Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c7a81daa831884f6f1
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
03/10/2023 ARRÊT N° N° RG 21/04136 N° Portalis DBVI-V-B7F-ONAG MD / RC Décision déférée du 21 Juillet 2021 Tribunal de Commerce d'ALBI (2018011698) M. [F] SARL COUSERANS FACADES C/ S.A.S. APRIM INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. COUSERANS FACADES Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FOIX sous le numéro 518 702 923, représentée par Madame [W] [C] veuve [U] et M. [H] [U], héritiers de M. [E] [U] liquidateur amiable de la Sarl Couserans façades [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. APRIM Venant aux droits de la SAS du MAS BLANC, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président J.C GARRIGUES, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 2015, la société par actions simplifiée (Sas) le Mas blanc, agissant pour le compte de la Sa Tarn habitat, a entrepris la construction de 15 villas et 12 appartements sur la commune d'[Localité 5] (81). Par devis du 10 septembre 2015, la société à responsabilité limitée (Sarl) Couserans façades, chargée du lot n° 7 'enduits' a chiffré les travaux suivants : - échafaudage : pose et repliement échafaudage pour notre intervention, - enduit extérieur sur isolant fibre de bois, - joint de dilatation, - isolation enterrée, - enduit extérieur monocouche, pour un prix total hors taxes de 125 000 euros, soit 150 000 euros toutes taxes comprises. Le 12 novembre 2015, la Sas Mas blanc, aux droits de laquelle vient la Sas Aprim, a accepté l'offre de la Sarl Couserans. Dans cet acte d'engagement, il est stipulé que 'le délai d'exécution du marché est de 12 mois (préparation 1 mois; travaux 11 mois y compris 15 jours d'intempérie) à compter de la date de notification de l'ordre de service'. La Sas Mas blanc, maître d'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre du projet à la société Axeo Fm. Le 6 octobre 2016, un accident du travail est survenu sur le chantier sur la personne d'un salarié d'une autre entreprise. Par courrier du 10 octobre 2016, l'inspecteur du travail a notifié à la Sarl Couserans façades sa décision d'arrêt temporaire de travaux à la suite de sa visite sur le chantier le jour même et après avoir constaté que les salariés de la société effectuaient les travaux d'enduit en utilisant un échafaudage non conforme puisqu'il ne disposait d'aucune plinthe, quoiqu'il manquait un nombre conséquent de platelages sur les différents niveaux, qu'il était placé à 40 cm de distance du bord de la façade sans aucune protection et sa stabilisation au sol était précaire car reposant sur un amas de bois. Par courrier du 12 octobre 2016, l'inspecteur du travail a fait part à la Sas Mas blanc des constats faits sur place. Il a relevé trois situations de danger grave et imminent nécessitant un arrêt temporaire des travaux: - l'arrêt temporaire délivré le 7 octobre 2016 à l'entreprise Massoutie dont les salariés effectuent des travaux de plâtrerie en empruntant un escalier pourvu d'un garde-corps non uniforme et instable et d'une passerelle ne présentant pas les conditions d'ergonomie requise, - l'arrêt temporaire délivré le 10 octobre 2016 à la Sarl Couserans façades, en raison de l'utilisation d'un échafaudage non conforme, - l'arrêt temporaire délivré à l'entreprise [G] [D] le 12 octobre 2016 en raison de la réalisation de travaux de zinguerie à l'aide d'échelles contrairement aux prescriptions du code du travail, et de la présence d'un salarié sur le toit sans ligne de vie et longe de sécurité. Suivant devis du 7 novembre 2016, la Sas Mas blanc a conclu un contrat de location, pose et repliement d'échafaudages pour 30 jours avec la Sarl Bam échafaudages, pour un prix de 21 432 euros hors taxes, soit 25 718,40 euros toutes taxes comprises. Par courrier du 8 décembre 2017, la Sarl Couserans façades a indiqué à la société Axéo Fm que la mise en place d'un échafaudage à disposition de tous les lots n'était pas prévu par le marché et fait part des évènements survenus en cours de chantier. Par courrier du 17 juillet 2018, la Sarl Couserans façades a mis en demeure la Sas Mas blanc de payer la somme de 60 099,72 euros toutes taxes comprises au titre du solde du prix des travaux. Par courrier du 29 août 2018, la Sas Mas blanc a répondu à la Sarl Couserans en indiquant les déductions de : - 22 422,60 euros au titre des pénalités de retard, - 21 432 euros au titre de la mise en place des échafaudages par la société Bam façades, - 430 euros au titre du nettoyage, - 1 868,55 euros au titre du compte prorata, et a donc reconnu ne devoir à la Sarl Couserans façades que la somme de 7 474,21 euros. Selon annonce publié au Bodacc le 22 novembre 2018, la Sarl Couserans façades a fait l'objet d'une liquidation amiable et son gérant, M. [E] [U], a été nommé liquidateur. -:-:-:- Par acte d'huissier du 23 novembre 2018, la Sarl Couserans façades a fait assigner la Sas Mas Blanc, aux droits de laquelle vient la Sas Aprim devant le tribunal de commerce d'Albi afin d'obtenir paiement du solde du coût des travaux. -:-:-:- Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Albi a : - débouté la Sarl Couserans façades de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - 'dit et jugé' qu'il convient de déduire les pénalités de retard et le coût de la mise en place de l'échafaudage de la somme totale restant due, - débouté la Sas du Mas blanc (devenue Sas Aprim) de sa demande de déduire du solde à payer, le coût du nettoyage du chantier pour une somme de 430 euros hors taxes, ainsi que celui du compte prorata pour la somme de 1 868,55 euros hors taxes, comme non fondée, - 'dit et jugé' que la Sas du Mas blanc (devenue Sas Aprim) reste redevable de la somme de 10.232,47 euros toutes taxes comprises, la retenue de garantie dont le montant s'élève à 7.474,23 euros toutes taxes comprises étant incluse dans cette somme, - condamné en conséquence, la Sas du Mas blanc (devenue Sas Aprim) à payer à la Sarl Couserans façades la somme de 10 232,47 euros toutes taxes comprises, - condamné la Sarl Couserans façades au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - 'dit et jugé' que les entiers dépens de l'instance restent à la charge de la Sarl Couserans Façades, outre le coût de la signification de la présente décision, - 'dit et jugé' qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal a considéré que l'arrêt du chantier était imputable à la non-conformité de l'échafaudage aux normes de sécurité et qu'en vertu d'une lettre de mise en demeure, le montant des pénalités de retard devait être payées par la Sarl Couserans façades, ainsi que le coût de la pose d'un échafaudage conforme. -:-:-:- Par déclaration du 4 octobre 2021, la Sarl Couserans façades prise en la personne de son liquidateur amiable M. [E] [U], a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - débouté la Sarl Couserans façades de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - 'dit et jugé' qu'il convient de déduire les pénalités de retard et le coût de la mise en place de l'échafaudage de la somme totale restant due, - dit et jugé que la Sas du Mas blanc (devenue Sas Aprim) reste redevable de la somme de 10.232,47 euros toutes taxes comprises, la retenue de garantie dont le montant s'élève à 7.474,23 euros toutes taxes comprises étant incluse dans cette somme, - condamné en conséquence, la Sas du Mas blanc (devenue Sas Aprim) à payer à la Sarl Couserans façades la somme de 10 232,47 euros toutes taxes comprises, - condamné la Sarl Couserans façades au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - 'dit et jugé' que les entiers dépens de l'instance restent à la charge de la Sarl Couserans Façades, outre le coût de la signification de la présente décision, - 'dit et jugé' qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2022, la Sarlu Couserans façades représentée par M. [W] [C] veuve [U] et M. [H] [U], héritiers de M. [E] [U] liquidateur amiable de la Sarl Couserans façades, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 anciens et 1787 et suivants du code civil, de : - rejeter l'appel incident de la société Aprim venant aux droits de la société Mas Blanc au titre du coût de nettoyage du chantier pour un montant de 430 euros, - 'réformer, infirmer ou annuler' le jugement dont appel en ce qu'il a déduit des sommes lui étant dues : * la somme de 21 432 euros hors taxes soit 25 718,40 euros toutes taxes comprises au titre de la facture de la société Bam Echafaudages, * la somme de 22 422,60 euros au titre des pénalités de retard, * la société Couserans façades à payer à la société Aprim venant aux droits de la société Mas Blanc la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, - condamner la Sas Aprim venant aux droits de la Sas Mas blanc à lui payer la somme de 48.141 euros toutes taxes comprises lui restant due, - condamner la 'Sas Mas blanc venant aux droits de la Sas Mas blanc' à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas Mas blanc aux entiers dépens de la première instance et de l'appel. À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que : S'agissant de la facture relative à l'échafaudage : - la mise en place d'un nouvel échafaudage pour un prix de 21 432 euros hors taxes constituait une demande de prestations supplémentaires, - aucune règle de sécurité n'a été violée et rien ne montre que les autres corps d'état étaient dans l'impossibilité d'utiliser l'échafaudage déjà installé, - l'échafaudage installé par la Sarl Couserans façades doit être regardé comme suffisant et celui installé par la société Bam échafaudages constitue une prestation supplémentaire, - les travaux n'ont pas été interrompus du fait de la seule défaillance de la Sarl Couserans façades, dès lors qu'aucun élément du contrat ne lui imposait de laisser en place son échafaudage après son intervention, - si un manquement avait pu être imputé à la Sarl Couserans façades, la société Aprim aurait dû mettre en oeuvre les dispositions coercitives du cahier des clauses administratives particulières, et pouvoir ainsi mettre à sa charge le coût de la prestation de remplacement, ce qu'elle ne peut faire faute de lui avoir adressé un avertissement recommandé, S'agissant des pénalités de retard : - la clause pénale ne peut être appliquée qu'en cas de manquement, or la Sarl Couserans façades soutient qu'elle n'en a pas commis, - le cahier des clauses administratives particulières prévoit des pénalités de retard d'un montant de 300 euros par jour de retard calendaire, soit au maximum 900 euros compte tenu du retard de trois jours imputable à la Sarl Couserans façades, et non 75 jours, - la Sas Aprim ne démontre pas que les retards sont dus à la Sarl Couserans façades, - si le cahier des clauses administratives particulières contient un délai d'exécution, la date de démarrage des travaux et la date des opérations de réceptions n'ont été initialement prévues, - l'arrêt de chantier généré par la DIRECCTE n'a duré que trois jours, - la Sas Aprim ne prouve pas que le chantier a pris du retard, Sur le nettoyage du chantier: - la Sas Aprim n'établit pas avoir réalisé le nettoyage du chantier. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2022, la Sas Aprim, venant aux droits de la Sas du Mas blanc, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1218 et 1793 du code civil, de : - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté l'appelant de ses demandes, - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société concluante de sa demande d'imputation sur le solde à payer du coût du nettoyage du chantier, - dire en conséquence qu'elle demeure redevable de la retenue de garantie dont le montant s'élève à 7 474,21 euros toutes taxes comprises, - condamner la société Couserans façades à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance. À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que : - le devis proposé par la Sarl Couserans façades à la Sas Aprim est un devis à forfait qui portait sur la somme de 125 000 euros hors taxes, comprenant pose et dépose d'un échafaudage, - le cahier des clauses techniques particulières prévoit que les échafaudages nécessaires à la réalisation des travaux de ravalement sont à la charge du lot n°7, - dans l'acte d'engagement de la Sarl Couserans façades du 12 novembre 2015, elle stipule avoir pris connaissances du cahier des clauses administratives particulières et du cahier des clauses techniques particulières, - les constatations de la DIRECCTE sur la non conformité de l'échafaudage l'ont conduit à notifier un arrêt temporaire du chantier, - l'accident du travail survenu n'a pas de lien causal avec le retard pris dans la livraison du chantier, - le coût de la mise en place de l'échafaudage par la société Bam façades sur demande de la Sarl Couserans façades doit être mis à sa charge puisqu'il s'agit d'un marché à forfait, dont le prix est intangible, - la Sarl Couserans façades devait prévoir dans son forfait le coût de la mise en place d'échafaudages conformes à la législation et aux règles de l'art, - le coût du nettoyage du chantier doit peser sur la Sarl Couserans façades tel que le prévoit l'article 7.3.2 du cahier des clauses techniques particulières. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 20 juin 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION - Sur la charge du coût des échafaudages 1. Par devis du 10 septembre 2015, la Sarl Couserans façades, chargée du lot n° 7 'enduits' a chiffré la 'pose et repliement échafaudage pour notre intervention'. Le 12 novembre 2015, l'entrepreneur a apposé sa signature sur l'acte d'engagement mentionnant que l'entrepreneur a pris connaissance du dossier marché et notamment du cahier des clauses techniques particulières (cctp) et du cahier des clauses administratives particulières (ccap). L'article 7.3.5 du cahier des clauses techniques particulières relatives au lot enduit stipule : que 'les échafaudages nécessaires à la réalisation des travaux de ravalement sont à la charge du présent lot. Ils permettront aux entreprises d'intervenir sur les façades afin d'effectuer leurs travaux avec la protection du présent lot. L'échafaudage permettra d'assurer notamment : - la dépose des protections collectives en tableau du lot 'gros oeuvre' par le présent lot est mise en stock à l'emplacement déterminé au plan d'installations de chantier, - la réalisation des travaux du présent lot, - la pose des gardes corps par le lot 'serrurerie', - la pose des descentes EP par le lot 'couverture', - et tous travaux en façade en relation avec le risque de chute'. Selon l'article 6 du ccap signé par la Sarl Couserans façades, les stipulations du cahier des clauses techniques particulières priment sur le devis. La Sarl Couserans façades, en charge du lot enduit, devait donc fournir les échafaudages pour les travaux de ravalement et ne devait donc pas l'enlever une fois sa prestation achevée mais une fois tous les travaux de ravalement achevés, tels que décrits dans le cctp. 2. L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage et doit, à ce titre, fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et à la législation en vigueur. Ainsi, tenu de fournir un échafaudage tant pour la réalisation de ses travaux d'enduit que pour la réalisation des autres travaux de ravalement confiés à d'autres entreprises, la Sarl Couserans façades devait fournir une installation conforme aux besoins du chantier et aux règles de sécurité en vigueur. Par courrier du 10 octobre 2016, l'inspecteur du travail a notifié à la Sarl Couserans façades sa décision d'arrêt temporaire de travaux à la suite de sa visite sur le chantier le jour même. Il indique avoir constaté que les salariés de la société effectuaient les travaux d'enduit en utilisant un échafaudage non conforme puisqu'il ne disposait d'aucune plinthe, il manquait un nombre conséquent de platelages sur les différents niveaux, il était placé à 40 cm de distance du bord de la façade sans aucune protection et sa stabilisation au sol était précaire car reposant sur un amas de bois. Il a conclu qu'il existait une situation de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les risques de chute en hauteur ce qui constituait une infraction au code du travail. Dans le compte-rendu SPS du 25 octobre 2016, le coordonnateur de sécurité et protection de santé a indiqué : 'mise en demeure : la mise en place d'échafaudages n'est pas conforme à nos demandes, vous deviez suivre la méthodologie proposée à la Direccte et prendre rdv avec cette dernière pour la reprise du chantier. A ce jour, la périphérie n'est pas respectée, la hauteur n'est pas suffisante pour l'intervention du charpentier/zingueur, par endroit calage à vérifier, échelles d'accès au 1er niveau manquante (pas d'activité sur le chantier!!). Nous vous demandons sans délai de suivre la méthodologie validée MOE, CPS, DIRECCTE, faite semaine dernière pour la mise en place des échafaudages périphériques : ceci est une mise en demeure convenue ce jour avec le maître d'oeuvre et maître d'ouvrage. Sans réponse de votre part, nous demanderons au maître d'ouvrage d'appliquer les mesures coercitives'. Il est manifeste que la Sarl Couserans façades a manqué à son obligation de fournir un échafaudage conforme à la législation en matière de sécurité, alors que cela faisait partie intégrante de son obligation contractuelle et ne saurait, à ce titre, s'analyser en un travail supplémentaire. 3. Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature ou, faire exécuter lui-même l'obligation dans un délai et à un coût raisonnables, et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. L'article 76 du ccap stipule que 'en cas de carence ou de défaillance de l'entreprise constatée par le maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage aura le droit après un avertissement recommandé resté 48 heures sans effet, de faire exécuter à ses frais, risques et périls de l'entreprise défaillante, la partie des travaux qui seraient en souffrance par n'importe quelle entreprise de son choix. La différence de prix des travaux effectués sera supportée par l'entreprise défaillante'. Si le compte rendu Sps précité vaut mise en demeure de fournir un échafaudage conforme aux normes en vigueur, en revanche, il l n'est pas établi par la Sas Aprim, qu'elle l'ait notifié à la Sarl Couserans façades par courrier recommandé. En outre, dans ses conclusions, la Sarl Couserans façades indique que la Sas Aprim ne lui a pas adressé d'avertissement recommandé et ne pouvait donc lui imputer le coût des échafaudages. À défaut d'établir avoir respecté les clauses du ccap s'agissant de la forme de la notification de la mise en demeure, la Sas Aprim ne peut réclamer à la Sarl Couserans façades le remboursement de la facture réglée à la Sarl Bam échafaudage sur le fondement de l'exécution forcée en nature. 4. En revanche, elle soutient dans ses conclusions, que l'entrepreneur a engagé sa responsabilité contractuelle à son encontre. La Sarl Couserans façades qui a commis une faute en installant un échafaudage non conforme aux normes en vigueur et mettant en péril l'intégrité physique des ouvriers, doit réparer le préjudice qui en a découlé pour le maître de l'ouvrage. La carence de la Sarl Couserans façades est établie par le courrier de l'inspecteur du travail et s'était maintenue lors de l'établissement du compte rendu Sps du 25 octobre 2016. La Sas Aprim qui a engagé des frais pour assurer la poursuite, en sécurité, du chantier, peut obtenir une indemnisation à ce titre. La Sas Aprim prétend avoir réglé à la Sarl Bam échafaudages la somme prévue sur le devis du 7 novembre 2016, à savoir 21 432 euros hors taxes. Toutefois, selon bon de paiement du 6 décembre 2017, la Sas Axeo fm prouve seulement avoir payée la somme de 17 145,60 euros toutes taxes comprises à la société Bam échafaudages à la suite d'une facture établie le 30 novembre 2016. La Sarl Couserans façades sera donc condamnée à indemniser la Sas Aprim à hauteur de 17 145,60 euros toutes taxes comprises au titre de son manquement relatif à la sécurité des échafaudages. - Sur les pénalités de retard : 5. En vertu de l'article 28.2 du cahier des clauses administratives particulières (ccap) : signé par la Sarl Couserans façades 'Si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai prévu, l'entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard. Cette pénalité par jour calendaire de retard sera égale à 1/500e du montant toutes taxes comprises du marché du 1er au 5ème jour et égale à 1/250e au-delà du 5ème jour sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 300 euros par jour calendaire de retard. Les pénalités ci-dessus sont imposables du seul fait du retard sans qu'il y ait lieu, pour le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, d'adresser une mise en demeure à l'entrepreneur. Le constat de ce retard sera fait par le maître d'oeuvre'. La mise en oeuvre de cette clause pénale suppose que la faute de l'entrepreneur soit établie. En effet, l'application de la clause pénale est un des moyens de sanction de l'inexécution contractuelle. Celle-ci doit donc exister et être démontrée par celui qui s'en prévaut. En l'espèce, la clause pénale porte sur l'obligation d'exécuter les travaux dans le délai contractuellement stipulé. 6. L'article 21 du cahier des clauses administratives particulières stipule: 'délai global d'exécution : 12 mois pour l'ensemble de la construction et 4 mois pour la villa témoin, incluant les périodes de congés payés et les intempéries forfaitaires. Lorsque le planning détaillé sera parfaitement défini après étude avec les entreprises désignées adjudicataires, les dates précises d'intervention des différents corps d'état, ainsi que les répartitions dans le temps de leurs ouvrages seront déterminées'. Dans l'acte d'engagment du 12 novembre 2015 de la Sas Mas blanc et de la Sarl Couserans façades, il est stipulé que 'le délai d'exécution du marché est de 12 mois (préparation 1 mois ; travaux 11 mois y compris 15 jours d'intempérie) à compter de la date de notification de l'ordre de service'. L'ordre de service est la décision du maître d''uvre et/ou du maître d'ouvrage qui précise à l'entrepreneur chargé des travaux les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché de travaux. L'ordre de service est en l'espèce constitué par l'acte d'engagement susvisé, daté du 12 novembre 2015 et signé par les deux parties à cette date. Le 12 novembre 2015 constitue donc le point de départ du délai de 12 mois d'exécution des travaux et le 12 novembre 2016, la date d'achèvement. L'article 38 du ccap stipule que 'la réception est unique et globale pour l'ensemble du marché'. Le tribunal de commerce indique dans son jugement que la réception est intervenue le 23 mars 2017 et la Sarl Couserans façades retient ladite date dans ses écritures ainsi que la levée des réserves le 20 avril 2017. Il convient donc de considérer que la réception des travaux est intervenue le 23 mars 2017, soit 70 semaines après le commencement des travaux. Sur le décompte général définitif produit par l'entrepreneur et édité par la société Axeo fm, il est indiqué que la durée des travaux était de 53 semaines, et qu'elle a réellement été de 72 semaines. Il est également indiqué que la somme de 22 422,60 euros de retenue correspond à des pénalités de retard de 90 jours : 124 570 x 0,002 x 90. Or, le calcul prévu par l'article 28.2, fixe une pénalité de 1/500ème du coût du marché pour les 5 premiers jours, ce qui étant inférieur aux 300 euros minimum conduit à retenir la somme de 300 euros, et 1/250ème au-delà du 5ième jour, soit 124 570/250 = 498 euros, par jour de retard. En retenant ces montants convenus entre les parties, cela revient à considérer que la pénalité retenue par le maître d'oeuvre correspond à 47 jours de retard (22 422,60 - 5x300 = 20 922,60 et 20 922,60 / 498 = 42, soit 47 jours de retard). En outre, le maître d'oeuvre retient 90 jours de retard tout en indiquant comme durée réelle des travaux 72 semaines retenue par l'expert, au lieu de 53, cela signifie que le chantier a pris 72-53 = 19 semaines de retard, soit 133 jours. Il existe donc plusieurs incohérences qui conduisent à ne pas retenir la somme de 22422,60 euros au titre des pénalités de retard. Outre que la durée de 90 jours retenue par le maître d'oeuvre n'est soutenue par aucune pièce produite aux débats par la Sas Aprim, sur laquelle pèse la charge de la preuve du retard imputable à la Sarl Couserans façades. Il revient néanmoins au juge de déterminer le montant de la pénalité de retard due par l'entrepreneur, conformément aux stipulations du ccap. Ainsi, il sera finalement retenu une durée effective de chantier de 70 semaines au lieu des 53 prévues, compte tenu des dates respectives de commencement et de réception des travaux faisant apparaître 17 semaines de retard, soit 119 jours. Il ressort du courrier de l'inspecteur du travail du 12 octobre 2016 qu'il y a d'autres arrêts du chantier imputables à des entreprises tierces. Des pièces produites aux débats, il ressort que sur les 119 jours de retard pris par la totalité du chantier, certains sont imputables à la Sarl Couserans façades : - le chantier a été arrêté le 10 octobre 2016 sur décision de l'inspecteur du travail, - au 25 octobre 2016, date du compte-rendu SPS, l'échafaudage de la Sarl Couserans façades n'était toujours pas conforme aux prescriptions, - la société Bam échafaudages qui, par son intervention, a permis de pallier la carence de l'entrepreneur, a édité une facture le 30 novembre 2016, pour une prestation d'une durée de 30 jours, qui doit donc être considérée comme ayant débuté au 1er novembre 2016. Il y a donc lieu de considérer que 21 jours de retard sont imputables, avec certitude, à la Sarl Couserans façades. Les pénalités de retard dues, conformément aux stipulations du ccap, sont de : 5x300 + 16x498 = 1 500 + 7 968 = 8 118 euros. Le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce d'Albi sera infirmé sur ce point et la Sarl Couserans façades sera condamnée à payer à la Sas Aprim la somme de 8 118 euros au titre des pénalités de retard. - Sur le solde du prix des travaux : 7. La Sas Aprim reconnaît que trois règlements sont intervenus au titre du marché : - 55 593,57 euros le 15 juin 2016, - 13 956,96 euros le 14 octobre 2016, - 17 591,48 euros le 13 avril 2018. Soit, au total, la somme de 87 142,01 toutes taxes comprises. La Sarl Couserans façades indique dans le rappel des faits qu'ont été réglés 46 327,98 + 11 630,80 euros hors taxes, soit 69 550,54 euros toutes taxes comprises, ainsi que la somme de 17 591,48 euros toutes taxes comprises, soit au total 87 142 euros. Il reste donc 62 857,99 euros à régler au titre du solde du coût des travaux. La Sas Aprim estime devoir déduire du prix total de 150 000 euros toutes taxes comprises les sommes de : - 22 422,60 euros au titre des pénalités de retard, - 21 432 euros au titre des échafaudages, - 430 euros au titre du nettoyage du chantier, - 1 868,55 au titre du compte prorata, Et se reconnaît donc débitrice de la seule somme de 7 474, 21 euros toutes taxes comprises. La Sarl Couserans façades demande à la cour de condamner la Sas Aprim à lui payer la somme de 48 141 euros toutes taxes comprises au titre du solde dû, sans expliquer le détail de cette somme. En première instance, le juge a condamné la Sas Aprim à payer à l'entrepreneur la somme de 10 232,47 euros toutes taxes comprises. - Sur les sommes à déduire du coût du solde des travaux : 8. Le premier juge a constaté qu'aucun justificatif de la retenue de 1 868,55 euros au titre du compte prorata n'était produite, donc elle a rejeté la demande de la Sas Aprim d'obtenir la déduction de cette somme du coût du solde des travaux. En appel, la Sas Aprim sollicite la déduction de ladite somme sans la justifier. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. 9. La Sas Aprim estime que la Sarl Couserans façades est redevable à son égard du paiement de la somme de 430 euros correspondant au nettoyage du chantier laissé en l'état par l'entrepreneur. En vertu de l'article 28.4 du ccap 'Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur devra procéder, à ses frais, au dégagement, au nettoiement, la remise en état du chantier et des emplacements mis à sa disposition par le maître d'ouvrage'. Si le nettoyage de son chantier par la Sarl Couserans façades était à sa charge, il n'est pas établi par la Sas Aprim, alors que la charge de la preuve pèse sur celui qui allègue la faute de son cocontractant, que le nettoyage n'ait pas été fait, ni qu'elle ait effectivement engagé la dépense susvisée. Le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce d'Albi sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la Sas Aprim au titre des frais de nettoyage. 10. En conséquence, la Sas Aprim est débitrice, à l'encontre de la Sarl Couserans façades de la somme de 62 857,99 euros au titre du solde du coût des travaux, et la Sarl Couserans façades de la somme de 17 145,60 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la mise en place d'un échafaudage non conforme aux normes en vigueur, ainsi que la somme de 8 118 euros au titre des pénalités de retard. Après compensation de ces dettes et créances réciproques, la Sas Aprim doit être condamnée à payer à la Sarl Couserans façades la somme de 37 594,39 euros. - Sur les dépens et frais irrépétibles : 11. La Sas Aprim, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la Sarl Couserans façades la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce d'Albi, sauf en ce qu'il a débouté la Sas Aprim venant aux droits de la Sas Mas blanc de sa demande de déduction du coût du nettoyage du chantier et de la somme de 1 868,55 euros au titre du compte prorata. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Sarl Aprim venant aux droits de la Sas Mas blanc à payer à la Sarl Couserans façades la somme de 37 594,39 euros au titre du coût du solde des travaux, après déduction du coût de l'échafaudage et des pénalités de retard. Condamne la Sas Aprim venant aux droits de la Sas Mas blanc aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la Sas Aprim venant aux droits de la Sas Mas blanc à payer à la Sarl Couserans façades la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 76 du ccap stipule quearticle 696 du code de procédure civilearticle 38 du ccap stipule quearticle 21 du cahier des clauses administratiarticle 6 du ccap signé par la Sarl Couseran
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c7a81daa831884f6f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel