Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53cca81daa831884f725
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F 4e chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 04 OCTOBRE 2023 N° RG 22/07662 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSUU AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES MOURINOUX, sis à [Adresse 15] représenté par La SARL [A] & Associés, administrateur judiciaire C/ [N] [J] et autres Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Décembre 2022 par le Juge de la mise en état de [Localité 16] N° Chambre : N° Section : N° RG : 18/09746 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Philippe MARIN, Me Stéphanie ARENA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES MOURINOUX, sis à [Adresse 15] représenté par La SARL [A] & Associés, prise en la personne de Maître [YH] [A], administrateur judiciaire demeurant et domicilié : [Adresse 10], en qualité d'administrateur provisoire nommée à ses fonctions dans le cadre de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 par ordonnance de référé de la Présidente du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en date du 24 mars 2021 et sa mission prorogée jusqu'au 13/04/2024 par ordonnance du 17/04/2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre [Adresse 15] [Localité 14] Représentant : Me Philippe MARIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Monsieur [N] [J] [Adresse 4] [Localité 14] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Romain HAIRON de la SELURL RHA, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS Madame [PC] [U] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 14] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Romain HAIRON de la SELURL RHA, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS Monsieur [O] [P] [Adresse 15] [Localité 14] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Romain HAIRON de la SELURL RHA, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS Monsieur [L] [S] [Adresse 1] [Localité 14] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Romain HAIRON de la SELURL RHA, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS Monsieur [Z] [ZW] [Adresse 9] [Localité 14] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Romain HAIRON de la SELURL RHA, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS Société INDIVISION [E] représentée par Monsieur [R] [E] Chez Monsieur [R] [E] [Adresse 15] [Localité 14] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Romain HAIRON de la SELURL RHA, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS Madame [IL] [AX], DA signifiée le 19.01.2023 à personne physique [Adresse 15] [Localité 14] Défaillante Monsieur [F] [DO] [Y], DA signifiée le 17.01.2023 à l'étude [Adresse 3] [Localité 14] Défaillant Monsieur [BI] [C], DA signifiée le 20.01.2023 cf. au procès verbal de recherches infructueuses (art. 659 du CPC) [Adresse 3] [Localité 14] Défaillant Monsieur [H] [W], DA signifiée le 17.01.2023 à l'étude [Adresse 7] [Localité 14] Défaillant Monsieur [M] [OX], DA signifiée le 19.01.2023 à domicile [Adresse 7] [Localité 14] Défaillant Monsieur [GX] [FI], DA signifiée le 19.01.2023 à personne physique [Adresse 6] [Localité 14] Défaillant Madame [KF] [D], DA signifiée le 17.01.2023 à l'étude [Adresse 5] [Localité 14] Défaillante Madame [LU] [I], DA signifiée le 20.01.2023 cf. au procès verbal de recherches infructueuses (art. 659 du CPC) [Adresse 12] [Localité 8] Défaillante S.A. CABINET [G] PERE FILS ET F. [V], représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, DA signifiée le 20.01.2023 à personne morale [Adresse 11] [Localité 13] Défaillante INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, *************** Selon l'ordonnance entreprise, par acte d'huissier du 26 septembre 2018, 1 - M [R] [E], 2 - M. [J] [N], 3 - Mme [J] [PC], 4 [X] [O], 5 - M. [S] [L], 6 - M. [NI] [B] venant aux droits de [T] [E] décédé le 29 janvier 2009 ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre : 1 - le syndicat des copropriétaires 2 - le syndic 3 - Mme [AX] [IL], 5 -Mme [I] [LU], 6 -M. [DO] [Y] [F], 7 -M. Corbeil Sébastien, 8 - M. [W] [H], 9 - M. [YC] [M], 10 -M. On 11- et Mme [D] Ils demandent à ce tribunal de : - Déclarer nulle de plein droit le mandat du syndic pour défaut d'ouverture de compte séparé dans les trois mois de son élection soit le 17 septembre 2015 ; - Déclarer nulle de plein droit le mandat du syndic en application du jugement rendu le 5 octobre 2017 ; - Déclarer nulle l'assemblée générale du 5 juillet 2018 pour défaut de pouvoir de représentation, défaut de mention de la date et du lieu de consultations des documents du syndicat ; - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic au paiement de la somme de 3.000 euros à chaque demandeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens d'instance ; - Désigner un administrateur provisoire. Par ordonnance du 24 octobre 2019, l'ANCC a été a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété . Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 24 mars 2021, la SARL [A] & Associés, pris en la personne de Maître [YH] [A], administrateur judiciaire a été nommée, en qualité d'administrateur provisoire dans le cadre de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par ordonnance en date des 4 mars 2022 et 17 avril 2023, la mission de la SARL [A] & Associés a été prorogée jusqu'au 13 avril 2024 ; L'indivision [E], représentée par M. [R] [E] et tous les demandeurs sauf ce dernier ont régularisé le 17 mai 2021, par voie électronique, un incident de communication des pièces 1 à 6 visées dans les conclusions du syndicat des copropriétaires. Par ordonnance du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, a : -Dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l'incident, -Déclaré irrecevable l'indivision [E] en ses demandes, -Condamné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Maître [YH] [A], ès qualités à communiquer ses pièces visées dans ses conclusions, notamment la feuille de présence annexe du procès-verbal de l'assemblée général du 5 juillet 2018, intitulée pièce n°4 dans son bordereau, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de 3 mois, -Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES MOURINOUX, sis à [Adresse 15], représenté par zla SARL [A] & Associés, pris en la personne de Maître [YH] [A], administrateur judiciaire demeurant ès qualités d'administrateur provisoire, de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l'encontre du Cabinet [G] & [V], -Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; -Réservé les dépens ; -Ordonné l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires « LES MOURINOUX » situé [Adresse 15] pris en la personne de Me [YH] [A] es qualité a interjeté appel suivant déclaration du 21 décembre 2022, à l'encontre de tous les demandeurs à l'incident et de la SA [G] Père, fils & F. [V]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2023 de : -Débouter les intimés de leur demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'indivision [E] en ses demandes et rejeté toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile -Confirmer cette ordonnance en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré compétent et a déclaré irrecevable « l'indivision [E] » en ses demandes, -Infirmer cette ordonnance en ce qu'elle a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Maître [YH] [A], ès qualités à communiquer ses pièces visées dans ses conclusions, notamment la feuille de présence annexe du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juillet et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles. Vu l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, -Déclarer irrecevable toute demande de condamnation financière contre le syndicat des copropriétaires ; Vu l'affirmation de la SARL [A] & ASSOCIES, ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires qu'il n'existe pas de feuille de présence de l'assemblée générale du 5 juillet 2018 dans les archives qui lui ont été transmises. Vu l'incapacité de la Société [G] & [V] de justifier de l'existence d'une feuille de présence annexe du PV d'AG du 5 juillet 2018. Vu la communication des feuilles individuelles de présence à l'assemblée générale du 5 juillet 2018, -Débouter les demandeurs à l'incident de l'ensemble de leurs demandes sur incident dirigées contre lui et contre la SARL [A] & ASSOCIES, ès qualités -Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes. -Condamner in solidum les demandeurs à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les demandeurs à l'incident demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2023, au visa des dispositions des articles 780 et 789 du code de procédure civile, l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, de : -Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Maître [YH] [A], es qualité à communiquer ses pièces visées dans ses conclusions, notamment la feuille de présence annexe du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juillet 2018, intitulée pièce n°4 dans le bordereau, -Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'indivision [E] en ses demandes a rejeté toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau : -'Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à Monsieur [R] [E], Monsieur [K] [E], M. [J], Mme [J], M. [P], M. [S], M [ZW] la somme de 1.000 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. La société [G] Père, fils et F. [V] n'a pas constitué avocat mais aucune demande n'est dirigée contre elle. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR 1 - Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci. 2 - Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Maître [YH] [A], es qualité demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes reconventionnelles, sans plus de précisions. Il ne soutient pas celle de ces demandes relative à la société [G] Père, fils et F. [V] et ne demande pas à la cour de statuer à nouveau de ce chef, que la cour ne peut donc que confirmer, l'ordonnance entreprise ne comportant aucun motif contraire à l'ordre public à ce sujet. 3 - Par ailleurs, le juge de la mise en état se déclare compétent pour statuer sur la fin de non recevoir - soulevée par le syndicat des copropriétaires et tirée de l'irrecevabilité de l'action principale de l'indivision [E] - après avoir pourtant reproduit les dispositions pertinentes de l'article 55 I et II du décret pertinent n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, auquel il est renvoyé (ordonnance entreprise p.7). Il résulte de ces dispositions que le juge de la mise en état n'est pas compétent s'agissant d'une fin de non recevoir telle que visée à l'article 789 6° du code de procédure civile et d'une assignation du 26 septembre 2018, donc antérieure au premier janvier 2020. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle 'déclare le juge de la mise en état compétent pour statuer sur l'incident' et déclare irrecevable l'indivision [E] en ses demandes. Et il sera dit que ce dernier n'est pas compétent pour se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires. Ce d'autant que le syndicat des copropriétaires n'explique pas en quoi le juge de la mise en se serait 'à juste titre déclaré compétent'. 4 - L'ordonnance entreprise fait enfin droit à la demande de communication de pièces en litige. Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Maître [YH] [A], es qualité soutient désormais qu'il ne dispose pas de la feuille de présence réclamée qui ne figurait pas dans les archives de la copropriété qui lui ont été transmises par l'ancien syndic et qu'il a communiqué par RPVA le 12 février 2023 les certificats individuels de présence des copropriétaires ayant participé aux votes des résolutions contestées (sa pièce 5). Il ajoute au visa de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 qu'aucune condamnation pécuniaire ne peut ne peut être prononcée contre lui de ce chef. Enfin il soutient que les autres pièces concernées ont été communiquées. Il s'en déduit que les demandeurs à l'incident ne sont pas fondés à demander sous astreinte la communication de cette feuille de présence, sauf à en tirer toute conséquence de droit au fond. Et dès lors qu'ils ne s'expliquent pas sur les autres pièces à communiquer, que le syndicat des copropriétaires soutient sans être contredit qu'elles l'ont été, ce surplus de leur demande ne peut aboutir non plus. L'ordonnance entreprise sera donc infirmé de ce chef. 5 - Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile et vu l'évolution de l'argumentaire du syndicat des copropriétaires au cours de la procédure, chacune des parties gardera la charge de ses dépens d'incident et il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par défaut, Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté : * les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires « LES MOURINOUX » situé [Adresse 15], pris en la personne de Me [YH] [A] es qualité * ainsi que la demande d'indemnité de procédure des demandeurs à l'incident ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par ce syndicat des copropriétaires ; Rejette la demande de communication de pièces formée à titre incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'incident et rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651e53cca81daa831884f725
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