Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53a9a81daa831884f60c
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 2 045 591 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01070 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBXD Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - Section Activités diverses - RG n° F18/00502 APPELANTE SAS EURO DISNEY ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉ Monsieur [I] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 décembre 2005, M. [T] a été engagé par la société Euro Disney Associés en qualité de serveur. La société Euro Disney Associés emploie habituellement au moins onze salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties régies par la convention collective collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, M. [T] percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 704,66 euros. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 12 février 2018 et convoqué par lettre du 13 février 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 février 2018, M. [T] a été licencié pour faute grave, par lettre du 1er mars 2018. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 8 juin 2018, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Euro Disney Associés à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal, capitalisés, courant à compter de la saisine du conseil de prud'hommes : ° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 455,92 euros, subsidiairement 18 571,26 euros, ° rappel de salaire sur mise à pied : 1 008,64 euros, ° dommages et intérêts pour licenciement vexatoire': 10 000 euros, ° indemnité compensatrice de préavis : 5 113,98 euros, ° congés payés afférents : 511,39 euros, ° indemnité de licenciement : 5 492,70 euros, ° remboursement': 75 euros, ° article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros. - Condamner Euro Disney Associés à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard. La société Euro Disney Associés a conclu au débouté de M. [T] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a': - Dit que le licenciement de M. [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Condamné la société Euro Disney Associés à verser à M. [T] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter 13 juin 2018, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts : ° 1 008,64 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, ° 5 113,98 euros indemnité compensatrice de préavis :, ° 511,39 euros congés payés afférents :, - Condamné la société Euro Disney Associés à verser à M. [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :. - Ordonné à la société Euro Disney Associés de remettre à M. [T] un certificat de travail, un bulletin de paie rectificatif et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, et ce sans astreinte. Le 15 janvier 2021, la société Euro Disney Associés a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 18 décembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, elle demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - Juger que le licenciement pour faute grave est fondé ; En conséquence, - Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2023, M. [T] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Euro Disney Associés à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, et à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat de travail -Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, - Condamner la société Euro Disney Associés à lui verser les sommes de 20 455,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, 75 euros en remboursement de la somme restituée à tort à l'entreprise, Très subsidiairement et avant dire droit compte tenu de l'absence de preuve apportée par l'employeur': - Ordonner la production des pièces suivantes selon les sommations délivrées et réitérées': ° L'audit de la caisse réalisé le 12 février 2018, ° L'audit de la caisse réalisé le 19 février 2018, ° L'audit de la caisse réalisé le 7 mars 2018 avec la correction, ° Le rapport de la caisse du 12 février 2018 (le double du rouleau de contrôle), ° Le déposit audité de la journée du 12 février 2018 réalisé par le service comptabilité, ° Le dernier ticket de caisse de la journée de M. [T] arrêtée vers 10h38, ° Le mail de M. [B] du 7 ou 9 mars 2018 envoyé au service petit déjeuner du New York pour signaler l'absence d'écart de caisse pour le 12 février 2018, ° Le rapport de la caisse du 12 février 2018 (le double du rouleau de contrôle). La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 25 avril 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 30 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : «'Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement du 22 février 2018 auquel vous vous êtes présenté accompagné de [C] [H] ' salarié de l'entreprise et auquel était présent [J] [X] ' Chargé de Ressources Humaines. Au cours de cet entretien, nous souhaitions vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions une telle mesure à votre encontre. Le 12 février 2018, suite à un audit de votre caisse, il a été constaté un écart négatif. Afin d'écarter l'hypothèse d'une erreur, deux comptages supplémentaires de la caisse ont été effectués qui ont confirmé cet écart. A cette occasion vous avez accepté de présenter le contenu de vos poches en présence de nos agents de sécurité et nous avons constaté 75 euros en espèces dissimulés dans votre paquet de cigarettes. Vous avez reconnu pris cette somme dans la caisse à des fins personnelles. Cette situation a justifié l'intervention des services de police. Or, en respect des formations initiales que vous avez suivies sur les procédures de caisse en date du 14 juin 2010 et du 13 janvier 2010, puis plus récemment «révélation caisse petit déjeuner» du 27 mars 2017, vous n'ignorez pas vos obligations professionnelles en la matière. Il est par ailleurs rappelé régulièrement lors des briefings de prise de fonction à l'ensemble des équipes que vous n'êtes pas autorisé à avoir de l'argent sur vous. En tout état de cause, ces agissements constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles ainsi qu'une violation caractérisée du règlement intérieur de notre entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés. Dans ces conditions, il nous est impossible de poursuivre nos relations contractuelles et ce à effet immédiat Nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement. Cette décision prend effet à la date d'envoi du présent courrier. Nous vous rappelons qu'ayant fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, cette période non travaillée, nécessaire à la préservation des intérêts de l'entreprise, ne sera pas rémunérée.'» Pour infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, la société Euro Disney Associés fait valoir que la réalité des faits tels qu'ils se sont produits est démontrée par les nombreuses attestations qui relatent les aveux de M. [T] devant le personnel de l'entreprise et devant les services de police, alors que les affirmations de M. [T] sur des aveux extorqués par les vigiles et réitérés devant les forces de l'ordre en raison de son caractère impressionnable aggravé par une fatigue due aux contraintes de son poste inadaptées à son état de santé ne sont pas démontrées et que l'argument du salarié reposant sur une prétendue contradiction entre les pièces produites par l'employeur et la relation des faits est inopérant. Pour infirmation du jugement entrepris et à l'appui de sa contestation du bien fondé su licenciement, M. [T] affirme que les 75 euros qu'il avait sur lui ce 12 février 2018 lui appartenaient et étaient en sa possession dès le début de sa journée alors qu'il ne savait pas en début de service qu'il serait en caisse et n'étaient pas dissimulés mais placés dans son paquet de cigarettes pour ne pas les égarer. Il explique ses aveux par des pressions exercées par les vigiles assimilables à une séquestration et par son caractère impressionnable notamment devant les forces de l'ordre qui lui ont dit qu'il ne sortirait pas de garde à vue s'il ne reconnaissait pas les faits, qui lui ont rappelé le mot écrit devant les agents de sécurité et qui lui ont affirmé que ce n'était pas si grave, et ce alors qu'il se trouvait dans un état de fatigue pour avoir été debout pendant six heures sans pause en violation des restrictions médicales imposant un poste aménagé et la limitation de la position debout prolongée liées à son statut de travailleur handicapé. Il prétend que la contrainte physique et morale exercée par les vigiles et son émotion devant les forces de l'ordre ressortent des contradictions entre sa situation décrite dans son attestation remise à l'employeur et sa situation réelle ainsi que des incohérences du procès-verbal de police dans lequel il est écrit que sa femme travaille en temps partiel alors qu'elle travaille à temps complet et qu'il a des difficultés financières alors que celles-ci étaient terminées et que le couple n'avait pas de soucis particuliers. Il soutient que les faits relatés par l'employeur sont en contradiction avec les éléments du dossier qui établissent qu'il ne manquait pas 75 euros dans sa caisse du 12 février 2018 puisque celle-ci ne présentait aucun écart négatif d'espèces alors qu'au contraire, la restitution de l'argent a donné lieu à un écart positif de 75 euros. Il ajoute que l'employeur ne démontre pas qu'il aurait réceptionné des clients, qu'il aurait pris leur commande de petits déjeuners et que ces clients auraient payé en espèces. Il note que l'employeur pourrait tout au plus lui reprocher d'avoir eu des espèces sur lui mais que ce simple fait ne saurait constituer une faute et encore moins une faute grave sur le fondement d'une règle dont seul l'employeur avait connaissance. Cela étant, il convient d'abord de préciser qu'aux termes de la lettre de licenciement, il n'est pas reproché à M. [T] un écart de caisse en coupons d'une valeur de 90 euros qui se serait finalement traduit par le reproche d'un détournement en espèces de 75 euros, comme relevé à tort par les premiers juges («'il n'apparaît pas clairement comment on est passé d'un écart en coupons à un écart en espèces dans la caisse'»). Il lui est fait grief d'avoir reconnu le détournement de 75 euros en espèces à l'occasion d'un audit de caisse motivé par un écart de 90 euros en coupons et, en tout état de cause, d'avoir détenu des espèces en violation des procédures internes de l'entreprise. Or, en déniant la portée de ses aveux qui auraient été obtenus par des pressions exercées dans un contexte de séquestration par le service de sécurité de la société Euro Disney Associés et qui auraient été réitérés devant les fonctionnaires de police en raison de sa vulnérabilité liée aux conditions de son interpellation dans les locaux de l'entreprise et de sa garde à vue, aggravée par son état de travailleur handicapé et sa fatigue physique à ce moment-là, M. [T] ne procède que par de simples affirmations qui ne sont étayées par aucune pièce du dossier et ne peuvent, dès lors contredire les attestations précises et circonstanciées (le nom des rédacteurs étant occulté par la cour) d'où il résulte que le salarié a reconnu sans contrainte le détournement au préjudice de l'employeur de la somme de 75 euros correspondant aux espèces qu'il avait sur lui. : Ainsi, un assistant de recherche, [A] [L] explique': «'Toujours en présence du responsable du restaurant, nous nous sommes rendus au bureau du manager où se trouvait [F] [N] Devant témoin, l'employé [I] [T] nous présentait le contenu de ses poches. Nous constatons la somme d'argent d'un montant de 75 €. Cet argent se présentait sous la forme de billets, soigneusement cachés dans son paquet de cigarettes. L'employé reconnaissait être en défaut de procédure. À la demande de [I] [T], les responsables quittaient le bureau. A cet instant précis, l'employé nous annonçait avoir détourné l'argent car il avait des difficultés sur le plan financier, il ajoutait faire face à une période compliquée...Monsieur [T] consentait à rédiger une attestation». Un «'hôte de sécurité'», [M] [Y] indique': « Vu la somme importante de l'écart nous avons décidés de poursuivre l'audit dans le bureau du manager. À la demande de Monsieur [T], le manager a quitté son bureau et nous avons continué en présence de Monsieur [P] [E] de l'unité resort partner. Lors d'un entretien et sans aucune pression de notre part Monsieur [T] reconnaissait avoir détourné la somme de 75 euros en espèces. Devant témoin, l'employé nous présentait spontanément le contenu de ses poches et l'argent était retrouvé dissimulé dans son paquet de cigarettes.... Compte tenu de la situation, [I] [T] acceptait de rédiger une attestation dans laquelle il relatait ses fautes. » Le manager de restaurant, [F] [N] témoigne': «'Le 12 février 2018, Monsieur [T] [I] après un audit de caisse a été conduit dans le bureau des chefs d'équipe afin de s'expliquer sur l'écart de caisse constaté de 90 euros. Étant présent, il a sorti de son paquet de cigarettes la somme de 75 euros en espèce et a reconnu qu'il avait pris cette somme dans la caisse. ' Il a rédigé une attestation attestant les faits ». Elles ne suffisent pas davantage à priver de portée les aveux écrits et signés de M. [T] dans une attestation remise à l'employeur dans laquelle il indique avoir pris son service à la caisse et avoir pris 75 euros provenant de clients à la suite de problèmes d'argent sans avoir réfléchi à ce qu'il faisait et ceux circonstanciés réitérés par l'intéressé devant les forces de l'ordre': « J'étais sur mon poste de caisse dans l'hôtel New York. J'ai pris l'argent d'une commande de clients sur un petit déjeuner. Il y avait soixante-quinze euros de commande. Ils m'ont donné l'argent en liquide. J'ai décidé de garder l'argent en mettant la somme dans ma poche. Normalement je devais mettre dans la caisse et le sécuriser. Il y a eu un audit de caisse et il y avait un écart de quatre-vingt-dix euros. Je leur ai dit tout de suite que j'avais pris soixante-quinze euros. Ils m'ont demandé de vider mes poches et je leur ai donné l'argent que j'avais pris, pour le reste de l'argent correspondant à l'écart ce sont des erreurs de caisse sur du coupon. Je reconnais avoir pris soixante-quinze euros en liquide pour les garder pour moi. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je n'ai pas réfléchi. » Les incohérences relevés dans ses propres déclarations par M. [T] ne portent que sur les raisons de son geste, non sur la réalité de celui-ci. L'absence d'écart négatif de caisse de 75 euros en espèces ne peut priver d'effets les aveux de M. [T] dès lors qu'elle peut s'expliquer par un défaut d'enregistrement de la transaction par l'intéressé. La cour relève, par ailleurs, que l'argent était dissimulé dans un paquet de cigarettes et qu'aucune circonstance propre à l'affaire autre que les affirmations de M. [T] ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles celui-ci, même à le considérer comme vulnérable, se serait accusé à tort du détournement de 75 euros, dans un premier temps dans les locaux de l'employeur, puis dans un second temps dans les locaux de la police, plutôt que d'expliquer que ces espèces lui appartenaient alors que l'audit ne portait que sur un écart de caisse en coupons et que l'intéressé a été en mesure de ne reconnaître aucune responsabilité à ce sujet. En outre, selon les conclusions mêmes de M. [T], la relation contractuelle de travail s'était déroulée jusqu'ici sans difficultés et donc sans reproche de la part de l'employeur, de sorte que d'éventuelles man'uvres de l'employeur dans le but de se séparer de son collaborateur à moindre frais ne peuvent être retenues. Il s'ensuit que le détournement reproché à M. [T] est établi et que ces faits, même s'ils portent sur un montant limité de 75 euros, revêtent une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail y compris durant la période de préavis. Par ailleurs, la demande subsidiaire de communication de pièces formée par M. [T] sera rejetée en ce que, comme relevé ci-dessus, un détournement de recettes en espèces au préjudice de l'employeur peut facilement être rendu indétectable par une absence d'enregistrement de la transaction et qu'il n'est pas reproché à M. [T] une erreur de comptabilité des coupons. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, aucune faute ne pouvant être reprochée à la société Euro Disney Associés dans la conduite du licenciement, mais sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Euro Disney Associés au paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et à la remise des documents sociaux de fin de contrat, M. [T] devant être débouté de l'intégralité de ses demandes. Sur les frais non compris dans les dépens Selon l'article 700 du code de procédure civile, la partie perdante doit être condamnée à verser à l'autre partie une certaine somme au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait partiellement droit à des demandes de M. [T] impose l'infirmation de la condamnation de la société Euro Disney Associés prononcée au profit de M. [T] sur le fondement de ce texte. La société Euro Disney Associés étant accueillie en son appel, M. [T] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros en application du même texte. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement pour faute grave de M. [T] par la société Euro Disney Associés est fondé, DÉBOUTE M. [T] de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires, CONDAMNE M. [T] à verser à Euro Disney Associés la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] aux dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53a9a81daa831884f60c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel