Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e0c601f08318991471
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 30 765 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/376 N° RG 22/06111 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJPS [L] [J] [Z] [T] épouse [J] C/ INSTITUT [14] S.A. SHAM CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13) ONIAM REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PROVENCE ALPES MUTUELLE ISANTE-MATMUT SANTE PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ -SELARL ABEILLE & ASSOCIES -SCP VPNG -SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 18 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00147. APPELANTS Monsieur [L] [J] Agissant tant en son nom personnel, qu'ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : -M. [H] [J] né le [Date naissance 6]2013 à [Localité 11] ; -Mme [O] [J] née le [Date naissance 2]2017 à [Localité 11]. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006123 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE. Madame [Z] [T] épouse [J] Agissant tant en son nom personnel, qu'ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : -M. [H] [J] né le [Date naissance 6]2013 à [Localité 11] ; -Mme [O] [J] née le [Date naissance 2]2017 à [Localité 11]. née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] ( MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMEES INSTITUT [14], demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amélie BADRI, avocat au barreau de MARSEILLE. S.A. SHAM, demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amélie BADRI, avocat au barreau de MARSEILLE. CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13), demeurant [Adresse 8] représentée et assistée par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE. ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Pris en la personne de son Directeur domiciliée en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 15] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTSPROVENCE ALPES Signification DA le 04/07/2022, à étude. Signification de conclusions en date du 28/07/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 7] Défaillante. MUTUELLE ISANTE-MATMUT SANTEPROVENCE Signification DA le 04/07/2022, à personne habilitée. Signification DA et conclusions le 25/07/2022, à personne habilitée, demeurant [Adresse 10] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure En mars 2010, M. [L] [J], qui souffrait d'une tumeur du nasopharynx, a bénéficié de trois cures de chimiothérapie du 2 au 5 février 2010, du 23 au 26 février 2010 et du 16 au 19 mars 2010 au centre hospitalier d'[Localité 11] puis, à compter du 19 avril 2010 de trois cures de radio-chimiothérapie à l'institut [14] à [Localité 12]. Le traitement a conduit à une régression totale de la lésion sur le plan local. En revanche, les cures ont entrainé des effets secondaires digestifs, sous la forme d'une intolérance alimentaire, de vomissements et d'une importante perte de poids. A partir du 12 mai 2010, en dépit de la mise en place d'une alimentation parentérale l'amaigrissement s'est poursuivi jusqu'à une perte de poids de près de 20 kg, soit 25 % de la masse corporelle. En septembre 2010, au cours d'une hospitalisation au centre hospitalier d'[Localité 11] pour troubles de l'équilibre, troubles oculo-moteurs et dépression sévère, les médecins ont diagnostiqué une encéphalopathie grave secondaire à une carence en vitamine B1 (encéphalopathie carentielle de Gayet Wernicke). A compter du 17 septembre 2010, une supplémentation en vitamine B1 a été administrée, associée à la pose d'une gastrostomie percutanée. La sonde de gastrostomie a été retirée en décembre 2010 à la faveur d'une nette régression des symptômes neurologiques et la supplémentation en vitamine B1 arrêtée en janvier 2011. Souffrant de séquelles neurologiques, M. [J] a saisi le juge des référés du tribunal a administratif de Marseille qui, au contradictoire du centre hospitalier d'Arles et de son assureur, a ordonné une expertise, confiée au docteur [D]. Les opérations d'expertise ont été étendues à l'institut [14] et son assureur par ordonnance du 1er septembre 2015. Dans son rapport, l'expert conclut que l'encéphalopathie a pour cause une carence en vitamine B1 provenant d'une alimentation parentérale insuffisante, imputable tant au centre hospitalier d'[Localité 11] qu'à l'institut [14], mais non fautive. Par actes des 10 et 17 janvier 2017, M. [J] et son épouse Mme [Z] [T], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [H], ont fait assigner l'institut [14] et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (société SHAM) devant le tribunal de grande instance de Tarascon afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de la mutuelle MATMUT, l'indemnisation de leurs préjudices. Par acte du 30 janvier 2018, ils ont fait appeler l'ONIAM et le régime social des indépendants en intervention forcée devant le tribunal. Parallèlement, les époux [J], ès qualités, ont fait assigner le centre hospitalier d'Arles et l'ONIAM devant le tribunal administratif de Marseille afin d'être indemnisés à hauteur de 50 % de leurs préjudices. Par jugement du 7 janvier 2019, celui-ci a mis l'indemnisation des préjudices à la charge de l'ONIAM au motif qu'aucune faute ne peut être imputée au centre hospitalier d'[Localité 11] et que les dommages proviennent d'un accident médical non fautif ayant entrainé un déficit fonctionnel permanent de 40 %. L'ONIAM a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 7 janvier 2019, le juge de la mise en état de Tarascon a ordonné un sursis à statuer sur les demandes des époux [J] dans l'attente de l'issue de la procédure en cours devant la juridiction administrative. Par arrêt du 22 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a dit que le centre hospitalier d'Arles n'a commis aucun manquement fautif et débouté les époux [J] de leurs demandes indemnitaires à son encontre et en ce qu'il a dit que l'ONIAM doit indemniser M. [J] de ses préjudices au titre d'un accident médical non fautif. Le jugement a été infirmé sur l'évaluation des préjudices. Pour statuer ainsi, la cour administrative d'appel a considéré que les protocoles de traitement par chimio et/ou radiothérapie ne mentionnent pas la nécessité d'une supplémentation en vitamine B1, sauf troubles neurologiques patents et qu'en l'espèce, les symptôme neurologiques n'ont été évidents qu'à partir du 14 septembre 2010 puisque l'avitaminose s'est manifestée dans un premier temps sous la forme d'un syndrome dépressif, soit un tableau clinique trompeur qui a égaré le diagnostic pendant plusieurs semaines jusqu'à l'évidence des signes neurologiques, de sorte que l'insuffisance en vitamine B1 ne consacre aucun manquement fautif du centre hospitalier d'[Localité 11]. S'agissant de l'ONIAM, la cour a retenu que la responsabilité d'aucun autre établissement, professionnel, service ou organisme de soin n'étant susceptible d'être engagée, les dommages causés par l'encéphalopathie, qui constitue une complication ne faisant pas partie des risques raisonnablement prévisibles des radio-chimiothérapies et qui est à l'origine d' un déficit fonctionnel permanent de 40 %, doivent être indemnisées au titre d'un accident médical non fautif. La cause du sursis étant levée, la procédure initiée devant le tribunal de Tarascon a repris son cours, étant observé que Mme et M. [J] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité de représentants légaux de leur fille [O], née le [Date naissance 2] 2017. Par jugement du 18 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tarascon a : - déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formulées par les époux [J], ès qualités, à l'encontre de l'institut [14] et de l'ONIAM ; - débouté l'ONIAM et la CPAM des Bouches du Rhône de leurs demandes à l'encontre de l'institut [14] ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné les époux [J] aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, il a considéré que : Sur les fins de non recevoir : - la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que l'insuffisance de supplémentation en vitamine B1 constitue un accident médical non fautif indemnisable par l'ONIAM et cette décision, qui vaut autant pour le centre hospitalier d'[Localité 11] que pour l'institut [14], est définitive et revêtue de l'autorité de chose jugée, rendant irrecevable toute nouvelle demande d'indemnisation au titre d'un manquement fautif ; - la décision de la cour administrative d'appel a définitivement liquidé l'entier préjudice de M. [J] et a également statué sur les demandes indemnitaires de Mme [J] et de l'enfant commun en les rejetant au motif que le code de la santé publique n'autorise les victimes par ricochet à agir qu'en cas de décès du patient ; Sur le recours subrogatoire de L'ONIAM : si l'article 1346 du code civil autorise l'ONIAM à agir contre l'établissement au titre d'une faute à l'origine de sa condamnation, en l'espèce, aucun manquement fautif ne peut être retenu contre l'institut [14] au regard des conclusions de l'expert, de sorte que ce recours subrogatoire ne peut prospérer. Par acte du 26 avril 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [J], ès qualités, ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes l'encontre de l'institut [14] et de l'ONIAM, les a déboutés du surplus de leurs demandes et condamnés aux dépens tout en disant n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 juin 2023. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 21 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [J], ès qualités, demandent à la cour de : ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, ' dire que l'arrêt de la cour administrative d'appel n'a pas autorité de chose jugée à l'égard des demandes formulées devant le juge judiciaire ; ' condamner l'institut [14] et la société SHAM, et subsidiairement l'ONIAM à réparer 50 % des préjudices subis par M. [J] et à lui payer : - 2 600 € au titre des frais d'assistance à expertise, - 1 109,60 € au titre des frais de transport, - 12 711 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire (20 €/heure), - 140 496 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 57 834 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 307 655 € au titre de l'incidence professionnelle - 134 402 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente (20 €/heure), - 15 163 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (30 €/jour), - 10 000 € au titre des souffrances endurées, - 15 000 € au titre du préjudice esthétique permanent de 4/7, - 94 250 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 7 500 € au titre du préjudice d'agrément, - 7 500 € au titre du préjudice sexuel, - 10 000 € au titre du préjudice d'établissement ; ' condamner l'institut [14] et la société SHAM, et subsidiairement l'ONIAM, à verser à Mme [J] 50 % de son préjudice d'affection de 10 000 € et 50 % de sa perte de revenus de 14 166 € et à leur payer, en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs 50 % du préjudice d'affection de ces derniers ; - condamner l'institut [14] et la société SHAM aux dépens, distraits au profit de leur avocat et à leur payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que : Sur la recevabilité des demandes : au cours de la procédure administrative, ils n'ont sollicité l'indemnisation que de la moitié de leurs préjudices, de sorte que la condamnation prononcée à l'encontre de l'ONIAM ne couvre que la moitié des dommages-intérêts qui leur sont dûs afin de réparer l'entier préjudice ; l'autorité de chose jugée est circonscrite à ce qui a été jugé, or il n'y a identité ni de cause ni d'objet ni de parties entre la procédure judiciaire et celle qui a conduit à l'arrêt de la cour administrative d'appel puisque leurs demandes sont désormais afférentes aux soins dispensés à l'institut [14], établissement de soins privé ; Sur la responsabilité de l'institut [14] : les séquelles neurologiques ont pour cause exclusive une insuffisance d'apport vitaminique imputable à l'institut [14] qui n'a pas mis en oeuvre tous les moyens adéquats et nécessaires afin d'éviter une telle carence, notamment en ne réalisant aucun bilan biologique ; Sur l'indemnisation par l'ONIAM : si la cour considère que l'institut n'a commis aucune faute, l'ONIAM doit les indemniser au titre de la solidarité nationale de la part des préjudices non réparée aux termes de la procédure administrative. Il sera expressément renvoyé, en ce qui concerne le détail des préjudices, aux dernières conclusions de Mme et M. [J]. Dans leurs dernières conclusions d'intimés, régulièrement notifiées le 6 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l'institut [14] et la société SHAM demandent à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' condamner les succombants aux dépens et à leur verser une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que : Sur la recevabilité des demandes : l'ONIAM n'indemnise qu'en l'absence de faute, de sorte qu'en demandant au juge administratif de les indemniser au titre de la solidarité nationale, les époux [J] ont invité la juridiction administrative, qui dispose d'un pouvoir de requalification et d'interprétation étendu, à statuer sur l'existence ou l'absence de faute à l'origine des dommages ; or, la cour administrative d'appel, par une décision définitive à ce jour, n'a retenu aucun manquement fautif et condamné l'ONIAM à indemniser M. [J] de l'ensemble de ses préjudices ; les demandes indemnitaires de Mme et M. [J] se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision : Sur sa responsabilité : si l'expert a considéré que les dommages étaient dûs à une insuffisance de supplémentation en vitamine B1, il n'a retenu aucune faute à son encontre au regard de la difficulté d'interprétation des symptômes. Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 19 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'ONIAM demande à la cour de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux [J] irrecevables en leurs demandes à son encontre ; ' le réformer en ce qu'il a rejeté son recours subrogatoire ; Statuant à nouveau, ' juger que l'institut [14] a commis des fautes dans la prise en charge et que celles-ci sont à l'origine des préjudices de M. [J] ; ' condamner l'institut [14] à lui payer la somme de 167 931,01 € en capital, outre 436 € de rente par trimestre en remboursement des sommes versées à M. [J] ; ' condamner l'institut [14] à lui payer une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat. Il fait valoir que : Sur la recevabilité des demandes indemnitaires à son encontre : l'arrêt de la cour administrative d'appel est revêtu de l'autorité de chose jugée en ce qui concerne l'indemnisation de M. [J] à raison des séquelles dont il souffre, étant observé qu'il été statué sur l'intégralité de ses préjudices et que la cour a rejeté les demandes des victimes par ricochet ; Sur le recours subrogatoire : selon l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu de plein droit lorsque celui qui l'exerce a intérêt au paiement et que la partie qui a payé l'a fait pour le compte d'autrui parce qu'elle était tenue de le faire ; la juridiction administrative ne s'est pas prononcée sur l'absence de faute de l'institut [14] catherine, établissement de droit privé, mais seulement sur la qualité de la prise en charge au centre hospitalier d'[Localité 11] ; il résulte du rapport d'expertise que M. [J] a été victime d'une carence en vitamine à l'origine des séquelles dont il a obtenu l'indemnisation et que, selon le sapiteur oncologue, l'apport en vitamine B1 aurait dû être substituée lors de la prise en charge par l'institut [14] ; dans une note critique du rapport d'expertise, le docteur [K] rappelle que l'évaluation nutritionnelle au cours d'une pathologie néoplasique est une priorité, qu'il est recommandé de mettre en place une nutrition entérale de préférence à une nutrition parentérale et en cas d'alimentation parentérale, d'administrer un supplément vitaminique ; dès lors que M. [J] avait perdu plus de 10 % de son poids en trois mois, l'équipe soignante de l'institut [14] catherine aurait dû faire preuve de vigilance en vérifiant son taux de vitamines, quand bien même il souffrait par ailleurs de dépression. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 3 août 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de : ' réformer le jugement ; ' condamner in solidum l'institut [14] et la société SHAM à lui rembourser la somme de 21 884,68 € au titre des prestations versées à la suite de l'accident médical, outre intérêts au taux légal à compter de la présente demande ; ' condamner in solidum l'institut [14] et la société SHAM à lui payer la somme de 1 114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner in solidum l'institut [14] et société SHAM aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle a engagé des dépenses à hauteur de 21 884,68 €, à raison de 19 741,45 € au titre des dépenses de santé actuelles et 2 143,23 € au titre des dépenses de santé futures, dont l'imputabilité à la carence vitaminique a été formellement retenue par l'expert et le médecin de recours. La mutuelle MATMUT, assignée par les consorts [J] par acte du 4 juillet 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 1er décembre 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1 056,71 €, correspondant à des prestations en nature. Le Régime social des indépendants, assigné par les époux [J] par acte du 4 juillet 2022, délivré à domicile et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Il n'a pas communique le montant de ses débours. ***** L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la recevabilité des demandes des époux [J], ès qualités, à l'encontre de l'institut [14] 1/ Sur les demandes indemnitaires de M. [J] Les jugements, qu'ils émanent de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire, sont revêtus de l'autorité de la chose jugée, telle que définie par l'article 1351 du code civil, à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, ce qui signifie que toute demande nouvelle est irrecevable dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause, que la demande oppose les mêmes parties et qu'elle est formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, la juridiction administrative a été saisie d'une demande d'indemnisation à raison de manquements fautifs commis par le centre hospitalier d'[Localité 11]. Statuant sur ce point, elle a considéré que les dommages subis par M. [J] procédaient d'un accident médical non fautif et que, le déficit fonctionnel permanent dépassant le seuil de gravité fixé par voie réglementaire, il appartenait à l'ONIAM de prendre en charge l'indemnisation de M. [J]. Si la Cour de cassation considère que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, de sorte que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée, le Conseil d'Etat retient au contraire que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif de la décision, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Il en résulte que, lorsqu'il est conduit à se prononcer sur le périmètre de l'autorité de chose jugée attachée à une décision de la juridiction administrative, le juge judiciaire doit, conformément au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, faire application de cette seconde solution. En l'espèce, la cour administrative d'appel a considéré que le dommage procédait d'un accident médical non fautif indemnisable en totalité par l'ONIAM, et ce, quand bien même M. [J] sollicitait l'indemnisation de seulement 50 % de ses préjudices. La cour administrative d'appel fonde sa décision sur l'absence 'd'autre responsable' des dommages subis par M. [J]. En conséquence, bien que la juridiction administrative ne se soit pas prononcée sur l'existence de manquements fautifs de la part de l'institut [14], que la chose demandée ne soit pas la même et n'oppose pas les mêmes parties, la chose jugée par la juridiction administrative s'impose au juge judiciaire, au regard des motifs qui en sont le soutien, en ce que les dommages subis par M. [J], mis à la charge de la solidarité nationale, ont été intégralement réparés. M. [J] est en conséquence irrecevable à solliciter la condamnation de l'institut [14] à réparer ses préjudices. Il est également irrecevable en sa demande subsidiaire à l'encontre de l'ONIAM dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, la juridiction administrative a statué sur son entier préjudice. Dans les motifs de sa décision, la cour administrative d'appel relève en effet page 10, point 11 que 'il ne résulte pas de l'instruction que la responsabilité d'un autre établissement, professionnel, service ou organisme de soin ou d'un producteur de produits serait, à cet égard, davantage engagée'. La lecture des motifs de l'arrêt relatifs à l'évaluation des préjudice révèle que ceux-ci ont été indemnisés en totalité et non à hauteur de 50 %. L'arrêt étant définitif, il en résulte que M. [J] a été indemnisé par la solidarité nationale de l'intégralité des préjudices. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré ses demandes, principale et subsidiaire, irrecevables. 2/ Sur les demandes indemnitaires des proches Le tribunal administratif, par jugement du 7 janvier 2019, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 22 juillet 2020, a rejeté les demandes indemnitaires formulées par Mme [J] et les enfants du couple au motif que les dispositions de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique excluent l'indemnisation par l'ONIAM des préjudices subis par les proches d'un patient, hormis lorsque celui-ci est décédé. Les proches de la victime n'ont donc pas été indemnisés. A l'égard de l'ONIAM cette décision, définitive, est revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif (rejet des demandes indemnitaires contre l'ONIAM) mais également des motifs qui en sont le soutien. Les demandes formulées à titre subsidiaire par les proches de la victime à l'encontre de l'ONIAM sont dès lors irrecevables. S'agissant des demandes à l'encontre de l'institut [14], la chose jugée par la cour administrative d'appel concerne exclusivement les manquements allégués contre le centre hospitalier d'[Localité 11] et l'indemnisation des dommages par l'ONIAM. L'institut [14], établissement de soins privé, n'était pas partie à la procédure administrative. La chose jugée par cette décision ne peut donc être opposée aux victimes par ricochet pour considérer que leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de l'institut [14] sont irrecevables. En effet, quand bien même dans les motifs de sa décision, la cour administrative d'appel à considéré que la responsabilité d'aucun autre professionnel de santé ou établissement de soins n'est engagée, ce motif ne vient pas au soutien d'un chef du dispositif de la décision qui ne s'est prononcée, s'agissant des proches, que sur leurs demandes à l'encontre de l'ONIAM. L'expertise ordonnée par la juridiction administrative, saisie d'une demande d'indemnisation de M. [J] et ses proches contre le centre hospitalier d'[Localité 11], a été étendue part le juge administratif à l'institut [14] par ordonnance du 1er septembre 2015. Le docteur [D] a analysé l'intégralité de la prise en charge, au centre hospitalier d'[Localité 11] mais également à l'institut [14]. Il résulte de son rapport que la supplémentation en vitamine B1 a été insuffisante sur le plan quantitatif tout au long de la prise en charge. Selon lui, le déficit a été sous-estimé et les séquelles neurologiques n'auraient pas existé sans ce déficit vitaminique. Cependant, l'expert rappelle également que les protocoles de traitement par chimiothérapie et/ou radiothérapie ne mentionnent pas la nécessité d'une supplémentation en vitamine B1, laquelle est laissée à l'appréciation du prescripteur, hormis lorsque la nutrition parentérale est totale. En l'espèce, pendant l'hospitalisation à l'institut [14], une nutrition parentérale totale a été administrée notamment du 2 au 12 juin 2010. Pendant cette période, le protocole prévoyait une supplémentation en vitamine B1. Selon l'expert, bien qu'insuffisant en supplémentation vitaminique, le suivi nutritionnel de M. [J] lors de sa prise en charge à l'institut [14] doit malgré tout être considéré comme attentif et consciencieux au motif que l'avitaminose s'est présentée sous un tableau clinique trompeur, à savoir un syndrome dépressif à l'origine d'un diagnostic erroné pendant plusieurs semaines jusqu'à l'évidence des signes directement neurologiques ayant, au final, permis le diagnostic d'encéphalopathie carentielle de Gayet-Wernicke. L'erreur de diagnostic ne consacre pas en elle même un manquement fautif susceptible d'engager la responsabilité de son auteur. L'erreur ne devient fautive que si l'affection était susceptible d'être décelée par un professionnel de santé ayant mis en oeuvre tous les moyens propres à l'identifier. Or, en l'espèce, les symptômes neurologiques n'ont été évidents qu'à partir du 14 septembre 2010, étant observé que l'encéphalopathie n'est pas une complication faisant partie des risques raisonnablement prévisibles des chimiothérapies et/ou radiothérapies. Il s'agit d'une complication à faible probabilité. Par ailleurs, au cours de sa prise en charge, M. [J] a été examiné par le docteur [U], psychiatre qui a évoqué une pathologie anorexique sur fond névrotique en proposant une prise en charge psychiatrique. Les symptômes étaient donc susceptibles d'être analysés comme des signes d'une pathologie de nature psychiatrique et l'équipe médicale ne s'est pas contentée de le penser puisqu'elle a pris soin de recueillir l'avis d'un psychiatre. Le compte rendu du docteur [V] du centre hospitalier d'[Localité 11], en date du 14 septembre 2010, précise que, de retour à domicile, M. [J] n'a pas suivi le traitement médicamenteux proposé par le psychiatre, de sorte qu'une hospitalisation en secteur psychiatrique lui a été proposée à compter du 13 septembre 2010. A cette date, selon lui, le bilan biologique était perturbé mais non inquiétant. La prise en charge à l'institut [14] catherine s'est déroulée entre le 30 mars 2010 et le 25 juin 2010, soit antérieurement. Le 30 mars 2010, son état général est décrit comme 'excellent' en dépit d'une perte de poids conséquente, consécutive aux trois cures de chimiothérapie. Pendant toute la durée de la prise en charge à l'institut [14], la perte de poids a certes continué avec apparition de troubles majeurs de la déglutition, mais une alimentation parentérale a été mise en place afin de prévenir les effets délétères de cette perte de poids. Lors de sa sortie, M. [J] s'est vu prescrire une nutrition parentérale par kabiven 1600 Kcal à raison d'une dose journalière. Le 17 mai 2010, le dossier médical trace un refus de suivi diététique par M. [J] après retour à domicile, mais la nutrition parentale par Kabiven a été maintenue et même renforcée par prescription de Kabiven 3 000 Kcal par jour avant d'être à nouveau diminuée à 1600 Kcal par jour. Il résulte de ces éléments que pendant toute la durée de sa prise en charge à l'institut [14], la perte de poids du patient a été prise en charge dans de bonnes conditions compte tenu du tableau clinique présenté par le patient. Durant cette période, aucun signe neurologique n'était patent et ce n'est qu'après, à la faveur d'une hospitalisation au centre hospitalier d'[Localité 11], que ceux-ci sont apparus, déclenchant les examens idoines qui ont conduit le 17 septembre au bon diagnostic. Dès lors que les protocoles de traitement ne mentionnent pas la nécessité d'une supplémentation en vitamine B1, hormis en cas nutrition parentérale exclusive et qu'une supplémentation a bien été intégré au protocole, aucune négligence ne peut être reprochée à l'équipe soignante de l'institut [14]. En effet, quand bien même cette supplémentation s'est, par la suite, révélée insuffisante, l'équipe soignante de l'institut [14] n'était pas confrontée à des signes neurologiques inquiétants justifiant un diagnostic d'avitaminose. La juridiction administrative a elle-même considéré, s'agissant de la période qui a suivi la prise en charge à l'institut [14], que le tableau clinique était trompeur. Il en va nécessairement même en ce qui concerne l'institut [14]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement fautif n'est susceptible d'être imputé à l'institut [14] dans la prise en charge de M. [J], ce qui rejoint le raisonnement tenu par la juridiction administrative concernant les préjudices de ce dernier qui ont été indemnisés en totalité, au titre d'un accident médical non fautif, par la solidarité nationale. Mme [J] et les enfants du couple ne démontrant aucun manquement fautif de l'institut [14] doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de celui-ci et de son assureur, la société SHAM.. Sur les demandes de l'ONIAM à l'encontre de l'institut [14] En cas d'indemnisation de dommages médicaux par l'ONIAM, le code de la santé publique donne la possibilité à ce dernier d'exercer, dans le cas d'une faute établie à l'origine du dommage, une action récursoire contre les professionnels de santé et les établissements de santé si cette indemnisation est la suite d'une décision juridictionnelle, et une action subrogatoire si elle est intervenue dans le cadre de la procédure amiable. Les conditions de ce recours sont fixées à l'article L 1142-17 du code de la santé publique qui vise les dommages causés par une infection nosocomiale dépassant un seuil de gravité fixé à 25 % et les dommages indemnisés au titre de l'article L.1142-1 lorsque, l'assureur ou le tiers responsable refusant d'indemniser, l'ONIAM leur est substitué. Le code de la santé publique n'organise expressément aucun recours spécifique lorsque l'ONIAM est condamné par une juridiction à indemniser une victime au titre d'un accident médical dont les conséquences dommageables dépassent le seuil de gravité fixé par voie réglementaire. Cependant, les dispositions de l'article L.1142-17 du code de la santé publique ne privent pas l'ONIAM, lorsqu'il ne conteste pas le caractère non fautif de l'accident médical mais qu'il a été contraint d'indemniser la victime des préjudices subis du fait de celui-ci, d'exercer, sur le fondement de l'article 1346 du code civil, une action subrogatoire contre celui qu'il estime être responsable, en tout ou partie par sa faute, des dommages indemnisés. Si l'ONIAM est recevable à exercer un tel recours subrogatoire, il lui appartient en revanche de démontrer que l'institut [14] a commis une faute à l'origine des préjudices dont il a assuré l'indemnisation. L'ONIAM reproche à l'institut [14] d'être à l'origine des conséquences dommageables du syndrome cérébelleux séquellaire de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke. Il soutient que le diagnostic aurait pu être posé plut tôt si l'équipe de soins avait entrepris toutes les diligences nécessaires. Les conclusions de l'expert désigné par la juridiction administrative, qui a analysé l'intégralité de la prise en charge, tant à l'hôpital d'[Localité 11] qu'à l'institut [14], ont été rappelées ci dessus. Il résulte de cette expertise que M. [J] a souffert d'un syndrome cérébelleux séquellaire exclusivement imputable à une carence en vitamine B1 à la faveur d'un amaigrissement très important insuffisamment compensé par un apport nutritionnel parentéral. Selon l'expert, la sous-estimation du besoin en vitamine B1 n'est pas pour autant fautive dès lors, que le suivi nutritionnel a été attentif mais que le diagnostic s'est égaré pendant plusieurs semaines à cause d'un tableau clinique trompeur (syndrome dépressif). Les bonnes pratiques n'imposent pas aux médecins de prescrire systématiquement une supplémentation vitaminique B1 pendant les cures de chimiothérapie et/ou de radiothérapie. Il n'en va différemment, selon le sapiteur oncologue que s'est adjoint l'expert, que lorsque, compte tenu de la sévérité de l'état de dénutrition, une nutrition parentérale totale est mise en place. En l'espèce, pendant la période de prise en charge à l'institut [14] (du 30 mars 2010 au 25 juin 2010), une nutrition parentérale a été mise en place. Le protocole incluait une supplémentation en vitamine B1. L'expert n'a d'ailleurs pas stigmatisé une absence de supplémentation en vitamine B1 mais seulement une insuffisance de celle-ci tout au long de la prise en charge. Il n'est démontré par aucune pièce que l'avitaminose s'est traduite pendant la période de prise en charge à l'institut [14] par des signes manifestes que l'équipe aurait dû analyser comme tels. L'expert relève, s'agissant de la période postérieure au cours de laquelle les signes ont finalement été repérés, que ceux-ci s'étant présentés sous la forme d'un tableau clinique trompeur, le centre hospitalier d'[Localité 11] n'était pas fautif pour ne pas avoir diagnostiqué plus précocement cette avitaminose. Ce raisonnement vaut également pour la période de prise en charge par l'institut [14]. Le docteur [X] [K], médecin réanimateur, dans une note critique de l'expertise estime que si le diagnostic de l'avitaminose est d'abord clinique, une confirmation peut être obtenue par des mesures de la concentration sanguine en vitamine B1 et que l'absence de toute vérification de celle-ci consacre un manquement fautif. Selon lui, les sociétés savantes sont unanimes pour considérer que l'évaluation nutritionnelle au cours d'une pathologie néoplasique est une priorité, qu'il est recommandé de mettre en place une nutrition parentérale chaque fois que le traitement peut entraîner une dénutrition sévère et, en cas d'alimentation parentérale exclusive, d'administrer des vitamines, la prévention du syndrome de Gayet Wernicke reposant précisément sur une supplémentation systématique en phosphore et vitamine B1. Pour autant, il indique également, s'agissant des mesures de la concentration sanguine, que leur apport est limité en raison de leur faible spécificité. Il ne peut donc utilement être reproché à l'institut [14] de ne pas avoir réalisé ces mesures pour poser plus tôt le diagnostic d'avitaminose. Le docteur [K] estime par ailleurs que, dans le cas de M. [J], le diagnostic de dénutrition était prévisible car une tumeur des voies aériennes supérieures traitée par radio-chimiothérapie consacre un facteur de risque majeur de dénutrition secondaire. Cependant, tout en faisant état d'une proportion de patients présentent des troubles des fonctions supérieures notamment des troubles du comportement pouvant évoquer une pathologie psychiatrique de 82 %, il ne prend pas toute la mesure des éléments relatifs à la prise en charge psychiatrique de M. [J] tout au long des cures. En effet, si le statut nutritionnel de M. [J] n'a cessé de se dégrader tout au long de la prise en charge, il présentait également des troubles du comportement susceptibles d'être rattachés à une pathologie psychiatrique puisqu'un spécialiste, en la personne du docteur [U], psychiatre attaché au centre hospitalier d'[Localité 11], a évoqué, après l'avoir examiné, une pathologie anorexique sur fond névrotique et proposé une prise en charge psychiatrique. En conséquence, l'analyse critique du docteur [K], médecin anesthésiste réanimateur, en éludant partiellement les données issues du diagnostic du médecin psychiatre attaché à au centre hospitalier d'Arles, ne remet pas utilement en cause les conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif dont les compétences en neurologie sont indiscutables, qui a analysé avec l'aide d'un médecin oncologue l'intégralité de la prise en charge nutritionnelle et conclu que, si la supplémentation en vitamines a été insuffisante, le tableau clinique était trompeur au regard des éléments psychiatriques. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le suivi nutritionnel lors de la prise en charge à l'institut [14] a été réel et attentif, que les signes que présentait M. [J] ont été mal interprétés à la faveur d'un tableau trompeur, et qu'en conséquence, aucun manquement fautif ne peut être imputé à l'institut [14]. L'absence de vérification par des examens du taux de concentration sanguine en vitamine B1, qui n'est pas systématiquement exigé par les bonnes pratiques, ne correspond en l'espèce à aucun manquement fautif dès lors que les signes ont été brouillés par le tableau psychique et qu'en tout état de cause l'apport de ce type d'examen est limité en raison de sa faible spécificité. Aucun manquement fautif de l'institut [14] à l'origine des séquelles neurologiques n'est donc démontré, de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'ONIAM de son recours à l'encontre de cet établissement. Sur les demandes de la CPAM En l'absence de faute démontrée de l'institut [14] dans le suivi nutritionnel de M. [J], la CPAM n'est pas fondée à solliciter le remboursement des débours exposés dans l'intérêt de ce dernier. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Mme et M. [J], ès qualités, qui succombe dans leurs prétentions, supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formulées par M. [J] à l'encontre de l'institut [14] et de l'ONIAM, déclaré irrecevables les demandes de Mme et M. [J] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [H] et [O] [J] à l'encontre de l'ONIAM, débouté l'ONIAM et la CPAM des Bouches du Rhône de leurs demandes à l'encontre de l'institut [14], condamné les époux [J] aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] à titre personnel et de Mme et M. [J] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [H] et [O] [J] ; Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, Déboute Mme [J] à titre personnel et Mme et M. [J] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [H] et [O] [J] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de l'institut [14] et de son assureur la société SHAM ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ; Condamne Mme et M. [J], ès qualités, aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 1346 du code civil autorise larticle L.1142-17 du code de la santé publique ne privearticle L 1142-17 du code de la santé publique qui visearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 473 du code de procédure civile.article 1346 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651fa4e0c601f08318991471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel