Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5376a81daa831884f506
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 578 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05073 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYC3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 OCTOBRE 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/00798 APPELANT : Monsieur [P] [G] [L] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. CMB [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me DE MAURA avocat pour Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Présidente Madame Florence FERRANET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Véronique DUCHARNE, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée déterminée du 29 avril 2013 jusqu'au 28 octobre 2013 à temps complet (169 heures mensuelles), M. [P] [L] [M] a été engagé par l'EURL CMB en qualité de serrurier métallier moyennant une rémunération mensuelle de 1430,25 € brut puis de 1 516,70 € brut à compter du 1er mai 2013 fixée par avenant du 23 mai 2013. Par contrat de travail du 28 octobre 2013 à effet au 29 octobre 2013, la relation est devenue à durée indéterminée, les clauses du contrat demeurant inchangées. Par lettre du 1er juin 2018, l'employeur a notifié au salarié un avertissement pour 13 retards répétés parfois de plus d'une heure, constatés entre le mois de janvier et le mois de mai 2018. Par lettre du 3 août 2018, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par lettre du 13 septembre 2018. Par lettre du 27 septembre 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, fixé le 9 octobre 2018 et l'a mis à pied à titre conservatoire, mesure confirmée par lettre du 5 octobre 2018 laquelle mentionne par ailleurs que sa présence avait été constatée le 2 octobre 2018 alors qu'il n'avait pas été autorisé à se présenter sur le lieu du travail. Par lettre du 12 octobre 2018, il a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Par requête enregistrée le 8 juillet 2022, contestant les motifs du licenciement et évoquant le fait que l'employeur lui avait demandé d'écrire une demande de rupture conventionnelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Par jugement du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement pour faute grave s'analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - condamné l'EURL CMB à verser à M. [L] les sommes suivantes : * 5784 € nets à titre de l'indemnité de licenciement, * 57,84 € nets à titre de congés payés, * 850 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté M. [L] du surplus de ses demandes ; - condamné M. [L] à rembourser à l'EURL CMB la somme de 1286,78 € au titre du trop perçu de salaire ; - débouté l'EURL CMB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'EURL CMB aux entiers dépens. Par déclarations enregistrées au RPVA les 16 et 17 novembre 2020, le salarié a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 8 mars 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la régularité de l'appel du 16 novembre 2020 et a déclaré irrecevable le second appel du 17 novembre 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 25 février 2021, l'EURL CMB demande à la Cour, de : - dire et juger mal fondé l'appel de M. [L] et d'accueillir son propre appel incident ; - réformer le jugement sur la rupture du contrat de travail, dire et jugé fondé le licenciement pour faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; subsidiairement, de réformer la décision sur le quantum des sommes allouées et dire et juger que l'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à la somme de 1.812,21€ ; En toute hypothèse, de dire et juger irrecevable la demande d'indemnité de préavis nouvelle devant la Cour et confirmer le jugement sur le rejet des autres prétentions du salarié ; subsidiairement en cas de réformation sur ce point, de dire et juger que le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 6 mois de salaire conformément à l'application du barème fixé par l'ordonnance du 22 septembre 2017 ; - confirmer le jugement sur le remboursement du trop-perçu de salaire à son bénéfice, soit la somme de 1 286,78 € et ordonner la compensation avec les éventuelles sommes qui lui sont dues ; - condamner le salarié aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 25 février 2021, M. [P] [L] [M] demande à la Cour : - d'accueillir comme régulier et bienfondé son appel ; - d'infirmer le jugement ; - de condamner la Société CMB à lui payer les sommes suivantes : * 46.272 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.928 € à titre d'indemnité de préavis ; - de dire n'y avoir lieu au remboursement du trop-perçu de 1.286,78€ au titre du salaire de septembre et ordonner la compensation de cette somme avec l'indemnité de préavis ; - de condamner la Société CMB à 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, - de dire et juger que la décision à venir sera assorti des intérêts au taux légal à compter de son prononcé et l'anatocisme, Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2023. MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement, étant précisé que, depuis le 1er janvier 2018, les motifs énoncés peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est régulièrement tenu le mardi 09 octobre 2018. Pour mémoire, vous avez souhaité vous faire assister par un membre de la DIRECCTE lors de cet entretien. Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modi'er notre appréciation. En effet, vous avez émis des réserves sur les reproches faits à votre encontre relatif à un comportement agressif et irrespectueux envers vos collègues de travail et votre direction. Néanmoins, vous acceptez les reproches faits concernant vos nombreux retards et absences constatées à plusieurs reprises par Monsieur [I] [D]. Nous vous informons que nous avons décidé de poursuivre la procédure de licenciement. Aussi, nous vous noti'ons par la présente votre licenciement pour faute grave fondé sur les motifs suivants : Depuis le début de l'année, nous subissons des retards et absences répétées de votre part, pour un cumul de 46 heures. Vous n'apportez d'ailleurs aucune justification à ces retards et absences. Un courrier vous avertissant de ce manquement de discipline, en plus de nombreux avertissements verbaux, vous a été remit le 01/06/2018. Aucun changement de comportement a été observé depuis. Nous avons constaté de nombreux appels téléphoniques personnels pendant votre temps de travail, ainsi qu'un isolement fréquent de plus de 30 minutes aux sanitaires, et ce sans justi'cation de votre part. De plus, nous avons remarqué de nombreuses absences à votre poste de travail dans le but d'aller voir les collaborateurs d'une entreprise voisine à la nôtre. Ceci est bien sûr inacceptable. Vous ne remplissez plus les 'ches journalières obligatoires à la mesure de votre productivité par votre direction. Ceci est un manquement à vos obligations professionnelles.. Nous observons aussi un comportement agressif de votre part envers vos collègues de travail, et un comportement détaché et ironique envers les reproches faits par votre direction. En résumé, votre comportement inapproprié est un manquement à la discipline de la société. ll est pour nous inacceptable de subir un comportement tel sur un lieu de travall. Certains de vos collègues de travail se sentent désormais en mal à l'aise au sein de la société dû à votre comportement agressif. Cette situation place la société dans une situation très indélicate et l'empêche de maintenir les effectifs au complet. La gravité des fautes qui vous sont reprochées nous conduit à mettre un terme immédiat à notre collaboration en date du 12 octobre 2018. Votre licenciement prendra effet immédiatement sans préavis, ni indemnité. Votre période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée. Nous tenons immédiatement à votre disposition votre solde de tout compte, votre certi'cat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi. Nous vous remercions de bien vouloir nous remettre dans les plus brefs délals, tout matériel professionnel qui serait demeuré à votre disposition jusqu'à ce jour. Conformément aux dispositions de l'articIe L 911-8 du Code de la sécurité sociale, et à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, vous bénéficierez du maintien à titre gratuit des garanties prévoyance appliquée au sein de la société CMB et ce, pendant une période égale au maximum à la durée d'indemnisation du chômage, sans que celle-ci puisse excéder la durée de votre dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de douze mois. Dans ce cadre, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties prévoyance, vous devrez justi'er auprès des organismes assureurs que vous remplissez les conditions du bénéfice de la portabilité prévues par I'artícIe L 911-8 du Code dela sécurité sociale. Vous devrez également communiquer aux organismes tout changement de situation au regard du régime d'assurance chômage. Aussi, nous vous considérons libre de tout engagement à l'egard de la société CMB dans la limite des obligations de loyauté et de discrétion vis-à-vis des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail. (...) ». L'employeur reproche au salarié un manquement à la discipline de l'entreprise se caractérisant par : - des retards répétés depuis le début de l'année malgré l'avertissement du 1er juin 2018, - de nombreux appels téléphoniques personnels pendant le temps de travail, - un isolement fréquent de plus de 30 minutes dans les sanitaires, - une absence à son poste à plusieurs reprises pour se rendre dans une entreprise voisine, - le fait de ne pas remplir les fiches journalières sur la mesure de la productivité, - un comportement agressif envers ses collègues de travail, - un comportement détaché et ironique vis-à-vis des reproches de la direction. Seuls les faits constatés postérieurement à la notification de l'avertissement du 1er juin 2018 sanctionnant des retards peuvent fonder le licenciement. L'employeur produit les pièces suivantes : - les bulletins de salaire de juin à octobre 2018, lesquels mentionnent des retenues du fait d'absences non rémunérées à compter du 6 juin 2018, soit à cinq reprises en juin, à huit reprises en juillet, en août 2018 et en septembre jusqu'à sa mise à pied, la dernière absence datant du 26 septembre, soit la veille de l'enclenchement de la procédure de licenciement et les absences ou retard étant compris entre 25 minutes et quatre heures, - les attestations régulières des salariés Mme [O] [Y], assistante de gestion, de MM. [B] [U], et [H] [T], métalliers, lesquelles d'une part, corroborent les mentions des bulletins de salaire, ces témoins indiquant que le salarié était fréquemment en retard ou absent - le premier témoin précisant qu'il ne prévenait jamais de ses retards ou absences, ne présentait aucune excuse à son arrivée entre trente minutes et trois heures plus tard ' ; et d'autre part, précisent, sans mentionner la date des faits, que l'intéressé pouvait être agressif envers la hiérarchie (Mme [Y]), envers ses collègues de travail (M. [U] qui relate avoir été menacé avec un tube d'acier galvanisé d'une longueur d'un mètre et cinquante centimètres ; M. [T] qui ajoute qu'il avait un comportement agressif et insultant au sein de l'atelier). Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le seul grief lié aux retards et absences répétés suffit à caractériser la faute. Toutefois, ces faits répétés constituent une faute grave contrairement à l'analyse du conseil de prud'hommes, le salarié ayant été sanctionné pour des faits identiques le 1er juin 2018 et n'ayant par conséquent pas tenu compte de l'avertissement dont il n'est pas demandé la nullité. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à verser des indemnités de rupture au salarié. Sur le trop-perçu de salaire. Le salarié ne conteste pas le principe de l'indu de 1 286,78 € mais estime que cette somme doit se compenser avec les indemnités de rupture réclamées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à rembourser cet indu à l'employeur. Aucune compensation ne peut se faire compte tenu de l'absence de condamnation de ce dernier. Sur les demandes accessoires. Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement du 27 octobre 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a condamné M. [P] [G] [L] [M] à rembourser à l'EURL CMB le trop-perçu de 1 286,78 € ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau, DIT que le licenciement pour faute grave de M. [P] [G] [L] [M] est justifié ; DEBOUTE M. [P] [G] [L] [M] de l'intégralité de ses demandes ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [G] [L] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e5376a81daa831884f506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel