Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0335fe8d588318c1afe7
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 977 941 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 octobre 2023
N° RG 20/00230 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FLSY
-LB- Arrêt n°
S.A.R.L. PROGEST CONSTRUCTION / [J] [B] - [V], [W] [E], S.E.L.A.R.L. MANDATUM agissant es qualité de mandataire judiciaire de la SARL PROGEST CONSTRUCTION PROGEST, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A ENEDIS
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00360
Arrêt rendu le MARDI TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. PROGEST CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [J] [B] divorcée [V]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [W] [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.E.L.A.R.L. MANDATUM agissant es qualité de mandataire judiciaire de la SARL PROGEST
intervenant sur assisgnation de Mme [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 26 juin 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le1er février 2013, Mme [J] [B] et M. [O] [V], mariés sans contrat de mariage, ont signé avec la SARL Progest Construction, promoteur immobilier et également maître d'ouvrage, un contrat de réservation, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, d'un appartement au sein de l'ensemble immobilier « [Adresse 11] » situé à [Localité 10], (63), pour un montant de 244'000 euros TTC, le délai d'exécution des travaux étant fixé à 15 mois.
Par acte authentique reçu le 21 août 2013 en l'étude de maître [H], notaire, Mme [J] [B] et M. [O] [V] se sont portés acquéreurs des biens réservés.
Les travaux, entrepris sous la maîtrise d''uvre de M. [W] [E], architecte, en vertu d'un contrat signé le 1er octobre 2012 entre ce dernier et la SARL Progest Construction, ont été achevés en début d'année 2015.
Par courrier du 2 février 2015, après une visite sur le chantier le 7 janvier 2015, les époux [B]-[V] se sont étonnés auprès du cabinet immobilier CI63 de la présence, préjudiciable selon eux, d'un poste de transformation électrique devant leur terrasse, et ont sollicité des informations à ce sujet.
Par courrier en réponse du 5 février 2015, la SARL Progest Construction a reconnu que l'implantation de ce transformateur n'était pas prévue sur les plans annexés au contrat de réservation, expliquant avoir eu la confirmation par la SA ERDF [ndr : Électricité Réseau Distribution France, renommée Enedis depuis 2016] le 11 décembre 2013 de la nécessité de procéder à cette installation à cet emplacement pour alimenter la résidence, considérant que cette décision relevait de la seule responsabilité de la société ERDF.
Mme [B], divorcée [V], a pris possession du bien le 27 février 2015, date à laquelle elle a signé un document constatant la remise des clés.
Par courrier du 24 mars 2015, l'association UFC Que choisir, saisie par Mme [B] et M. [V], a interpellé le cabinet immobilier CI63 sur cette situation et sollicité pour ses adhérents l'indemnisation du préjudice constitué par l'éventuel risque pour leur santé du fait de la proximité du transformateur et pour leur sécurité en raison de l'accès facilité à leur terrasse, dénonçant également l'atteinte esthétique portée à l'environnement immédiat de leur appartement.
Par courrier du 19 novembre 2015, le conseil de Mme [B] a sollicité auprès de la SARL Progest Construction l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière au titre de la moins value du bien et en outre du préjudice résultant du retard pris dans la livraison de l'immeuble, sollicitant globalement le versement d'une somme de 21'505 euros.
Par acte d'huissier en date du 2 février 2016, Mme [J] [B] a fait assigner la SARL Progest Construction devant le juge des référés de Clermont-Ferrand pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise, qui a été confiée à M.[Y].
Le rapport d'expertise a été déposé le 7 octobre 2016.
Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2017, Mme [J] [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la SARL Progest Construction afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 23'050 euros au titre de la restitution du prix de vente pour dévaluation de sa propriété.
Par assignation en date du 19 avril 2017, la SARL Progest Construction a appelé en garantie M. [W] [E] et son assureur, la mutuelle des architectes Français (MAF), et la société Enedis.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Condamne la SARL Progest Construction à payer à Mme [B] des indemnités de 5000 euros et 1106,54 euros en indemnisation des préjudices causés par la construction du local transformateur à proximité de sa fenêtre et le retard de livraison du bien ;
-La condamne à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute Mme [B] du surplus de ses prétentions ;
-Déboute la SARL Progest Construction de ses appels en garantie ;
-La condamne à payer à la société Enedis d'une part et à M. [E] et la MAF d'autre part 1000 euros chacun au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamne en tous les dépens, y compris ceux relatifs à l'expertise, dont distraction au profit de la SCP Teillot et Associés et de la SELARL Tournaire Meunier.
La SARL Progest Construction a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 4 février 2020.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Progest Construction et désigné la SELARL Mandatum, représentée par maître [R] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 19 octobre 2021, Mme [B] a fait assigner devant la cour d'appel de Riom la SARL Mandatum, représentée par maître [R] [T].
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce a renouvelé la période d'observation pour une période de six mois, jusqu'au 21 avril 2022.
Le 5 novembre 2021, Mme [B], par l'intermédiaire de son conseil, a procédé à une déclaration de créance pour un montant de 9779,41 euros TTC auprès de la SELARL Mandatum.
Mme [B] a signifié ses conclusions à cette dernière par acte du 10 novembre 2021.
Le 17 novembre 2021, la SARL Mandatum a constitué avocat devant la cour.
L'affaire, initialement fixée devant la cour à l'audience du 29 novembre 2021, a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023.
Vu les conclusions en date du 9 mars 2022 aux termes desquelles la SARL Progest Construction et la SELARL Mandatum, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Progest Construction, demandent à la cour de :
-Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 27 décembre 2019 en ce qu'il a accordé à Mme [B] les sommes de 5000 euros en indemnisation des préjudices causés par la construction du local transformateur à proximité de sa fenêtre et 1106,54 euros au titre des retards de livraison du bien ;
Statuant à nouveau,
-Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
-Condamner M. [E], la MAF et la société Enedis à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
-Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 4 novembre 2021 aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du 27 décembre 2019 en ce qu'il a :
-Retenu la responsabilité de la SARL Progest Construction ;
-Débouté la SARL Progest Construction de ses demandes ;
-Condamné la SARL Progest Construction à l'indemniser de ses préjudices liés tant à la construction du local transformateur qu'au retard de livraison du bien ;
-Réformer le jugement en ce qu'il a :
-limité la condamnation de la SARL Progest Construction au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre de la construction du local transformateur ;
-limité la condamnation de la SARL Progest Construction au paiement de la somme de 1106,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre du retard de livraison ;
Statuant à nouveau sur ces points,
-Condamner la SARL Progest Construction, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL Mandatum, à lui payer les sommes suivantes :
-La somme de 23'050 euros en restitution du prix de vente ;
-La somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-La somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SARL Progest Construction, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL Mandatum ou tout succombant, aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction à la SCP Teillot et Associés ;
À tout le moins,
-Fixer sa créance s'élevant à :
-23'050 euros en restitution du prix de vente ;
-15'000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-1505 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers découlant du retard de livraison ;
-5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Vu les conclusions en date du 30 mai 2023 aux termes desquelles la société Enedis demande à la cour de :
-Confirmer la décision dont appel ;
-Déclarer irrecevable et, en tous cas, infondée la demande formée par la SARL Progest Construction à son encontre ;
-L'en débouter ;
-Condamner la SELARL Mandatum en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Progest Construction, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Tournaire-Meunier.
Vu les conclusions en date du 30 mai 2023 aux termes desquelles M. [W] [E] et la MAF demandent à la cour de :
-Confirmer la décision dont appel ;
-Déclarer infondées les demandes formées par la SELARL Mandatum, ès qualités de mandataire judiciaire, de la SARL Progest Construction ;
-Débouter la SELARL Mandatum, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Progest Construction, à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SELARL Mandatum, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Progest Construction, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Tournaire -Meunier.
-Déclarer irrecevable et, en tous cas, infondée la demande formée par la SARL Progest Construction à son encontre ;
-L'en débouter ;
-Condamner la SELARL Mandatum, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Progest Construction, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux dépens dont distraction profit de la SELARL Tournaire Meunier.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur les constatations et conclusions de l'expert :
Les explications développées par l'expert à partir de ses constatations sur les suivantes :
L'appartement de Mme [B] est situé au premier étage de l'immeuble qui comporte trois étages.
Le contrat de réservation du 4 février 2013 prévoyait un délai de réalisation de 15 mois après le début des travaux, sauf intempéries et cas de force majeure, avec une livraison au plus tard le 31 décembre 2014. La date réglementaire d'ouverture du chantier est intervenue le 4 juillet 2013. La remise des clés a été réalisée le 25 février 2015, soit avec près de deux mois de retard après la date butoir de livraison convenue contractuellement.
S'agissant du défaut de conformité du bien livré, l'expert indique que le contrat de réservation du 1er février 2013 et l'acte notarié du 21 août 2013 se réfèrent à un dossier de commercialisation daté de juin 2012, présentant un plan de l'appartement de Mme [B] et un plan de masse du projet, et que, selon ces documents, un espace vert devait agrémenter la façade sud du bâtiment A, exposée [Adresse 4].
L'expert relève que constructeur justifie la présence d'un transformateur par une exigence d'ERDF en date du 11 décembre 2013, alors qu'il appartient au promoteur, en prévision de la réalisation de son projet, de prendre attache avec les différents concessionnaires d'énergie et de services. Il souligne qu'en l'occurrence, le constructeur ne justifie pas du mode d'alimentation envisagé initialement, dont il n'est pas fait mention dans les plans de 2012, et relève encore qu'aucun élément ne permet de savoir pourquoi ce transformateur n'a pas été intégré à l'intérieur du bâtiment. Il fait également observer que le constructeur n'a pas informé le notaire de cette modification des documents commerciaux stipulés aux actes notariés.
Selon l'expert, il n'est pas possible de remédier à cette situation, qui supposerait la suppression du local « transformateur ».
L'expert considère en définitive que Mme [B] subit les préjudices suivants :
-Le préjudice résultant du retard de livraison constituée d'une part par le coût du loyer pour la location d'un appartement, soit 900 euros, et le coût de la location d'un local de garde-meubles, soit 267,84 euros (total 1167,84 euros) ;
-Le préjudice résultant de la modification environnementale de nature à dévaluer le bien acquis, qu'il estime à 23'050 euros, en se basant sur le devis du bureau immobilier AET du 1er septembre 2016.
-Sur les demandes présentées par Mme [B] à l'encontre de la société Progest Construction pour défaut de conformité du bien vendu :
L'article 1642-1 du code civil dispose :
« Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. »
Sur le défaut de conformité du bien vendu et la responsabilité de la SARL Progest Construction :
Il résulte des pièces communiquées et des constatations et explications de l'expert que les plans contractuels prévoyaient sur l'espace situé en contrebas de la terrasse de l'appartement de Mme [B] la conservation de la vigne existante et qu'en définitive un poste de transformation électrique a été installé à cet endroit.
Mme [B] a constaté cette situation le 7 janvier 2015 et l'a dénoncée au constructeur par courrier du 2 février 2015, puis le 24 mars 2015 par l'intermédiaire de l'association UFC Que choisir, dont elle était adhérente et mandatée par ses soins.
Elle a pris possession des lieux le 25 février 2015, jour de la remise des clés, qui caractérise la livraison, acte concernant les rapports unissant le vendeur et l'acquéreur, tandis que la réception se situe dans les rapports entre le vendeur, agissant en tant que maître d'ouvrage, et les entrepreneurs. Les observations de la SARL Progest Construction quant à l'existence d'une réception sans réserves purgeant les désordres apparents est en conséquence inopérante.
Il n'est pas contesté que la présence du transformateur électrique en contrebas de la terrasse de l'appartement de Mme [B] à l'endroit où devait être conservé un espace végétal constitue une non-conformité au regard de l'engagement contractuel du constructeur, alors que la vue que celle-ci devait avoir depuis sa terrasse se trouve modifiée.
La SARL Progest Construction le reconnaît elle-même puisqu'elle fait valoir, pour dégager sa responsabilité, que Mme [B] a expressément accepté la possible modification des prestations prévues, aux termes d'une clause de la notice descriptive ainsi libellée :
« Les travaux présentés dans la notice sont sous réserve des dispositions suivantes :
(' )
Le vendeur pourra être amené à modifier les prestations énumérées dans la présente notice et à les remplacer par des prestations équivalentes dans les cadres suivants :
0
-Règle administrative contraignante (')
sans qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de qualité pour l'acquéreur . »
La société Progest Construction soutient qu'en l'occurrence, l'édification d'un local EDF, qui ne pouvait selon elle être anticipée et qui a été imposée en cours de chantier par Enedis, a la nature d'une règle administrative contraignante, de sorte qu'il ne peut lui être reproché ni cette modification, ni un manquement à son obligation d'information.
Il ressort cependant des explications de l'expert qu'il appartient au constructeur, dès le projet de réalisation, de prévoir le mode d'alimentation envisagé et de prendre contact à cette fin avec les différents concessionnaires d'énergie, et, qu'en l'espèce, la société Progest Construction n'a donné aucune explication pendant les opérations d'expertise quant au mode d'alimentation initialement défini.
Il est par ailleurs établi par les pièces communiquées par les parties intimées d'une part que dès le mois de juillet 2012, le maire de la commune d'[Localité 10] a averti la société Progest Construction qu'après consultation de la société ERDF dans le cadre de l'instruction du dossier de permis de construire, il apparaissait nécessaire de créer un transformateur (poste HTA/BT), d'autre part que le permis de construire accordé le 14 novembre 2012 imposait déjà, là encore suite à l'avis émis par la société ERDF, l'implantation du transformateur sur le « terrain d'assiette », enfin que le plan de masse établi par le maître d''uvre en juin 2013, soit antérieurement à la signature de la vente, intervenue en août 2013, mentionnait bien l'existence du transformateur à l'endroit où il a été implanté.
Il est ainsi démontré que la société Progest Construction avait parfaitement connaissance avant la réservation du 1er février 2013, de la nécessité d'implanter le transformateur sur le terrain d'assiette, et, avant la conclusion de la vente, de l'emplacement exact de cet équipement.
Elle ne peut en conséquence se prévaloir de la clause insérée au contrat prévoyant la possibilité de modifications postérieures à l'acte en raison d'une règle administrative contraignante, dès lors que celle-ci était connue avant la conclusion du contrat, qui pourtant prévoyait la conservation de la vigne existante, et qu'elle n'a délivré aucune information aux acquéreurs sur ce point.
En conséquence, la responsabilité de la société Progest Construction du fait du défaut de conformité dénoncé par Mme [B] est engagée.
Sur les conséquences de la responsabilité de la SARL Progest Construction :
Mme [B], formant appel incident, critique le jugement en ce qu'il a retenu uniquement l'existence d'un préjudice personnel du fait de la modification de la vue, limitant la réparation à la somme de 5000 euros, et écarté le préjudice lié à la dépréciation du bien.
Sollicitant l'infirmation du jugement sur la somme allouée, elle réclame la condamnation de la SARL Progest Construction à lui payer la somme de « 23'050 euros en restitution du prix de vente », demande tendant à la diminution du prix de vente, selon l'option offerte par les dispositions rappelées.
Le jugement sera confirmé sur la reconnaissance du principe d'un préjudice de jouissance subi part Mme [B] alors que la vue depuis la terrasse de son appartement se trouve impactée de manière importante par la modification intervenue, ainsi que cela résulte tant du rapport d'expertise que des photographies annexées à ce rapport et au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 12 octobre 2015.
En revanche, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, au motif que l'avis d'estimation ne faisait pas état de la présence du transformateur, le préjudice résultant de la dépréciation du bien est également caractérisé, une vue agréable et dégagée depuis la terrasse de l'appartement constituant nécessairement un critère valorisant pour le bien.
La demande présentée par Mme [B], dont le montant correspond à l'évaluation du préjudice retenu par l'expert, sera en conséquence accueillie, étant observé que l'intimée communique devant la cour une nouvelle estimation faite par une autre agence, le cabinet Egide immobilier, qui après avoir pris expressément en considération la présence d'un poste haute tension sous la terrasse, estime que la valeur du bien se situe entre 180'000 euros et 190'000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la créance de Mme [B] au titre de la diminution du prix de vente sera fixée à la somme de 23'050 euros au passif de la procédure collective de la SARL Progest Construction.
En cas de défaut de conformité apparent, le vendeur peut également être condamné, indépendamment des conséquences prévues par les dispositions rappelées, à la réparation du préjudice subi par l'acquéreur.
La demande de dommages et intérêts supplémentaire formulée à hauteur de 15'000 euros, « en raison de la particulière mauvaise foi dont [la SARL Progest Construction] a fait preuve », sera toutefois rejetée alors que Mme [B] ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux déjà réparés par la diminution du prix de vente accordée.
-Sur le retard de livraison :
Le contrat de réservation du 4 février 2013 prévoyait un délai de réalisation de 15 mois après le début des travaux, sauf intempéries, grèves ou cas de force majeure.
Le contrat de vente fait état de l'engagement du vendeur de mener les travaux de telle manière que le bien vendu soit livré au plus tard le 31 décembre 2014, sauf « survenance d'un cas de force majeure ou causes légitimes de suspension du délai de livraison », ces causes étant énumérées de la façon suivante :
« (')
-Intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment,
(')
- Retard résultant de la liquidation des biens, l'admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l'une des entreprises (si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),
-Retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l'acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d''uvre du chantier à l'entrepreneur défaillant),
-Retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci.
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d''uvre (') ».
Il est communiqué devant la cour un courrier de M. [E] en date du 28 octobre 2014 mentionnant pour ce chantier huit jours ouvrables d'intempéries, faisant état de la mise en liquidation judiciaire à la date du 25 juillet 2014 de l'entreprise Servibat, titulaire des lots menuiseries intérieures et menuiseries extérieures et de l'entreprise Phelinas, titulaire du lot espace Verts, et estimant à plus de deux mois le retard engendré par ces événements. Il convient de préciser qu'un courrier de maître [T] en date du 20 novembre 2014 indique une date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au 26 septembre 2014 pour la première société, et qu'il apparaît que la seconde a fait l'objet d'un plan de cession par jugement du 7 novembre 2014.
Il résulte de ces éléments que la société Progest Construction est fondée à se prévaloir de causes légitimes de suspension du délai de livraison justifiant le retard de deux mois apporté à la livraison du bien vendu. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation de Mme [B] à ce titre.
-Sur la demande de la société Progest Construction tendant à obtenir la garantie de M. [E] et de la société Enedis :
Contrairement à ce que soutiennent la SARL Progest Construction et la SELARL Mandatum, et ainsi que cela résulte des développements précédents, aucune faute ne peut être imputée au maître d''uvre alors qu'il est établi par les pièces communiquées d'une part que dès le mois de juillet 2012, le maire de la commune d'[Localité 10] a averti la société Progest Construction qu'après consultation de la société ERDF dans le cadre de l'instruction du dossier de permis de construire, il apparaissait nécessaire de créer un transformateur (poste HTA/BT), d'autre part que le permis de construire accordé le 14 novembre 2012 imposait déjà, là encore suite à l'avis émis par la société ERDF, l'implantation du transformateur sur le « terrain d'assiette », enfin que le plan de masse établi par le maître d''uvre en juin 2013, soit antérieurement à la signature de la vente, mentionnait bien l'existence du transformateur à l'endroit où il a été implanté.
Pour les mêmes raisons, la société Progest Construction échoue à rapporter la preuve d'une faute de la société Enedis, à qui il ne peut être reproché d'avoir émis un avis lorsqu'elle a été consultée par le maire de la commune d'[Localité 10] dans le cadre du déroulement normal de la procédure d'instruction du permis de construire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Progest Construction tendant à obtenir la garantie M. [E].
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer au passif de la procédure collective de la société Progest Construction les créances dues à ce titre.
Les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société Progest Construction.
Il sera alloué aux parties les sommes suivantes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
-5000 euros à Mme [B],
-2000 euros à M. [E] et la MAF, pris ensemble,
-2000 euros à la société Enedis.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il :
- a alloué à Mme [J] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté la SARL Progest Construction de ses appels en garantie ;
-a alloué d'une part à M. [E] et la Mutuelle des Architectes Français, d'autre part à la société Enedis la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a mis à la charge de la SARL Progest Construction les dépens de première instance comprenant ceux relatifs à l'expertise judiciaire ;
Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
- Fixe au passif de la procédure collective de la société Progest Construction les dépens de première instance, comprenant les frais taxés d'expertise judiciaire ;
- Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Progest Construction les créances de Mme [J] [B], de M. [W] [E] et de la Mutuelle des Architectes Français et de la société Enedis, les sommes accordées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Alloue à Mme [J] [B] la somme de 23 050 au titre de la diminution du prix de vente de l'appartement litigieux ;
- Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la société Progest Construction ;
- Déboute Mme [J] [B] de sa demande indemnitaire au titre du retard dans la livraison du bien vendu ;
- Déboute Mme [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Y ajoutant,
- Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Progest Construction les dépens de l'instance d'appel ;
-Accorde aux parties les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
-5000 euros à Mme [J] [B],
-2000 euros à M. [W] [E] et la Mutuelle des Architectes Français, pris ensemble,
-2000 euros à la société Enedis.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile la cour narticle 1642-1 du code civil disposearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0335fe8d588318c1afe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel