Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 6516703c788aac83189ea909
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 160 715 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° 2023/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02152 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIXK Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07944 APPELANT Monsieur [D] [L] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Marie-ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004626 du 08/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE S.A.S. OPTICAL CENTER [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Delphine ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Optical center (SAS) a employé M. [D] [L] [M], né en 1963, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2019 en qualité de vendeur optique, statut cadre, coefficient 230. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 300 €. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 actualisée le 13 juin 2019. Le 29 avril 2019, M. [M] est promu manager du magasin. Le 6 juin 2019, M. [M] est rétrogradé au poste de vendeur optique. Du 6 juin 2019 au 14 juillet 2019, M. [M] est en arrêt de travail. Le 8 juillet 2019, M. [M] envoie un courrier à son employeur afin de connaître les raisons de sa rétrogradation. Le 23 août 2019, la société Optical center envoie un courrier à M. [M] pour lui demander de justifier son absence depuis le 14 juillet 2019. Le 28 août 2019, M. [M] prend acte de la rupture de son contrat de travail. La société Optical center occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [M] a saisi le 4 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « - La requalification de sa prise d'acte du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des graves manquements imputés à l'employeur ; - La revalorisation de sa classification et de son salaire ; - Rappel de salaire du 17/04 au 28/08/2019 : 7 038,39 € - Congés payés afférents : 703,84 € - Indemnité compensatrice de préavis : 11 607,15 € - Congés payés afférents : 1 160,72 € - Indemnité légale de licenciement : 764,96 € - Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 865,05 € - Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 3 865,05 € - Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et licenciement brutal et vexatoire : 500,00 € - Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 € - Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi du certificat de travail (du 14 février au 28 août 2019) et des bulletins de paie rectifiés (d'avril à août 2019), sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document - Exécution provisoire - Intérêts au taux légal ' - Capitalisation des intérêts - Dépens. » Par jugement du 12 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Déboute Monsieur [D] [L] [M] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la Société OPTICAL CENTER de sa demande relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur [D] [L] [M] aux entiers dépens. » M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 février 2021. La constitution d'intimée de la société Optical center a été transmise par voie électronique le 10 avril 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 28 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 mai 2021, M. [M] demande à la cour de : « DE JUGER recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [D] [M] ; D'INFIRMER le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Paris dans toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU, DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [M] n'était plus en période d'essai et qu'il était définitivement embauché à la date de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail ; DIRE ET JUGER illégale et par conséquent inopposable à Monsieur [M], une période probatoire aux fonctions de Responsable de magasin ni convenue entre les parties, ni notifiée au salarié ; DIRE ET JUGER que la Société OPTICAL CENTER a fait preuve de mauvaise foi lors de l'embauche et dans l'exécution du contrat de travail ; DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [M] a subi une rétrogradation abusive et vexatoire dans ses fonctions ; DIRE ET JUGER que la prise d'acte par Monsieur [D] [M] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement cause réelle et sérieuse en raison des graves manquements commis par la Société OPTICAL CENTER ; DIRE ET JUGER qu'en qualité de Responsable magasin depuis le 17 avril 2019, Monsieur [D] [M] devait être classé coefficient 300 de la Convention collective ; DIRE ET JUGER qu'à cette date le salaire de Monsieur [D] [M] devait s'établir à la somme brute mensuelle de 3.865,05 € primes comprises ; FIXER le dernier salaire à la somme de 3.865,05 € sur la base d'une classification au coefficient 300 de la convention collective, ou subsidiairement, la moyenne des rémunérations perçues sur les trois derniers mois complets (mars, avril et mai 2019), à la somme de 3 089,77 €. EN CONSEQUENCE DE QUOI, CONDAMNER la Société OPTICAL CENTER à payer à Monsieur [D] [M] : - Rappels de salaires du 17/04 au 28/08/2019 : 7 038,39 € - Congés payés afférents : 703,84 € - Indemnité compensatrice de préavis : 11 607,15 € - Congés payés afférents : 1 160,72 € - Indemnité légale de licenciement : 764,96 € - Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 865,05 € - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 865,05 € - Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, et licenciement brutal et vexatoire : 11 500 € DIRE ET JUGER que la Société OPTICAL CENTER devra délivrer à Monsieur [D] [M], les bulletins de paie, l'attestation destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard. DEBOUTER la Société OPTICAL CENTER de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions. CONDAMNER la Société OPTICAL CENTER au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700- 2° du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marie-Ange KEREL, Avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle. CONDAMNER la Société OPTICAL CENTER aux entiers dépens de première instance et d'appel. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 août 2021, la société Optical center demande à la cour de : « Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 12 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes : - De requalification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - De revalorisation de sa classification et de son salaire ; - De condamnation de la société OPTICAL CENTER au titre de rappels de salaires, indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêt pour irrégularité de procédure et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. - Juger la société OPTICAL CENTER recevable en son appel incident ; - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 12 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la société OPTICAL CENTER de sa demande de condamnation de Monsieur [M] à lui régler la somme de 7 270,56 € à titre d'exécution de son préavis de démission. Et, statuant à nouveau, - Juger injustifiée la prise d'acte de Monsieur [M], - Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société OPTICAL CENTER, - Débouter Monsieur [M] de ses demandes au titre des rappels de salaire, indemnité légale de licenciement, indemnité pour irrégularité de procédure et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. - Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 7 270,56 € à la société OPTICAL CENTER au titre du préavis qu'il n'a pas exécuté. - Condamner Monsieur [M] à payer à la Société OPTICAL CENTER la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 6 septembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la prise d'acte de la rupture M. [M] soutient que le conseil de prud'hommes a à tort considéré que sa rétrogradation de ses nouvelles fonctions de manager de magasin à son ancien poste de vendeur, se justifiait par une période probatoire jugée non concluante par l'employeur en retenant que si aucune période probatoire n'avait été fixée contractuellement et ne lui avait été notifiée, l'employeur avait pu légitimement le démettre de ses nouvelles fonctions pour le repositionner à son poste initial de vendeur, en raison des lacunes détectées moins d'un mois après la prise de fonctions, compte tenu de la brièveté de la promotion. Il est constant que le contrat de travail de M. [M] a été rompu par la prise d'acte de la rupture du 28 août 2019. Il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L 1231 ' 1, L 1237 ' 2 et L 1235 ' 1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. A l'appui de sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur, M. [M] soutient que la société Optical center a commis les manquements suivants : - absence de loyauté et inexécution de bonne foi du contrat de travail ; le poste que lui avait proposé par le cabinet de recrutement était un poste de manager (pièces salarié n° 1 et 2/1) que son CV justifiait (pièce salarié n° 2/2) mais après une période de formation en management et optique de un mois et demi dispensée par la société Optical center, il avait finalement dû accepter d'être embauché en qualité de vendeur optique, coefficient 230 par contrat signé le 11 février 2019 (pièce salarié n° 3/1) pour mettre fin à une situation de chômage de longue durée : il a donc été trompé, dès lors que consentant à un long processus de recrutement en vue d'un emploi de manager, il avait en définitive été embauché comme simple vendeur, et pour une rémunération moindre que celle annoncée dans l'offre d'emploi ; - rétrogradation et refus de le réintégrer dans son poste de manager : recruté comme vendeur le 22 février 2019, il est promu responsable magasin le 17 avril 2019, avec toutefois la même rémunération ; il est ainsi présenté au groupe en tant que nouveau responsable du magasin Victor Hugo par le biais de son introduction à la liste WhatsApp managers par la responsable réseau, Mme [B], le 29 avril 2019 (pièce salarié n° 7) ; à l'occasion de la visite de la responsable réseau au magasin le 6 juin 2019, il était démis de ses fonctions de responsable magasin sans autres explications, dans un café, en présence d'un de ses vendeurs qui sera immédiatement désigné pour le remplacer dans ces mêmes fonctions ; il a alors quitté les lieux et a été placé en arrêt de travail pour maladie du 7 au 21 juin 2019, prolongé du 21 au 30 juin 2019, puis du 1er au 14 juillet 2019 (pièce salarié n° 9) ; un échange a eu lieu sur les motifs de sa rétrogradation qu'il a contestés (pièces salarié n° 10 et 11) précisant le 19 août 2019 qu'il voulait reprendre son poste de directeur de magasin (pièce salarié n° 12) ; - la rémunération prévue conventionnellement pour le poste de directeur de magasin avec commandement d'une équipe de vendeurs (coefficient 300 de la classification à l'annexe I de la convention collective), ne lui pas été versée (pièce salarié n° 4/4) ; - sa rétrogradation brutale et vexatoire est injustifiée : le courrier électronique du 23 mai 2019 (pièce salarié n° 6) comporte seulement des conseils ; par lettre du 16 juillet 2019, l'employeur lui a confirmé qu'il est « repassé vendeur le temps de compléter votre formation pour ensuite vous affecter à un autre magasin en tant que Responsable » (pièce salarié n° 17) par puis lettre du 23 août 2019, il lui a reproché son absence injustifiée selon lui après le 14 juillet 2019 sans entamer de procédure de licenciement (pièce salarié n° 18) ; - privé de tout salaire depuis le 15 juillet 2019, il a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par lettre du 28 août 2019 (pièce salarié n° 13). Il fait valoir que : - la convention collective applicable ne prévoit pas la possibilité de soumettre les salariés à une période probatoire, autre que la période d'essai en début de contrat ; - son contrat de travail ne contient aucune période probatoire en plus de la période d'essai, et aucun avenant prévoyant une période probatoire en cours d'exécution du contrat n'a été signé entre les parties pour permettre l'accession du salarié à ses nouvelles fonctions ; - aucun écrit ne justifie qu'il a été informé et qu'il a donné son accord sur l'instauration d'une période probatoire lui permettant d'accéder aux fonctions de manager du magasin ; - c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait pu être valablement soumis à une période probatoire non contractualisée ; En défense, la société Optical center soutient que : - en avril 2019, l'animatrice réseau a souhaité donner une chance à M. [M] de faire ses preuves en tant que responsable de magasin ; aucune augmentation de salaire n'a à ce stade été offerte ou exigée de la part du salarié ; une période probatoire devait être contractualisée mais l'expérience s'est trop rapidement soldée par un échec ; - le 6 juin 2019, l'animatrice réseau informait donc M. [M] qu'il était manifestement prématuré de lui confier les fonctions de « manager », qu'il n'était pas encore prêt pour de telles responsabilités et qu'il convenait de compléter sa formation et poursuivre son expérience en magasin pour y accéder à nouveau ultérieurement ; - M. [M] n'a pas accepté la décision de son animatrice réseau et a quitté brusquement le magasin ; dès le lendemain, il a été mis en arrêt maladie du 7 juin 2019 au 14 juillet 2019 inclus ; à compter de cette dernière date, M. [M] ne s'est plus présenté à son poste de travail ; - l'employeur lui a donc adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2019 une mise en demeure de réintégrer son poste de vendeur optique au sein du magasin de Victor Hugo (pièce employeur n° 5) ; - en réponse, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 août 2019 (pièce salarié n° 13) ; - en ce qui concerne la période probatoire, un employeur peut décider de recourir à la période probatoire s'il l'estime opportun et par avenant, sauf si la convention collective l'interdit clairement, ce qui n'est pas le cas de la convention collective de l'optique lunetterie de détail ; si en principe la période probatoire doit débuter à la date à laquelle le salarié prend effectivement ses nouvelles fonctions, il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'un léger décalage peut néanmoins intervenir ; en effet, la Cour de cassation a jugé trop tardive la notification d'une période probatoire de sept mois après la prise de nouvelles fonctions, soit « à une époque nettement postérieure à l'occupation du nouveau poste » (Cass. Soc, 20 mai 2015, pourvoi n° 13-13.967) ; il résulte de cette formulation qu'il doit être admis que la prise du nouveau poste puisse précéder, raisonnablement et selon les circonstances, la contractualisation de la période probatoire, ce qui est le cas dans cette affaire (M. [M] a été promu manager le 29 avril 2019 et démis le 6 juin 2019) ; - en ce qui concerne le salaire minimum dû à un manager, aucune augmentation de salaire ne se justifiait lors de sa nomination ; l'accession aux fonctions de manager n'implique en toute hypothèse aucune augmentation de salaire chez la société Optical center lorsqu'elle intervient en cours d'année civile ; les augmentations, quels que soient les motifs, sont allouées en janvier. ; - en ce qui concerne la rétrogradation, en quelques semaines, les insuffisances de M. [M] ont amené sa hiérarchie à mettre un terme à l'essai effectué et à la période probatoire envisagée ; aucun grief ne peut être fait à l'employeur de l'avoir replacé à son poste initial ; - en ce qui concerne l'annonce de son retour à son poste de vendeur optique, la description faite par M. [M] des circonstances de la journée du 6 juin 2019 ne reflète pas la réalité ; Mme [B] qui avait souhaité lui donner une chance a veillé à discuter personnellement avec lui, à l'écart des autres collègues pour lui expliquer en toute bienveillance pourquoi il n'était pas encore prêt à manager ; en quittant brusquement le magasin le jour même pour ne plus y revenir, M. [M] n'a pas laissé la possibilité à l'entreprise d'organiser la passation et l'annonce aux collègues, de quelque manière que ce soit ; - M. [M] a en revanche été défaillant dans l'exécution de son contrat de travail en ne justifiant plus ses absences à compter du 14 juillet 2019 et en refusant de se présenter à son travail malgré les relances expresses de son employeur, et ce jusqu'à sa prise d'acte ; Il est constant que M. [M], initialement recruté comme vendeur optique en février 2019, a été placé dans les fonctions de responsable de magasin en avril 2019, qu'il a été démis de ces fonctions le 6 juin 2019 et qu'il lui a alors été indiqué qu'il était réintégré dans ses fonctions antérieures de vendeur optique. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. [M] apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société Optical center relativement à sa rétrogradation et au refus illicite de le réintégrer dans son poste de responsable de magasin ; en effet la cour retient que la société Optical center ne peut utilement invoquer l'existence d'une période probatoire dès lors qu'elle ne prouve pas, non seulement que M. [M] a été informé qu'il était en période probatoire quand il a été nommé en avril 2019 responsable de magasin, et qu'en plus, il a accepté cette période probatoire ; faute de prouver l'existence d'une telle convention sur l'existence de la période probatoire qu'elle invoque, la société Optical center ne pouvait le démettre de ses fonctions de responsable de magasin sans son accord et ne pouvait donc pas refuser de le rétablir dans ses fonctions de responsable de magasin comme elle l'a fait en lui indiquant qu'il était réintégré dans ses fonctions de vendeur optique. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, la cour retient que ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail ; en effet, les fonctions confiées à un salarié, notamment dans le cadre d'une progression ou d'une promotion, ne peuvent pas être modifiées sans son accord et en retirant à M. [M] ses fonctions de responsable de magasin sans son accord et en refusant de le rétablir dans ses fonctions de responsable de magasin comme elle l'a fait en lui indiquant qu'il était réintégré dans ses fonctions de vendeur optique, la société Optical center a modifié unilatéralement son contrat de travail tel qu'il avait évolué en avril 2019 et a ainsi manqué gravement à ses obligations d'employeur à l'égard de M. [M]. En conséquence, la cour juge que la demande de prise d'acte aux torts de l'employeur de M. [M] est bien fondée, et que la rupture du contrat de travail de M. [M], imputable à la société Optical center, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [M] n'est pas imputable à faute à la société Optical center et qu'elle produit les effets d'une démission, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la rupture du contrat de travail de M. [M], imputable à la société Optical center, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la classification M. [M] soutient par infirmation du jugement qu'en qualité de responsable magasin depuis le 17 avril 2019, il devait être classé coefficient 300 de la convention collective ; il fait valoir le moyen suivant énoncé dans les motifs de la prise d'acte « Le 17 avril 2019 en effet, Monsieur [M] accédait officiellement aux fonctions de Responsable de magasin avec pour missions principales une meilleure gestion de l'équipe de vente et le développement de l'activité. La rémunération prévue conventionnellement pour le poste de Directeur de magasin avec commandement d'une équipe de vendeurs (coefficient 300 de la classification à l'annexe I de la convention collective), ne lui sera toutefois pas versée. » En défense, la société Optical center s'oppose à cette demande de classification au coefficient 300 de la convention collective et soutient que : - les fonctions de manager qu'il a exercées quelques semaines ne répondent pas à la définition posée par la convention collective ; - au sein de l'entreprise, les managers de magasins restent sous la direction du siège, mais également de l'animateur réseau ; ils ne sont jamais responsables des achats ni des réassortissements, lesquels sont gérés directement par le siège ; La cour rappelle que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées, qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, qu'en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable et que le fait que le salarié n'a pas contesté sa classification préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes ne la prive pas de la possibilité de former cette demande devant les juridictions compétentes. La cour constate que M. [M] revendique, comme il les a surlignées dans sa production de pièces parmi les fonctions de cadres de direction, celle de « 0.2.2. Opticien, directeur de magasin, avec commandement, responsable selon les articles L. 508 et suivants du code de la santé publique d'un rayon d'optique ou d'un établissement: - responsable des achats dans la limite des réassortissements. Coefficient 300. - responsable des achats dans leur intégralité. » La cour constate que M. [M] est cadre et que comme vendeur optique coefficient 230, il entre dans la catégorie suivante : « C.2. et 3. Cadres commerciaux et administratifs. C.2.6. et 7. Ces cadres sont classés par référence aux emplois professionnels. Ils exercent ces fonctions soit sous les ordres directs de l'employeur dans les établissements à structure simple, soit sous les ordres d'un cadre qui leur est hiérarchiquement supérieur dans les établissements de plus grande importance: a) Sans commandement. Coefficient 230. b) Avec commandement. Coefficient 240. » Compte tenu de ce qui précède, et à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [M] est mal fondé à revendiquer le coefficient 300 au motif qu'il ne prouve pas ni même ne soutient d'ailleurs que dans ses fonctions de responsable du magasin Victor Hugo, il était opticien, directeur de magasin, avec commandement, responsable d'un établissement et responsable des achats dans la limite des réassortissements ; la cour retient en revanche que ses fonctions de responsable de magasin aurait justifié qu'il soit placé dans le coefficient 240 puisqu'il avait des fonctions de commandement. La cour le déboute de ses demandes relatives au coefficient 300 et constate que M. [M] n'ayant pas fait de demande subsidiaire, il n'y a rien d'autre à juger sur ce point. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes relatives au coefficient 300. Sur le salaire de référence M. [M] soutient à titre principal que son salaire de référence soit fixé à la somme de 3.869,05 € sur la base du coefficient 300 de la convention collective ; à titre subsidiaire il indique que la moyenne des rémunérations (salaires de base + les primes) perçues sur les trois derniers complets (hors périodes d'arrêt de travail) de mars, avril et mai 2019, ne saurait en tout état de cause être inférieure à 3.089,77 € bruts (pièces salarié n° 4/2). Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salaire de référence de M. [M] doit être fixé à la somme de 3.089,77 €, qui est la moyenne des rémunérations (salaires de base + les primes) perçues sur les trois derniers complets (hors périodes d'arrêt de travail) de mars, avril et mai 2019 (pièces salarié n° 4/2). Pour le calcul des sommes dues, la cour statuant dans les limites de la demande qui sera appréciée sur la base du salaire de référence revendiqué à titre subsidiaire à hauteur de 3.089,77 € puisque la demande formée à titre principal en ce qui concerne l'application du coefficient 300, a été rejetée. Sur les rappels de salaires du 17 avril au 28 août 2019 M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 7 038,39 € au titre des rappels de salaires du 17 avril au 28 août 2019 outre 703,84 € au titre des congés payés afférents ; il formule le moyen suivant : « Du 17 avril au 6 juin 2019, Monsieur [M] a perçu une rémunération totale de 7.470,55 € aux fonctions de Vendeur Optique contre 8.705,36 € qu'il aurait dû percevoir pour les fonctions de Responsable magasin qu'il occupait à cette période. Monsieur [M] est bien fondé à solliciter à ce titre, un rappel de salaires de 1.234,81 €, outre les congés payés afférents de 123,48 €. (Pièces 4/3 à 4/5 : Bulletins de paie d'avril, mai et juin 2019) Du 7 juin au 14 juillet 2019, Monsieur [M] a été en arrêt de travail. De la fin de son arrêt de travail du 15 juillet au 28 août 2019 date de la prise d'acte, Monsieur [M] a été porté en « congés sans solde » sur le mois de juillet, et en « absence non rémunérée » pour le mois d'août, avec des salaires nets débiteurs. (Pièces 4/6 à 4/7 : Bulletins de paie de juillet et août 2019) Alors que Monsieur [M] aurait dû percevoir sur cette période, une rémunération de Responsable magasin de 5.803,58 €, ce qui justifie sa demande de rappel de salaires d'un montant de 5.803,58 €, outre les congés payés afférents de 580,36 €. » En défense, la société Optical center s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [M] est bien fondé à hauteur de la somme de 4 634,65 € au titre des salaires qui ne lui ont pas été versés du 15 juillet 2019 au 28 août 2019, date de la prise d'acte étant précisé que ce rappel de salaire est calculé sur la base du salaire de référence ; en effet M. [M] ne s'est pas présenté à son poste au motif légitime qu'il refusait sa rétrogradation et sa réintégration dans ses précédentes fonctions de vendeur optique et l'employeur l'a donc privé de salaire sans motif légitime du fait que M. [M] n'était ni en congé sans solde ni en absence injustifiée pendant cette période. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de salaire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Optical center à payer à M. [M] la somme de : - 4 634,65 € au titre des salaires qui ne lui ont pas été versés du 15 juillet 2019 au 28 août 2019 ; - 463,45 € au titre des congés payés afférents. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 3 865,05 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Optical center s'oppose à cette demande. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de moins d'un an entre 0 et 1 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la perte de son emploi, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [M] doit être évaluée à la somme de 1 000 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Optical center à payer à M. [M] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière M. [M] demande par infirmation du jugement une indemnité de 3 865,05 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; la société Optical center s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens. La cour retient que M. [M] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière au motif que les dommages et intérêts pour procédure irrégulière ne peuvent être alloués que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement ; par suite, si la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière. Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, et licenciement brutal et vexatoire M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 11 500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, et licenciement brutal et vexatoire ; la société Optical center s'oppose à cette demande. En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [M] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, et licenciement brutal et vexatoire au motif qu'il n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la société Optical center a eu un comportement fautif qui lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, et licenciement brutal et vexatoire. Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 11 607,15 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Optical center s'oppose à cette demande. La convention collective applicable prévoit que les cadres ont droit à un délai de préavis de 3 mois ; l'indemnité conventionnelle de préavis doit donc être fixée à la somme de 9 269,31 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Optical center à payer à M. [M] la somme de 9 269,31 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 1 160,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Optical center s'oppose à cette demande. Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 9 269,31 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [M] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [M] est fixée à la somme de 926,93 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Optical center à payer à M. [M] la somme de 926,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis. Sur l'indemnité de licenciement M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 764,96 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Optical center s'oppose à cette demande. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [M] est mal fondé dans sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement au motif qu'à la date de la rupture du contrat de travail, M. [M] avait une ancienneté de moins de 8 mois. C'est donc en vain que M. [M] revendique son ancienneté au terme du préavis au motif que l'ancienneté à prendre en considération pour l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement est l'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail et non l'ancienneté au terme du préavis, qui elle, n'est prise en considération que pour le calcul de l'indemnité de licenciement quand elle est due. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement. Sur la délivrance de documents M. [M] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte. Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [M]. Rien ne permet de présumer que la société Optical center va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte. Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Optical center de remettre M. [M] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, Sur les autres demandes La cour condamne la société Optical center aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Optical center à payer à M. [M] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes formées au titre du coefficient 300, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour procédure irrégulière et des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, et licenciement brutal et vexatoire Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que la rupture du contrat de travail de M. [M], imputable à la société Optical center, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que le salaire de référence de M. [M] doit être fixé à la somme de 3.089,77 € ; Condamne la société Optical center à payer à M. [M] les sommes de : - 4 634,65 € au titre des salaires qui ne lui ont pas été versés du 15 juillet 2019 au 28 août 2019 ; - 463,45 € au titre des congés payés afférents ; - 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 9 269,31 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 926,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; Ordonne à la société Optical center de remettre M. [M] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, Condamne la société Optical center à verser à M. [M] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article de l'article 700-2° du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marie-Ange Kerel, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société Optical center aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travailarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile.Article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 3141-22 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6516703c788aac83189ea909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel