Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa51dc601f083189915c5
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 47 891 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00459 N° Portalis DBVC-V-B7G-G52W Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 24 Janvier 2022 RG n° 19/00593 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.S. CAEN SELECT [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Julie GRINGORE, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [V] [J] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Séverine LELONG, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023 GREFFIER : Mme FLEURY ARRÊT prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [J] a été embauché par la SAS Caen Select à compter du 3 avril 2000 en qualité de manutentionnaire et exerçait, en dernier lieu, des fonctions d'assistant de direction. Le 1er octobre 2019, une altercation a impliqué, son fils, [P] [J], également salarié dans l'entreprise, M. [M], directeur adjoint et lui-même. Le même jour, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 20 décembre 2019. Il est constant que son arrêt maladie a été prolongé jusqu'au 23 février 2020 et qu'il a à nouveau été placé en arrêt à compter du 25 février 2020. Le 2 juillet, il a été déclaré inapte à son poste et licencié, le 30 juillet 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Antérieurement, le 28 novembre, il avait saisi, le conseil de prud'hommes de Caen, en demandant, en dernier lieu, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS Caen Select, a condamné la société à verser à M. [V] [J] : 4 789,14€ (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité de préavis, 20 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre sous astreinte, des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un certificat de travail conformes à la décision et l'a débouté du surplus de ses demandes. La SAS Caen Select a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de la SAS Caen Select, appelante, communiquées et déposées le 31 octobre 2022, tendant à voir le jugement infirmé hormis quant aux déboutés prononcés, tendant en conséquence à voir écarter des débats les SMS produits par M. [V] [J], à le voir débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [V] [J], intimé, communiquées et déposées le 1er août 2022, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SAS Caen Select condamnée à lui verser 1 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que le 1er octobre 2019, M. [M], responsable administratif et fils du président de la SAS Caen Select, a demandé à M. [P] [J] d'effectuer une livraison, instruction que celui-ci a refusée ou, à tout le moins, discutée, estimant avoir fini sa journée de travail. Les parties divergent sur la suite des événements. M. [V] [J] présent à ce moment-là, indique que M. [M] s'est mis en colère, a dit à M. [P] [J] de dégager car il était licencié pour faute grave puis les a invectivés lui et son fils en les traitant de 'bande de bâtards', a hurlé : 'je vais vous saigner, je vais vous crever, vous êtes des employés de merde' et qualifié M. [P] [J] de 'sale gros porc'. Selon la SAS Caen Select, c'est M. [P] [J] qui s'est mis en colère a dit que la société était 'une boîte de merde' avec 'un patron de merde'. M. [V] [J] a précisé que son fils et lui allaient 'se' mettre en arrêt maladie pour 'emmerder l'employeur'. M. [V] [J] et M. [P] [J] ont déposé plainte le 18 octobre 2019. Lors de son audition, M. [V] [J] a signalé que la secrétaire, Mme [I] avait été témoin des faits mais ne ferait pas d'attestation par crainte. Parmi les quelques procès-verbaux produits de part et d'autre, ne figure pas d'audition de cette salariée. M. [V] [J] produit la capture d'écran d'un échange SMS non daté avec une certaine '[S]' dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse de Mme [I]. La SAS Caen Select demande à ce que cet échange soit écarté des débats au motif qu'il n'est pas daté, qu'il est incomplet, privé et produit contre la volonté de son auteur. Les deux premières raisons invoquées ne justifient pas que cet échange soit écarté des débats, la cour ayant seulement à apprécier sa valeur probante au regard de ces deux lacunes. Le destinataire (M. [V] [J]) a le droit de produire contre des tiers (la SAS Caen Select) la lettre (ou en l'espèce les messages) qu'il a reçue, même sans le consentement de l'auteur (Mme [I]), si ce message n'a pas un caractère confidentiel. Le fait qu'il s'agisse d'un message privé n'est donc pas suffisant pour écarter cette pièce des débats. La SAS Caen Select n'établit ni ne soutient qu'il s'agirait d'un message confidentiel et, dans son attestation faite dans l'intérêt de l'employeur, Mme [I] se contente d'indiquer que M. [V] [J] n'a pas respecté sa parole en divulguant une conversation qu'elle qualifie de personnelle -mais pas de confidentielle, sachant de surcroît que tous deux étaient seulement collègues et pas amis-. En conséquence, cette pièce sera retenue. Cet échange initié par M. [V] [J] est le suivant : - M. [V] [J] : 't'as bien écouté ce qu'il nous a dit'' - Mme [I] : 'par rapport à quoi' Tellement qu'il en a dit' - M. [V] [J] : 'les insultes et la menace' - Mme [I] : 'oui ça g (j'ai) très bien entendu' - M. [V] [J] : 'qu'on était des bâtards, des employés de merde et qu'il allait nous saigner' - Mme [I] : 'oui g (j'ai) entendu tt (tout) ça' (...) - M. [V] [J] : 'nous menacer il aurait pas dû' - Mme [I] : 'je suis d'accord il était hystérique ...' Cet échange est incomplet mais, dans son attestation, Mme [I] n'a, ni indiqué que, dans la suite de l'échange, elle serait revenue sur ses propos, ni contesté la véracité de ses propos. Cet échange n'est pas daté mais M. [V] [J] fait référence au début de la conversation à la réception d'un recommandé envoyé pour le faire 'chier', ce qui est susceptible de faire référence à une lettre datée du 4 octobre 2019 adressée par la SAS Caen Select à M. [V] [J] pour lui demander de justifier de son absence. Cet échange établit la réalité d'une partie des insultes alléguées et d'une menace concernant à la fois MM. [V] et M. [P] [J]. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail de M. [V] [J] aux torts de l'employeur. Le fait que M. [V] [J] ait repris le travail en février 2020 pendant une journée avant d'être à nouveau placé en arrêt de travail ne permet pas, en effet, de considérer, comme le soutient la SAS Caen Select, que le contrat de travail aurait pu se poursuivre malgré cette altercation. M. [V] [J] est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts au plus égaux à 15,5 mois de salaire. Le montant alloué par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas contestée dans son montant par la SAS Caen Select. Cette somme sera donc confirmée. M. [V] [J] ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement. Compte tenu des autres éléments connus : son âge (45 ans), son ancienneté (20 ans), son salaire moyen (2 394,57€ selon le jugement), il y a lieu de confirmer les dommages et intérêts adaptés qui ont été alloués par le conseil de prud'hommes. Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019 en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et à compter du 4 février 2022, date de notification du jugement, confirmé sur ce point en ce qui concerne les dommages et intérêts. La SAS Caen Select devra remettre à M. [V] [J], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, conformes à la présente décision. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. La SAS Caen Select devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versés à M. [V] [J] entre la date de licenciement et le jugement dans la limite de trois mois d'allocations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [J] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Caen Select sera condamnée à lui verser 1 600€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS Caen Select avec effet au 30 juillet 2020, condamné la SAS Caen Select à verser à M. [V] [J] : 4 789,14€ bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 478,91€ bruts au titre des congés payés afférents et 20 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Réforme le jugement pour le surplus - Dit que les sommes de 4 789,14€et 478,91€ produiront intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019 et celle de 20 000€ à compter du 4 février 2022 - Dit que la SAS Caen Select devra remettre à M. [V] [J], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, conformes à la présente décision - Déboute M. [V] [J] du surplus de ses demandes principales - Condamne la SAS Caen Select à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [V] [J] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations - Condamne la SAS Caen Select à verser à M. [V] [J] 1 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS Caen Select aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa51dc601f083189915c5
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