Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4d2c601f0831899142c
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 89 168 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/117 Rôle N° RG 20/02767 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUOU [Y] [G] C/ S.A.S. CHARVET LA MURE BIANCO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01223. APPELANT Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Laureline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S. CHARVET LA MURE BIANCO, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant, substituant Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Au cours de l'année 2015, la SARL Société de Transports du Sud s'est alimentée en carburant auprès de la SAS Charvet la Mure Bianco, spécialisée dans la vente d'énergie et notamment de tous produits pétroliers. Selon acte sous seing privé du 15 juin 2015, M. [Y] [G] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL Société de Transports du Sud envers la SAS Charvet la Mure Bianco, dans la limite de la somme de 40.000 euros et pour la durée d'un an. Des factures étant demeurées impayées pour un montant de 26.064,71 euros, un protocole d'accord a été signé le 15 avril 2016 entre les deux sociétés, aux termes duquel la SARL Société de Transports du Sud s'engageait à solder sa dette en cinq règlements. Cet échéancier n'a pas été respecté, et, par divers courriers recommandés, notamment des 13 juillet et 26 octobre 2016, la SAS Charvet la Mure Bianco a entendu mettre en demeure la débitrice principale et sa caution de lui régler la somme restant due de 24.438,52 euros. Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Société de Transports du Sud. Le 24 novembre 2016, la SAS Charvet la Mure Bianco a déclaré au passif de ladite procédure collective sa créance, pour un montant de 24.438,52 euros dont 12.546,84 euros à titre privilégié et 11.891,68 euros à titre chirographaire, laquelle a été admise dans ces termes par ordonnance du juge-commissaire du 19 février 2019. Selon jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce de Toulon a arrêté un plan de redressement de la SARL Société de Transports du Sud d'une durée de dix ans. Par exploit du 1er mars 2018, la SAS Charvet la Mure Bianco a fait assigner, en sa qualité de caution solidaire, M. [Y] [G] en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon. Par jugement du 12 décembre 2019, ce tribunal a : ' déclaré recevable la demande de la SAS Charvet la Mure Bianco, ' condamné M. [Y] [G] à payer à la société Charvet la Mure Bianco la somme de 24.438,52 euros en exécution de son engagement de caution du 15 juin 2015, ' dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, ' débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, ' condamné M. [Y] [G] à payer à la SAS Charvet la Mure Bianco la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [Y] [G] aux dépens. Suivant déclaration du 21 février 2020, M. [Y] [G] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 21 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande la cour de : ' infirmer le jugement dont est appel, ' débouter la société Charvet la Mure Bianco de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' condamner la société Charvet la Mure Bianco à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon conclusions notifiées et déposées le 8 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 de procédure civile, la SAS Charvet la Mure Bianco demande à la cour de : ' confirmer le jugement du 12 décembre 2019 dont appel en ce qu'il a condamné M. [Y] [G] à lui payer la somme de 24.438,52 en exécution de son engagement de caution, en conséquence, ' rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires formulées par M. [G], ' infirmer le jugement en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, soit le 12 décembre 2019, ' dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, date de la mise en demeure adressée à M. [Y] [G], ' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [Y] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais engagés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y ajoutant, ' rejeter la demande de M. [Y] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée devant la cour et aux entiers dépens, ' condamner M. [Y] [G] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, ' le condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action : L'appelant expose que le contrat doit, en cas de doute, s'interpréter en faveur de celui qui s'oblige, que, dans son esprit, il ne s'est jamais agi de demeurer garant des dettes de la SARL Société de Transports du Sud envers la SAS Charvet la Mure Bianco au-delà du délai d'un an à compter de la signature de l'acte de caution, soit le 15 juin 2016. Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai ne mettait pas fin à la seule obligation de couverture, mais bien à celle de règlement, que les factures dont le paiement est réclamé ont été émises entre le 24 novembre 2015 et le 15 février 2016, de sorte que l'intimée disposait de plusieurs mois pour agir, que, faute pour elle d'avoir agi dans le délai contractuel, elle doit être déclarée forclose, le cautionnement par lui donné étant caduc. Mais, l'argumentation de M. [Y] [G], qui prétend opérer une confusion entre obligation de couverture et obligation de règlement, ne peut qu'être écartée. En effet, la caution, qui est garante des dettes nées durant la période fixée dans l'acte de cautionnement, peut être tenue de leur règlement au-delà du terme extinctif de son engagement, la limite en étant le délai de prescription de l'action en paiement du créancier. Aussi, étant rappelé par l'appelant lui-même que les factures impayées dont le règlement est sollicité sont antérieures au 15 juin 2016, la demande de la SAS Charvet la Mure Bianco, à l'encontre de laquelle aucune autre fin de non-recevoir n'est soulevée, ne saurait être déclarée irrecevable. Sur les délais de paiement : Au visa de l'article 1343-5 du code civil, M. [Y] [G], se présentant comme débiteur malheureux et de bonne foi, demande que lui soit accordé un délai de grâce de deux ans. Cependant, il ne peut qu'être constaté que, pas davantage qu'en première instance, l'appelant ne produit la moindre pièce de nature à justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale actuelle. Sa demande de délais de paiement ne peut donc qu'être rejetée, et le jugement également confirmé de ce chef. Sur l'appel incident : L'intimée expose que, alors que, dans son acte introductif d'instance, elle sollicitait que la somme de 24.438,52 euros porte intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, date de la mise en demeure de M. [Y] [G], le tribunal a fixé la date de départ des intérêts à la date du jugement, soit au 12 décembre 2019, au motif que la lettre de mise en demeure avait été adressée à la société CMTP. Reprochant au premier juge d'avoir considéré que rien ne permettait d'établir que l'appelant ait été destinataire de ce courrier, elle fait valoir que, ce dernier étant le gérant de la société CMTP ([Y] [G] Travaux Publics) et le courrier ayant été réceptionné, il a nécessairement eu connaissance de cette mise en demeure. Mais, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'accusé de réception de la lettre du 26 octobre 2016 mentionne comme destinataire la société CMTP. Aussi, il importe peu que M. [Y] [G] ait eu, en sa qualité de gérant de ladite société, connaissance de ce courrier, dès lors que c'est en sa qualité de caution personnelle de la SARL Société de Transports du Sud qu'il est en l'espèce poursuivi. Ceci étant, au regard de la demande telle que formulée dans l'assignation, laquelle vaut mise en demeure, il convient de dire que c'est à compter de cet acte introductif d'instance que la créance de la SAS Charvet la Mure Bianco porte intérêts. Le jugement est donc sur ce seul point infirmé. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la somme de 24.438,52 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau, Dit que la somme de 24.438,52 euros portera intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [G] à payer à la SAS Charvet la Mure Bianco la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
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651fa4d2c601f0831899142c
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