Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf66cbe2fc83182f8a64
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 30 000 000 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceAutres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2023 N° RG 21/03819 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGEG S.A.R.L. F.M.C.D. c/ S.E.L.A.R.L. [T] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2021 (R.G. 2020.3667) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2021 APPELANTE : S.A.R.L. F.M.C.D. Immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 484 347 299, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. [T] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL PRATICE, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Jérôme ATHANAZE avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 03 octobre 2006, M. [U] [Y] a donné en location-gérance à la société Le Practice, un fonds de commerce de restauration traditionnelle, café-bar, brasserie, vente de produits régionaux situé à [Localité 3] (24). Le contrat de location prévoyait le versement par le preneur de la somme de 23 000 euros à titre de dépôt de garantie, que le bailleur devait restituer en cas de résiliation du contrat. Courant 2018, M. et Mme [Y] ont cédé leur fonds de commerce à la société FMCD pour la somme de 300 000 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 03 octobre 2013, la société Le Practice a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. La selarl [T] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé du 04 octobre 2018, la société [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Practice, a notifié à la société FMCD la résiliation du contrat de location-gérance intervenue du fait du placement en liquidation de la société Le Practice sans poursuite d'activité. La société FMCD a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Practice, pour un montant de 10 326, 74 euros au titre des loyers impayés. Par ordonnance du 31 août 2020, le président du tribunal de commerce de Périgueux a enjoint à la société FMCD de payer à la société [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Practice, le somme de 12 673, 26 euros au titre du solde du dépôt de garantie déduction faite du montant des loyers impayés. Le 24 septembre 2020, la société FMCD a formé opposition à ladite ordonnance. Par jugement contradictoire du 07 juin 2021, le tribunal de commerce de Périgueux a : - reçu la société FMCD en son opposition, la déclare régulière en la forme, mais l'en déboute comme mal fondée, - débouté la société FMCD de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société FMCD à payer à la société [T] ès qualités, la somme de 12 673,26 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 juin 2020, jusqu'à parfait paiement, - condamné la société FMCD à payer à la société [T] ès qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné la société FMCD aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux engagés par la requête en injonction de payer, dont frais de greffe liquidés à la somme de 106,67 euros TTC. Par déclaration du 02 juillet 2021, la société FMCD a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Practice. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société FMCD, demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a : - l'a reçu en son opposition, l'ont déclaré régulière en la forme, mais l'en ont débouté comme mal fondée, - l'a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, - l'a condamné à payer à la société [T] ès qualités la somme de 12 673,26 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 juin 2020, jusqu'à parfait paiement, - l'a condamné à payer à la société [T] ès qualités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux entiers dépens, y compris ceux engagés par la requête en injonction de payer, dont frais de greffe liquidés à la somme de 106,67 euros TTC, - statuant à nouveau, - la déclarer recevable en son opposition et bien fondée en ses demandes, - la débouter la société [T] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Le Practice à lui verser une somme de 10 326,74 euros au titre des loyers impayés et dire que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire, - condamner la société [T] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [T] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A. 444-32 du code de commerce. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 15 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Practice, demande à la cour de : - vu les articles 1134 (ancien) et suivants du code civil, - vu l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, - vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de périgueux le 07 juin 2021, - déclarer recevable mais mal fondée la société FMCD en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 07 juin 2021, - en conséquence, - débouter la société FMCD de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société FMCD à lui payer ès qualités la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société FMCD aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Taillard, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 26 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- L'appelant fait valoir que l'obligation de restituer le dépôt de garantie au preneur ne lui a pas été transférée lors de la vente du fonds de commerce. Il soutient à cet effet que la cour de cassation juge que l'obligation de restituer le dépôt de garantie n'est pas transférée de plein droit à l'acquéreur de l'immeuble cédé dans le cadre d'un bail commercial et que cette jurisprudence est transposable au contrat de location gérance. A titre subsidiaire, il argue d'une clause du contrat de location-gérance aux termes de laquelle le dépôt de garantie restera acquis au bailleur dans l'hypothèse où le contrat de location gérance serait résilié du fait du preneur, ce qui est selon lui le cas en l'espèce. Il sollicite enfin la condamnation de la société Le Practice à lui verser la somme de 10 236,74 euros au titre des loyers impayés. 2- L'intimé soutient que l'appelant a reconnu le principe de sa créance mais a proposé un règlement partiel forfaitaire à hauteur de 6000 euros. Il affirme que l'obligation de restitution du dépôt de garantie a été transmise par l'acte de cession au cessionnaire et que le contrat de bail commercial et de location-gérance relèvent de régime distinct. Il rappelle enfin que la résiliation du contrat est intervenue du fait du prononcé de la liquidation judiciaire dès lors celle-ci n'est pas imputable à une inexécution par le preneur de ses obligations ou à une cause imputable à celui-ci. 3- Le contrat de location gérance stipule que le preneur devra verser au bailleur la somme de 23 000 euros 'pour garantie et sûreté' des présentes. Cette somme est remise au bailleur jusqu'à la sortie effective du preneur et sera restituée à ce dernier sous déduction éventuelle de toutes sommes qu'il pourrait devoir au bailleur pour quelque cause que ce soit et notamment nécessité d'effectuer des réparations pour remettre les lieux en bon état de réparations locatives. 'Si le présent bail a été résilié pour une cause quelconque imputable au preneur, le versement de garantie ci-dessus demeurerait acquis au bailleur à titre d'indemnité sans préjudice de tous autres dommages et intérêts'. 4- Il n'est pas produit par le bailleur l'acte de cession du fonds de commerce en pièce 1 comme celui-ci le soutient mais la promesse de cession de ce fonds sous condition de la réalisation d'un certain nombre de conditions suspensives et de signature d'un acte authentique. Les parties ne contestent cependant pas que cette cession est bien intervenue dans les conditions de la promesse. 5- Cette promesse fait état de l'existence d'un contrat de location-gérance consentie à la société Le Practice et du versement par ce dernier au bailleur d'un dépôt de garantie de 23 000 euros. Il est stipulé que 'le Cessionnaire sera subrogé, lors de la constatation authentique de la réalisation des présentes, dans tous les droits et obligations du Cédant relativement à l'exécution des stipulations du contrat de location, de sorte que ce dernier ne puisse être ni inquiété ni recherché'. 6- La jurisprudence produite aux débats applicable au bail commercial n'est pas transposable au contrat de location gérance qui répond à un régime juridique distinct. 7- Dès lors, le nouveau bailleur qui s'est vu transférer l'intégralité des droits et obligations du cédant est tenu à la restitution du dépôt de garantie sauf à établir que le bail a été résilié pour une cause quelconque imputable au preneur. 8- En l'espèce, dès lors que le preneur n'a pas payé les loyers échus, ce qui a généré l'apparition d'un arriéré au profit du loueur du fonds, et caractérisé un état de cessation des paiements, la résiliation du contrat à l'initiative du mandataire, rendue indispensable par l'ouverture de la liquidation judiciaire, est bien imputable au preneur. 9- En conséquence, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le bailleur peut à juste titre arguer de la clause du contrat lui permettant de conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité. 10- En outre, il ne résulte pas des pièces produites que le bailleur a clairement reconnu le principe de la créance du preneur de restitution du dépôt de garantie. 11- La décision de première instance sera ainsi infirmée et le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie. 12- S'agissant de la demande en paiement des loyers impayés, il conviendra de la requalifier en demande de fixation au passif de la liquidation et d'y faire droit, le montant des impayés n'étant pas contesté. Il conviendra donc de fixer la créance de la société FMCD au passif de la société Le Practice à la somme de 10 326,74 euros au titre des redevances impayées du contrat de location gérance. 13- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 14- Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. 15- La demande formée sur le fondement de l'article A 444-32 du code de commerce sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision rendue le 7 juin 2021 par le tribunal de commerce de Périgueux, et statuant à nouveau, Déboute la Selarl [T], en sa qualité de liquidateur de la société Le Practice de sa demande de remboursement du dépôt de garantie, Fixe la créance de la société FMCD au passif de la société Le Practice à la somme de 10 326,74 euros au titre des redevances impayées du contrat de location gérance, y ajoutant Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651baf66cbe2fc83182f8a64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel