Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa50bc601f0831899154c
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/03759 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXFS Association APF FRANCE HANDICAP anciennement dénommée Paralysés de France c/ Madame [Z] [P] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2020 (R.G. n°F 18/00058) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2020, APPELANTE : Association APF France Handicap anciennement dénommée Paralysés de France, agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social Foyer [6] - [Adresse 3] N° SIRET : 775 688 731 10011 représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [Z] [P] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [P], née en 1990, a été salariée de l'Association des Paralysés de France en qualité d'agent des services logistiques dans le cadre de 221 contrats de travail à durée déterminée sur la période comprise entre le 2 mai 2011 et le 29 février 2016, puis mise à disposition au profit du même employeur dans le cadre de contrats de mission en intérim sur la période comprise entre le 1er mars 2016 et le 9 janvier 2017. Par courrier du 2 février 2017, Mme [P] a interrogé, sans succès, l'association sur les motifs de l'interruption de la relation contractuelle. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à la somme de 1.693,33 euros. A la date de la rupture du dernier contrat de travail liant les parties, l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant à titre principal la requalification d'une part des contrats à durée déterminée depuis le 2 mai 2011 au 29 février 2016, d'autre part des contrats de la période en intérim du 1er mars 2016 au 9 janvier 2017 en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture abusive de la relation contractuelle outre des dommages et intérêts pour avoir été maintenue dans une situation de précarité, Mme [P] a saisi le 15 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 4 septembre 2020, a : - déclaré la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée recevable, - requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 mai 2011, - dit que la rupture du contrat de travail le 9 janvier 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association des Paralysés de France à payer à Mme [P] avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018, les sommes suivantes : * 2.000 euros au titre de l'indemnité de requalification de l'article L. 1245-2 du code du travail, * 3.386,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 338,66 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1.919.10 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 10.500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 ancien du code du travail, - rejeté les autres demandes de Mme [P], - condamné l'association des Paralysés de France aux dépens et à payer à Mme [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 1.693,33 euros, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 13 octobre 2020, l'association France Handicap, anciennement dénommée association des Paralysés de France a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 septembre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2021, l'association France Handicap demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, - la condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, en ce compris les frais d'exécution, - la débouter de son appel incident. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2023, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes sauf en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de : - condamner l'association à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - assortir les condamnations des intérêts à compter de la réception par l'association de la convocation devant le conseil des prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification - Sur la prescription Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision critiquée, l'association expose que les demandes de requalification relatives aux contrats de travail à durée déterminée conclus antérieurement au 15 janvier 2016 sont prescrites en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, Mme [P] ayant eu connaissance, à la signature de ses contrats, des prétendues irrégularités qui lui permettaient d'exercer une action, le point de départ du délai de prescription commençant à courir à compter de la conclusion du contrat. En réplique, Mme [P] affirme que d'une part, que le délai de prescription d'une action en requalification fondée sur le motif du recours à un contrat à durée indéterminée a pour point de départ le terme du dernier contrat, que son action est donc recevable pour avoir été introduite le 15 janvier 2018 soit moins de deux ans après le terme du dernier contrat conclu le 9 janvier 2017, et, d'autre part, qu'elle est réputée avoir occupé un contrat de travail à durée indéterminée depuis le premier contrat à durée déterminée irrégulier. *** La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, a réduit de 5 à 2 ans le délai de prescription de toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, délai qui court à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le délai de prescription de l'action en'requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, fondée sur le motif de recours énoncé au contrat, 'a pour point de départ, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. La demande de Mme [P] en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée est fondée sur la contestation du motif du recours à ces contrats. Mme [P] ayant saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2018, soit moins de deux ans suivant le terme du dernier contrat à durée déterminée conclu entre les parties, fixé au 29 février 2016, son action est recevable. - Sur les motifs des contrats à durée déterminée L'association soutient que les contrats discutés sont réguliers en ce qu'ils étaient destinés à assurer le remplacement de salariés absents et comportent toutes les mentions obligatoires. De son côté, la salariée soutient que dès le premier contrat, le motif du recours ne correspond pas à ceux listés à l'article L. 1242-2 du code du travail. Elle fait valoir que l'association ne justifie d'aucun des motifs mentionnés dans les 221 contrats qu'il s'agisse d'un remplacement d'un salarié absent ou d'un surcroît d'activité. Mme [P] invoque également le non-respect des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail selon lequel un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Elle considère qu'au regard des 221 contrats précaires qui se sont succédés pendant plusieurs années, elle a en réalité occupé un emploi permanent lié à un besoin structurel de main d'oeuvre. *** Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et notamment en cas de remplacement d'un salarié absent. Il revient à l'employeur d'établir qu'il a respecté ces exigences. Aux termes de l'article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en violation, notamment, des dispositions de l'article L. 1242-1 à L. 1242-4 du code du travail. En l'espèce, parmi les motifs indiqués dans les 221 contrats à durée déterminée conclus figurent notamment le remplacement d'un ou plusieurs salariés absents mais aussi le surcroît temporaire d'activité. Le premier contrat signé le 26 avril 2011 à effet au 2 mai 2011 a été motivé de la façon suivante : «' en doublure en vue d'effectuer de prochains remplacements'» ; les contrats suivants reposent soit sur le remplacement d'un ou plusieurs salariés absents, soit sur un surcroît temporaire d'activité mais visent également les motifs suivants : «'poste en attente de restructuration'», pour participer à une action de formation ou pour assurer des congés à la salariée. Aucun de ces motifs, pour ceux qui sont conformes aux dispositions légales, ne sont justifiés. Par ailleurs, il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces produites par Mme [P] que cette dernière a été engagée en qualité d'agent de service logistique au sein d'un même établissement, le foyer [6] à [Adresse 4], dans le cadre de 221 contrats de travail à durée déterminée du 2 mai 2011 au 29 février 2016 puis dans le cadre de contrats d'intérim du 1er mars 2016 au 9 janvier 2017, cette succession démontrant la réalité d'un emploi permanent occupé par Mme [P] pendant plus de cinq années, lié à l'activité normale de l'association et traduisant son besoin structurel de main d'oeuvre. Dès lors l'association a incontestablement eu recours à des contrats à durée déterminée afin de pourvoir durablement un emploi permanent violant ainsi les dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail. En application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, il convient de faire droit à la demande de Mme [P] tendant à la requalification de l'ensemble de ces contrats en un contrat à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2011. En vertu des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. À ce titre, compte tenu du nombre de contrats de travail conclus sur plusieurs années, l'association sera condamnée à payer à Mme [P], ainsi qu'elle le demande, une indemnité à hauteur de 2.000 euros. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef. Sur la rupture du'contrat de travail L'employeur affirme que le comportement agressif de l'intimée à la fin de l'année 2016, l'a conduit à ne pas poursuivre la relation contractuelle et constitue une faute susceptible de justifier un licenciement pour faute grave. Il tente d'en justifier en produisant l'attestation commune de trois salariés indiquant avoir quitté le service logistique pour cause d'incompatibilité avec plusieurs collègues, dont Mme [P]. Il verse également une synthèse de témoignages de résidents établie par la responsable logistique du foyer ainsi que la lettre de mise à pied adressée à une autre salariée, Mme [J]. Il soutient également ne pas avoir à supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail de Mme [P] dans la mesure où cette dernière était mise à sa disposition, en dernier lieu, par une entreprise de travail intérimaire. La salariée sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'association à verser des indemnités de rupture en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais demande à la cour d'augmenter le quantum de l'indemnité allouée au titre du licenciement abusif à hauteur de la somme de 20 000 euros. *** La relation de travail ayant été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 et aucune procédure de licenciement n'ayant été engagée, la rupture de la relation contractuelle le 9 janvier 2017 par la seule survenance du terme du dernier contrat conclu entre les parties, doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont les conséquence doivent être supportées par l'association intimée, réputée employeur de Mme [P] jusqu'à la fin de la relation de travail. La salariée est donc éligible au paiement de dommages et intérêts et des indemnités de rupture. * Les indemnités de rupture seront calculées sur la base d'une rémunération mensuelle de 1.693,33 euros et d'une ancienneté de cinq ans et huit mois. L'association sera en conséquence condamnée à payer à la salariée : - l'indemnité de licenciement calculée conformément à l'article R. 1234-2 du code du travail soit, dans la limite de la somme demandée, 1.919,10 euros, - l'indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire soit 3.386,66 euros et les congés payés afférents de 338,67 euros. Mme [P] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyant l'allocation d'une somme qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. En réparation du préjudice résultant de la rupture de la relation de travail,compte tenu de son ancienneté, de son âge et de la période de chômage dont il est justifié, de la difficulté à retrouver un emploi pérenne, l'association sera condamnée à payer à Mme [P] des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 12.000 euros. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations. Le jugement déféré sera confirmé en son principe mais infirmé en son quantum. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2. L'employeur, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [P] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'association France Handicap anciennement dénommée association des Paralysés de France à verser à Mme [P] la somme de 10.500 euros au titre du licenciement abusif, Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne l'association France Handicap anciennement dénommée association des Paralysés de France à verser à Mme [P] les sommes suivantes : -12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordone le remboursement par l'association France Handicap à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [P] depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations, Condamne l'Association France Handicap aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travailarticle L.1242-1 du code du travail.article L. 1242-1 du code du travail selon lequel un coarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 1245-1 du code du travailarticle L. 1242-2 du code du travail.article L. 1471-1 du code du travailarticle L. 1245-2 du code du travail
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa50bc601f0831899154c
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