Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5391a81daa831884f5a0
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 11 419 005 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ 163 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3SI Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/05358 APPELANTE S.A.S. [J], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 7] Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro : : 432 273 761 représentée par Me Caroline ROULIN de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154 INTIMÉE S.A. HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 338 07 5 0 62 représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, ayant pour avocat plaidant, Me Rémi PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, toque P 555 INTERVENANTS VOLONTAIRES : 1. Madame [R], [N], [Y], [E] [U], cadre d'entreprise, veuve de Monsieur [M] [B], de nationalité française, née le 13 novembre 1973 à [Localité 12], [Adresse 3] à [Localité 12], ès qualité de donataire de l'usufruit de l'intégralité des biens composant sa succession ; 2. Madame [G] [F] [B], née le 8 juin 2006 à [Localité 8], lycéenne, représentée par sa mère, Madame [R], [N], [Y], [E] [U], cadre d'entreprise, veuve de Monsieur [M] [B], de nationalité française, née le 13 novembre 1973 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 12], ès qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, 3. Monsieur [A] [V] [K] [B], né le 10 février 2008 à [Localité 8], collégien, représenté par sa mère, Madame [R], [N], [Y], [E] [U], cadre d'entreprise, veuve de Monsieur [M] [B], de nationalité française, née le 13 novembre 1973 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 12], Ès qualité d'administratrice légale de son fils mineur, 4. Monsieur [W] [J] [B], né le 15 aout 1986 à Maison Alfort (94700), responsable développement foncier, [Adresse 2] [Localité 5] 5. Monsieur [L] [H] [B], né le 6 juillet 1995 à [Localité 6], conseiller de vente, [Adresse 1] [Localité 6] Héritiers venant aux droits de Monsieur [M], [J] [B], né le 8 juin 1955 à [Localité 11] (94), gérant de la société, demeurant [Adresse 3]), appelant, décédé le 3 mai 2022, Tous représentés par Me Caroline ROULIN de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. [V] SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : La société [J] a souscrit le 29 avril 2004 auprès de la société HSBC un prêt professionnel n° 4Q205801 remboursable par échéances mensuelles. M. [B] a adhéré en qualité de président, le 1er décembre 2003, au contrat d'assurance collective n° 30056/900/287 souscrit par HSBC auprès de la société HSBC Assurance Vie. Le 16 juin 2005, Monsieur [B] a été victime à [Localité 10](94) d'une tentative d'homicide volontaire. Il est résulté de ces violences des troubles physiques et psychiatriques entraînant un déficit fonctionnel permanent selon chacun des rapports établis par un expert judiciaire différent (le docteur [S] [C], expert psychiatre et le docteur [P], médecin expert spécialiste du préjudice corporel) désignés, après remplacement, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Créteil du 7 avril 2011. La société [J] et M. [B] ont sollicité vainement le remboursement des prêts par l'assureur. PROCÉDURE Après dépôt des deux rapports d'expertise judiciaire ordonnée en référé, par acte du 16 mai 2017, Monsieur [B] et la SCI [J] ont fait assigner la société HSBC Assurance Vie devant le tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a : - Débouté Monsieur [M] [B] et la société [J] de l'ensemble de leurs demandes, - Les a condamnés solidairement à payer la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) à la société HSBC Assurance Vie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les a condamnés solidairement aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Beurey, avocat. Par déclaration électronique du 16 décembre 2022 , enregistrée au greffe le 27 décembre 2022, M. [B] et la société [J] ont interjeté appel. Par ordonnance du 16 mai 2022, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a': Statuant par décision insusceptible de recours ; - Enjoint à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, nom commercial HSBC PRIVATE BANKING de communiquer sous un mois courant à compter de la signification de la présente décision, à M. [M] [B] et la SAS [J], dans le cadre de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 21/22116, une attestation certifiant de l'état de remboursement par la société [J] du prêt n° 4Q205801 souscrit le 29 avril 2004 pour un montant de 333.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 4.684,72 euros, échelonnées du 8 juin 2004 au 8 mai 2011 ; - dit n'y avoir lieu à astreinte et à réserver les frais irrépétibles ; - Réservé les dépens ; - Renvoyé l'affaire à la mise en état du lundi 27 juin 2022 à 13 heures pour conclusions de l'intimée et fixation d'un calendrier de procédure. A la suite du décès de M. [M] [B] le 3 mai 2022, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté l'interruption de l'instance par ordonnance du 27 juin 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, les appelants demandent à la cour : «' Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles L112-2, L.113-5 et L141-4 du code des assurances, RECEVOIR la société [J], en son appel et la déclarer bien fondée ; DECLARER Madame [R], [N], [Y], [E] [U] recevable en son intervention volontaire principale, en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [M] [B], donataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession au jour du décès, sans exception ni réserve, afin de reprise de la présente instance d'appel pendante sous le n° RG 21/22116 initiée par le défunt en son nom personnel. DECLARER Monsieur [W] [J] [B], Monsieur [L] [H] [B] ainsi que Monsieur [A] [V] [K] [B], représenté par sa mère es qualité d'administratrice légale, Madame [R] [U] et Madame [G] [F] [B], représentée par sa mère es qualité d'administratrice légale, Madame [R] [U], recevables, en leur qualité d'enfants et héritiers de Monsieur [M] [B], en leur intervention volontaire principale afin de reprise en leur nom personnel de la présente instance d'appel pendante sous le n° RG 21/22116 initiée par le défunt. Les DECLARER bien fondés en leur intervention volontaire et en leur appel. INFIRMER le jugement entrepris 17 décembre 2019 en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [M] [B] et la société [J] de l'ensemble de leurs demandes, - Condamné solidairement Monsieur [M] [B] et la société [J] à payer la somme de 3.000,00 euros à la société HSBC ASSURANCES VIE venant aux droits de la SA ERISA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné solidairement Monsieur [M] [B] et la société [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurence BEUREY, avocat. EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE REFORMANT : DECLARER la notice d'information et les conditions générales du contrat d'assurance-groupe SA ERISA n°30056/900/287 pour le prêt n°4Q205801 du 8 mai 2004, invoquées par HSBC ASSURANCES VIE au soutien de son refus de garantie, inopposables à Monsieur [M] [B] ainsi que ses ayant droits et la 'SCI BRUMA' (sic) représentée par son mandataire ad hoc ; DECLARER NON ECRITES les stipulations de la notice d'information et des conditions générales du contrat d'assurance-groupe SA ERISA n°30056/900/287 pour le prêt n°4Q205801 du 8 mai 2004, invoquées par la société HSBC ASSURANCES VIE ; En conséquence, A titre principal CONDAMNER la société HSBC ASSURANCES VIE venant aux droits de la SA ERISA à payer à la société SAS [J] et à Madame [R] [U], Madame [G] [B], représentée par sa mère Madame [R] [U], Monsieur [A] [B], représenté par sa mère Madame [R] [U], Monsieur [W] [J] [B] et Monsieur [L] [H] [B], héritiers venant aux droits de Monsieur [M] [B], la somme de 292.063,30 euros au titre des échéances du prêt n°4Q205801 du 8 mai 2004 et de l'assurance-groupe SA ERISA n°30056/900/287 ,pour la période du 15 juin 2005 à mai 2011 avec intérêts à taux légal à compter du 16 juin 2005 ; A titre subsidiaire CONDAMNER la société HSBC ASSURANCES VIE venant aux droits de la SA ERISA à payer à la société SAS [J] et à Madame [R] [U], Madame [G] [B], représentée par sa mère Madame [R] [U], Monsieur [A] [B], représenté par sa mère Madame [R] [U], Monsieur [W] [J] [B] et Monsieur [L] [H] [B], héritiers venant aux droits de Monsieur [M] [B], la somme de 151 080.22 euros au titre des échéances du prêt n°4Q205801 du 8 mai 2004 et de l'assurance-groupe SA ERISA n°30056/900/287 pour la période du 15 juin 2005 à mai 2011 avec intérêts à taux légal à compter du 16 juin 2005 ; A titre infiniment subsidiaire CONDAMNER la société HSBC ASSURANCES VIE venant aux droits de la SA ERISA à payer à la société SAS [J] et à Madame [R] [U], Madame [G] [B], représentée par sa mère Madame [R] [U], Monsieur [A] [B], représenté par sa mère Madame [R] [U], Monsieur [W] [J] [B] et Monsieur [L] [H] [B], héritiers venant aux droits de Monsieur [M] [B], la somme de 114 190,05 euros au titre des échéances du prêt n°4Q205801 du 8 mai 2004 et de l'assurance-groupe SA ERISA n°30056/900/287, pour la période du 15 juin à mai 2011 avec intérêts à taux légal à compter du 16 juin 2005. En tout état de cause : Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNER la société la société HSBC ASSURANCES VIE venant aux droits de la SA ERISA à payer à Madame [R] [U], Madame [G] [B], représentée par sa mère Madame [R] [U], Monsieur [A] [B], représenté par sa mère Madame [R] [U], Monsieur [W] [J] [B] et Monsieur [L] [H] [B], héritiers venant aux droits de Monsieur [M] [B] la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral outre intérêt au taux légal à compter de la demande ; CONDAMNER la société HSBC ASSURANCES VIE, venant au droit de la SA ERISA, à payer à la société [J] et à Madame [R] [U], Madame [G] [B], représentée par sa mère Madame [R] [U], Monsieur [A] [B], représenté par sa mère Madame [R] [U], Monsieur [W] [J] [B] et Monsieur [L] [H] [B], héritiers venant aux droits de Monsieur [M] [B] la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.» Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, l'intimée HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) demande à la cour : «'Vu la demande d'adhésion au contrat d'assurance n°30056/900/287 ; Vu la Notice d'information ; - CONFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a : - débouté Monsieur [B] et la société [J] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné solidairement Monsieur [B] et la société [J] à payer la somme de 3.000 € à la société HSBC Assurances Vie (France) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement Monsieur [B] et la société [J] aux dépens. En conséquence : - DEBOUTER les appelants de leur demande de prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie ; A titre subsidiaire : - JUGER que seule la SAS [J] sera bénéficiaire des indemnités ; En conséquence : - DEBOUTER les ayants droit de Monsieur [B] de leur demande de règlement des échéances de prêt à leur profit ; En tout état de cause : - DEBOUTER les appelants de leur demande de dommages-intérêts ; - CONDAMNER solidairement les appelants au paiement d'une indemnité de 6.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement les appelants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile. » Après avoir rabattu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 mai 2023, la clôture a été prononcée le 22 mai 2023. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Au préalable, afin de faciliter la lisibilité de l'arrêt, il convient de dénommer : # le prêt professionnel n° 4Q205801 du 29 avril 2004, le prêt et le contrat d'assurance afférent n° 30056/900/287: le contrat d'assurance. I Sur l'intervention volontaire des consorts [B] Vu les articles 724 du code civil, 370 et 373 du code de procédure civile, Vu le certificat de notoriété établi le 17 juin 2022 par le notaire chargé de la succession de M. [B], ayant constaté la dévolution successorale à l'épouse de M. [B] et aux quatre enfants de ce dernier. (pièce 18 - les consorts [B] et la société [J]) En l'espèce, la dévolution successorale et le caractère transmissible de l'action engagée par M. [B] ne sont pas contestées. Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l'intervention volontaire des consorts [B], héritiers de M. [B], dans cette instance d'appel. Il en résulte que la disposition qui a mis hors de cause la société CPB Solutions a acquis force de chose jugée et n'entre pas dans l'objet de l'appel . II Sur l'assurance A Sur son opposabilité A l'appui de leur appel, les consorts [B] et la société [J] font valoir que : # les clauses de la notice d'information et les conditions générales leur sont inopposables car HSBC ASSURANCES VIE ne démontre pas avoir porté à la connaissance de M. [B] la notice d'information préalablement à l'adhésion. # M. [B] a été privé du droit de connaître la portée et le périmètre de l'assurance-groupe : selon les appelants, le fait d'associer toutes les garanties «'perte totale et irréversible d'autonomie'» de l'option I avec l'invalidité permanente totale de l'option 2, entretient la confusion. En outre, ces mentions sont écrites en petits caractères sous la même police que le reste du texte de la demande d'adhésion. En réplique, HSBC ASSURANCES VIE fait valoir que les dispositions de la notice d'information sont opposables à M. [B] qui a expressément reconnu dans la demande d'adhésion, avoir reçu antérieurement à son adhésion, un exemplaire de la notice d'information applicable au contrat. Elle rappelle aussi que le prêt souscrit par la société [J] est un prêt professionnel. Elle ajoute que M. [B] avait le choix entre deux options et a lui-même coché la case de l'option I «'Décès-Perte totale et irréversible d'autonomie'» et précise que dans le contrat de prêt, il est mentionné dans le paragraphe relatif à l'assurance-adhésion au contrat-groupe ERISA n° 30056/900/287 que M. [B] a opté pour l'option I et toutes les pages de ce contrat ont été paraphées. Il en résulte que M. [B] avait connaissance du périmètre de la garantie qu'il avait souscrite. Sur ce, Il est constant que le contrat d'assurance est un contrat consensuel et qu'il appartient à celui qui invoque le bénéfice d'une garantie d'assurance de justifier du contrat et de son étendue. Les pièces communiquées au titre de l'assurance consistent en : # la demande individuelle d'adhésion au contrat d'assurance collective n° 004/900/01 portant en en-tête le nom du CCF désignant au titre de l'emprunteur la société [J] et précisant manuscritement l'identité de l'emprunteur, à savoir M. [B], le choix d'option qu'il exerce entre deux options; la cour constate que la case de l'option I «'Décès-Perte totale et irréversible d'autonomie'» a été cochée manuscritement ; il est précisé la qualité de l'emprunteur, la case «'dirigeant'» a été cochée manuscritement ainsi que la nature professionnel du crédit, son montant et sa durée. Il n'est pas contesté que la demande d'adhésion a été signée et datée par M. [B]. Il est aussi constaté que la demande d'adhésion signée porte la mention «' Reconnais avoir reçu et pris connaissance d'un exemplaire du présent document comportant notamment la notice d'information du contrat dont j'accepte les termes sans réserve.'» (pièce 3 - les consorts [B] et la société [J] ) Au verso de la demande d'adhésion, le questionnaire de santé rempli manuscritement, signé et daté du même jour que la demande individuelle d'adhésion. - La notice d'information contient au paragraphe 3, les options de garantie et conditions d'admission ; La perte totale et irréversible d'autonomie est définie au paragraphe 11 dont il est précisé qu'il correspond à l'option 1 et 2. ( pièce 8 - les consorts [B] et la société [J]) le contrat de prêt souscrit par la société [J] représentée par M. [B] auprès du CCF; l'article 3 relatif aux conditions financières précise au paragraphe 3.2 intitulé Assurance-Adhésion au contrat groupe Erisa n° 30056/900/287 que dans la mesure où la demande d'adhésion de l'assuré au contrat d'assurance-groupe aura été acceptée par la compagnie d'assurances Erisa ['] adhérent: M. [B]-100%-Option I. Le contrat de prêt est signé par M. [B] pour la société [J], le 23 avril 2004 et toutes les pages du contrat sont paraphées. (pièce 1 - les consorts [B] et la société [J] ) Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [B] a rempli et signé la demande d'adhésion au contrat d'assurance-groupe Erisa antérieurement au contrat de prêt qu'il a souscrit pour le compte de la société [J], qu'il a réitéré dans le contrat de prêt, qu'il avait adhéré au contrat d'assurance-groupe Erisa et qu'il avait opté pour l'option I. De plus, dans la demande d'adhésion, il a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information du contrat dont il a accepté les termes sans réserve. Il est ainsi établi que la notice d'information a été remise à M. [B] préalablement à son adhésion au contrat d'assurance-groupe litigieux. Il s'en déduit que la notice d'information du contrat d'assurance est opposable à M. [B] et donc aux consorts [B] et à la société [J]. Les consorts [B] et la société [J] ne sont pas non plus fondés à reprocher que les modalités de rédaction de la demande d'adhésion n'auraient pas permis à M. [B] de faire un choix éclairé. En effet, il ressort de la demande d'adhésion que les deux options sont mentionnées sur deux lignes distinctes et que les expressions «'OPTION 1'» et «'OPTION 2'» sont écrites en majuscules et en caractères gras et précédées d'une case distincte pour chacune des options. En outre, dans la notice d'information, les options de garantie font l'objet du 3ème article de la notice, l'intitulé est en caractères gras et en majuscules. Chacune des options est différenciée: sous l'option 1 écrite en caractères gras, la liste des sinistres garantis sur deux lignes, une ligne pour chacun des sinistres «' Décès, Perte Totale et irréversible d'Autonomie'» ; sous l'option 2, selon le même schéma graphique, la liste des sinistres, liste plus longue avec la reprise des deux sinistres de l'option 1 et l'ajout de deux sinistres supplémentaires. Enfin au paragraphe 11 intitulé «'Garanties en cas de décès ou de Perte Totale et irréversible d'Autonomie'», écrit en lettres majuscules et en caractères gras, est énoncée la définition de chacun de ces sinistres dans un sous-paragraphe distinct. Au vu de l'ensemble des caractéristiques des mentions des garanties et des consentements donnés par M. [B] à des dates différentes à l'adhésion à l'assurance et au prêt reprenant le choix de l'option de garantie d'assurance, la cour considère que M. [B] a choisi clairement et sans ambiguïté l'option 1 au titre de la garantie de son assurance. En conséquence, le contrat d'assurance étant clairement connu par M. [B] dans son contenu et son étendue, il est opposable à celui-ci et aux appelants. B Sur la mise en oeuvre des garanties de l'assurance A l'appui de leur appel, les consorts [B] et la société [J] font valoir que la garantie s'applique en raison de l'inopposabilité des stipulations de la notice d'information et des conditions générales du contrat d'assurance. En réplique, HSBC ASSURANCES VIE fait valoir que par application du contrat, les conditions de la garantie ' ' Décès- Perte totale et irréversible d'autonomie '' ne sont pas réunies ; qu'en effet, son état de santé ne le rendait pas dépendant de l'assistance d'une tierce personne et ne l'empêchait pas de se livrer à une activité professionnelle. Sur ce, Il a été établi précédemment que M. [B] a fait le choix de l'option 1 en adhérant à l'assurance-groupe d'Erisa et que ce choix lui est opposable. Vu la demande d'adhésion et le choix de l'option 1 ; Vu la notice d'information et la définition de la perte totale et irréversible d'autonomie ; Vu les deux rapports d'expertise judiciaire ; (pièces 5 et 6 - les appelants ) Vu la notification de la décision de la Sécurité sociale relative à l'attribution d'une rente en date du 10 mars 2009, précisant que le taux d'incapacité permanente de M. [B] est fixé à 35% et que la rente lui est attribuée à partir du 1er juillet 2008 ; (pièce 12 - les appelants) Il ressort de la notice d'information que : - «' la perte totale et irréversible d'autonomie est définie pour un salarié comme celui qui est classé par la Sécurité sociale parmi les invalides de 3ème catégorie ( invalide absolument incapable d'exercer une profession et nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) ou bénéficiant par cet organisme d'un taux d'incapacité de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle au moins égal à 66% avec en outre majoration de rente pour assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » Il n'est pas contesté que M. [B] était un salarié au jour du sinistre et que ce sinistre a été reconnu comme accident du travail par la Sécurité sociale qui lui a attribué une rente en date du 10 mars 2009, précisant que le taux d'incapacité permanente est fixé à 35% et que la rente lui est attribuée à partir du 1er juillet 2008. Il est ainsi établi que M. [B] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente inférieur à 66% et n'est donc pas un invalide de la 3ème catégorie. Il est, de surcroît, établi par les expertises judiciaires que M. [B] a été en incapacité totale de travail au titre du déficit fonctionnel du 16 juin 2015 au 20 juin 2015 et au titre des troubles psychiatriques, du 16 juin 2005 au 15 décembre 2005. Il ressort aussi du rapport d'expertise du docteur [C] qu'au regard «' des particularités de l'exercice professionnel de M. [B], l'incapacité professionnelle de celui-ci semble être de 50% pour chacune des périodes d'incapacités fonctionnelles partielle.'» étant précisé que cet expert a retenu une incapacité permanente partielle de 8% à partir du 1er juillet 2011. Quant au docteur [P], il estime que M. [B] est consolidé à compter du 29 septembre 2015 et que le déficit fonctionnel permanent est de 9%. Il en résulte donc au total un déficit permanent de 8% + 9% = 17% à compter du 29 septembre 2015. Par ailleurs, le docteur [C] a constaté qu'il n'y avait pas sur le plan psychiatrique, la nécessité d'une aide temporaire. Le docteur [P] n'en fait pas mention. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les conditions cumulatives de la garantie de l'option 1 ne sont pas remplies. En effet, ni la condition de l'impossibilité absolue d'exercer une profession, ni celle de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ne sont remplies. Dès lors, la cour constate que M. [B] ne remplit pas les conditions de la garantie d'assurance à laquelle il a adhéré le 1er décembre 2003 au titre du prêt souscrit par la société [J] le 29 avril 2004. Le tribunal sera approuvé en ce qu'il a décidé que la demande de garantie n'est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. III Sur la réparation du préjudice moral de M. [B] A l'appui de leur appel, les appelants font valoir que HSBC ASSURANCES VIE a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi et loyalement le contrat d'assurance litigieux et a ainsi causé à M. [B] un préjudice moral. En réplique, HSBC ASSURANCES fait valoir que ni sa faute, ni le préjudice moral de M. [B] ne sont établis pas plus que le lien de causalité. Sur ce, Vu les articles 1150 et 1151 anciens du code civil, applicables en la cause ; Il a été établi précédemment que la garantie au titre du contrat d'assurance n' est pas due par l'assureur. La faute alléguée par les consorts [B] et la société [J] n'est donc pas établie. La demande de dommage-intérêts est rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer le jugement déféré concernant les dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes en appel, les consorts [B] et la société [J] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à HSBC ASSURANCES VIE en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Déclare recevable l'intervention volontaire des consorts [B], héritiers de M. [B], dans la présente instance d'appel ; Confirme le jugement déféré en toutes les dispositions contestées en appel ; Y ajoutant, Condamne les consorts [B] et la société [J] aux dépens d'appel ; Condamne les consorts [B] et la société [J] à payer à HSBC ASSURANCES VIE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les consorts [B] et la société [J] de leur demande formée de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du codearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e5391a81daa831884f5a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel