Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5391a81daa831884f59c
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 5 381 991 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21676 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2AD Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020001860 APPELANTE S.A.R.L. SYCOMORETREE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Magali HANKE, avocat au barreau de MELUN, toque : M62 INTIMEE S.A. BNP PARIBAS FACTOR [Adresse 4] [Localité 3] N° SIRET : 775 67 5 0 69 Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139 ayany pour avocat plaidant Me Linda KABISHI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * La société BNP PARIBAS FACTOR et la société SYCOMORETREE ont conclu en date du 1er août 2018 un contrat d'affacturage. Dans le cadre du contrat d'affacturage, la société SYCOMORETREE a transmis au factor une facture n° F1018 en date du 27 août 2018 à échéance au 30 novembre suivant, d'un montant de 18.208,08 € émise sur la société ICADE MANAGEMENT. Cette facture a été réglée directement entre les mains de la société SYCOMORETREE alors qu'elle aurait dû être réglée à la BNP conformément au contrat. Par courriels en date du 3 et 8 juillet 2019, la société SYCOMORETREE s'est engagée à régler ces sommes à la BNP, ce avant fin juillet 2019. Ce remboursement n'étant pas intervenu, le compte d'affacturage étant débiteur, la BNP a procédé à la résiliation du compte le 25 septembre 2019 et a mis en demeure par LRAR des 30 septembre et 26 novembre 2019, revenues toutes deux avec la mention « Pli avisé - non réclamé », la société SYCOMORETREE de lui régler la somme de 14.396,32 euros correspondant au solde débiteur du compte. Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2021 qui, sur l'assignation délivrée le 23 janvier 2020 par BNP PARIBAS FACTOR à la SARL SYCOMORETREE en paiement du solde débiteur du compte a : - Condamne la SARL SYCOMORETREE à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 14.632,09 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2019 - Condamne la SARL SYCOMORETREE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA et à payer 1500 euros à la SA BNP PARIBAS FACTOR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la SARL SYCOMORETREE de l'intégralité de ses demandes, fins et Conclusion ; - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement Vu l'appel interjeté par la SARL SYCOMORETREE par déclaration en date du 10 décembre 2021. Vu les dernières conclusions en date du 9 mars 2022 de la SARL SYCOMORETREE qui exposent que : La SARL SYCOMORETREE a subi un préjudice causé par la BNP PARIBAS FACTOR en raison de l'encaissement illégal des sommes dues par MAISON ARMANCE car : - La BNP PARIBAS FACTOR n'est subrogée dans les droits de SYCOMORETREE qu'au moment où elle a payé la SARL SYCOMORETREE. Or BNP PARIBAS FACTOR n'ayant pas payé SYCOMORETREE des sommes dues par MAISON ARMANCE, elle n'était pas subrogée dans les droits de SYCOMORETREE et n'avait aucun droit de recouvrer ces créances. Elle a donc violé les termes du Contrat en écrivant à MAISON ARMANCE qu'elle était un « créancier subrogé » et en encaissant les sommes dues à SYCOMORETREE. - Par son action, BNP PARIBAS FACTOR a également manqué à son obligation de bonne foi. - Ce détournement de créance, et le retard de remboursement subséquent, qui sont fautifs, ont causé préjudices à SYCOMORETREE avec une perte d'image de solvabilité, et un gain manqué au titre du devis refusé par MAISON ARMANCE. En conséquence, la SARL SYCOMORETREE sollicite la compensation de des dommages-intérêts qui seront attribués avec les sommes réclamées par la BNP PARIBAS FACTOR en application des articles 1231-1 et 1348 du code civil. De sorte qu'elle demande à la cour de : ' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris entre les parties en date du 6 octobre 2021 Statuant à nouveau : A titre principal : - Condamner la société BNP Paribas Factor à payer à la société SYCOMORETREE la somme de 58.452 euros au titre du gain manqué A titre subsidiaire -Condamner la société BNP Paribas Factor à payer à la société SYCOMORETREE la somme de 55.529,40 euros au titre de la perte de chance de contracter à nouveau avec la société MAISON ARMANCE dans le cadre du devis n°F1618 en date du 15 février 2019 En tout état de cause, -Condamner la société BNP Paribas Factor à payer à la société SYCOMORETREE la somme de 10.000 euros au titre de la perte d'image de solvabilité -Prononcer la compensation des sommes dues par la société SYCOMORETREE avec les sommes dues par la société BNP Paribas Factor et condamner la société BNP Paribas Factor à verser à la société SYCOMORETREE la somme de 53 819,91 euros -CONDAMNER la société BNP Paribas Factor à payer à la société SYCOMORETREE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Vu les dernières conclusions en date du 30 mai 2022 de la BNP PARIBAS FACTOR qui exposent que : La SARL SYCOMORETREE ne conteste pas le solde dû au titre du compte courant d'affacturage débiteur, ni le quantum des sommes lui revenant, inscrites dans le fonds de garantie et le fonds de réserve. - La BNP PARIBAS FACTOR n'a pas commis de faute car elle a agi conformément au contrat d'affacturage. - La facture émise sur l'acheteur MAISON ARMANCE était cédée au factor mais non financée et a bien été prise en charge par le factor. La facture cédée a été inscrite au crédit du compte d'affacturage. Elle a ensuite été débitée pour être inscrite sur un compte indisponible s'agissant d'une facture non garantie et non financée. - Subrogée dans les droits de la société SYCOMORETREE, conformément au contrat d'affacturage, BNP PARIBAS FACTOR était en droit de relancer l'acheteur MAISON ARMANCE pour obtenir le paiement de la facture n° F1818 qui lui avait été cédée. - La société SYCOMORETREE a reçu un paiement direct partiel effectué par la société MAISON ARMANCE au titre de cette facture, le 14 novembre 2018, dont le factor n'a été informé que le 22 janvier 2019 par un mail de l'acheteur. Cet acompte de 9.552,60 €, représentant 50 % de la facture n'a pas été reversé au factor. Le 10 janvier 2019, la société SYCOMORETREE a envoyé à la société MAISON ARMANCE une nouvelle facture n° 0119, faisant doublon avec la facture n°F1818 d'un montant de 9.552,60 €, pour la même prestation afin d'obtenir paiement du solde restant dû sur la facture n°F1818 en ne portant pas mention de sa cession au factor et n'a pas été cédée au factor. La société SYCOMORETREE n'a pas obtenu le paiement de cette facture car la société MAISON ARMANCE a réglé la somme de 9.552,60 € au factor. Le factor a reçu ce règlement à titre de paiement partiel sur la facture n° F1818 le 13 janvier 2019.BNP PARIBAS FACTOR a provisionné cette somme sur le fonds de réserve, compte tenu du litige en cours avant de restituer le 13 mars 2019 les sommes reçues de la société MAISON ARMANCE en créditant le compte courant d'affacturage de la SARL SYCOMORETRTEE. La perte de chance de conclure un nouveau marché avec la société MAISON ARMANCE n'est pas prouvée, tout comme la réalité du préjudice financier ou de la perte d'image de solvabilité. De sorte qu'elle demande à la cour de : -DECLARER la société SYCOMORETREE mal fondée en son appel. L'EN DEBOUTER. -DEBOUTER la société SYCOMORETREE de sa demande tendant à voir condamner BNP PARIBAS FACTOR à lui payer à titre de dommages - intérêts la somme de 58.452€ au titre du gain manqué et, subsidiairement, celle de 55.529,40 € au titre de la perte de chance de contracter à nouveau avec la société MAISON ARMANCE. -DEBOUTER la société SYCOMORETREE de sa demande de condamnation de BNP PARIBAS FACTOR à lui payer la somme de 10.000 € au titre de la perte d'image de solvabilité. -CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS et notamment en ce qu'il a condamné la société SYCOMORETREE à payer à BNP PARIBAS FACTOR, la somme principale de 14.632,09 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. et les entiers dépens. Y ajoutant, -CONDAMNER la société SYCOMORETREE à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -CONDAMNER la société SYCOMORETREE aux entiers dépens d'appel, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2023. MOTIFS Les parties sont dans les liens d'un contrat d'affacturage du 1er août 2018. La société Sycometree ne conteste pas devoir la somme réclamée au titre de la facture cédée et financée à l'ordre de la société Icade et donc la somme de 14 632,09 euros représentant son montant sous déduction, après dénouement du contrat d'affacturage, des sommes inscrites au crédit des sous comptes courant, fonds de garantie et fonds de réserve comme l'a relevé à juste titre le tribunal dont la cour adopte les motifs, le jugement devant être confirmé sur ce point. S'agissant de la facture sur la société Esprit de France à laquelle s'est substituée la facture à l'adresse de la société holding Maison Armance, il résulte des pièces produites: - qu'une facture F1818 sur la société Esprit de France à échéance du 31 décembre 2018 d'un montant de 19 105,20 euros est émise, selon la pièce le 1er octobre 2018, par la société Sycomoretree avec apposition de la mention de l'affactureur et de sa subrogation, le paiement étant stipulé libératoire entre les mains de Bnp Paribas factor dont le RIB est donné, - que le factor, par courrier en date du 4 octobre 2018, informe l'adhérent qu'il a payé au crédit du compte d'affacturage cette créance sur la société Esprit de France sans mention d'un montant finançable ni frais en indiquant 'nous vous confirmons avoir payé au crédit de votre compte d'affacturage les créances ci-après que vous nous avez cédées. Bnp Paribas Factor a donc été subrogé dans vos droits au titre de ces créances et en est devenu propriétaire', - que par courriel du 11 octobre 2018, la société Sycomoretree a informé le factor qu'elle 'avait donc enregistré la société maison Armance, j'attends une réponse de votre service. Vous trouverez ci-joint la facture à jour et le devis signé', son dirigeant, M. [X] [Y], exposant dans les conclusions que le factor refusait d'agréer la société Maison Armance, filiale de la société Esprit de France et que cette dernière refusait de se voir établir des factures payables par sa filiale, - qu'une nouvelle facture, portant le même numéro et la même date est produite cette fois-ci à l'égard de la société Maison de France avec également mention de la suborgation, - que par 'notification d'agrément' en date du 15 octobre 2018, le factor a écrit à la société Sycomoretree 'nous vous informons que le débiteur ci-après i.e Maison Armance est agrée par Bnp Paribas factor à compte du 15 octobre 2018" avec mention d'un encours demandé de 19 000 euros et d'une encours accordé de 0 au motif 'renseignement défavorbale', - que, recherchant le paiement de la facture, le factor a été informé par la société maison Armance qu'elle avait payé l'acompte de moitié de 9 552,60 euros directement à la société Sycomoretree le 14 novembre 2018, - que le factor, non sans avoir exprimé à la société Maison Armance que le règlement devait être fait entre ses mains compte tenu de la subrogation par courrier du 14 décembre 2018, a poursuivi le règlement du solde à son ordre qu'il a obtenu le 6 février 2019, - que compte tenu des contestations de la société Sycomretree sur la cession de ladite facture, le factor lui a reversé la somme de 9 552,60 euros le 13 mars 2019. Le factor fait valoir que la somme a été portée au crédit du sous compte courant d'affacturage (pièce 22) mais sans déblocage disponible avant le paiement par le débiteur en exposant que la facture cédée n'était pas financée. Il en résulte que si le montant correspondant, qui a bien été porté au compte courant d'affacturage, n'était pas disponible avant le paiement par le débiteur la subrogation profitait néanmoins au factor et remplissait les conditions de l'article 4 du contrat qui dispose 'Une fois reçus le fichier informatique des créances et pièces justificatives Bnp Paribas facor paie le montant des créances au crédit du compte d'affacturage. Du seul fait du paiement reçu et à l'instant de ce paiement, le Client subroge BNP Paribas Factor dans tous ses droits et actions attachées au créances payées (résultant notamment d'une clause de réserve de propriété), conformément aux dispositions de l'article 1346-1 du Code civil'. Même si le courrier du factor du 15 octobre 2018 est rédigé de manière ambigue et a pu induire en erreur l'adhérente en ce que il était indiqué de la société Maison Armance était agréée mais qu'en raison d'éléments défavorables, aucun encours n'était autorisé, elle énonçait cependant clairement que le factor était subrogé du chef de la facture litigieuse. Or c'est postérieurement, au mois de novembre 2018 et en dépit de ce courrier que la société Sycomoretree s'est fait régler directement par le client. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la faute reprochée au factor dans l'exécution du contrat n'était pas caractérisée et a rejetée la demande de dommages-intérêts correspondante. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sauf du chef des frais irrépétibles car l'équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre, la société Sycomoretree, qui succombe, devant toutefois supporter la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du chef des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Sycomoretree aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1346-1 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du C.P.C. et les entiers dépens.article 4 du contrat qui dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651e5391a81daa831884f59c
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