Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e535ca81daa831884f452
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 518 080 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01308 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GRZH ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 06 Mars 2020 RG n° 1119000002 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANT : LE G.A.E.C. A L'OREE DE CHAUMONT N° SIRET : 403 310 584 [Adresse 3] [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Laura BERNARDET, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA S.A.S. BOUET SERVICE ELEVAGE N° SIRET : 313 832 974 [Adresse 4] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau D'ALENCON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 03 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Courant 2009, le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' a acquis auprès de la société Bouet Service Elevage (société BSE) un système de traite volontaire, communément appelé 'robot de traite'. En 2010, il a souscrit un contrat d'entretien de la machine auprès de la société BSE. Un nouveau contrat a été conclu le 5 février 2016 pour la période du 15 octobre 2015 au 14 octobre 2016 et a été renouvelé pour l'année suivante. Le GAEC ayant refusé de régler plusieurs factures, la société BSE, l'a assigné par acte d'huissier du 20 décembre 2018, devant le tribunal d'instance d'Alençon en paiement d'une somme de 5.877,22 €. Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - condamné la société BSE à payer au GAEC, la somme de 1.597,86 €, - rejeté les autres demandes des parties, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la société BSE au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société BSE aux dépens. Par déclaration du 22 juillet 2020, le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' a formé appel de la décision sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées et le rejet de ses autres demandes. Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 mai 2023, il conclut à : - la confirmation du jugement en ce qu'il a : * rejeté les demandes de la société Bouet Service Elevage au titre de la facture R 27120; * donné acte à la société Bouet Service Elevage qu'elle renonçait au paiement de la facture CR 27151; * rejeté la demande de la société Bouet Service Elevage au titre des pénalités de retard à hauteur de 243,78 euros; - l'infirmation du jugement des chefs dont appel, et demande à la cour de : - rejeter les demandes de paiement de la société Bouet Service Elevage au titre des factures R 24222, MAG 27698, R 27167 et R 27142 ; - rejeter la demande de paiement de la société Bouet Service Elevage au titre des frais d'impayés à hauteur de 760 euros ; - constater qu'il a subi un préjudice de désorganisation du fait des manquements contractuels de la société Bouet Service Elevage ; - en conséquence, condamner la société Bouet Service Elevage au paiement de la somme de 1000 euros en réparation de ce préjudice; - constater que la société Bouet Service Elevage a prélevé la somme de 4 180,80 euros TTC au titre du contrat pour la période du 15 octobre 2016 au 14 octobre 2017 ; - constater que la société Bouet Service Elevage n'a pas exécuté les prestations dues au titre du contrat pour la période du 15 octobre 2016 au 14 octobre 2017 En conséquence, - à titre principal, dire et juger que la somme de 4 180,80 euros TTC a été indûment perçue ; - à titre subsidiaire, dire et juger qu'il subit un préjudice du fait de l'inexécution de ses obligations par la société Bouet Service Elevage à hauteur de la somme de 4 180,80 euros ; En conséquence, - condamner la société Bouet Service Elevage à lui régler la somme de 4 180,80 euros TTC au titre des prestations réglées et non réalisées ; - prononcer la compensation des sommes qui lui sont dues par la société Bouet Service Elevage soit la somme totale de 5 180,80 euros, avec les sommes qu'elle doit à la société Bouet Service Elevage au titre des factures non contestées par elle pour la somme totale de 356,90 euros ; - condamner la société Bouet Service Elevage au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ; En tout état de cause, débouter la société Bouet Service Elevage de son appel incident. Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 mai 2023, cette dernière demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le Gaec 'A L'Orée de Chaumont' doit lui régler les factures MAG 27480, MAG 27555, MAG 27698, R 27142 et R 27167 ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Gaec 'A L'Orée de Chaumont' à lui payer la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-6 du code de commerce ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Gaec 'A L'Orée de Chaumont' de ses demandes reconventionnelles ; - la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondé ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la facture R 27120 ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur la demande en paiement de la facture R 2422 et des autres factures mentionnées sur la 2 ème page de la pièce BSE n°35 ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Gaec 'A L'Orée de Chaumont' à lui payer une indemnité au titre des pénalités de retard ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser une indemnité de 500 euros au Gaec 'A L'Orée de Chaumont' au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des dépens; - débouter le Gaec à L'Orée de Chaumont de ses demandes ; - condamner le Gaec 'A L'Orée de Chaumont' à lui payer la somme de 3 828,24 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2017 ; - condamner le Gaec 'A L'Orée de Chaumont' à lui payer la somme de 243,78 euros au titre des pénalités de retard ; - condamner le Gaec 'A L'Orée de Chaumont' à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Gaec 'A L'Orée de Chaumont' au paiement des dépens de première instance et d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur les factures impayées Il résulte des contrats d'entretien du système de traite volontaire produits aux débats pour les périodes 2014-2015 et 2015-2016, que ceux-ci comprenaient d'une part un service préventif et curatif prévoyant trois visites annuelles d'entretien préventif avec déplacement et prise en charge, deux calibrages des compteurs par an lors des visites d'entretien privatif (dont un gratuit), ainsi qu'un contrôle optitraite comprenant la fiche ITEB et un contrôle gratuit effectué lors des visites d'entretien. Il est précisé que ne sont pas comprises les pièces d'entretien préventives ni les consommables, qui seront changées dans le respect du protocole de maintenance et facturées au tarif en vigueur. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction d'une obligation. Sur les factures R 24222 et R 27120 Sur la lettre de rappel du 25 septembre 2017, figure notamment une facture R 24222 datée du 20 octobre 2014 (Cf. Pièce intimée N°3)dont l'appelant conteste le bien-fondé, au motif qu'elle concerne, tout comme la facture R 27120 du 2 juin 2017 (Cf. Pièce N°16), un problème relatif à la mise en marche de la caméra, qui serait selon lui défectueuse dès l'origine, et qu'aucun devis n'a été signé au préalable. La société BSE soutient que s'agissant de réparations d'urgence, elle n'avait pas en application de l'article 1348 ancien du code civil, à établir de devis et se prévaut de l'usage prévalant dans le monde rural selon lequel les parties concluent verbalement leurs affaires sans bon de commande. Elle relève en outre que la facture R 2720 ne concerne pas uniquement une intervention sur la caméra mais également sur le régulateur pression. Cette dernière affirmation est exacte et n'est pas expressément contestée par l'appelant, qui est à tout le moins redevable de la somme de 203.75 € HT à ce titre. Force est de constater par ailleurs, que ces deux interventions relatives à la caméra, ne sont pas contestées par le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' qui a signé les bons d'interventions, et qui ne démontre pas que les dysfonctionnements à l'origine de ses interventions, soient imputables à la société SBE. Le fait que celle-ci n'ait pas facturé la caméra de remplacement dans l'attente de celle d'origine, ne saurait être considéré comme une preuve de reconnaissance de sa responsabilité, compte tenu des relations existant entre les parties. La cour estime que compte tenu du caractère urgent de ces interventions, la société SBE est bien-fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1348 ancien du code civil relatif à l'impossibilité d'établir un devis préalable à son intervention. C'est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande de la société BSE concernant ces deux factures. Le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' sera donc condamné à lui payer les sommes de 1.044,00 € au titre de la facture R 24222 et de 2.013,06 € au titre de la facture R 27120. Sur la facture MAG 27698 La facture MAG 27698 (Cf. Pièce N°19) est relative à un bidon de Trionet (nettoyant pour les mamelles de vaches) dont l'appelant soutient qu'il lui a été offert par le technicien à l'occasion de l'achat d'une pompe à savon désinfectante le 26 septembre 2016, et relève qu'il lui a été facturé près d'un an après l'intervention du technicien. En l'espèce, le bon d'intervention concernant le changement de la pompe de trempage ne mentionne pas la remise de ce bidon à titre gratuit. Aucun élément ne permet de démontrer l'existence de ce cadeau, étant en outre relevé comme l'a fait le premier juge, que ce même produit avait été facturé en janvier 2017, comme mentionné sur la facture MAG 24173, qui n'est pas contestée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que cette facture d'un montant de 143,28 €, était due par le GAEC 'A l'Orée de Chaumont'. Sur les factures R 27167 et R 27142 Le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' soutient que les factures R 27167 et R 27142 concernent deux interventions pour un problème de laser de la caméra de la machine, qu'elles n'auraient pas dû être facturées s'agissant d'interventions réalisées dans le cadre du contrat de maintenance, et qu'en tout état de cause, il n'y avait pas lieu de les facturer puisque les techniciens n'ont jamais solutionné le problème. La cour constate comme l'a fait le tribunal, qu'il n'est pas démontré que ces interventions ont bien eu lieu dans le cadre du contrat d'entretien et qu'elles auraient été inefficaces. Les bons d'intervention font d'ailleurs mention d'un dépannage, ayant nécessité le déplacement d'un technicien, et ont été signés par le GAEC 'A l'Orée de Chaumont'. C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que ces factures étaient dues, pour les montants respectifs de 114,00 € (facture R 27142) et 157,20 € (facture R 27167). Sur l'omission de statuer invoquée par la société BSE La société BSE reproche au tribunal d'avoir omis de statuer sur sa demande concernant d'autres factures mentionnées sur la deuxième page de sa pièce N°35 qui ne seraient pas contestées. Le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' ne conteste cependant pas les factures qu'il détaille dans ses écritures et qui s'élèvent à la somme de 3.129,04 €, et qui correspondent à celles ci-dessus visées, qu'il convient donc de retenir. Sur le récapitulatif des factures impayées Outre les factures examinés ci-dessus, le tribunal a retenu la facture MAG 27480 d'un montant de 64,14 €, ainsi que la facture MAG 27555 d'un montant de 14,40 € qui ne font pas l'objet de l'appel. Il convient d'y ajouter les factures sur lesquelles le tribunal n'a pas statué et qui sont reconnues par le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' pour un total de 3.207,78 €. C'est donc la somme totale de 6.679,12 € (1.044,00 + 2.013,06 + 143,28+114,00+157 +20+ 64,14+ 3.129,04 ), qui est due par le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' au titre des factures impayées. Sur les frais impayés et les pénalités de retard S'il est exact que les conditions générales de vente annexées au contrat d'entretien qui a bien été signé par le GAEC 'A l'Orée de Chaumont', de sorte qu'elles lui sont opposables, prévoit des pénalités de retard, force est de constater que la société BSE ne détaille pas plus qu'en première instance le calcul de la somme qu'elle réclame à ce titre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Il le sera également quant au montant de l'indemnité forfaitaire retenue par le tribunal pour la somme de 760,00 €. Sur l'existence d'un indû de 4.180,80 € Le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' soutient qu'aucune prestation n'a été réalisée par la société BSE au titre du contrat d'entretien prorogé pour un nouvelle période du 15 octobre 2016 au 14 octobre 2017, alors qu'elle a continuer à procéder à des prélèvements bancaires au titre de ce contrat pour un total de 4.180,80 € Il affirme que les bons de visite produits concernent la période précédentes et ont été réalisés avec retard ou pour des réparations et au titre du contrat d'entretien. En l'espèce, la société BSE verse aux débats trois bons d'interventions datés des 17 octobre 2016, 27 mars 2017 et 6 juillet 2017 mentionnant qu'il s'agit d'interventions réalisées dans le cadre de la maintenance préventive. Le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' n'établit pas qu'il s'agirait de visite correspondant au contrat de l'année précédente, la mention 'visite 9" et 'fin de visite 9" ne constituant pas une preuve dans ce sens, alors que n'étaient prévues que trois visites par an dans le cadre du contrat d'entretien et une au cours d'une visite d'entretien au titre du contrôle optitraite. Le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' ne démontre pas davantage l'existence d'une faute imputable à la société SBE dans le cadre de l'exécution de ses obligations, de telle sorte qu'il sera débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4.180,80 € en réparation de son préjudice, formée à titre subsidiaire, demande dont il sera donc débouté. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le GAEC 'A l'Orée de Chaumont'de sa demande en paiement de la somme de 4.180,80 €. Sur le préjudice de désorganisation Le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' ne rapportant pas la preuve d'une faute imputable à la société SBE lui ayant occasionné une préjudice de désorganisation, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur la compensation Il n'est pas contesté que le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' est bien-fondé à se prévaloir, d'une part d'un avoir AVC 27075 sur maintenance 2016 et 2017 d'un montant de 1.378,80 € et d'un chèque émis par lui, d'un montant de 1.472,08 €. Il convient donc de déduire ces sommes de la somme totale due par le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' au titre des factures impayées et de l'indemnité forfaitaire. Celui est donc redevable après compensation de la somme de 4.588,24 € qu'il sera condamné à payer à la société SBE avec intérêts au taux légal sur le somme de 3.828,24 € à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2017 et à compter du présent arrêt pour le surplus. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société BSE à payer au GAEC 'A l'Orée de Chaumont' la somme de 1.597,86 €. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société BSE au paiement d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, de condamner le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' à lui payer une somme de 2.500,00 € sur ce fondement et de débouter celui-ci de sa demande à ce titre. Succombant, le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 6 mars 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté : - la demande de la société BSE au titre des pénalités de retard, - la demande du GAEC 'A l'Orée de Chaumont' au titre du remboursement de la somme de 4.180,80 € comme indue, - la demande du GAEC 'A l'Orée de Chaumont' au titre du préjudice de désorganisation, le confirme de ces chefs Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire par le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' au titre de l'inexécution de ses obligations par la société Bouet Elevage Service, CONDAMNE le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' après compensation entre les créances réciproques des parties, à payer à la SAS Bouet Service Elevage, la somme de 4.588,24 € au titre des factures impayées et de l'indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal sur le somme de 3.828,24 € à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2017, et à compter du présent arrêt pour le surplus, CONDAMNE le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' à payer à la SAS Bouet Service Elevage, la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' de toute autre demande en compris celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le GAEC 'A l'Orée de Chaumont' aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédurearticle 455 du code de procédure civile.article L.441-6 du code de commercearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e535ca81daa831884f452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel