Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4fdc601f083189914f4
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°815 Société CRIT Service Juridique AT/MP C/ CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01654 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM4F - N° registre 1ère instance : 21/01205 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société CRIT Service Juridique AT/MP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT : Monsieur [C] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [M], munie d'un pouvoir ET : INTIME CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Madame [Y] [I], munie d'un pouvoir DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme MANTION Chantal Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Roxane DUGARO COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHANTAL MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Le 14 novembre 2017, M. [U] [C], salarié intérimaire de la société Renault en qualité d'emboutisseur, mis à disposition par la société Crit, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : il aurait ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite lors du dépotage de renforts. Le certificat initial du même jour fait état d'une atteinte tendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Par courrier du 1er décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a informé l'employeur de la prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société Crit a saisi la commission de recours amiable le 17 janvier 2018, laquelle a rejeté sa requête par décision du 23 février 2018, puis le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 15 mars 2022, a débouté la société Crit de sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la CPAM de l'Artois de l'accident de M. [U] [C] en date du 14 novembre 2017 et l'a condamné aux dépens. Le 6 avril 2022, la société Crit a interjeté appel dudit jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2023. Aux termes de ses écritures visées le 24 avril 2023, développées oralement à l'audience, la société Crit demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Lille le 15 mars 2022, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 14 novembre 2017, - débouter la caisse de ses demandes. La société Crit fait valoir en substance que, malgré des allégations de douleurs de l'épaule droite, M. [C] a continué à exercer ses fonctions normalement jusqu'à la fin de sa journée de travail où il a informé son responsable du fait accidentel survenu, et ce sans manifester aucune gêne pour l'exercice de sa mission sollicitant essentiellement les bras. Elle ajoute qu'il n'existe pas de fait traumatique précis et soudain, en l'absence d'effort particulier, puisque le salarié n'a pas effectué de mouvements forcés ni de faux mouvements, les renforts étant des composants de faibles poids, et qu'il n'existe pas de témoin permettant de corroborer les doléances de M. [C]. Elle précise que le compte-rendu des urgences fait état de lésions dues à des gestes répétitifs de travail à la chaîne, lesquelles ont manifestement un caractère progressif et évolutif s'apparentant davantage a une pathologie et qu'il existe nécessairement un état antérieur. Elle indique enfin que la présomption d'imputabilité ne trouvait pas à s'appliquer en raison des considérations susvisées et qu'il appartenait à la caisse de diligenter une instruction et de solliciter l'avis du praticien-conseil de son service médical afin de déterminer le lien de causalité entre les lésions constatées et l'activité professionnelle du salarié. Aux termes de ses conclusions visées le 9 mai 2023, développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de : - confirmer la décision déférée, - déclarer la prise en charge de l'accident du travail du 14 novembre 2017 opposable à la l'employeur, - débouter la société Crit de l'ensemble de ses prétentions. La CPAM de l'Artois rappelle les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et expose que l'existence éventuelle d'un état antérieur ne suffit pas à remettre en cause la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle soutient que le caractère professionnel du fait accidentel du 17 novembre 2020 est corroboré par un faisceau de présomptions précises et concordantes, en ce que la douleur ressentie et l'impotence fonctionnelle associée résultent d'un événement identifié, l'accident s'étant produit sur le lieu et pendant les horaires de travail du salarié, avec information à la société utilisatrice le jour même, et qu'il existe une corrélation entre la lésion mentionnée sur la déclaration d'accident du travail et celle figurant sur le certificat médical initial. Elle précise que l'absence de témoin direct ne suffit pas à faire obstacle aux éléments précités et que l'employeur n'a émis aucune réserve lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail, de sorte qu'elle n'a pas mené d'investigation complémentaire. Motifs Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Elles instaurent une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu du travail ayant pour effet de dispenser la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel, la seule circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permettant d'écarter ladite présomption. Il appartient toutefois à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 17 novembre 2017, peu après sa prise de poste, M. [U] [C] a ressenti une douleur à l'épaule droite alors qu'il occupait son poste d'emboutisseur sur son lieu de travail habituel, par mise à disposition de la société Crit. Si le salarié a continué de travailler jusqu'à son horaire habituel, il n'est toutefois pas exclu que la lésion ne se soit révélée gênante qu'au cours de la journée et il existe par ailleurs une corrélation entre le siège de la lésion médicalement constatée et la nature du geste effectué par M. [C] à son poste de travail. L'entreprise utilisatrice en a été informée le même jour, à 14 heures, tandis que la constatation médicale des lésions, compatible avec les termes de la déclaration d'accident du travail, a également eu lieu le 17 novembre 2017. Au regard de la constatation médicale des lésions présentées par M. [C] dans un temps proche de l'accident, de la similitude des lésions décrites par la déclaration d'accident du travail et le certificat médical faisant état d'une atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, la caisse justifie d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes permettant de caractériser la survenance d'un accident au préjudice du salarié au temps et au lieu du travail. L'absence de témoin invoqué par la société Crit n'est pas un élément suffisant pour écarter la matérialité, en ce qu'un témoin ne constitue pas une condition de l'accident du travail. Ainsi, en l'absence de réserves motivées de l'employeur dans le délai de 10 jours francs qui lui était imparti, la CPAM de l'Artois pouvait prendre en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Par ailleurs, la société Crit n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de causalité entre le fait accidentel et l'activité professionnelle, se contentant de soutenir que la lésion initiale s'apparente davantage à une pathologie et qu'il existe nécessairement un état antérieur, non autrement étayé que par ses seules affirmations, sans établir que cet état pathologique préexistant est exclusif du fait accidentel. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la prise en charge de l'accident de M. [U] [C], en date du 14 novembre 2017, opposable à l'employeur. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la société Crit, partie appelante qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal de Lille rendu le 15 mars 2022, Condamne la société Crit aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale et exp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa4fdc601f083189914f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel