Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa55fc601f08318991779
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 5 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02887 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN44 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 AVRIL 2022 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS N° RG21/00037 APPELANT : Monsieur [P] [V] [Adresse 5] chez Monsieur [S] [J] [Localité 3] Représentant : Me Clémence ROUGEAUX, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001837 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS Chez CONCILIAN [Adresse 8] [Localité 6] non représenté S.A. CARREFOUR BANQUE Chez NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 9] non représenté S.A. COFIDIS Chez SYNERGIE [Adresse 10] [Localité 7] non représenté S.A. BNP PARIBAS Chez IQERA SERVICES Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 4] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Madame Virginie HERMENT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 21/09/23, a été prorogée au 28/09/23, puis au 5 octobre 2023, les avocats en ayant été informés. ARRET : - Réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Dans sa séance du 13 juillet 2021, la Commission de surendettement des Particuliers de l'Hérault a dit [P] [V] recevable à bénéficier du traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 24 mois. Le 28 septembre 2021, la Commission a imposé en faveur du débiteur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison d'une situation irrémédiablement compromise. La SA Compagnie Générale de Location agissant par la voie de son mandataire, la SNC Concilian a contesté ces mesures par courrier recommandé adressé le 21 juin 2021. Le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 21 avril 2022, a notamment : - dit que M. [P] [V] peut bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; * reçu le recours de la Compagnie Generale de Location d'Equipements ; * dit que la situation de M. [P] [V] justifie, par application des dispositions des articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du Code de la consommation de : - fixer sa capacité mensuelle de remboursement à la somme de 34,02 €, - réechelonner les dettes sur la durée de 60 mois selon le tableau suivant, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier, à 1'issue des mesures, - dire que les sommes dont le paiement est réechelonné ne porteront pas intérêt pendant la durée de cette mesure, en ce compris les différés de paiement ; * fixé le reamenagement comme suit, conformément au tableau de remboursement annexé au présent jugement; * dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois de MAI 2022 et que les paiements devront être effectués entre le ler et le 20 de chaque mois sauf pour le mois de mai 2022, compte tenu des délais de mise en place du plan, la premiere échéance pourra intervenir jusqu'au 30 de ce même mois ; * laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens qu'elle a engagés. Cette décision a été notifiée à [P] [V] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 26 avril 2022. Par déclaration signifiée par la voie électronique le 30 mai 2022, [P] [V] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée succesivement au 14 mars et 13 juin 2023. A l'audience du 13 juin 2023, [P] [V], représenté par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions déposées au greffe de la Cour le 14 mars 2023 et notifiées par lettres recommandées aux intimées, ainsi qu'il en est justifié, demande à la Cour de : '' d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * reçu le recours de la Compagnie Générale de Location d'Equipements ; - dit que la situation de M. [P] [V] justifie, par application des dispositions des articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du Code de la consommation de : - fixer sa capacité mensuelle de remboursement à la somme de 34,02 €, - réechelonner les dettes sur la durée de 60 mois selon le tableau suivant, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier, à 1'issue des mesures, * fixé le réaménagement comme suit, conformément au tableau de remboursement annexé au présent jugement; * dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois de MAI 2022 et que les paiements devront être effectués entre le ler et le 20 de chaque mois sauf pour le mois de mai 2022, compte tenu des délais de mise en place du plan, la premiere échéance pourra intervenir jusqu'au 30 de ce même mois ; '' statuant à nouveau - juger que sous réserve de la production de la Convention de sous-traitance la liant avec la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements, la SNC Concilian ne disposait d'aucun pouvoir de représentation pour agir dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [V] - juger la SNC Concilian dépourvue de qualité et d'intérêt à agir - en conséquence, rejeter la prétendue demande de moratoire de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements comme étant totalement infondée et irrégulière - en tout état de cause prononcer au bénéfice de M. [V] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - condamner la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements à payer à Maître [Z] [U] la somme de 1500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle - la condamner au paiement des dépens de l'instance. Il fait valoir que le mandat de recouvrement de la SNC Concilian donné par la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements prévoit en son article 2 qu'il prend effet à compter du 1er août 2017 pour une durée identique à celle de la Convention de sous-traitance qui l'organise, que cette Convention n'est pas produite aux débats de sorte qu'il est impossible d'affirmer que la SNC Concilian disposait d'un pouvoir de mandataire effectif et donc de la qualité et de l'intérêt à agir lorsqu'elle a formé ses demandes devant le tribunal judiciaire. Sur le fond, il déclare contester la créance déclarée par la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements alors qu'il a déjà bénéficié en ce qui la concerne d'un plan de remboursement en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Versailles, qu'un précédent plan de surendettement incluant également cette créance a bénéficié à son ex-compagne et que des versements ont donc été effectués sans qu'il n'ait pu obtenir de sa banque des justificatifs à ce titre, en raison de la clôture du compte joint sur lequel les sommes ont été débitées , étant précisé que la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements ne produit aucun décompte précis et actualisé. Au soutien de sa demande de rétablissement personnel, il expose avoir subi au cours de l'année 2022 d'importants problèmes de santé au niveau d'un genou ayant donné lieu à une opération et l'empêchant de retrouver du travail, qu'il se retrouve dans une situation particulièrement précaire, le premier juge en décidant d'un moratoire ne lui laissant pas le temps de retrouver un emploi alors que sa situation est irrémédiablement compromise, comme l'avait relevé justement la commission de surendettement. Les intimés, convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRET - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements M. [V] soulève pour la première fois en cause d'appel cette fin de non-recevoir, laquelle est recevable en application de l'article 123 du code de procédure civile. La SNC Concilian a joint à son courrier du 25 février 2022 le mandat de recouvrement de créances qui lui a été donné par la la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements le 20 septembre 2017. Ce document suffit à justifier de l'existence de ce mandat et donc de la qualité et de l'intérêt à agir de la SNC Concilian,sans qu'il y ait lieu de s'assurer de la durée de celui-ci. - Sur la demande de rétablissement personnel Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer , conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1. L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, pour rejeter la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et prononcer le rééchelonnement des dettes de [P] [V] en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 34, 02 euros, le premier juge a relevé que le débiteur percevait le RSA pour un montant de 497 € mais ne supportait actuellement aucune charge et qu'il était en recherche active d'emploi. En cause d'appel, il ressort des pièces produites par l'appelant que sa situation n'a pas changé depuis la décision entreprise. Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 731-1, le montant des remboursements fixés par la commission ou le juge ne saurait excéder la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, si M. [V] ne conteste pas ne supporter actuellement aucune charge de logement, car il est hébergé à titre gratuit, il convient de considérer qu'il doit assumer d'autres charges courantes habituelles, telles que l'alimentation, l'habillement, les frais de transport, de santé et telles que comprises dans le forfait de base de 564 €, ainsi que retenu à juste titre par la commission de surendettement, ce forfait devant être réactualisé en cause d'appel à un montant de 573€. En conséquence, M. [V] ne dispose d'aucune capacité de remboursement mensuelle effective compte tenu du montant de ses ressources limitées à 497 €, le remboursement fixé par le premier juge excédant, en outre, le maximum légal prévu à l'article L. 731-1 précité. Par ailleurs, il apparaît manifeste l'impossibilité de mettre en oeuvre en sa faveur des mesures de traitement, M. [V] percevant le RSA et étant toujours en recherche d'emploi, à la suite de difficultés de santé subies dans le courant de l'année 2022, ainsi qu'il en justifie. Il est en situation de chômage et bénéficiaire du RSA depuis 2020 sans que sa situation n'ait évolué depuis cette date et bien qu'ayant déjà bénéficié de précédentes mesures. Il n'est donc pas établi que M. [V] retrouvera un emploi stable dans un avenir proche. Dés lors, la perspective d'une évolution favorable de sa situation financière n'est pas envisageable. Il ressort de la procédure que le débiteur ne dispose d'aucun bien de valeur marchande. Dans ces conditions, et alors que la bonne foi du débiteur est présumée, il convient de prononcer le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de [P] [V], le jugement dont appel étant, en conséquence, intégralement infirmé. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande formée par le conseil de l'appelant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SNC Contentia ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Prononce le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de [P] [V] ; Dit que ce prononcé emportera les mêmes effets que ceux visés à l'article L 741-2 du code de la consommation ; Dit, en conséquence, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtés à la date de la décision de la commission de surendettement , à l'exception des dettes mentionnées aux articles L 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ; Dit également, par application des articles L 711-4 et L 711-5 précité que sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-7 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale - les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de Crédit Municipal, en application de l'article L 514-1 du Code monétaire et financier. Dit qu'un avis du présent arrêt sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, permettant aux seuls créanciers non avisés par la Commission de la procédure, de formuler une tierce-opposition dans un délai de deux mois, à compter de la publication, à défaut, les dettes de ces derniers seront éteintes ; Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription de [P] [V] , au ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux personnes physiques, pour les besoins non professionnels (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public; Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formée par le conseil de l'appelant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L 733-13 du code de la consommationarticle 937 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civile.article L 514-1 du Code monétaire et financier.article 450 du code de procédure civilearticle L 741-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa55fc601f08318991779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel