Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033afe8d588318c1aff6
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 81 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 octobre 2023
N° RG 22/02391 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5XS
-PV- Arrêt n°
[K] [C] veuve [W] / [F] [M]
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00700
Arrêt rendu le MARDI TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [C] veuve [W]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Maître Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Maître Sophie DELESQUE de la SCP THOMAS-RIBAL - BONNEFOY- DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [C] veuve [W] est propriétaire de deux parcelles contiguës cadastrées section A numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 7], situées au [Adresse 14]). La limite nord de sa parcelle numéro [Cadastre 3] est dotée d'un passage d'une largeur d'un mètre aboutissant à sa parcelle numéro [Cadastre 7]. Dans les mêmes lieu-dit et section cadastrale, M. [F] [M] est propriétaire de deux parcelles contiguës numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et de deux autres parcelles numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 1].
Le passage susmentionné de la parcelle numéro [Cadastre 3] de Mme [C] donne aussi accès à l'ouest aux parcelles numéros [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de M. [M] puis au sud à la parcelle numéro [Cadastre 1] de M. [M]. Ce chemin de desserte des parcelles numéros [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de M. [M] est accessible depuis la voie publique la plus proche, constituée par la route départementale desservant le village de [Localité 17], par un passage traversant la parcelle numéro [Cadastre 7] de Mme [C], le long de la parcelle numéro [Cadastre 3] de cette dernière.
Suivant un arrêt rendu le 12 octobre 2021 et signifié le 28 octobre 2021, la cour d'appel de Riom, après avoir notamment constaté au visa de l'article 683 du Code civil l'état d'enclave des parcelles numéros [Cadastre 8], 80 et 81 de M. [M], a notamment statué dans les termes suivants :
« (') Ordonne à Mme [C] de laisser l'accès libre sur sa parcelle [Cadastre 7] au débouché du chemin sur la voie départementale, uniquement pour l'usage de ce chemin ; / Fait défense à Mme [C] et à Mme [Z] d'encombrer de quelque manière que ce soit le chemin qui longe les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] suivant le plan cadastral ; / (') / Condamne Mme [C] sous astreinte de 30 EUR par jour de retard, prenant effet trois mois à compter de la signification à elle du présent arrêt, à retirer du chemin tous les obstacles qu'elle y a posés, notamment au niveau de sa parcelle [Cadastre 7] au débouché du chemin sur la voie publique ; /(') ».
Mme [C] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Saisi par assignation du 4 juillet 2022 de M. [M], le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset a, suivant un jugement n° RG-22/00700 rendu le 15 décembre 2022 :
- après avoir jugé que Mme [C] avait fait preuve de carence en ne libérant pas le passage litigieux, liquidé l'astreinte provisoire susmentionnée à la somme totale de 4.000 €, sur la base de 224 jours à 30 €, aboutissant à la somme de 6.810 € [en réalité : 6.720 €], ramenée à celle de 4.000 € ;
- ordonné à Mme [C] « (') de retirer du chemin longeant les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] suivant le plan cadastral, tous les obstacles qu'elle y a posés, notamment au niveau de sa parcelle [Cadastre 7] au débouché du chemin sur la voie publique, afin de laisser l'accès libre sur sa parcelle [Cadastre 7] au débouché du chemin sur la voie départementale, pour l'usage de ce chemin (') », dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte définitive de 60 € par jour de retard à l'expiration de ce délai, pour une durée de six mois ;
- condamné Mme [C] à payer au profit de M. [M] une indemnité de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision conformément à l'article R.121-21 du code de procédure civile exécution ;
- dit qu'il sera procédé par le greffe aux formalités de notification prévues à l'article R.121-15 code de procédure civile exécution ;
- condamné Mme [C] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût d'un constat d'huissier de justice établi le 8 avril 2022 (Me [D]).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 septembre 2022, le conseil de Mme [C] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 2 mars 2023, Mme [K] [C] veuve [W] a demandé de :
' au visa des articles 143, 144, 232, 377 et 378 du code de procédure civile, des articles L.131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code de procédure civile exécution, de l'article 9 du code de procédure civile et des articles 683 et 1343-5 du Code civil ;
' [à titre principal] ;
' ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur les parcelles susmentionnées numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 3] ainsi que [Cadastre 8], 80, 81 et [Cadastre 1] afin de rechercher les différents accès possibles depuis la voie publique au chemin de passage litigieux et de déterminer l'accès le plus court et le moins dommageable, en évaluant au besoin l'ensemble des travaux nécessaires et en portant un avis sur l'ensemble des préjudices occasionnés ;
' statuer ce que de droit sur les dépens ;
' surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
' à titre subsidiaire ;
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2022 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset et supprimer en conséquence toutes astreintes à son encontre ;
' à défaut, lui accorder les plus larges délais de paiement sur deux années ;
' [en tout état de cause] ;
' débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de civile ;
' condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 17 avril 2023, M. [F] [M] a demandé de :
' réformer le jugement déféré sur le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire fixé à 4.000 € et sur celui de l'astreinte définitive à 60 € par jour de retard et statuer à nouveau sur ces points ;
' liquider l'astreinte provisoire à la somme totale de 11.100 €, sur la base de 370 jours à 30 € et condamner Mme [C] à lui payer cette somme, à parfaire ;
' fixer à la somme de 150 € par jour de retard le montant de l'astreinte définitive due à compter de la décision à intervenir pour une durée de six mois afin de « (') contraindre Mme [C] à retirer du chemin longeant les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] suivant le plan cadastral, tous les obstacles qu'elle y a posé notamment au niveau de sa parcelle [Cadastre 7] au débouché du chemin sur la voie publique et à restaurer l'assiette du chemin et sa matérialité ; » ;
' confirmer pour le surplus la décision déférée ;
' condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 29 juin 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 3 octobre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande d'expertise judiciaire
Au visa des articles 143,144 et 232 du code de procédure civile ainsi que 683 du Code civil, Mme [C] sollicite avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire afin de permettre le cas échéant de déterminer un autre passage parmi divers accès possibles permettant la desserte des parcelles numéros [Cadastre 8] ainsi que 80 et 81 de M. [M] depuis la voie publique.
En l'occurrence, il résulte de manière suffisamment claire et explicite des motifs de l'arrêt du 12 octobre 2021 de la cour d'appel de Riom, d'une part la reconnaissance de l'état d'enclave des parcelles numéros [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et [Cadastre 1] de M. [M] (ce qui n'est au demeurant pas remis en cause par Mme [C]) et d'autre part que l'accès à ces parcelles doit être pratiqué suivant une assiette de servitude fixée sur un chemin déjà existant à travers la parcelle numéro [Cadastre 7] de Mme [C]. Cette fixation d'assiette de servitude a ainsi été effectuée, au visa de l'article 683 du Code civil en termes de trajet le plus court et le moins dommageable, au niveau de la limite de sa parcelle numéro [Cadastre 7] avec son autre parcelle numéro [Cadastre 3],« (') partant à peu près de l'angle de la maison de Mme [C] (') » [construite à l'angle nord-est de sa parcelle numéro [Cadastre 3]] puis longeant en direction ouest puis sud-ouest cette même parcelle numéro [Cadastre 3] ainsi que la parcelle numéro [Cadastre 2] appartenant à un tiers.
Cette demande d'expertise judiciaire et sa demande consécutive de sursis à statuer seront en conséquence rejetées.
2/ Sur les demandes de liquidation d'astreinte provisoire et d'astreinte définitive
En lecture du plan cadastral, seule la partie du chemin litigieux situé en direction ouest depuis la voie publique sur la parcelle numéro [Cadastre 7] puis en direction sud-ouest avec à l'est la parcelle numéro [Cadastre 3] appartenant à Mme [C] et à l'ouest la parcelle numéro [Cadastre 8] appartenant à M. [M] ainsi que la parcelle numéro [Cadastre 9] et une partie de la parcelle numéro [Cadastre 10] appartenant à un tiers peuvent le cas échéant être constitutives d'infractions à la liberté de passage dans des conditions imputables à Mme [C] au regard de ses obligations sous astreinte résultant de l'arrêt du 12 octobre 2021 de la cour d'appel de Riom.
En lecture d'un procès-verbal de constat établi à sa demande le 8 avril 2022 par Me [S] [D], huissier de justice associé à Gannat (Allier), M. [M] reproche à Mme [C] d'avoir obstrué ou entravé l'assiette de cette servitude de passage et de ne pas avoir en conséquence respecté l'arrêt du 12 octobre 2021 de la cour d'appel de Riom. Il fait ainsi état :
- de l'installation de deux grillages superposés sur la largeur du passage à l'intersection de la parcelle numéro [Cadastre 3] appartenant à Mme [C] et de la parcelle numéro [Cadastre 2] appartenant à un tiers ;
- du décaissement du chemin créant une différence de niveau avec la parcelle numéro [Cadastre 8] lui appartenant ;
- de la plantation d'arbres ;
- de la construction d'un appentis ;
- de l'installation d'un portail métallique empêchant tout accès à ce chemin depuis la voie publique ;
- de la pose d'une clôture entre les parcelles numéro [Cadastre 2] et numéro [Cadastre 3] de Mme [C] ;
- de la « (') [création] de toutes pièces [d'] un nouveau passage ayant une assiette différente et des caractéristiques différentes. », celui-ci étant constitué d'un passage à pied depuis la parcelle numéro [Cadastre 7] de Mme [C] avec accès à sa parcelle numéro [Cadastre 8] à environ 2 m au-dessus du niveau de la route, selon lui inutilisable compte tenu du dénivelé et de sa largeur d'1 m alors que le passage avait initialement une largeur de plus de 3 m.
Dans ses conclusions d'intimé, M. [M] ne fait d'abord pas mention de pierres et d'un débord de toiture qui obstrueraient ou entraveraient le passage litigieux, tel que cela est motivé dans le jugement de première instance. Ces deux éléments n'apparaissent donc pas caractérisés, le jugement de première instance constatant par ailleurs l'existence d'un portail coulissant s'étant substitué à une barrière en bois et d'un appentis. Le débat d'obstruction ou d'entrave à la servitude de passage ne porte donc que sur des éléments construits et non plus sur des éléments simplement amovibles, outre l'exact emplacement et la configuration du terrain d'accès à ce chemin depuis la voie publique.
Il convient d'abord de rappeler que le débiteur d'une servitude de passage ne peut pour autant être assujetti à une interdiction de se clore ou de construire sur son fonds, étant simplement redevable d'une obligation générale qui ne gêne en rien ni n'entrave ou ne réduise l'exercice de la servitude, conformément aux dispositions de l'article 701 alinéa 1er du Code civil. De plus, M. [M] ne fait mention de la microstation d'épuration que Mme [C] a aménagé sur sa parcelle numéro [Cadastre 3] que pour s'opposer à la demande d'expertise judiciaire de cette dernière et non à l'appui de ses allégations d'entraves à l'exercice du droit de passage litigieux. Enfin, l'arrêt du 12 octobre 2021 de la cour d'appel de Riom ne fournit aucune précision sur la largeur de l'emprise de ce chemin ni sur l'exact emplacement de l'accès à ce chemin depuis la voie publique, indiquant simplement à ce sujet que celui-ci « (') [part] à peu près de l'angle de la maison de Mme [C] (') » et ne précisant pas en tout cas si cet accès de chemin se pratique depuis la parcelle numéro [Cadastre 7] ou depuis la parcelle numéro [Cadastre 3] appartenant toutes deux à Mme [C].
Dans ces conditions, aucun élément ne s'oppose à ce qu'il soit précisé pour les besoins de la présente instance contentieuse que l'accès à ce chemin grevé de servitude puisse être pratiqué, en termes de passage tout à la fois le plus court et le moins dommageable, non pas au niveau du portail coulissant de Mme [C] mais au niveau de l'accès situé un peu plus haut dont elle fait la contre-proposition. Cet accès apparaît suffisamment documenté par le constat qu'elle a fait établir le 10 juin 2022 par Me [E] [N], huissier de justice à [Localité 16] (Allier), dont il résulte notamment :
- qu'un chemin piéton d'une largeur de l'ordre d'un mètre sur toute sa longueur a été créé sur la parcelle [Cadastre 7] de Mme [C], ayant son entrée depuis la voie publique constituée par la [Adresse 15] à l'angle Sud de cette parcelle numéro [Cadastre 7] et d'une parcelle numéro [Cadastre 6] appartenant à un tiers ;
- que l'accès à ce chemin depuis la voie publique se pratique depuis une rampe de terre marquant un dénivelé de l'ordre de 2 m par rapport à la route
- que ce chemin aboutit ensuite à la parcelle en friche numéro [Cadastre 8] de M. [M], et donc au chemin poursuivant sa course à travers des parcelles de personnes tierces jusqu'aux trois autres parcelles numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 1] de ce dernier.
Par ailleurs, M. [M] n'apporte aucune précision utile sur l'exacte localisation des plantations d'arbres, de l'appentis et du décaissement de terrain dont il dit qu'ils entraveraient l'exercice de la servitude de passage et n'apporte pas la preuve que le grillage tendu à l'intersection de la parcelle numéro [Cadastre 3] de Mme [C] et de la parcelle numéro [Cadastre 2] d'une personne tierce résulterait du fait de Mme [C].
De plus, le fait que Mme [C] ait aménagé une clôture entre sa parcelle numéro [Cadastre 3] et la parcelle numéro [Cadastre 2] appartenant à un tiers apparaît sans incidence sur le libre accès au chemin litigieux qui ne coupe pas cette délimitation.
Concernant enfin l'accès de chemin tel que contre-proposé par Mme [C] à travers sa parcelle numéro [Cadastre 7], comportant un dénivelé de l'ordre de 2 m par rapport au niveau de la route et une largeur de l'ordre d'1 m sur toute sa longueur avant de rejoindre la parcelle numéro [Cadastre 8] de M. [M], celui-ci ne s'avère aucunement impraticable pour un usage piétonnier. De fait, ce dernier n'indique aucunement dans ses écritures qu'il exerce ou entend exercer sur ses parcelles numéros [Cadastre 8], 80, 81 et [Cadastre 1] situées en aval un usage agricole. Dans cette hypothèse, il lui demeure aisément loisible de former des demandes plus spécifiques en engageant le cas échéant d'autres débats judiciaires de mise en conformité d'accès.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que Mme [C] ait fait preuve d'inertie ou de mauvaise volonté quant à l'exécution de ses obligations sous astreinte résultant de l'arrêt précité du 12 octobre 2021 de la cour d'appel de Riom, ce qui amène à infirmer cette décision en toutes ses dispositions de liquidation d'astreinte provisoire et de prononcé d'astreinte définitive.
3/ Sur les autres demandes
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera purement et simplement infirmé en toutes ses autres dispositions concernant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'imputation des dépens de première instance tandis que la demande subsidiairement formée par la partie intimée aux fins de délai de paiement devient sans objet.
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, l'appel incident formé par M. [M] aux fins de rehaussement de la liquidation d'astreinte provisoire et de la fixation d'astreinte définitive sera purement et simplement rejeté.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [C] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000 €, en tenant compte des frais à la fois de première instance et de procédure d'appel.
Enfin, succombant à l'instance, M. [M] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE les demandes d'expertise judiciaire et de sursis à statuer formées par Mme [K] [C] veuve [W].
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/00700 rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant M. [F] [M] à Mme [K] [C] veuve [W].
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [F] [M] à payer au profit de Mme [K] [C] veuve [W] une indemnité de 3.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [F] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 683 du Code civil larticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de civilearticle 700 du code de procédure civile.article 683 du Code civil en termes de trajet learticle 9 du code de procédure civile et des ararticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en suparticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651d033afe8d588318c1aff6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel