Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e537ba81daa831884f53b
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD2Z Pole social du TJ de VAL DE BRIEY 22/00019 10 janvier 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Organisme CIPAV Dénomination complète: La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Inès BEDET, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2023 ; Le 03 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit Faits, procédure, prétentions et moyens M. [B] [Y] a été affiliée à la CIPAV pour ses cotisations retraite à compter du 1er janvier 2013 pour une activité de formateur exercée sous statut d'auto-entreprise. Il a contesté devant la commission de recours amiable de la CIPAV le nombre de point de retraite qui lui ont été accordés de 2013 à 2020, figurant sur son relevé de carrière édité par le site Internet GIP Info.Retraite le 25 octobre 2021. Par décision du 17 janvier 2022, ladite commission a rejeté son recours. Le 31 janvier 2022, M. [B] [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de M. [B] [Y], - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse notifiée à M. [B] [Y] le 17 janvier 2022, - condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [B] [Y] sur la période courant de 2013 à 2020 selon le détail suivant : 420,2 points en 2013 ; 349,6 points en 2014 ; 348,4 points en 2015 ; 307,2 points en 2016 ; 311,8 points en 2017 ; 241,9 points en 2018 ; 265,6 points en 2019 ; 175,7 points en 2020 ; - condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [B] [Y] sur la période courant de 2013 à 2020 selon le détail suivant : 36 points en 2013 ; 36 points en 2014 ; 36 points en 2015 ; 36 points en 2016 ; 36 points en 2017 ; 36 points en 2018 ; 36 points en 2019 ; 36 points en 2020 ; - condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à transmettre à M. [B] [Y] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à la présente décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, - débouté M. [B] [Y] de sa demande d'astreinte, - débouté M. [B] [Y] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [B] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 6 février 2023, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023 et reçues au greffe le 19 juin 2023, la CIPAV demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré recevable le recours de M. [B] [Y], - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse notifiée à M. [B] [Y] le 17 janvier 2022, - condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [B] [Y] sur la période courant de 2013 à 2020 selon le détail suivant : 420,2 points en 2013 ; 349,6 points en 2014 ; 348,4 points en 2015 ; 307,2 points en 2016 ; 311,8 points en 2017 ; 241,9 points en 2018 ; 265,6 points en 2019 ; 175,7 points en 2020 ; - condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [B] [Y] sur la période courant de 2013 à 2020 selon le détail suivant : 36 points en 2013 ; 36 points en 2014 ; 36 points en 2015 ; 36 points en 2016 ; 36 points en 2017 ; 36 points en 2018 ; 36 points en 2019 ; 36 points en 2020 ; - condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à transmettre à M. [B] [Y] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à la présente décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, - condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [B] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, Statuant à nouveau : A titre principal : - déclarer irrecevable le recours formé par M. [B] [Y] A titre subsidiaire : - juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [B] [Y], - attribuer à M. [B] [Y] les points de retraite de base suivants : 277,3 points de retraite de base en 2013 230,7 points de retraite de base en 2014 230 points de retraite de base en 2015 213,6 points de retraite de base en 2016 212,9 points de retraite de base en 2017 161,4 points de retraite de base en 2018 177,4 points de retraite de base en 2019 117,2 points de retraite de base en 2020 - attribuer à M. [B] [Y] les points de retraite complémentaire suivants : 9 points de retraite complémentaire en 2013 18 points de retraite complémentaire en 2014 18 points de retraite complémentaire en 2015 30 points de retraite complémentaire en 2016 29 points de retraite complémentaire en 2017 22 points de retraite complémentaire en 2018 24 points de retraite complémentaire en 2019 16 points de retraite complémentaire en 2020 - débouter M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [B] [Y] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2023, M. [B] [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey du 10 janvier 2023, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral, Statuant à nouveau, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral, Y ajoutant, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5.000 € en réparation de l'appel abusif, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs 1/ Sur la recevabilité des demandes : Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A et R. 142-1 du code de sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois. Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956). En revanche, en cas d'absence de données figurant sur le relevé de situation individuel, cette absence ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence de mentions qui feraient apparaitre une absence de droits. Il s'ensuit qu'un assuré social ne saurait former une réclamation en se fondant sur ce relevé individuel de situation en ce qu'il ne matérialise aucune décision par la CIPAV (CA Nancy, 5 janvier 2021, n° 20/00188 ; 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784). La CIPAV expose que l'intéressé ne pouvait saisir la commission de recours amiable qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de la caisse et qu'en l'espèce l'intéressé ne conteste aucune décision prise par la caisse car si ce dernier a saisi la commission de recours amiable après avoir pris connaissance de son relevé individuel de situation, il ne s'est pas pour autant rapprochée de la caisse pour que soit pris une décision alors que le relevé, qui présente un caractère provisoire, indicatif, informatif édité par le GIP Info Retraite ne constitue pas une décision. L'intéressé soutient que la recevabilité d'une contestation sur le fondement d'un relevé de situation individuelle a été consacrée par la jurisprudence. Au cas présent, il convient de constater que le relevé de situation concernant les droits de l'intéressé au titre du régime géré par la CIPAV fait mention de points acquis au titre du régime de base et complémentaire pour les années 2013 à 2020 comme l'a relevé le premier juge et sans que cette constatation ne soit remise en cause. Il s'ensuit que pour ce qui concerne les droits mentionnés au titre de toutes ces années, les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, l'intéressé était recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé. 2/ Sur le fond : Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite fixé à 40 points pour la première de ces classes pour l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Il résulte des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles Selon la jurisprudence, les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542). La CIPAV après rappel des textes et principes qu'elle estime applicables, soutient qu'il convient de distinguer entre la période antérieure à 2016 et celle postérieure à compter de laquelle la compensation de l'Etat a pris fin et affirme avoir fait une juste application du principe de proportionnalité. Elle précise que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul se trouve être le bénéfice non commercial et non pas le chiffre d'affaires comme le soutient l'intéressé. En conséquence il a été fait une juste application de la réglementation en accordant le nombre de point fixé par la caisse. A contrario en faisant bénéficier l'intéressée d'un nombre de points tel que demandé constituerait une rupture d'égalité avec les assurés ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise et reviendrait à attribuer des points correspondant à une valeur inférieure à celle fixée par le conseil d'administration. Au cas présent dès lors qu'il est constant que l'intéressé s'est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et que le revenu de l'intéressé ne dépassait pas celui fixé par décret lui permettant de relever d'une classe supérieure, en sorte qu'il relevait de la première de ces classes, il en résulte que la demande est fondée. La CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité. Cette dernière caisse ne saurait se fonder sur les règles de compensation telles résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme. Il s'ensuit que dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé s'est acquitté de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables, celui-ci est fondé à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n'intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l'intéressé. Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande tant en ce qui concerne les points attribués au titre de la retraite complémentaire que pour ce concerne la retraite de base, étant à cet égard relevé que la caisse ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'intéressé au regard des principes sus rappelés. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ce chef. 3/ Sur les demandes de dommages intérêts : La divergence d'interprétation opposant la CIPAV à l'intéressé ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu'elle porte sur une situation particulièrement complexe résultant de ce que la CIPAV, à la différence des situations de droit commun, n'est pas en charge de l'appel et du recouvrement des cotisations afférentes au régime complémentaire de retraite en cause. Il conviendra dans ces conditions de rejeter la demande à ce titre ainsi que pour appel abusif, et confirmer le jugement entrepris. 4/ Sur les mesures accessoires : La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey du 10 janvier 2023 ; Rejette les demandes de dommages intérêts de M. [Y] ; Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [Y] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e537ba81daa831884f53b
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