Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4d6c601f08318991446
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 3 390 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/ MS/PR Rôle N° RG 21/03286 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBVG [I] [M] C/ S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL Copie exécutoire délivrée le : 05/10/23 à : - Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE - Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE/FRANCE en date du 02 février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01046. APPELANT Monsieur [I] [M], demeurant 3 rue Charles Péguy - 06100 NICE représenté par Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL, demeurant 3-7 place de l'Europe - 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [M] a été engagé par la société Altitude protection à compter du 4 janvier 2012 par contrat à durée indéterminée. Le 7 décembre 2015, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société Eiffage génie civil. Au dernier état des relations contractuelles, le salarié exerçait en qualité de chef de chantier, statut ETAM, position E, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était de 2 260 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics. Le 18 avril 2017, M. [M] s'est vu notifier un avertissement. A compter du 12 mai 2017 jusqu'au 16 juin 2017, M. [M] s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Après avoir été convoqué le 12 mai 2017 à un entretien préalable fixé le 29 mai 2017, auquel il ne s'est pas présenté, M. [M], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2017 a été licencié pour faute simple. Le 4 octobre 2018, M. [M], contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. En cours d'instance, le salarié a formulé une demande au titre de la nullité de son licenciement. Par jugement rendu le 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : - débouté M. [M] de sa demande au titre du harcèlement moral, - constaté que l'ensemble des réclamations ampliatives soutenues par M. [M] est prescrit, - débouté la société Eiffage génie civil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux dépens. M. [M] a interjeté appel de cette décision dans des délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, M. [M], appelant, demande à la cour de réformer le jugement, de débouter la société Eiffage génie civil de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant demande à la cour de : - condamner la société Eiffage génie civil à lui payer les sommes suivantes : * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - constater la nullité de son licenciement et lui allouer la somme de 33 900 euros à titre d'indemnité, Subsidiairement, - constater le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer la somme de 33 900 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'appelant fait essentiellement valoir que : * Sur l'absence de prescription de l'action en contestation du licenciement - son action en contestation du bien-fondé de son licenciement n'est pas prescrite, dans la mesure où l'employeur ne démontre pas que la lettre de licenciement datée du 12 juin 2017 a bien été notifiée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ramenant la prescription à 12 mois pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail ; - ses demandes sont fondées sur l'article L.1152-1 du code du travail relatif au harcèlement moral. Elles se prescrivent donc dans un délai de 5 ans qui n'était pas expiré au jour de l'introduction de l'instance ; * Sur le bien-fondé des demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail - la suspension des travaux du 11 mai 2017 qui lui est reprochée dans la lettre de licenciement était légitimée par l'exercice de son droit de retrait eu égard aux graves manquements aux normes de sécurité sur le chantier concerné, de sorte que l'employeur ne pouvait pas le licencier pour avoir valablement exercé son droit de retrait. Ce faisant, le licenciement doit être déclaré nul; - il a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie qui s'est matérialisé par son affectation répétitive sur des chantiers éloignés, créant une situation de stress permanente, ainsi que par de multiples reproches professionnels infondés, la notification d'un avertissement injustifié, ainsi que par le comportement vexatoire de sa hiérarchie à son égard ; - ces faits de harcèlement ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail et à une altération de son état de santé nécessitant son placement en arrêt de travail du 12 mai 2017 au 16 juin 2017 au motif d'un état dépressif ; - les motifs qui ont conduit à son licenciement ayant pour origine le harcèlement moral dont il a été victime, le licenciement doit être déclaré nul ; - à titre subsidiaire, son licenciement pour faute simple doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse les faits fautifs n'étant pas matériellement établis. - l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité sur le chantier de Monaco. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021, la société Eiffage génie civil, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [M] au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit. L'intimée demande à la cour de : - constater que M. [M] n'a émis aucune critique des chefs du jugement entrepris et donc dire son appel irrecevable et en tout état de cause injustifié ; - constater que l'action engagée par M. [M] pour contester la rupture de son contrat de travail est prescrite ; - 'dire et juger' que la société Eiffage génie civil n'a pas manqué à ses obligations contractuelles; - 'dire et juger' que M. [M] n'a pas été victime de harcèlement moral ; - 'dire et juger' que la société Eiffage génie civil n'a pas manqué à son obligation de sécurité; A titre subsidiaire, 'dire et juger' que - M. [M] n'a, à aucun moment, exercé un quelconque droit de retrait ; - son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et est parfaitement bien-fondé ; L'intimé réplique que : * sur l'irrecevabilité de l'appel et la prescription des demandes au titre de la rupture - l'appel de M. [M] doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il ne développe aucune critique des chefs de jugement dans ses conclusions mais se contente de reproduire à l'identique ses écritures de première instance, sans produire de pièces nouvelles ; - l'action en contestation de son licenciement est prescrite eu égard au délai de prescription de 12 mois prévu par l'article L.1471-1 du code du travail qui s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017. Dès lors, la lettre de licenciement ayant été notifiée le 14 juin 2017, l'action en contestation du licenciement était prescrite lors de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié le 4 octobre 2018 ; - la demande de nullité du licenciement en raison du harcèlement moral a été formulée pour la première fois, après la réinscription au rôle de l'affaire en première instance, dans le seul dessein d'échapper aux règles de prescription. * Sur l'absence de bien fondé des demandes de M. [M] - pour la première fois dans ses conclusions de première instance, le salarié a justifié l'arrêt du chantier le 11 mai 2017 par l'exercice de son droit de retrait. Celui-ci n'étant pas justifié, le comportement du salarié s'analyse bien en une faute dans l'exercice de ses fonctions et ne peut emporter la nullité du licenciement ; - il est démontré que les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis et imputables au salarié, de sorte que le licenciement pour faute simple repose sur une cause réelle et sérieuse ; - M. [M] procède uniquement par voie d'affirmation et ne produit aucun élément précis de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ; - M. [M] n'apporte aucun élément sérieux pour établir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité concernant la sécurité du chantier de Monaco, il est au contraire démontré que toutes les exigences ont été respectées ; - le montant des dommages et intérêts réclamés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessif dans la mesure où le salarié ne justifie pas de l'existence ni de l'étendue de son préjudice à hauteur de sa demande. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel Sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la société Eiffage génie civil demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, dans la mesure où M. [M] se borne à reproduire ses conclusions de première instance sans critiquer le jugement entrepris. M. [M] ne réplique pas à ce moyen. L'article 542 du code de procédure civile, dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. L'article 954 alinéas 2 et 3 du même code prévoit que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation ou la réformation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Toutefois, il n'est nullement exigé que l'appelant reprenne formellement, dans le dispositif de ses conclusions, chacun des chefs de jugement dont il sollicite la réformation, qui doivent être repris exclusivement dans la déclaration d'appel à peine de nullité tel que prévu à l'article 901 4º du code de procédure civile. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel du 4 mars 2021 que M. [M] a listé les chefs de jugement critiqués en reprenant l'intégralité du dispositif de jugement : - 'en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [M] de sa demande au titre du harcèlement moral, - en ce qu'il a constaté l'ensemble des réclamations ampliatives soutenues par M. [M] prescrit, - en ce qu'il a condamné Monsieur [M] aux dépens'. Contrairement à ce qu'affirme la société Eiffage génie civil, dans le dispositif des conclusions de l'appelant, il est demandé à la cour de manière expresse de 'réformer le jugement entrepris'. Dans le corps de ses conclusions, l'appelant ne fait pas apparaître le dispositif de jugement critiqué mais il indique que : 'Par Jugement du 2 février 2021 le conseil des prud'hommes de Nice, Section Industrie, par décision contradictoire en premier ressort déboutait Monsieur [M] de l'ensemble de sa demande au titre du harcèlement moral. Par déclaration d'appel N°21/02297 du 4 mars 2021, Monsieur [M] faisait appel demandant à la Cour de céans d'infirmer la totalité de Jugement entrepris'. Ainsi, ces conclusions au fond satisfont suffisamment aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile et déterminent bien l'objet du litige. Dès lors, la demande d'irrecevabilité de l'appel formulée par la société Eiffage génie civil doit être rejetée. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » . En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le salarié invoque un certains nombre d'agissements de son employeur, en particulier son affectation répétitive sur des chantiers éloignés créant une situation de stress permanente, de multiples reproches professionnels infondés, la notification d'un avertissement injustifié, le comportement vexatoire de sa hiérarchie à son égard, entraînant une dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé, qui a nécessité son placement en arrêt de travail du 12 mai 2017 au 16 juin 2017 au motif d'un état dépressif. Il soutient également que les faits qui ont fondé son licenciement trouvent leur origine dans le harcèlement moral qu'il a subi. Le salarié présente les éléments de faits suivants : - il a été affecté sur de nombreux chantiers éloignés, avec des changements réguliers de lieu d'intervention, - l'avertissement du 18 avril 2017 est injustifié, les faits fautifs n'étant pas établis. Notamment, l'employeur lui reproche un retard en date du 8 avril 2017, alors qu'il s'agit d'un samedi. Le grief relatif à son comportement irrespectueux envers un supérieur hiérarchique n'est en réalité qu'un simple désaccord professionnel avec le directeur technique, - M. [R] [N], directeur technique, a multiplié les menaces à son égard, telle que 'tu vas sauter !', - l'employeur a fait preuve d'un comportement humiliant le 9 mai 2017, lorsqu'il l'a contraint à faire plusieurs centaines de kilomètres de nuit, afin d'être présent au rendez-vous fixé à 8 heures le lendemain dans l'établissement de Pont-en-Royans, se situant à 415 km de Nice, pour finalement annuler le rendez-vous une heure avant, - son absence à l'entretien du 9 mai 2017 lui est ainsi reprochée de manière injustifiée dans la lettre de licenciement, de même que son retard de dix minutes sur le chantier de Monaco le même jour, qui se justifie par son déplacement à Pont-en-Royans, - le 11 mai 2017, il a été contraint de faire usage de son droit de retrait en raison de graves manquements à la sécurité sur le chantier de Monaco et a été sanctionné à ce titre, l'employeur lui faisant grief dans la lettre de licenciement d'avoir arrêté le chantier sans motif légitime, - il a été placé en arrêt de travail 12 mai 2017 au 16 juin 2017 et a dû être pris en charge médicalement pour un état dépressif. Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, il produit les pièces suivantes : - un courriel du 9 mai 2017, envoyé par M. [M] à son supérieur hiérarchique, M. [D], dans lequel il justifie son retard de 10 minutes sur le chantier de Monaco en raison de son déplacement à Pont-en-Royans pour un entretien avec le directeur d'agence M. [U] ; - la copie des itinéraires de Nice à Pont-en-Royans, sur lesquels il est indiqué une distance de 415,6 km et une durée de trajet estimée de 4h12 ; - un courriel du 11 mai 217 à 17h34, adressé par M. [M] à M. [D], avec pour objet 'Arrêt !!' rédigé en ces termes : 'Aucun norme de sécurité n'est respecter ni mise en place pour la sécurité de mes hommes et des usagers !! Nous ne disposons non plus d'aucun moyens pour effectué les forages en sécurité sans trop de pénibilité ni aucun moyens de manipuler du fioul en bonnes conditions malgré mes diverses relances verbales ! Etant responsable de chantier je me dois de faire cesser cela en attendant que des solutions et décisions soient prises' ; - une photographie avec une vue aérienne du chantier de Monaco ; - une attestation sur papier libre datée du 18 juin 2017, établie par M. [V] [S], qui expose avoir été présent pendant une période d'un mois sur le chantier de Monaco. Il explique notamment que les demandes formulées auprès de M. [D] concernant la mise en place de protection pour les tuyaux d'eau et d'électricité 'n'ont pas été entendues' et indique en outre que 'Monsieur [D] conducteur de travaux d'Eiffage à Monaco étant incompétent sur les points techniques et comme manager, il se couvre et envoi des mails pour enfoncer les équipes [...] Je pense que les mensonges de Monsieur [D] ont conduit au licenciement de Monsieur [M] [...] Les dysfonctionnements présent sur le chantier de Monaco sont dus à M. [D]. Ils entraînent une mauvaise entente, des conflits sur le chantier ainsi que dans l'entreprise [...]'; - une attestation sur papier libre de M. [P] datée du 18 juin 2017, qui atteste avoir participé à la réalisation de travaux de forage à Monaco entre le 9 et le 12 mai 2017, il rapporte des écarts de sécurité sur le chantier et des difficultés de communication entre M. [M] et M. [D] pour la pose de protections mécaniques sur les alimentations en eau et en électricité du chantier ; - une attestation sur papier libre de M. [F], qui atteste avoir été présent sur le chantier de Monaco du 23 janvier 2017 au 22 juin 2017 et rapporte en particulier que 'Je pense que M. [D] en est responsable, tout comme du report de ma formation 'agent technique cordiste', suite à l'envoi du mail à la direction d'Eiffage. Son souhait, je suppose, a été de se protéger vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, au détriment des ouvriers présents sur le chantier. De ce fait, M. [M] a été sanctionné, et la formation diplomante me concernant a été reportée à seulement une semaine de son commencement'; - la lettre de notification du licenciement datée du 14 juin 2017 ; - un certificat médical daté du 16 juin 2017, établi par M. [K] [A], médecin psychiatre, qui indique que M. [M] 'souffre d'un état dépressif qui serait, d'après ses dires en relation avec son contexte de travail, que cet état de santé nécessite une psychothérapie de soutien et le rend inapte définitivement à reprendre le travail dans l'entreprise qui l'emploie, avec mise en danger immédiat et sans possibilité de reclassement'; - l'avis d'arrêt de travail du 12 mai 2017 au 16 juin 2017 pour maladie, prescrit par M. [K] [A], médecin psychiatre. La matérialité de certains faits présentés par le salarié n'apparaît pas établie : - aucune pièce n'est produite par le salarié concernant son affectation répétée sur des chantiers éloignés, les éléments versés au dossier de la cour concernant uniquement un seul chantier sur Monaco, qui se trouve à proximité de Nice où M. [M] indique résider, - aucune pièce n'est produite sur les menaces dont le salarié expose avoir été victime de la part de M. [R] [N], - l'attestation de M. [F], dans laquelle il se contente principalement de donner son sentiment personnel en des termes généraux sur le fait que M. [D] serait à l'origine des sanctions et du licenciement de M. [M], ne décrit aucun fait précis et circonstancié susceptible de laisser supposer un harcèlement pratiqué personnellement envers M. [M], - s'agissant de la contestation du bien-fondé l'avertissement du 18 avril 2017, le salarié affirme sans toutefois le démontrer que le grief relatif à son comportement déplacé envers un supérieur hiérarchique n'est pas établi. La matérialité des autres éléments de faits apparaît établie. A l'examen de l'ensemble des éléments invoqués par M. [M], la cour relève que le salarié n'établit, au-delà de ses assertions, la matérialité que de très peu de faits. Toutefois, ces faits matériellement établis, en prenant en compte les documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. En effet, le salarié apporte des éléments précis quant au possible caractère injustifié de certaines sanctions, notamment le retard du 8 avril 2017, les événements du 9 mai 2017, ainsi que la suspension de chantier du 11 mai 2017, qui sont susceptibles de laisser supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement auquel il appartient à l'employeur de répondre. En réponse, la société Eiffage génie civil fait valoir que les agissements invoqués sont justifiés par l'exercice de son pouvoir de direction, étranger à tout harcèlement. * Sur les sanctions pour retards et absences injustifiés S'agissant du retard du 8 avril 2017,dont le salarié conteste l'imputabilité, le 8 avril se trouvant être un samedi, l'employeur fait observer qu'il s'agit d'une erreur matérielle dans la rédaction du courrier d'avertissement du 18 avril 2017 qui mentionne'mercredi 8 avril 2017" au lieu du mercredi 5 avril 2017. L'employeur démontre par la production du courriel du 7 avril 2017, de M. [R], directeur technique, que le retard reproché est effectivement celui du mercredi 5 avril 2017, où M. [M] s'est présenté à l'agence de Grisal avec plus de 5 heures de retard, sans justification sérieuse. Dès lors, il apparaît que la décision de l'employeur de sanctionner le salarié pour ce retard, s'inscrivait dans l'exercice légitime de son pouvoir disciplinaire. Concernant les faits du 9 mai 2017, il ressort de la lettre de licenciement datée du 14 juin 2017 qu'il est fait grief au salarié, à la fois, d'être arrivé en retard pour sa prise de poste sur le chantier de Monaco et de ne pas s'être présenté à l'entretien fixé avec M. [U] à l'agence de Pont-en-Royans, le même jour, sans motif sérieux. Le salarié qui ne dément pas la matérialité de ces faits conteste uniquement leur qualification de fautes professionnelles. Il soutient que son retard sur le chantier et son absence à l'entretien sont dûs au trajet aller-retour entre Nice et Pont-en-Royans, distants de 415 km, qu'il a effectué pour assister à l'entretien prévu à 8 heures avec M. [U]. Il allègue qu'en cours de trajet, il a contacté le secrétariat une heure avant le rendez-vous et qu'il aurait alors été informé de l'absence de M. [U]. Il a donc été contraint de faire demi-tour, occasionnant son retard pour sa prise de poste sur le chantier de Monaco. De son côté, l'employeur conteste la version de M. [M] et souligne l'incohérence de ses propos, en précisant en particulier que le salarié n'a pu contacter le secrétariat une heure avant l'entretien, soit à 7 heures, alors que l'agence de Pont-en-Royans n'ouvre qu'à 8 heures. Ce faisant, le salarié échoue à justifier que son absence à l'entretien et son retard sur le chantier sont dûs à l'annulation du rendez-vous prévu avec M. [U]. En outre, il ressort de la lettre de licenciement que la société Eiffage génie civil reprochait au salarié de multiples retards en listant plusieurs autres dates, non contestées par le salarié, de sorte que les faits du 9 mai 2017 entraient dans un reproche général lié au non-respect répété des horaires de travail et apparaissent ainsi s'inscrire dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'employeur, étranger à tout harcèlement moral. * Sur l'arrêt de chantier du 11 mai 2017 M. [M] fait valoir qu'il a légitimement usé de son droit retrait eu égard aux graves manquements à la sécurité sur le chantier et qu'il a été sanctionné pour ce motif, la lettre de licenciement mentionnant ce grief, ce qui s'inscrit dans le harcèlement dont il a été victime. De son côté, l'employeur soutient que l'arrêt de chantier était injustifié et qu'en tout état de cause M. [M] n'a jamais indiqué qu'il avait fait usage de son droit de retrait à cette occasion et l'a fait valoir pour la première fois en cours de première instance. Etant rappelé que l'exercice du droit de retrait n'est soumis à aucun formalisme, il peut être implicite et résulter de la situation de fait dans laquelle un salarié s'est retiré d'une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il résulte de l'article L.4131-1 du code du travail que, pour être justifié, l'exercice du droit de retrait par un salarié est subordonné à deux conditions : - le salarié doit alerter immédiatement l'employeur de sa situation de travail qui présente un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie ; - le salarié doit avoir un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un tel danger. Il convient donc d'apprécier si M. [M] a exercé son droit de retrait dans les conditions de l'article L. 4131-1 du code du travail et en particulier s'il avait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Au soutien de l'exercice justifié de son droit de retrait, le salarié produit en particulier : - l'attestation de M.[P] qui décrit les écarts de sécurité suivants : plein des compresseurs réalisés temporairement au jerricane, tuyau d'alimentation en eau et câble d'alimentation électrique traversant la chaussée sans protection métallique, port de harnais non conforme, conduite d'engin de chantier sans autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise, ergonomie du poste de forage inadaptée. Il indique également que ces problèmes ont été signalés au chargé d'affaires, M. [D] 'sans effets notoires' ; - l'attestation de M. [S] qui expose que les demandes de mise en place de protections pour les tuyaux d'eau et d'électricité passant sur la route n'ont pas été entendues ; - un courriel du 11 mai 217 à 17h34, adressé par M. [M] à M. [D], avec pour objet 'Arrêt !!' rédigé en ces termes : 'Aucun norme de sécurité n'est respecter ni mise en place pour la sécurité de mes hommes et des usagers !! Nous ne disposons non plus d'aucun moyens pour effectué les forages en sécurité sans trop de pénibilité ni aucun moyens de manipuler du fioul en bonnes conditions malgré mes diverses relances verbales ! Etant responsable de chantier je me dois de faire cesser cela en attendant que des solutions et décisions soient prises'. Il résulte de ces éléments que M. [M] a alerté immédiatement son supérieur, M. [D], de la situation qu'il estimait présenter un danger grave et imminent, eu égard aux manquements aux mesures de sécurité qu'il invoque, à savoir : la manipulation du fioul et les opérations de forage. Contrairement à ce que M. [M] allègue dans ses écritures, cette alerte n'aborde pas expressément l'absence de protection mécanique pour les conduites d'eau et d'électricité qui traversent la chaussée et il ne démontre pas avoir interpellé son responsable sur ce sujet, ni que celui-ci aurait fait preuve d'une résistance pour leur mise en oeuvre. Au demeurant, il ressort de l'attestation de M. [P] que cette protection a bien été mise en place : 'ce n'est qu'à l'issue d'une ultime revendication auprès du Chargée d'Affaire que M. [M] [I], à bout, a obtenu la pose d'une protection mécanique sur les alimentations en eau et en électricité'. De même, aucune pièce n'est produite pour démontrer que M. [D] a été sollicité au sujet des autres écarts de sécurité mentionnés par M.[P] : les harnais non conformes et la conduite d'engins sans autorisation de conduite. Bien que les écarts de sécurité relatifs à la manipulation du fioul et aux opérations de forage relevées par M. [M] soient corroborés par l'attestation de M.[P], l'employeur produit des éléments qui viennent contredire ces manquements. La société Eiffage génie civil produit l'ensemble des fiches 'quart d'heure sécurité-santé-environnement', pour le mois de mai 2017, qui ont pour objet de faire périodiquement le bilan des mesures de sécurité et des besoins à venir sur le chantier. Celles-ci sont signées par les responsables de chantier. Or, à aucun moment il n'y est fait état de défaillances dans les mesures de sécurité présentes sur le chantier, ni de difficultés liées aux écarts mentionnés tant par M. [M] que par M. [P]. En outre, l'employeur verse aux débats le courriel de M. [D] du 11 mai 2017 à 20h16, en réponse au message portant sur l'arrêt de chantier envoyé par M. [M]. M. [D] explique qu'il a précédemment indiqué à M. [M] l'interdiction de manipuler les jerricanes de fioul et lui rappelle qu'un fournisseur peut approvisionner le chantier quotidiennement, que des poulies ont été mises à disposition pour diminuer la pénibilité liée aux opérations de forage et qu'une nacelle sera livrée le 12 mai 2017 pour les travaux en hauteur. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que M. [M] disposant déjà de solutions pour prévenir les risques liés à la manipulation du fioul et aux opérations de forage, il n'avait pas de motif raisonnable de penser qu'il était exposé à un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie, justifiant l'arrêt du chantier par l'usage de son droit de retrait. Dans ces conditions, c'est de manière justifiée que l'employeur lui a fait grief dans la lettre de licenciement d'avoir décidé de suspendre les travaux sans en avertir préalablement sa hiérarchie, ce grief étant étranger à tout harcèlement moral. * Sur l'altération de l'état de santé en lien avec une dégradation des conditions de travail résultant du harcèlement moral L'avis d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle et le certificat médical produit par M. [M] font certes apparaître une altération de son état de santé. Toutefois, ils demeurent insuffisants pour établir un lien entre sa santé psychologique et une dégradation de ses conditions de travail résultant d'un harcèlement moral M. [A], médecin psychiatre, qui n'en a pas été personnellement témoin, rapportant seulement les propos de son patient, tel qu'il l'indique dans son certificat médical : 'M. [M] souffre d'un état dépressif qui serait, d'après ses dires en relation avec son contexte de travail '. En définitive, l'employeur démontre que les faits matériellement établis par M. [M] sont justifiés objectivement par l'exercice de son pouvoir disciplinaire, étranger à tout harcèlement. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral. 2- Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code, précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Enfin l'article L.4531-1 du code du travail dispose que Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4 mettent en oeuvre, pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pendant la réalisation de l'ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article L. 4121-2. Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue : 1° De permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ; 2° De prévoir la durée de ces phases ; 3° De faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage. Soutenant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sur le chantier de Monaco, le salarié reprend les mêmes moyens que ceux présentés au titre de l'exercice de son droit de retrait et en particulier l'absence de protections mécaniques pour les conduites d'eau et d'électricité qui traversent la chaussée. Or, il résulte des motifs qui précèdent que la cour a relevé que les protections mécaniques avaient été mises en place et que le salarié ne démontrait pas sérieusement la résistance de son supérieur, M. [D], pour prendre ces mesures. Il a également été observé que l'employeur avait mis à disposition des outils d'aide à la manutention pour les opérations de forage permettant d'en réduire la pénibilité et de sécuriser leur exécution. Il ressort également des éléments versés de part et d'autre, qu'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) a été établi et que des fiches 'quart d'heure sécurité-santé-environnement' ont été rédigées régulièrement. Sur ces dernières, il apparaît notamment que des rappels de prévention étaient réalisés, concernant par exemple les travaux de cordage, les équipements de protection individuelle ou encore les consignes pour le travail en cas de forte chaleur. Ainsi, la société Eiffage génie civil justifie de mesures de prévention et de protection pour assurer la sécurité des salariés lors de l'exécution du chantier de Monaco. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [M] de sa demande de ce chef. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail M. [M] a été licencié pour faute simple par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2017, réceptionnée le 17 juin 2017. Il soutient à titre principal que son licenciement est nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse. En réplique, la société Eiffage génie civil fait valoir que l'action en contestation du licenciement est prescrite. 1- Sur la nullité du licenciement * Sur la prescription de l'action en nullité du licenciement Les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail fixant à 12 mois le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail ne s'appliquent pas, en vertu de l'alinéa 3 de ce même article aux actions exercées en application des articles L.1152-1 du code du travail relativement au harcèlement moral lesquelles relèvent des dispositions de l'article 2224 du code civil. Sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du code civil selon lequel « les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », le délai de prescription pour agir en nullité du licenciement en raison d'agissements de harcèlement moral, court à compter de la date de notification du licenciement, celui-ci constituant le dernier acte de harcèlement qui fait courir le délai de prescription de 5 ans. Il appartient alors au juge du fond d'analyser l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission (Soc. 9 juin 2021, nº19-21.931). En l'espèce, le licenciement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2017. M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'une première contestation du bien-fondé de son licenciement le 4 octobre 2018, puis a sollicité la nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral, par voie de conclusions au cours de l'année 2019, soit dans le délai de prescription quinquennale. Son action en nullité du licenciement n'est donc pas prescrite. * Sur le bien-fondé de la demande de nullité du licenciement M. [M] soutient d'une part que les faits qui ont fondé son licenciement trouvent leur origine dans le harcèlement moral qu'il a subi, de sorte que son licenciement pour faute simple doit être annulé. D'autre part, il sollicite la nullité de son licenciement dans la mesure où il a été licencié au motif de l'exercice justifié de son droit de retrait. Or, la cour a précédemment retenu que le harcèlement moral de M. [M] n'était pas caractérisé et que les conditions d'exercice de son droit de retrait n'étaient pas réunies. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement. 2- Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse * Sur la prescription de l'action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement notifié le 14 juin 2017, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Cependant, l'article 6 de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 a réduit le délai de prescription d'une action en justice relative à la rupture du contrat de travail à douze mois à compter de la notification de la rupture. Le II° de l'article 40 de la même ordonnance précise que les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L'ordonnance du 22 septembre 2017 étant entrée en vigueur le 23 septembre 2017, le délai de prescription de l'action en contestation du bien-fondé de la rupture du contrat de travail de M. [M], notifiée le 14 juin 2017, s'est donc trouvé réduit à un délai d'une année à compter de la publication de l'ordonnance. Il en résulte que l'action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement était recevable à condition d'intervenir avant l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, soit avant le 24 septembre 2018 (le 23 septembre 2018 étant un dimanche). Dès lors, la cour constate que M. [M] a engagé son action portant sur la rupture du contrat de travail le 4 octobre 2018, soit au-delà du délai de prescription. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [M] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes subséquentes. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros. Par conséquent, M. [M] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par la société Eiffage génie civil, Condamne M. [I] [M] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit, Condamne M. [I] [M] à payer à la société Eiffage génie civil une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [I] [M] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.4131-1 du code du travail quearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 4131-1 du code du travail et en particulierarticle L.1471-1 du code du travail qui sarticle L. 1471-1 du code du travail fixant àarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile et détermarticle 2224 du code civil.article 2224 du code civil selon lequelarticle L.4531-1 du code du travail dispose que Afin darticle 914 du code de procédure civile de relevearticle L.1152-1 du code du travail relatif au harcèlearticle L.4121-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1471-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa4d6c601f08318991446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel