Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4ccc601f08318991418
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 592 215 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/113 Rôle N° RG 20/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMCH Société AVEMAT C/ SARL SUD RECYCLAGE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vanessa AVERSANO Me Marie-Monique CASTELNAU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 02 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00468. APPELANTE EURL AVEMAT, prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [I], gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée et assistée de Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL SUD RECYCLAGE, représentée par sa gérante Madame [Z] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Le 2 octobre 2017, l'Eurl Avemat (l'Eurl) a donné en location à la société Sud Recyclage (la société Sud), société exerçant une activité de recyclage et de transformation de déchets d'origine végétale, minérale, organique et industrielle, une chargeuse pneus de type Doosan DL 350, pour une durée de six jours, courant à compter du 3 octobre 2017 jusqu'au 9 octobre 2017, destinée à un chantier, moyennant un loyer journalier de 360€ HT. Le 9 octobre 2017, la chargeuse a été restituée avec l'indication que l'engin était en panne, le moteur restant au ralenti. Estimant que la société locataire avait dégradé l'engin, l'Eurl Avemat a exigé le paiement de la facture de réparation de la chargeuse ce que la société Sud a refusé. Par acte d'huissier du 2 avril 2019, l'Eurl a assigné la société Sud devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de la somme principale de 25 922, 15€ se décomposant comme suit : - facture de réparation : 11 782,15 - grutage du matériel endommagé : 280€ -indemnité d'immobilisation de la chargeuse du 9 octobre 2017 au 17 janvier 2018 : 13860€ Par jugement du 2 décembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Marseille - a débouté l'Eurl de ses demandes - l'a condamnée à payer à la société Sud la somme de 1800€ à titre de dommages et intérêts, correspondant au seul remboursement du coût de la location, outre celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. - a rejeté le surplus des demandes des parties. Par déclaration du 3 janvier 2020, l'Eurl a relevé appel de ce jugement. Vu les conclusions du 25 août 2020 de l'Eurl demandant à la cour - d'infirmer le jugement - de condamner la société Sud à lui payer + la somme de 25 922,15€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2018 outre capitalisation des intérêts + celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens - de débouter la société Sud de ses demandes - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir Vu les conclusions du 20 mars 2023 de la société Sud demandant à la cour - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts - de juger que le véhicule litigieux était atteint de vices cachés lors de la conclusion du contrat et de de sa livraision - de juger que l'Eurl n'a pas respecté son obligation d'information - de juger que la responsbilité de l'Eurl est engagée - de condamner l'Eurl à lui payer la somme de 3200€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution du contrat A titre subsidiaire, si la cour accueillait partiellement les demandes de la société appelante - de juger que l'Eurl ne justifie pas de ses prétentions - de juger que l'Eurl ne justifie pas d'un défaut d'entretien de l'engin loué imputable à la société locataire - de juger que l'Eurl ne justifie pas de sa créance - de juger que l'Eurl ne justifie pas d'immobiliser l'engin litigieux pendant sept jours - de débouter l'Eurl de ses demandes - de juger que la clause selon laquelle 'le locataire au regard du préjudice subi par le propriétaire s'engage à régler la facture de la remise en état du matériel et l'indemnité d'immobilisation du matériel à la moitié de la valeur de la location journalière' s'analyse en une clause abusive, réputée non écrite et qui ne peut recevoir application - de ramener en toutes hypothèses à de plus justes proportions l'indemnité qui serait due en application de la clause pénale - d'ordonner la compensation des sommes dont chacune des parties serait recevable envers l'autre - de condamner l'Eurl à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance d'appel. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 4 avril 2023. Motifs Le contrat de location de la chargeuse est matérialisé par le bon de sortie de l'engin, signé par un représentant de la société utilisatrice. Les conditions générales et particulières de location sont réputées avoir été acceptées par la société Sud comme le mentionne le bon de sortie signé de sa main. La société Sud ne peut d'ailleurs contester l'opposabilité des conditions générales de location dont un exemplaire est produit aux débats par l'Eurl dès lors qu'elle se prévaut elle-même de certaines clauses insérées dans ces conditions pour rechercher la responsabilité contractuelle de l'Eurl. Il ressort des conditions générales que le locataire jouira du matériel loué, s'engage à le maintenir à ses frais en bon état de fonctionnement et d'entretien et rendra au propriétaire le matériel livré avec ses équipements et accessoires dans l'état où il les a reçus. En dépit de la clause stéréotypée figurant dans le bon de sortie mentionnant que le locataire reconnaît le matériel 'en bon état de marche', il ressort des pièces produites aux débats que la chargeuse, qui a été livrée avec un réservoir plein, a souffert de dysfonctionnements dès le premier jour de location : - en effet, suivant l'attestation de M. [F] qui a transporté le 2 octobre 2017 la chargeuse, celui-ci déclare que lors du déchargement, la chargeuse a refusé de démarrer plusieurs fois, s'est remise en marche puis s'est arrêtée . - Suivant l'attestation de M. [U], client de la société Sud, qui effectuait la surveillance d'un chantier pour les besoins duquel la chargeuse devait être utilisée, celui-ci indique que dès le jour de sa livraison, lengin avait des difficultés à démarrer, qu'après contact avec le fournisseur, la chargeuse a redémarré après plusieurs tentatives infructueuses mais qu'elle a continué de caler régulièrement avec de grosses difficultés au démarrage. - Conformément aux conditions générales du contrat de location, la société Sud a avisé dès l'origine l'Eurl de ces avaries ; en effet, aux termes du courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2017, qu'elle a adressé à l'Eurl et qui est demeuré sans réponse, la société Sud indique, sans être contestée sur ces points, que dès le 2 octobre 2017, elle a loué une chargeuse qui est tombée en panne mécanique plusieurs fois durant le contrat de location, que l'Eurl est 'intervenue téléphoniquement en la sollicitant 'pour bidouiller la clé de coupe circuit afin de la faire fonctionner', que ces dysfonctionnements ont entaîné des retards dans la production de marchandises. La société Sud précise : 'Nous vous avons appelé le 9 octobre, à 7h30 du matin, pour vous signaler que le moteur de la chargeuse ne marchait pas et vous avez décidé de faire venir votre technicien sur notre site qui s'est exercé durant plus de 2 heures à faire démarrer la chargeuse ce qui fut fait vers 11h, en laissant tourner le moteur au ralenti durant plus de 20 minutes. Ensuite, un autre technicien est venu quelques jours après en effectuant divers tests de démarrage avec son appareil de contrôle et ce technicien avait clairement confirmé que les taux de compression du moteur étaient corrects'. Ces éléments révèlent que la chargeuse souffrait de désordres dès sa prise de possession par la société locataire laquelle n'a pu jouir paisiblement de l'usage de la chose louée, l'Eurl n'ayant pris aucune mesure efficace pour garantir à la société locataire l'usage normal de la chose louée. A cet égard, le rapport de vérification de l'engin produit par l'Eurl est dépourvu de force probante puisqu'il ressort de ce document que cette vérification s'est opérée le 19 décembre 2016, près d'un an avant la location de la chargeuse au profit de la société Sud. En outre, l'Eurl n'a pas respecté les conditions générales qui prévoient , en cas de retour du matériel loué en mauvais état et de litige avec le locataire, d'inviter celui-ci par lettre recommmandée à assister à une expertise qui, au jour fixé et tant en son absence qu'en sa présence, sera faite par un expert du choix du propriétaire'. Non seulement l'Eurl n'a pas convoqué la société Sud pour assister à des opérations d'expertise mais encore a refusé , le 23 novembre 2017,l'accès de son entreprise à l'expert automobile mandaté par la société Sud, comme l'atteste M. [X] qui confirme ne pas avoir été convié à une réunion d'expertise pour rechercher l'origine du dommage et ses conséquences. Si l'Eurl produit aux débats un rapport d'analyse du carburant diesel, émanant de la société HMD qu'elle a mandatée, duquel il ressort que les résultats de cette analyse confirment une pollution importante du carburant provoquant la détérioration des injecteurs et de la pompe à injection, cet élément comme le procès-verbal de constat établi le 4 décembre 2017 sont à eux-seuls insuffisants pour démontrer que la société Sud a rempli les réservoirs de la chargeuse au moyen d'un carburant inadapté, au regard de la courte durée d'utilisation de l'engin et des pannes à répétition survenues dès la livraison sur u n engin dont le réservoir était plein à la livraison. L'Eurl ayant fait obstacle à un examen contradictoire de l'engin détérioré, et la chargeuse ayant été livrée réservoir plein, on ignore la nature du carburant remplissant le réservoir à la date de la location de l'engin à la société Sud et les conditions d'utilisation et de retour de l'engin par son précédent utilisateur. Dès lors, rien ne permet d'affirmer que la dégradation de la chargeuse est imputable au mauvais usage de l'engin loué par la société Sud. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'Eurl. La société Sud ne produisant aucuns éléments, notamment comptables, aux débats pour justifier de son préjudice commercial, c'est à bon droit que le jugement a limité à 1800€ le préjudice subi par la société Sud né de l'impossibilité d'utiliser la chose louée dans des conditions normales ; le jugement sera confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Condamne l'Eurl Avemat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Eurl Avemat, la condamne à payer à la société Sud Recyclage la somme de 3000€. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi que
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 5 octobre 2023
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- Contrats
Référence
651fa4ccc601f08318991418
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