'article 13 de la convention collective, . 23 458,56 euros de contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, outre les congés payés afférents de 2 345,85 euros, . 35 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice relatif à la clause de non-débauchage, . 877 525,91 euros, de rappel d'heures supplémentaires calculées sur le salaire de base et les avantages en nature, outre 87 752,59 euros de congés afférents ou subsidiairement, 555 533,97 euros outre 55 553,39 euros de congés calculés sur la base du salaire de base et du bonus, sur le fondement des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, L.3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne et de la Cour de cassation, . 484 188,39 euros de rappel de repos compensateur, outre 48 418,83 euros de congés afférents, ou subsidiairement 305 666,64 euros, outre 30 566,66 euros de congés afférents sur le fondement de l'article L.3121-30 du code du travail, demande qui n'est pas nouvelle en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, . 275 724,18 euros ou subsidiairement 151 878,84 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail correspondant à six mois de salaire brut, . 116 126,61 euros de rappel de rémunération et des éléments d'expatriation, incluant les frais de scolarité, la société Lhoist ayant uniquement payé le salaire de base à partir du mois de mai 2018 sur le fondement de l'article L.1221-1 du code du travail, . 24 986,19 euros d'indemnité compensatrice au titre des 42 jours de congés payés non pris et non payés, sur le fondement de l'article L.1221-1 du code du travail, . 104 109,12 euros de contrepartie pécuniaire des congés payés depuis la fin de la mission en Malaisie, jusqu'à la date effective de prise d'effet de la résiliation judiciaire (somme à parfaire), demande qui n'est pas nouvelle en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, . 22 836 euros au titre du prorata des 57 actions ayant une contre-valeur de à la date du 31 décembre 2016, sur le fondement de l'article L.1221-1 du code du travail, . 150 000 euros de dommages-intérêts pour absence ou insuffisance de cotisations retraite de base et complémentaire, la société Lhoist France SAS n'ayant pas repris le paiement du salaire, ni le paiement des cotisations depuis la fin de la mission en Malaisie, caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1221-1 du code du travail, . 75 000 euros de dommages-intérêts pour les situations de prêts de main d''uvre illicite et/ou de marchandage sur le fondement des articles L.8241-1, L.8241-2, L.8243-1 et L.8243-2 du code du travail, - condamner l'appelante à payer 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - frapper les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et faire application de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts, - condamner l'appelante aux entiers dépens. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle que M. [W] a attrait devant le conseil de prud'hommes de Nanterre les sociétés SASU Chaux et Dolomies du Boulonnais, SAS Lhoist France et SA Lhoist, lesquelles concluaient in limine litis à l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal du travail belge de [Adresse 3] ou du tribunal industriel de Malaisie, sans solliciter leur mise hors de cause. Le conseil de prud'hommes de Nanterre a considéré que le litige portait sur une société de droit français dont le siège social était situé à [Localité 2], et que les demandes de M. [W] concernaient exclusivement la société française, de sorte qu'il relevait de sa compétence. La cour relève que le chef de dispositif du jugement qui a mis 'hors de cause les sociétés SASU Chaux et Dolomies du Boulonnais et la SA Lhoist' n'est critiqué ni dans la déclaration d'appel ni dans le dispositif des conclusions de la société Lhoist France, qui n'a demandé sa propre mise hors de cause ni devant le conseil de prud'hommes ni devant la cour. La cour rappelle également que le salarié n'a pas formé d'appel incident concernant le chef de dispositif mettant hors de cause les sociétés SASU Chaux et Dolomies du Boulonnais et la SA Lhoist. Par ailleurs, le salarié s'est désisté de l'appel qu'il avait dirigé contre les trois sociétés et qui comportait la critique de ce chef de dispositif, dont la cour n'est dès lors pas saisie. Sur l'exception d'incompétence des juridictions françaises La société Lhoist France, seule appelante du jugement qui a écarté l'exception d'incompétence des juridictions françaises et mis hors de cause notamment la société Lhoist SA, fait valoir que les sociétés françaises ne sont plus les employeurs de M. [W] depuis le 31 décembre 2013, qu'il est manifeste qu'il fait seulement référence à des contrats signés en 2008 et en 2010 avec des sociétés françaises pour justifier de sa démarche, en ignorant pour les fins de l'instance les contrats et avenants signés par la suite, que la société Lhoist France ne peut être sérieusement qualifiée d'employeur, qu'il pouvait attraire son employeur belge devant une juridiction belge, lieu d'établissement de ce dernier, ou devant une juridiction malaisienne, pays dans lequel il exerçait en dernier lieu son activité de façon incontestable à titre habituel, que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes est territorialement incompétent en application : - de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, en l'absence d'employeurs français et donc de défendeurs français, l'attrait des sociétés belges devant une juridiction française devenant sans objet, - de l'article 21.1 du Règlement 1215/2012 dans la mesure où les sociétés françaises Chaux et Dolomies du Boulonnais et Lhoist France ne sont plus les employeurs de M. [W], - du fait que la clause attributive de juridiction prévue dans les contrats conclus avec les sociétés françaises Chaux et Dolomies du Boulonnais et Lhoist France ne trouve pas à s'appliquer dès lors que ces contrats ont été valablement rompus. Le salarié objecte que son contrat de travail avec la société Lhoist France n'a jamais été rompu, en l'absence de convention tripartite conclue entre le salarié, la société Lhoist France et la société Lhoist SA, que l'exception d'incompétence est irrecevable car soulevée seulement en page 13 des écritures de la société, après le moyen de défense au fond visant à faire juger qu'il n'existerait pas de relation de travail entre Lhoist France et le salarié, qu'il a toujours travaillé dans le cadre d'un groupe de société et peut se prévaloir de la jurisprudence qui lui permet de saisir le conseil de prud'hommes du lieu du contrat de travail initial, l'option de la juridiction compétente appartenant au seul salarié. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence La cour relève que le jugement indique en page 7, au paragraphe correspondant aux prétentions et moyens des sociétés que celles-ci ont en premier lieu démandé 'que le Conseil de Céans se déclare incompétent au profit du tribunal de travail belge du [Adresse 3] ou du tribunal industriel de Malaisie', les motifs du jugement, après avoir qualifié le jugement et le taux du ressort, commençant (page 8) ainsi : 'in limine litis. Sur l'exception d'incompétence internationale'. Il en résulte que la société Lhoist France a bien soulevé in limine litis l'exception d'incompétence devant le conseil de prud'hommes, qui l'a écartée. En appel, la société a sollicité l'infirmation du jugement ayant rejeté cette fin de non recevoir soulevée in limine litis, et a de nouveau, en appel, conclu in limine litis à l'incompétence de la juridiction française, non pas en page 13 de ses écritures mais en page 7 de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que, contrairement à ce que soutient le salarié, cette exception d'incompétence a bien été soulevée in limine litis. Sur le bien fondé de l'exception d'incompétence Selon l'article 79 du code de procédure civile, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Selon l'article 90 du même code, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. En l'espèce, la question de la compétence des juridictions françaises pose celle de la qualité d'employeur de la société Lhoist France, seule partie au litige en appel. La jurisprudence reconnaît la possibilité pour les parties de convenir d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 lorsque les conditions prévues par ce texte ne sont pas réunies. Outre la poursuite du contrat de travail initial avec le second employeur, le principal effet reconnu à ce transfert volontaire est qu'il écarte la qualification de licenciement pour la rupture des relations contractuelles avec le premier employeur (Soc., 31 mars 1998, pourvoi n° 96-43.016, Bulletin 1998, V, n° 189). Toutefois, le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié (Soc., 8 avril 2009, pourvoi n° 08-41.046, Bull. 2009, V, n° 104), et la convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens (Soc., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-21.518, publié). Par ailleurs, l'article 23 du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit une dérogation aux règles de compétence en matière de contrats individuels de travail que ce règlement instaure, par des conventions qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées par ces règles. Ce règlement est, selon son article 81, alinéa 2, applicable à compter du 10 janvier 2014. Aux termes de l'article 6, paragraphe 1er, dudit règlement « Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. » Aux termes de l'article 21 du même règlement : «1. Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait: a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile; ou b) dans un autre État membre: i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. 2. Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un État membre conformément au paragraphe 1, point b). » Dès lors qu'il est établi qu'un salarié a d'abord travaillé en France, puis dans un autre Etat membre où il a été appelé à exécuter son travail de manière durable de sorte que le centre effectif de ses activités professionnelles se trouvait dans ce dernier pays, il en résulte que la juridiction de l'autre Etat membre est compétente pour connaître du litige consécutif à son licenciement, conformément à l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, en raison du lieu d'exécution habituelle du travail du salarié dans l'autre Etat membre et qu'en conséquence, le critère de compétence fondé sur le lieu de l'établissement d'embauche ne peut recevoir application. (cf. Soc., 15 octobre 2002, pourvoi n° 00-40.671, Bull. 2002, V, n° 308) Au cas présent, il ressort des pièces produites par les parties qu'ont été successivement conclus les contrats de travail suivants : - un contrat de travail en date du 12 février 2008, conclu entre la société Chaux et Dolomies du Boulonnais et M. [W], indiquant que le salarié est hiérarchiquement rattaché au directeur de Lhoist France, et précisant, à l'article VI Lieu de travail, que 'le salarié est rattaché à l'usine de [Localité 7] (62), étant précisé que dans le cadre de l'évolution de sa carrière, une affectation dans l'une des filiales ou établissements de la société pourra toujours être décidée par la direction générale', celle-ci étant commune aux sociétés Chaux et Dolomies et Lhoist France, qui, selon le K bis produit, ont le même président (M. [H]) et le même directeur général (M. [C]), ainsi que la même adresse de siège social. - un contrat du 12 juillet 2010 conclu entre la société Lhoist France et le salarié indiquant que : 'dans le cadre de la mutation de M. [W] au sein du groupe la société engage le salarié à compter du 1er septembre 2010", et que 'le salarié est engagé en vue d'une mission au sein de Lhoist UK en qualité de General manager Lhoist UK'. - un avenant du 12 juillet 2010 signé par les parties indiquant que : 'le salarié est détaché auprès de la société Lhoist UK en qualité de General manager à partir du 1er septembre 2010 pour une période initialement prévue de 3 ans (...) Toutefois il reste membre du personnel de la société Lhoist France, seule habilitée à modifier ou à rompre le contrat de travail', et précisant, s'agissant de la 'Législation applicable' que 'tout litige qui interviendrait durant la période de détachement sera soumis devant les juridictions compétentes françaises qui feront application de la loi française'. - un avenant du 30 août 2013 prolongeant la durée du détachement auprès de la société Lhoist UK pour une durée de deux ans, - une lettre en anglais du 20 décembre 2013 (pièce 5 de l'employeur) de Lhoist Group indiquant comme sujet 'fin du détachement à Lhoist UK' et indiquant que le salarié a accepté le poste de directeur de la performance des usines au sein de la société Lhoist North America Inc, située à [Localité 4], la lettre précisant ensuite qu'à partir du 1er janvier 2014 les conditions de travail et avantages sociaux de droit local belge seront applicables, et que 'toutes les modalités et conditions de (son) programme de détachement international actuel prendront fin à compter du 31 décembre 2013". Cette lettre a été signée par le salarié le 15 janvier 2014. - un contrat en langue anglaise du 20 décembre 2013 conclu entre le groupe Lhoist et le salarié, qui l'a signé, indiquant que le salarié continue à être payé par le système de paie belge, et précisant : 'Droit du travail applicable pendant toute la durée de votre mission, toutes modalités et conditions de travail continuent à être régies par le droit du travail belge'. A compter de janvier 2014, les bulletins de paie produits (pièce 7 de l'employeur) ont été établis par la société belge Lhoist SA, dont le siège social se situe en Belgique, à [Localité 6], le dernier bulletin de paie établi par la société Lhoist France étant celui de janvier 2014. Dans un courriel du 5 mars 2014, écrit en anglais, le salarié a demandé à son interlocutrice belge-[K] [A]- si dans le système belge, la période de congés payés est la même que dans le système français, et demandant, si ce n'est pas le cas, comment cela se passe pour ses 15 jours de congés restant à prendre dans l'ancien système ( 'the old system' selon ses propres termes). - un contrat en anglais du 4 novembre 2015 conclu entre le groupe Lhoist et le salarié, qui l'a signé, de détachement du salarié à Lhoist Malaysia en tant que VP&MD Region Malaysia et [Localité 8] pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2016, précisant que 'cet accord devra être lu conjointement avec votre contrat de travail belge, qui reste en vigueur, ainsi qu'avec la politique de détachement à long terme', et s'agissant du 'Droit applicable' que 'pendant la durée de votre mission, toutes les modalités et conditions de travail continuent à être régies par le droit du travail belge.' Il ressort de l'ensemble de ces documents contractuels la commune intention des parties, c'est à dire de M. [W] d'une part, et des sociétés Lhoist France et Lhoist SA d'autre part, d'organiser la poursuite du contrat de travail conclu entre la société Lhoist France et M. [W] avec la société de droit belge Lhoist SA, appartenant au même groupe, et de soumettre à compter du 1er janvier 2014 cette relation contractuelle au droit belge, la clause attributive de compétence des juridictions françaises figurant dans le contrat de travail initial n'étant pas reprise dans le cadre de la poursuite du contrat de travail avec la société de droit belge. Or, la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens (cf précité : Soc., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-21.518, publié). La volonté de nover est ici caractérisée par l'acceptation du salarié, d'une part que les 'modalités et conditions de (son) programme de détachement international actuel' prennent fin à compter du 31 décembre 2013, donc que les parties ne soient plus soumises aux juridictions et à la législation française, et, d'autre part, par deux fois, et à chaque fois de façon expresse, de soumettre la poursuite de la relation de travail avec la société Lhoist SA à la législation belge. Le salarié a ainsi été successivement détaché au sein de la société Lhoist North America Inc, établie à [Localité 4], puis de la société Lhoist Malaysia, établie à [Localité 5], lieu où il a exclusivement exécuté son travail du 1er janvier 2016 jusqu'à la notification de la rupture de son contrat de travail par une lettre du 6 décembre 2017 ayant pour objet 'notification de préavis', signée de Mme [I] [J] 'HQ HR Director', dont le salarié indique lui-même qu'elle lui a été 'adressée par la société belge Lhoist SA sise à [Localité 6] en Belgique' (cf bordereau de pièces du salarié - 'pièce 8 : lettre de licenciement non motivée du 6 décembre 2017 adressée par la société belge Lhoist SA sise à [Localité 6] en Belgique'). Par lettre du 19 décembre 2017 adressée au siège de cette société, à [Localité 6] en Belgique, M. [W] a contesté son licenciement. Il en résulte que, la société Lhoist France ayant cessé d'être l'employeur de M. [W] depuis le 1er janvier 2014 et le contrat de travail s'étant poursuivi avec la société belge Lhoist SA à compter de cette date, les juridictions françaises, en l'espèce le conseil de prud'hommes de Nanterre, ne sont pas compétentes pour connaître des demandes formulées par le salarié contre la société Lhoist France dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail, poursuivi à compter de janvier 2014 avec la société Lhoist SA, qui lui a été notifiée le 6 décembre 2017 par cette même société Lhoist SA, dont le siège social est situé en Belgique. Il convient de déclarer le conseil de prud'hommes de Nanterre territorialement incompétent à connaître de l'ensemble des demandes formées par M. [W] au titre de la rupture de son contrat de travail, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, étant ici seulement rappelé que la cour n'est pas saisie du chef de dispositif ayant mis hors de cause les sociétés SASU Chaux et Dolomies du Boulonnais et SA Lhoist. Le jugement qui a écarté cette exception d'incompétence dans ses seuls motifs, sera en conséquence infirmé en ce qu'il a 'prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] à la date de la fin de son contrat en Malaisie soit le 9 septembre 2018 et considéré qu'il revêt la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la Lhoist France SA' (sic), ainsi qu'en ce qu'il fixe le salaire de M. [W] à 16 657,46 euros, condamne la société Lhoist France à verser à M. [W] diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de non-concurrence non levée, des frais d'expatriation non réglés, du délit de marchandage, de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il condamné la société Lhoist France aux entiers dépens, et en ce qu'il ne fait pas droit aux demandes des sociétés SAS Lhoist France et SASU Chaux et Dolomies du Boulonnais et la SA Lhoist. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié, bien que succombant en appel, ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par la société Lhoist France qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites des dispositions qui lui sont déférées, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRMEle jugement entrepris en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] à la date de la fin de son contrat en Malaisie soit le 9 septembre 2018 et considéré qu'il revêt la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la Lhoist France SA, en ce qu'il fixe le salaire de M. [W] à 16 657,46 euros, en ce qu'il condamne la société Lhoist France à verser à M. [W] diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de non-concurrence non levée, des frais d'expatriation non réglés, du délit de marchandage, de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il condamne la société Lhoist France aux entiers dépens, et en ce qu'il ne fait pas droit aux demandes des sociétés SAS Lhoist France et SASU Chaux et Dolomies du Boulonnais et la SA Lhoist, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, DIT que la société Lhoist France a cessé d'être l'employeur de M. [W] à compter du 1er janvier 2014, date à laquelle un contrat de travail a été conclu avec la société belge Lhoist SA, DECLARE en conséquence le conseil de prud'hommes de Nanterre territorialement incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par M. [W] dans le cadre de la rupture de son contrat de travail avec la société belge Lhoist SA, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 42 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil autorisant la capitalisarticle 13 de la convention collectivearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1221-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 908 du code de procédure civilearticle L.3121-30 du code du travailarticle 79 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.8223-1 du code du travail correspondant à siarticle 14 de la convention collectivearticle 5-1 de la Convention de Bruxelles
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31a871dfcd83182016a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel