Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e537da81daa831884f553
- Date
- 3 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00701 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEYM Pole social du TJ de TROYES 19/00100 24 mars 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [F] [J] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Valérie MAUCERT, avocat au barreau d'AUBE, substitué par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Caisse CPAM DE L'AUBE [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Mme [A] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2023 ; Le 03 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 20 avril 2016, M. [F] [J] [S], né le 26 mars 1972, a été victime d'un accident de la circulation (a été percuté par un véhicule alors qu'il circulait à moto) et a conservé des séquelles. Selon formulaire du 15 octobre 2018, il a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité. Le 20 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) lui a notifié une décision de refus médical, son médecin conseil, le docteur [W] [P] estimant qu'à la date du 15 octobre 2018, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Le 18 janvier 2019, M. [F] [J] [S], conformément aux voies de recours mentionnées dans la décision de refus qui lui a été notifiée, a contesté cette décision devant tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne, juridiction supprimée à compter du 1er janvier 2019. L'affaire a été inscrite au rôle du pôle social du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne qui, par jugement du 22 février 2019, s'est déclaré territorialement incompétent, a désigné le tribunal de grande instance de Troyes pour connaître du litige et réservé les dépens. Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal, après expertise médicale du docteur [R], ordonnée par jugement du 17 décembre 2019 et complément d'expertise médicale du docteur [G] [D], désigné en remplacement du docteur [R] par ordonnance de changement d'expert du 23 mars 2022 en suite du jugement ordonnant un complément d'expertise du 30 juin 2020 rectifié, a : - homologué le rapport d'expertise du docteur [G] [D] en date du 30 avril 2022, - débouté M. [F] [J] [S] de sa demande de pension d'invalidité et de sa demande d'expertise, - condamné M. [F] [J] [S] aux dépens à l'exception des frais d'expertise qui demeurent à la charge de la caisse. Par acte du 3 avril 2023, M. [F] [J] [S] a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2023, M. [F] [J] [S] demande à la cour de : - le recevoir en son appel, - y faire pleinement droit, - infirmer le jugement rendu le 24 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, - ordonner une mesure de contre-expertise et de complément d'expertise confiée au docteur [X] expert auprès de la cour d'appel de Nancy et à Mme [H], avec mission de déterminer s'il présente une diminution des 2/3 de réduction de ses capacités de travail ou de gains, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 28 août 2023, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 24 mars 2023 en toutes ses dispositions, - s'oppose à toute demande d'expertise ou de complément d'expertise, - condamner M. [J] [S] [F] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs Il résulte des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. * L'appelant fait valoir que le Dr [R] désigné dans un premier temps n'a pas recherché si Monsieur [J] présente une diminution de 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain et que l'examen fait par le Dr [D] à titre de complément d'expertise s'avère incomplet et parfois inexact. Il apparait des divergences importantes avec le rapport du Dr [X] qui a réalisé une expertise qui a duré 3 h et qui a pris la réelle mesure des séquelles de Monsieur [J] et de ses difficultés persistantes. Ainsi cet expert a conclu à un DFP de 17 % et Madame [H], nommée conjointement de 22 %. Elles s'accordent pour dire que la perte de qualité de vie de Monsieur [J] est de 76 % sur le plan physique et de près de 80 % sur le plan psychique. Le Dr [X] a indiqué que depuis son accident, il n'a pas pu reprendre son activité de plaquiste en intérim et son projet de reprendre une boulangerie n'a pas pu être possible et qu'une reconversion professionnelle est à envisager. Elle précise dans le cadre de l'incidence professionnelle qu'une formation professionnelle sera probablement à envisager et qu'il existe bien une dévalorisation sur le marché du travail. Il ne bénéficie que du RSA actuellement et ne peut plus prétendre à beaucoup d'activités professionnelles et présente bien eu égard à ses difficultés parfaitement relatées dans l'expertise du Dr [X] une réduction des 2/3 de ses capacités de gain ou de travail. La caisse soutient que les expertises ordonnées par le premier juge sont convergentes et leurs conclusions doivent être reprises et alors qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau justifiant la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise. * C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour, que le premier juge se fondant sur les avis des experts qu'il avait désignés, et considérant qu'une nouvelle expertise ne s'imposait pas, a retenu qu'il n'était pas établi que l'assuré présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain. Il convient de relever que si l'intéressé se fonde sur les constatations et conclusions d'une autre expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la réparation de droit commun, il reste que ces éléments résultant d'une mesure d'instruction portant sur un cadre distinct de celui objet du présent litige, n'apparaissent pas mettre en évidence d'élément de nature à remettre en cause les conclusions convergentes des experts, en particulier en ce qui concerne les taux de déficit fonctionnel permanente et ceux relatifs à l'incidence professionnelles de l'accident. S'il est certain que l'accident dont l'intéressé a été victime entraine une réduction sensible de sa capacité de gain ou de travail, compte tenu des séquelles persistances en particulier au niveau du bassin et des compétences, de l'expériences professionnelles de plaquiste de ce dernier, il n'en demeure pas moins que ces éléments n'apparaissent pas de nature à mettre en évidence une réduction dans des proportions telles qu'elles permettraient de satisfaire aux conditions fixées par les articles L. 341-1 er R. 342-1 susmentionnés. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 24 mars 2023 ; Condamne M. [J] [S] aux dépens Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de quatre pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e537da81daa831884f553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel