Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf86cbe2fc83182f8ae8
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 900 N° RG 23/00974 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6SG J.L.D. NIMES 29 septembre 2023 [I] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 OCTOBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 août 2023 notifié le 29 août 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 août 2023, notifiée le même jour à 09h07 concernant : M. [J] [E] [I] alias [E] né le 04 Août 1986 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 31 août 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 septembre 2023 à 14h06, enregistrée sous le N°RG 23/4723 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 à 10h51 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [E] [I] alias [E] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 septembre 2023 à 09h07, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [E] [I] alias [E] le 29 Septembre 2023 à 16h13 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [U] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de M. [J] [E] [I] alias [E] , régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de M. [J] [E] [I] alias [E], substituée par Me ABDELLAOUI, qui a été entendu en sa plaidoirie; MOTIFS Monsieur [J] [E] alias [E] [I] a reçu notification le 28 août 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Par arrêté de la même préfecture du 29 août 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 9h07, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 31 août 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens de fond présentés par Monsieur [J] [E] alias [E] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 1er septembre 2023. Par requête en date du 27 septembre 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] [E] alias [E] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 septembre 2023, à 10h51, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [J] [E] alias [E] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 septembre 2023, à 16h13. Sur l'audience, Monsieur [J] [E] alias [E] [I] déclare que : - son épouse et ses enfants sont en Italie et il est seul à subvenir à leurs besoins, - il est malade psychologiquement, avec un médicament pour l'asthme et son état ne peut que s'empirer, - il a déposé une demande de régularisation en Italie, - il travaille pour un employeur italien et il était en déplacement pour le compte de ce dernier, - il souhaite sortir et partir avec sa femme, en Italie, - au centre de rétention, il se sent fatigué, il est préoccupé par sa situation, celle de ses enfants, personne ne travaille pour eux, sa femme ne travaille pas, elle est également en situation irrégulière car ils sont venus ensemble de Tunisie, - pour son asthme, ses problèmes médicaux, il a vu le médecin, il a un traitement mais qui n'est pas très efficace, - il est possible de l'assigner à résidence avec ses pièces : carte nationale d'identité tunisienne et son document italien. Son avocat soutient que : - il se désiste de l'irrecevabilité de la requête, - il y a une erreur d'appréciation des autorités italiennes car il y a production d'un document italien qui le concerne. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [J] [E] alias [E] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [J] [E] alias [E] [I] soulève l'existence de garanties de représentation et demande le bénéfice d'une assignation à résidence. Ces moyens sont recevables. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires concernées et va obtenir la délivrance d'un laisser-passer pour un vol prévu et réservé le 06 octobre prochain. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [E] alias [E] [I] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [E] alias [E] [I] : Monsieur [J] [E] alias [E] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, Monsieur [J] [E] alias [E] [I] n'a pas exécuté, précédemment, une mesure d'éloignement en 2020. Le document italien dont il produit une photocopie est insuffisant pour considérer que le retenu dispose de garanties de représentation. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [J] [E] [I] alias [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [J] [E] [I] alias [E] , par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : M. [J] [E] [I] alias [E] , pour notification au CRA Me Annélie DESCHAMPS, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651baf86cbe2fc83182f8ae8
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