Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e4c601f0831899148c
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/380 N° RG 22/11298 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ32V [F] [R] C/ Société LA CPAM DES BDR S.A. GENERALI IARD (SIÈGE) Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL LEVY DRAHI AVOCATS -SARL ATORI AVOCATS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 28 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03091. APPELANT Monsieur [F] [R] Assuré [XXXXXXXXXXX02] né le [Date naissance 1] 1955, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMEES Société LA CPAM DES BDR Assignation et signification de conclusions en date du 01/02/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. S.A. GENERALI IARD (SIÈGE), demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 25 novembre 2018, M. [F] [R] a été blessé par une scie circulaire utilisée par son fils [Z] [R] alors qu'il effectuait des travaux dans un immeuble appartenant à Mme [P] [W]. Par acte du 24 février 2020, M. [F] [R] a fait assigner la société Generali IARD, assureur multirisques habitation et responsabilité civile de Mme [W], devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 28 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Generali de ses demandes pour procédure abusive ; - condamné M. [R] à payer à la société Génerali une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, il a, en substance, considéré que M. [Z] [R], en demandant à son père de l'aider dans la réalisation de travaux à son domicile qui est aussi celui de Mme [W], assurée de la société Generali, est partie prenante de l'accord conclu en vue de la réalisation des travaux ; que ce contrat ne correspond pas à un contrat de travail et que si l'auteur du dommage bénéficie de la garantie en ce qu'il vit avec Mme [H], souscriptrice du contrat, en l'espèce, celui-ci ne couvre pas les dommages causés aux ascendants de l'assuré. Par acte du 4 août 2022, uniquement dirigé contre la société Generali et dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société Generali IARD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par acte du 1er février 2023, la société Generali a fait appeler la CPAM des Bouches du Rhône en intervention forcée devant la Cour. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 juin 2023. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 20 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de : ' infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer à la société Generali la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : ' dire et juger que son droit à indemnisation est intégral au regard de l'existence d'une convention d'assistance bénévole ; ' désigner un médecin expert avec la mission détaillée dans ses écritures ; ' condamner la société Generali à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi ; ' condamner la société Generali à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' réserver les dépens. Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que : - c'est la responsabilité civile de Mme [W] qui est recherchée au titre de la convention d'assistance bénévole qu'elle a conclue avec lui et qui, dans le cadre de celle-ci, est responsable des dommages qui lui ont été causés par les travaux dont elle est bénéficiaire et il importe peu que son fils ait été également partie prenante à cette convention ; - étant tiers par rapport à Mme [W], la société Generali doit sa garantie. Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 27 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Generali demande à la cour de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de toutes ses demandes ; ' l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau, ' condamner M. [R] à lui payer une somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; ' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à lui payer une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Y ajoutant, ' condamner M. [R] à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat. Elle fait valoir que : - il n'existe aucune convention d'assistance bénévole mais à supposer qu'une telle convention existe, elle ne concerne que [Z] [R] qui a demandé de l'aide à son père et qui est l'assisté, et non Mme [W] qui est seulement propriétaire et qui n'a jamais sollicité son assistance ; - la garantie « responsabilité civile privée et familiale » stipulée au contrat exclut les dommages causés par l'assuré à ses ascendants ; - en tout état de cause, le contrat d'assurance qui la lie à Mme [W] exclut les dommages causés par l'assuré à ses préposés et cette qualité, qui n'implique pas l'existence d'un contrat de travail, s'applique à l'assistant qui apporte son aide dans le cadre d'une assistance bénévole. - le comportement procédural de M. [R] témoigne de sa mauvaise foi puisque devant le juge des référés il sollicitait sa garantie au motif que la responsabilité de son fils était engagée. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par la société Generali par acte d'huissier du 1er février 2023, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 1er mars 2023, elle a fait savoir qu'elle n'a aucune créance à faire valoir. ***** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision M. [F] [R] exerce à l'encontre de la société Generali l'action directe prévue à l'article L 124-3 du code des assurances, selon lequel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Cette action de la victime contre l' assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice. Elle suppose que la responsabilité de l'assuré soit engagée. En l'espèce, la société Generali a conclu un contrat d'assurance 'Logiplus formule essentielle' le 31 mars 2018. Ce contrat d'assurance multirisques habitation, vie privée et familiale, garantit la responsabilité civile de l'assuré afin de couvrir la réparation pécuniaire des dommages causés par l'assuré. M. [F] [R] soutient qu'il a conclu avec Mme [W] une convention d'assistance bénévole et qu'ayant été blessé à la faveur de l'exécution de celle-ci, la responsabilité de Mme [W], assistée, est engagée. Cependant, il ne produit aucune pièce probante démontrant l'existence d'une telle convention entre lui et Mme [W]. Les attestations de MM. [V] [K] et [U] [M], témoins de l'accident, font ressortir que M. [F] [R] a été blessé alors qu'il aidait son fils [Z] à scier une planche. Il ne ressort pas des termes de ces attestations que Mme [W] était présente lors de l'accident ou qu'elle ait elle même sollicité l'aide de M. [F] [R] pour la découpe de la planche ou plus généralement la réalisation de travaux. La déclaration d'accident rédigée par M. [Z] [R] fait état de 'travaux réalisés à son domicile' et de l'aide bénévole que son père lui a apportée pour la réalisation de ceux-ci. Cette déclaration d'accident ne mentionne pas Mme [W]. La qualité de propriétaire du logement où étaient effectués les travaux ne démontre pas nécessairement que Mme [W] a sollicité l'aide de M. [F] [R]. L'existence d'une convention d'assistance bénévole entre Mme [W] et M. [F] [R] n'est donc établie par aucune pièce probante. L'article 2.2.1.1 du contrat stipule que l'assureur garantit les conséquences financières d'un accident causé à un tiers et dont l'assuré serait reconnu responsable. Dans le contrat, l'assuré est défini à l'article 2.2.1 comme suit : le souscripteur, le conjoint ou la personne vivant maritalement avec le souscripteur, les enfants mineurs, et le tiers comme suit : l'assuré, ses ascendants et descendants En l'espèce, le fait dommageable a été causé par M. [Z] [R] qui n'est autre que le compagnon de Mme [W], souscriptrice du contrat. Il n'est pas contesté qu'il vit maritalement avec cette dernière. Selon les dispositions contractuelles précitées, M. [Z] [R] a donc la qualité d'assuré. La victime du dommage est M. [F] [R], père de M. [Z] [R]. Selon les dispositions contractuelles précitées, M. [F] [R] n'est pas tiers au contrat puisqu'il est l'ascendant de M. [Z] [R] qui a la qualité d'assuré. N'étant pas tiers au contrat d'assurance souscrit par Mme [W], qui couvre sa responsabilité civile et celle de son compagnon vivant avec elle, M. [F] [R] ne peut utilement invoquer le bénéfice de celui-ci pour obtenir réparation des conséquences dommageables de la responsabilité encourue par ce dernier, que ce soit sur le fondement d'une convention d'assistance bénévole (entre père et fils) ou des dispositions de l'article 1242 du code civil. Le jugement doit ainsi être confirmé. Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Le seul rejet des prétentions d'un plaideur, y compris par confirmation en appel d'une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d'ester en justice. En l'espèce, si M. [R] est débouté de ses demandes, la société Generali ne caractérise aucun abus dans l'exercice de son droit de soumettre le litige à un tribunal. Le changement d'argumentation entre l'instance en référé et celle au fond ne témoigne pas nécessairement d'une mauvaise foi puisque la responsabilité civile de son fils peut être appréhendée sur plusieurs fondements. A défaut pour la société Generali de démontrer l'abus allégué, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. M. [R], qui succombe supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à la société Generali une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille ; Y ajoutant, Déboute M. [F] [R] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ; Condamne M. [F] [R] à payer à la société Generali une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ; Condamne M. [F] [R] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 1242 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L 124-3 du code des assurances
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651fa4e4c601f0831899148c
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