Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa520c601f083189915cf
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00705 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6MG Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 26 Janvier 2022 - RG n° 20/00079 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame [M] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Paul CAO, avocat au barreau de SAUMUR INTIMEE : Association LA REGIE DES QUARTIERS ALENCONNAISE La régie des quartiers Alençonnaise, agissant en la personne de son représentant statutaire [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Robert APÉRY, substitué par Me OLLIVIER, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [X] a été embauchée par l'association Régie des quartiers alençonnaise, à compter du 7 janvier 2019, en qualité d'encadrante technique du restaurant d'insertion et, licenciée, le 14 novembre 2019, pour insuffisance professionnelle. Le 9 novembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre ainsi que pour non respect des temps de pause. Elle a, également, demandé un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] de ses demandes. Mme [X] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon Vu les dernières conclusions de Mme [X], appelante, communiquées et déposées le 26 avril 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir l'association Régie des quartiers alençonnaise condamnée à lui verser : 2 040,54€ de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés inclus, 10 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000€ de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps de pause, 4 500€ au total en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir l'association condamnée à lui délivrer, sous astreinte, des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés Vu les dernières conclusions de l'association Régie des quartiers alençonnaise, intimée, communiquées et déposées le 8 juillet 2022, tendant à voir le jugement confirmé et à voir Mme [X] condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [X] produit un tableau mentionnant ses heures d'embauche et de fin du travail pour chaque jour. Ce document permet à l'association Régie des quartiers alençonnaise de répondre en produisant ses propres éléments. L'association fait d'abord valoir que les heures retenues ne sont pas totalement conformes aux fiches de présence établies par Mme [X], qu'elle a pourtant signées, pour la plupart d'entre elles, qu'elle a réglé la totalité des heures supplémentaires figurant sur ses feuilles de présence -hormis 70H qui correspondent à de heures de récupération que Mme [X] a mentionnées sur ses feuilles d'heures- et qu'elle ne doit donc aucun rappel à Mme [X]. Mme [X] n'apporte aucun élément venant contredire ce qu'indique l'employeur. Elle ne s'explique pas sur les discordances entre les feuilles de présence (y compris celles signées) et son décompte, soutient qu'aucune de ses heures supplémentaires n'a pas été payée mais ne produit pas ses bulletins de paie qui auraient permis de le vérifier, n'évoque pas les récupérations figurant sur ses feuilles de présence et ne s'explique pas sur le calcul établi par l'association Régie des quartiers alençonnaise. En conséquence, au vu des éléments produits de part et d'autre, aucun rappel de salaire n'est dû par l'association Régie des quartiers alençonnaise. Le jugement sera confirmé sur ce point. 1-2) Sur le temps de pause Mme [X] soutient ne pas avoir bénéficié du temps de pause auquel elle avait droit (soit 20MN après 6H de travail). Ses fiches de présence ne mentionnent effectivement aucune pause puisque le temps de travail journalier décompté correspond à l'amplitude entre l'heure d'arrivée et l'heure de la fin de journée. L'association Régie des quartiers alençonnaise soutient que Mme [X] effectuait néanmoins une pause repas. Elle produit l'attestation de M. [O] qui écrit que 'lors des pauses déjeuner, Mme [X] mangeait avec les salariés en insertion' et se réfère à l'attestation établie par Mme [R] au profit de Mme [X]. Celle-ci indique : 'nous faisions parfois des pauses repas mais pas tous les jours. Car nous en avions pas tout le temps la possibilité'. L'attestation de M. [O] est insuffisamment précise pour en déduire que, contrairement à ce qu'indique Mme [R], Mme [X] bénéficiait bien, pour chaque journée, de travail supérieure à 6H d'une pause d'au moins 20MN. En outre, l'association, qui indique avoir rémunéré Mme [X] sur la base des heures figurant sur ses fiches de présence, n'a pas réagi en constatant que n'y figurait aucune pause, ce qui tend à démontrer qu'elle considérait cette situation comme normale. Dès lors, l'association, à qui incombe cette preuve, n'établit pas avoir octroyé à sa salariée, pour chaque journée dépassant 6H, la pause minimale de 20MN légalement prévue. Ce manquement à une règle, prévue pour préserver la santé et la sécurité des salariés, a occasionné un préjudice à Mme [X]. En l'absence d'éléments permettant de connaître la fréquence de ce manquement et, compte tenu de la durée de la relation contractuelle, il y a lieu de lui allouer 800€ de dommages et intérêts. 2) Sur le licenciement L'association Régie des quartiers alençonnaise reproche à Mme [X] : sa carence dans la gestion des stocks et des achats, son absence de maîtrise des coûts de revient et de ses missions et responsabilités (erreur sur un devis, incapacité à gérer efficacement le personnel...). ' Gestion des stocks et achats L'association fait valoir que, malgré une réunion le 2 août 2019 où elle a été alertée sur l'augmentation importante des achats alimentaires alors que le chiffre d'affaire connaissait une baisse significative, Mme [X] n'a pas redressé la situation. Il ressort des éléments produits par l'association (pièces 7-2) les points suivants : - le ratio de la marge commerciale calculée uniquement sur la différence entre les achats et les ventes était au 30 juin de 58,93%, il était au 30 septembre de 89,87% - sur la période du 1er juillet au 30 septembre, ce ratio a donc été, au vu de ces chiffres, de 262% . Contrairement à ce qu'indique l'association Régie des quartiers alençonnaise, il y a donc eu une progression sensible de la situation. Les chiffres produits pour l'année (pièce 23) qui auraient permis de vérifier si cette progression a perduré ne peuvent être rapprochés des chiffres précédents puisque la marge commerciale y est, cette fois, calculée sur la différence non entre achats et ventes mais entre ventes et achats consommés. Ces chiffres globaux dénotent toutefois une marge commerciale inférieure en 2019 (55,40%) à celle de 2018 (59,59%) et à celle de 2000 (65,72%). L'association Régie des quartiers alençonnaise produit également l'attestation de Mme [N], commis de cuisine, qui écrit que Mme [X] faisait inutilement des achats en grande quantité malgré les observations des autres salariés ce qui conduisait, chaque jour, à jeter de la marchandise. Mme [X] produit toutefois l'attestation d'une amie qui loue sa conscience écologique et son attachement à ne rien jeter (Mme [J]), d'un ancien employeur qui souligne son souci de ne pas jeter de la nourriture et le soin qu'elle apportait à la gestion des stocks (M. [D]) et surtout de deux salariées ayant travaillé avec Mme [X]. Mme [A] écrit que Mme [X] a insisté auprès d'eux sur l'écologie et la nécessité de ne pas gaspiller. Mme [R] indique que les commandes de boissons étaient faites en fonction des stocks restants, que lorsqu'ils se sont aperçus que de la nourriture était jetée, à raison de quantités trop importantes dans les assiettes, les parts avaient été réduites et que, quand elle est arrivée en janvier 2019 il y avait beaucoup de produits périmés (parfois depuis 2011). Ces attestations qui contredisent celle de Mme [N] ne permettent pas de retenir la réalité d'un achat inadapté de nourriture. En revanche, l'association produit un courriel de novembre 2019 dans lequel elle signale à Mme [X] qu'étaient exposées dans les vitrines du bar des boissons dont la date limite de consommation était dépassée depuis septembre 2019. ' Absence de maîtrise des coûts de revient L'association établit qu'en juin 2019, Mme [X] a établi un devis prévoyant la vente de bouteilles de champagne à 21€ alors que ces bouteilles avaient été achetées 18,725€HT (soit 22,50€TTC) et a fait une erreur de 130€ en défaveur de l'association dans son addition. ' Absence de maîtrise de ses missions et responsabilités Le 18 septembre 2019, Mme [X] a établi un devis pour un cocktail prévu le 12 octobre. Toutefois, dès le 19 septembre elle a écrit à sa responsable pour lui indiquer qu'elle n'avait pas les équipements ni le stockage froid nécessaire, qu'en outre la fabrication de mignardises représentait un 'énorme travail' s'ajoutant au restaurant et que si 'nous devons tout faire nous mêmes il va falloir des jours de travail'. La directrice de la régie lui a répondu, le 20 septembre, que le devis avait déjà été envoyé au client et s'est étonnée que les différents problèmes soulevés n'aient pas été étudiés en amont. Mme [X] indique sans être contestée que la prestation a finalement été réalisée et que les clients ont été satisfaits. Le 17 octobre 2019, un client a refusé de payer la facture d'un petit déjeuner car une partie des éléments commandés n'avait pas été servie. Mme [X] ne formule aucune observation à ce propos. L'association Régie des quartiers alençonnaise fait valoir que plusieurs salariés en insertion se sont plaints du comportement de Mme [X]. Mme [N] atteste que Mme [X] criait tout le temps quand elle lui demandait des explications sur une recette et l'envoyait à la plonge. M. [O] écrit qu'à plusieurs reprises, Mme [X] s'est montrée désobligeante, lui a parlé de manière virulente, lui a fait quotidiennement des reproches non constructifs sur sa manière de faire et que, bien qu'étant sur un poste de commis, elle l'a toujours affecté à la plonge. Mme [G] atteste que le service se faisait dans le stress, que Mme [X] faisait des 'remarques mal placées devant les collègues' et leur imputait des erreurs qu'elle commettait. M. [V], administrateur bénévole de l'association écrit avoir été témoin d'une scène au cours de laquelle Mme [X], 'hors de contrôle' a hurlé 'à l'encontre d'une salariée en insertion' (Mme [K],) 'manifestant de façon brutale et inappropriée son mécontentement à l'égard du travail produit' ce qui a eu pour effet de tétaniser la salariée. Mme [X] produit toutefois une attestation de Mme [K] où celle-ci indique 'n'avoir jamais été agressée par elle'. Mme [R] atteste, quant à elle, que M. [O] la mettait mal à l'aise avec ses blagues à connotation sexuelle, qu'elle en a parlé à Mme [X] qui lui a demandé de cesser, qu'il a également manqué de respect à plusieurs reprises à Mme [X] et qu'il ne respectait pas les consignes. Elle ajoute que Mme [N] et M. [O] les sont mis en difficulté à plusieurs reprises car ils ne respectaient pas l'organisation instaurée et n'acceptaient pas d'aller, à leur tour de rôle, faire la plonge. Mme [R] décrit le comportement de Mme [X] comme 'professionnel, respectueux envers l'équipe'. Mme [H], qui travaillait alors au service comptabilité atteste n'avoir jamais vu Mme [X] 's'énerver après qui que ce soit lorsqu'elle venait au bureau'. Mme [A] considère Mme [X] comme 'gentille, responsable de son travail, à l'écoute de nos avis' et signale que 'certaines personnes' ne voulaient pas prendre leur tour de rôle pour la plonge. Dès lors, si trois salariés émettent des critiques sur la manière dont Mme [X] se comportait, trois autres salariés sont élogieux sur ce comportement et Mme [K] n'a pas considéré comme une agression la manière dont Mme [X] a agi avec elle. L'association reproche également à Mme [X] de ne pas avoir géré le personnel de manière adéquate les 12 octobre et 5 novembre 2019, en n'affectant pas suffisamment de salariés au service d'un cocktail le 12 octobre et en affectant des salariés fragiles ou insuffisamment aguerris à ce service les 12 octobre et 5 novembre, ce qui les a mis en difficultés et a conduit, le 5 novembre, à ce qu'en panique ils confondent les contenus de deux buffets distincts à servir dans deux salles différentes. Mme [X] observe seulement qu'elle n'avait pas 'le choix entre un nombre important de salariés' sans plus de précisions ce qui ne répond pas de manière suffisante aux griefs formulés. L'association Régie des quartiers alençonnaise fait encore valoir que sa gestion insuffisante du personnel a conduit Mme [X] à faire effectuer des heures supplémentaires à certains salariés tandis que d'autres travaillaient moins que le nombre d'heures contractuellement prévues. Mme [X] ne répond rien à ce grief qui sera donc tenu pour réel. Les manquements établis (marges commerciales inférieures aux années précédente et suivante, maintien en vitrine de boissons dont la date limite d'utilisation optimale était dépassée, établissement d'un devis comportant une erreur de calcul et la vente à perte d'une boisson, d'un devis sans évaluation du travail à effectuer et des capacités de stockage, prestation effectuée non conforme à la commande, critiques de trois salariés sur son comportement à leur égard et mention d'une attitude estimée inadaptée et agressive par un administrateur de l'association à l'égard d'une salariée, affectation lors de deux cocktails d'un nombre insuffisant de serveurs et (ou) de serveurs insuffisamment aguerris, gestion des plannings aboutissant à la réalisation d'heures supplémentaires par certains salariés tandis que d'autres effectuaient moins d'heures que le nombre d'heures contractuellement prévues), compte tenu de la faible ancienneté de Mme [X] et du fait qu'elle avait été mise en garde, le 2 août 2019, justifiaient la rupture du contrat de travail. Mme [X] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 3) Sur les points annexes La somme accordée produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] la totalité de ses frais irrépétibles. L'association Régie des quartiers alençonnaise sera condamnée de ce chef à lui verser 2 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Réforme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause, de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens - Statuant à nouveau sur ces points - Condamne l'association Régie des quartiers alençonnaise à lui verser 800€ de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Condamne l'association Régie des quartiers alençonnaise à verser à Mme [X] 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne l'association Régie des quartiers alençonnaise aux entiers dépens de première instance et d'appel - Confirme le jugement pour le surplus LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en ce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa520c601f083189915cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel