Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa555c601f08318991721
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3CP N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 04 OCTOBRE 2023 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 07 juin 2023 BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sociéte anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 605 520 071, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDEURS Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE Madame [W] [L] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (TURQUIE) de nationalité turque [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE DEBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juillet 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 04 OCTOBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [D] s'est porté caution de la société AK Group en faveur de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 06/12 dans les limites de 100.000 euros et 25 % du prêt et le 24/12 dans la limite de 50.000 euros. Le 24/03/2022, la banque a assigné M. [D] devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en paiement de la somme de 50.000 euros en principal. Le 12/04/2022, la société AK Group a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère. Par acte du 20/06/2022, M. [D] a été à nouveau assigné par la banque devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en paiement de la somme de 82.195,02 euros en principal. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence à prendre des inscriptions d'hypothèque provisoire sur les droits indivis de la caution sur trois immeubles sis à [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 9] (26), les 11/04 et 05/07/2022. Saisi par les époux [D] le 03/08/2022, le juge de l'exécution a, par jugement du 04/05/2023, rejeté l'exception de caducité soulevée par les demandeurs et ordonné la mainlevée des inscriptions, la banque étant condamnée à payer aux époux [D] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22/05/2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision. Par acte du 07/06/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble les époux [D] aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement déféré, faisant valoir en substance que Mme [D] a donné son consentement à la caution de son mari, puisqu'elle a porté sur les actes litigieux une mention manuscrite qu'elle a signée, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation. Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, les époux [D] répliquent que Mme [D] ne s'est pas déplacée à l'agence bancaire pour consentir aux cautions données par son mari, ce qui l'a privée d'un consentement éclairé, en raison de sa méconnaissance de la langue française. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour'. Les actes de caution des 06/12 et 24/12/2019 portent la mention manuscrite 'bon pour accord exprès au cautionnement donné (..)'. Toutefois, il est de principe que pour que les biens communs puissent être engagés en garantie des sommes dues par la caution, le conjoint de celui-ci doit avoir donné son consentement exprès, par une manifestation de volonté non équivoque. Or : - les actes de caution comprenant l'accord à donner par le conjoint ont été transmis par courriel à M. [D] le 19/12/2019, libellé ainsi : 'en PJ, les actes de caution tout engagement à éditer, compléter et signer et à me retourner en original' ; - Mme [D] ne s'est ainsi pas rendue à la banque pour donner son consentement ; - si elle peut lire un texte en français, elle n'en comprend pas le sens exact, comme l'atteste Mme [H], traductrice interprète et experte près la cour d'appel de Grenoble. Dans ces conditions, la banque n'apporte pas la preuve de ce que l'épouse de la caution a donné un consentement éclairé à l'engagement pris par son mari. La requérante ne justifie ainsi pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée. La demande de sursis sera rejetée. Les époux [D] ayant engagé des frais irrépétibles, la banque sera condamnée à leur verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant qu'il est équitable de fixer à 800 euros. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence du 04/05/2023 ; Condamnons la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. et Mme [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
651fa555c601f08318991721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel