Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa56ec601f083189917a1
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01012 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E66E Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 20/00385 31 mars 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTS : Monsieur [J] [H] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY Syndicat UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS DE [Localité 5] ET SES ENVIRONS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : SAS COLAS FRANCE (RCS PARIS 329 338 883) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 7] / FRANCE venant aux droits de la SAS COLAS NORD EST (RCS NANCY 329 198 337) dont le siège social est situé [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 08 Juin 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 05 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [J] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SCREG EST, à compter du 03 août 1987, en qualité de chauffeur poids-lourds, anciennement dénommé conducteurs d'engins, rattaché à l'agence de [Localité 5]. La convention collective nationale des travaux publics, ouvriers, s'applique au contrat de travail. A compter du 08 février 1993, M. [J] [H] a occupé divers mandats syndicaux et d'élu. En dernier lieu, il a été désigné délégué syndical le 05 juin 2018, affilié au syndicat Union Locale CGT des syndicats de [Localité 5] et ses environs, ainsi que membre titulaire du comité social et économique de l'agence de Meurthe-et-Moselle de la société COLAS Nord Est le 12 juin 2018, et représentant du comité social et économique central le 13 novembre 2019. A compter du 01 janvier 2013, le contrat de travail de M. [J] [H] a été transféré à la société COLAS Nord Est. Par courrier du 22 novembre 2019, M. [J] [H] s'est vu notifier un rappel à l'ordre. Par requête du 28 septembre 2020, M. [J] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger que la société COLAS Nord Est a commis à son encontre des actes de discrimination fondés sur son appartenance syndicale et l'exercice de ses mandats de représentant du personnel, - de dire et juger qu'il doit se voir reconnaître la qualification OC31/CE31 de la convention collective applicable, - de condamner la société COLAS Nord Est à le rémunérer sur la base d'un taux horaire de 15,15 euros bruts, - de condamner la société COLAS Nord Est à lui payer les sommes suivantes : - 18 807,20 euros bruts au titre du rappel de salaires correspondant au différentiel entre le salaire perçu par lui et le salaire dû sur cette base, outre la somme de 1 880,72 euros bruts au titre des congés payés y afférant, - 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices professionnels et financiers subis pour discrimination, - 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour discrimination, - 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - de prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire notifiée par la société COLAS Nord Est à son encontre le 22 novembre 2019, et d'ordonner son retrait de son dossier personnel, - d'ordonner l'édition et la remise par la société COLAS Nord Est d'un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, et distinguant les années civiles correspondant aux versements effectués, et ce sous astreinte d'un montant de 50,00 euros par jour de retard, 8 jours passé la notification du jugement, le conseil réservant la liquidation de l'astreinte. Le syndicat Union Locale CGT des syndicats de [Localité 5] et ses environs, intervenant volontaire à l'instance, a demandé la condamnation de la société COLAS Nord Est à lui payer les sommes suivantes : - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A compter du 25 janvier 2021, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société S.A.S COLAS France, laquelle vient aux droits de la société COLAS Nord Est dans la présente procédure. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 31 mars 2022 qui a - dit et jugé que la société S.A.S COLAS Nord Est, aux droits de laquelle vient la société S.A.S COLAS France, n'a pas commis à l'encontre de M. [J] [H] des actes de discrimination fondée sur son appartenance syndicale et l'exercice de ses mandats de représentant du personnel, - débouté M. [J] [H] de l'intégralité de ses demandes, - dit et jugé que l'intervention du syndicat Union Locale CGT des syndicats de [Localité 5] et ses environs à la présente procédure est irrecevable et mal fondée, - débouté le syndicat Union Locale CGT des syndicats de [Localité 5] et ses environs de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la société S.A.S COLAS Nord Est, aux droits de laquelle vient la société S.A.S COLAS France de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse. Vu l'appel formé par M. [J] [H] le 29 avril 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions communes de M. [J] [H] et du syndical Union Locale CGT déposées sur le RPVA le 23 mars 2023, et celles de la société S.A.S COLAS France déposées sur le RPVA le 01 mai 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023 M. [J] [H] demande à la cour: - de dire et juger l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 31 mars 2022 recevable et bien fondé, - y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que la société S.A.S COLAS Nord Est, aux droits de laquelle vient la société S.A.S COLAS France, n'a pas commis à son encontre des actes de discrimination fondée sur son appartenance syndicale et l'exercice de ses mandats de représentant du personnel, - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - dit et jugé que l'intervention du syndicat Union Locale CGT des syndicats de [Localité 5] et ses environs à la présente procédure est irrecevable et mal fondée, - débouté le syndicat Union Locale CGT des syndicats de [Localité 5] et ses environs de sa demande de dommages et intérêts, - l'a débouté ainsi que le syndicat Union Locale CGT des syndicats de [Localité 5] et ses environs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse, * Statuant à nouveau : - de dire et juger que la société COLAS Nord Est a commis à son encontre des actes de discrimination fondés sur son appartenance syndicale et l'exercice de ses mandats de représentant du personnel, - de dire et juger qu'il doit se voir reconnaître la qualification OC31/CE31 de la convention collective applicable, - de condamner la société COLAS Nord Est, aux droits de laquelle vient la société S.A.S COLAS France à le rémunérer sur la base d'un taux horaire de : - 15,15 euros bruts jusqu'au 31 décembre 2019, - 15,57 euros bruts à compter du 1er janvier 2020, - 16,27 euros bruts à compter du 1er janvier 2021, - 16,60 euros bruts à compter du 1er décembre 2021, - de condamner la société COLAS Nord Est, aux droits de laquelle vient la société S.A.S COLAS France, à lui payer les sommes de: - 23 806,68 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant au différentiel entre le salaire perçu par lui et le salaire dû pour la période de 2017 au 4 août 2022, incluant la période de préavis, à l'exclusion des périodes d'arrêt de travail, - 2 380,67 euros bruts au titre des congés payés correspondants, - 11 290,70 euros nets au titre du différentiel d'indemnité de licenciement, - 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices professionnels et financiers subis du fait de la discrimination, - 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination, - de prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire notifiée par la société COLAS Nord Est à son encontre le 22 novembre 2019, - de condamner la société COLAS GRAND EST, aux droits de laquelle vient la société S.A.S COLAS France, à retirer cette sanction de son dossier disciplinaire personnel, - de condamner la société COLAS Nord Est, aux droits de laquelle vient la société S.A.S COLAS France, à lui payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - 2 000,00 euros au titre de la procédure de première instance, - 2 000,00 euros au titre de la procédure à hauteur de Cour, - de condamner la société COLAS Nord Est, aux droits de laquelle vient la société S.A.S COLAS France, à éditer et lui remettre: - un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, et distinguant les années civiles correspondant aux versements effectués, - une attestation de salaire destinée à la CPAM et conforme à la décision à intervenir, - une attestation de salaire destinée à PRO BTP et conforme à la décision à intervenir, - et ce sous astreinte d'un montant de 50,00 euros par document et par jour de retard, 8 jours passé la notification de l'arrêt, - de dire et juger que l'intervention du syndicat Union Locale CGT des syndicats de [Localité 5] et ses environs à la présente procédure est recevable et bien fondée, - de condamner la société COLAS Nord Est, aux droits de laquelle vient la société S.A.S COLAS France, à payer au syndicat Union Locale CGT des syndicats de [Localité 5] et ses environs les sommes suivantes : - 5 000,00 euros de dommages et intérêts, - 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure à hauteur de Cour, - de débouter la société S.A.S COLAS France de l'intégralité de ses demandes, - de condamner la société S.A.S COLAS France aux entiers dépens de l'instance, ces derniers incluant le droit de plaidoirie. La société S.A.S COLAS France demande à la cour: - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - dit et jugé que la société S.A.S COLAS Nord Est, aux droits de laquelle vient la société S.A.S COLAS France, n'a pas commis à l'encontre de M. [J] [H] des actes de discrimination fondée sur son appartenance syndicale et l'exercice de ses mandats de représentant du personnel, - débouté M. [J] [H] de l'intégralité de ses demandes, - dit et jugé que l'intervention du syndicat Union Locale CGT des syndicats de [Localité 5] et ses environs à la présente procédure est irrecevable et mal fondée, - débouté le syndicat Union Locale CGT des syndicats de [Localité 5] et ses environs de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. [J] [H] et le syndicat Union Locale CGT des syndicats de [Localité 5] et ses environs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par conséquent : - de débouter M. [J] [H] et le syndicat Union Locale CGT des syndicats de [Localité 5] et ses environs de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance en ce qu'elle est irrecevable et infondée, - de débouter M. [J] [H] de sa demande visant à se voir reconnaître la qualification OC 31 / CE 31, - de débouter M. [J] [H] de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents - de débouter M. [J] [H] de ses entières demandes de dommages et intérêts au titre de préjudices professionnels et financiers subis du fait d'une prétendue discrimination, - de débouter M. [J] [H] de ses entières demandes de dommages et intérêts à titre de préjudice moral en réparation d'un préjudice moral subi du fait d'une prétendue discrimination, - de déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de M. [J] [H] en paiement d'un différentiel d'indemnité de licenciement et à titre subsidiaire la déclarer infondée et l'en débouter, - de débouter M. [J] [H] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 22 novembre 2019 et de retrait de celle-ci de son dossier disciplinaire - de débouter M. [J] [H] de sa demande d'édition et de remise d'un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir en distinguant les années civiles correspondant aux versements effectués, et de nouvelles attestations de salaire à la CPAM et à PRO BTP, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard 8 jour passé la notification de l'arrêt, - de débouter M. [J] [H] et le syndicat Union Locale CGT des syndicats de [Localité 5] et ses environs de leurs plus amples demandes, - de condamner M. [J] [H] à lui verser, en sa qualité de venant aux droits de la société COLAS Nord Est, la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner le syndicat Union Locale CGT des syndicats de [Localité 5] et ses environs à à lui verser, en sa qualité de venant aux droits de la société COLAS Nord Est, la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement M. [J] [H] et le syndicat Union Locale CGT des syndicats de [Localité 5] et ses environs aux dépens de l'instance, - de condamner M. [J] [H] aux entiers frais et dépens. SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [J] [H] et du syndical UNION LOCALE le 23 mars 2023, et par la société S.A.S COLAS France le 1er mai 2023. - Sur la nature du 'rappel à l'ordre' du 22 novembre 2019 et la demande d'annulation de cette mesure. Par lettre du 22 novembre 2019, la SAS Colas Nord Est a adressé à M. [J] [H] une lettre intitulée 'Rappel à l'ordre' ainsi rédigée: 'Monsieur' , Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui s'est tenu le 23 octobre 2019, auquel vous vous êtes présenté accompagné de [E] [I], membre du CSE. Ce rappel à l'ordre est motivé principalement par vos manquements répétés dans le vidage quotidien de votre carte. Nous constatons que malgré les relances du planning par Monsieur [O] [N], Chef de parc, vous persistez à ne pas vider régulièrement votre carte chauffeur chaque soir, alors qu'il vous a été expressément demandé comme à vos autres collègues, au cours de la réunion des chauffeurs du 25 janvier 2019 et dans la note du 14 février 2019 de vider cette carte chauffeur quotidiennement. Il s'agit là de la règle applicable au sein de notre entreprise qui a pour but de nous permettre de contrôler pour chaque chauffeur et à chaque fin de semaine, l'état d'avancement des temps de conduite et du temps de travail, et cette régle ne saurait être contournée. Au cours de ce même entretien, vous nous avez répondu, avec une certaine audace qui nous a quelque peu surpris, estimer selon vous vider largement votre carte soit environ tous les 15jours. Vous avez donc de votre propre chef, fixé une règle qui n'existe pas dans l'entreprise en totale violation de l'obligation s'imposant à tous les autres chauffeurs et ce pour votre convenance personnelle. Nous pouvons tolérer quelques jours de décalage à titre exceptionnel mais nous vous rappelons que votre contrat de travail implique que vous vous deviez de suivre les consignes de votre hiérarchie et par conséquent de vider votre carte chauffeur aux échéances prévues et communiquées par cette même hiérarchie et d'exécuter votre contrat et les obligations qui y sont attachées avec loyauté. N'acceptant aucune remise en question de vos pratiques, vous conviendrez que cette manière de procéder ne sera plus acceptée à l'avenir ni aucune dérive de votre part et vous demandons de respecter cette obligation s'imposant à tous les collaborateurs et de vider chaque soir votre carte, ce qui constitue le motif principal de ce courrier. En second lieu et comme présenté au cours de la réunion des chauffeurs du 25 janvier 2019 et dans la note du 14 février 2019, tous les chauffeurs doivent passer à la fin de leur journée de travail prendre auprès du technicien planning leurs consignes pour la journée de travail du lendemain, s'ils ne les ont pas reçues soit par SMS soit par tableau d'affichage. Or, dans la mesure où vous avez toujours refusé l'envoi de SMS sur votre téléphone personnel ce qui est votre droit, vous avez l'obligation de prendre connaissance de vos consignes de travail à l'agence. Nous vous avons également rappelé à plusieurs reprises et notamment au cours de votre entretien professionnel de juin 2019 que vous vous deviez de respecter les consignes horaires qui vous sont données quotidiennement. Vous nous avez confirmé ne pas effectuer cette démarche volontairement car vous estimez ne pas être soumis aux horaires prévus par le planning selon un ancien courrier qui vous aurait été remis par votre hiérarchie de l'époque, ce que vous avez refusé de faire. Ainsi, nous vous mettons en demeure de bien vouloir nous produire ledit courrier sous 15 jours. A défaut de quoi, nous considérerons que ce courrier n'a jamais existé. Nous espérons vivement que ce rappel à l'ordre vous fera prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude.' - Sur la nature du 'rappel à l'ordre'. L'article L 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. M. [J] [H] expose que ce 'rappel à l'ordre' constitue en réalité une sanction disciplinaire dont il est fondé à demander l'annulation. La S.A.S COLAS France soutient pour sa part que ce courrier ne peut s'assimiler à une sanction disciplinaire dans la mesure où celui-ci constitue un rappel au salarié de ses obligations contractuelles. Motivation. Il ressort des termes du courrier détaillé précédemment que l'employeur reproche de façon explicite au salarié des comportement qu'il considère comme fautifs ; que ce courrier se termine par une phrase qui exprime que l'attente de l'employeur est que le salarié prenne conscience de 'de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude' ; Tant le ton que les termes de ce courrier, et notamment cette phrase de conclusion, conduisent à considérer que cette missive est constitutive d'une sanction disciplinaire. En conséquence, la demande sur ce point est recevable. - Sur les griefs reprochés à M. [J] [H]. - Sur le grief relatif à l'absence de dépôt quotidien des cartes ou disques de conduite. La S.A.S COLAS reproche à M. [J] [H] d'avoir, sur l'ensemble de l'année 2019, manqué à son obligation de vider la 'carte chauffeur' tous les soirs ou, lorsque le véhicule n'était pas équipé d'un lecteur de carte mais d'un chronotachygraphe, de ne pas avoir scanné le disque du jour malgré les instructions qui lui ont été données et rappelées ; elle verse sur ce point un document intitulé 'note d'action Bonnes pratiques PL-SPL' (pièce n° 15 de son dossier). M. [J] [H] soutient que la S.A.S COLAS n'apporte aucun élément probant sur ce grief ; qu'en effet, s'il a pu de façon occasionnelle ne pas vider sa carte le soir même de sa journée de travail, et que, s'agissant de la remise des disques de chronotachygraphe, la borne destinée à scanner ces documents était fréquemment en panne. Il convient de constater que la 'note d'action' évoquée plus haut n'est pas datée et que la S.A.S COLAS n'apporte aucun élément sur la date à laquelle elle a été portée à la connaissance des salariés ; qu'à supposer qu'elle été émise au debut de l'année 2019, la S.A.S ne démontre pas qu'elle a 'rappelé à l'ordre' M. [H] durant cette période alors qu'il lui est reproché de nombreux manquements aux régles fixées par cette note pour ce laps de temps. Par ailleurs, la S.A.S COLAS n'apporte aucun élément sur la réalité des manquements reprochés à M. [H], et elle ne conteste pas que la station d'enregistrement des disques de la base d'[Localité 8] a connu des dysfonctionnements. Dès lors, il convient de constater que ce grief n'est pas établi. - Sur le grief relatif au refus du salarié de prendre connaissance de ses plannings. La S.A.S COLAS reproche à M. [J] [H] de refuser de prendre connaissance de ses horaires du lendemain ; Elle ne produit cependant aucun élément sur ce point. Dès lors, le grief n'est pas établi. - Sur le grief relatif au respect des horaires. La S.A.S COLAS reproche à M. [J] [H] de ne pas respecter les horaires des chantiers sur lesquels il intervient. M. [J] [H] soutient qu'il lui a été imposé en 1996 de quitter son lieu de travail à 16 heures et que cette modalité n'a jamais été modifiée. Il convient de relever que la S.A.S COLAS ne précise ni les horaires que M. [H] devrait respecter ni les périodes au cours desquelles ces horaires n'auraient pas été respectés. Il ressort en revanche de attestations de MM. [T] [D], [U] [P], [Y] [A] et [R] [X] que M. [J] [H] s'est vu imposer en 1996 de quitter son lieu de travail à 16 heures ; La S.A.S COLAS ne démontre pas que cette consigne a été rapportée. Dès lors, le grief n'est pas établi. En conséquence de ce qui précède, il convient d'annuler l'avertissement décerné à M.[J] [H] le 22 novembre 2019. - Sur la demande au titre de la discrimination. L'article L 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de formation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance en raison de ses activités syndicales. L'article L 1134-1 du même code précise que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [J] [H] expose qu'il a fait l'objet de la part de la S.A.S COLAS d'un comportement discriminatoire caractérisé par: - une absence d'évolution de carrière et une rémunération bien inférieure à celle des autres salariés ; - une absence d'entretien professionnel jusqu'en 2019 ; - des conditions de travail dégradées et une sanction disciplinaire injustifiée. S'agissant du grief relatif à l'absence d'évolution de carrière et une rémunération bien inférieure à celle des autres salariés, M. [J] [H] apporte au dossier: - une synthèse de ses rémunérations pour les années 2014 à 2019, faisant apparaître une progression de son taux horaire de 9,91 euros à 10,92 euros, et un salaire mensuel brut hors primes de 1900 euros en janvier 2020 (pièce n°12 de son dossier) ; - un document intitulé 'Indicateurs économiques et sociaux Société COLAS Nord-Est année 2018" faisant état de ce que la moyenne de la rémunération de base d'un salarié ayant la qualification de l'intéressé est de 1983 euros, et que la même rémunération pour un salarié âgé de 56 à 60 ans (M. [H] avait 56 ans en 2018) est de 2010 euros (pièce n° 48 de son dossier) ; - un tableau récapitulatif faisant apparaître qu'il est resté classé au coefficient 125 de 1990 à 2006 et a été classé au coefficient 140 de 2007 à 2020 (pièce n° 12 id ) - un jugement rendu le 4 décembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Nancy confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er décembre 2006 relevant qu'il avait eu une évolution de carrière moins favorable que celle de ses collègues entrés dans l'entreprise à la même époque. S'agissant de l'absence d'entretien professionnel, M. [J] [H] verse au dossier un document intitulé 'Entretiens d'échange- Partie 2 - Entretien professionnel' en date du 14 juin 2019 faisant état de ce qu'il n'a jusqu'à cette date bénéficié d'aucun entretien d'évaluation (pièce n° 54 id ). Ce grief sera retenu. S'agissant du grief relatif aux conditions de travail dégradées, M. [J] [H] apporte au dossier un document intitulé 'MATERIEL GM Version 2019-Complet' faisant état qu'il ne dispose pas d'un véhicule attitré, alors que l'ensemble des véhicule du parc de la société sont affectés à un chauffeur. Ce grief sera retenu. Ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à l'encontre de M. [J] [H]. Sur le premier grief, la S.A.S COLAS soutient que M. [J] [H] a régulièrement bénéficié de révalorisation de sa rémunération (pèces n° 8 et 9 de son dossier), et qu'il n'intègre pas pour ce calcul de celle-ci les diverses primes et gratifications dont il bénéficie (pièces n° 11 et 16 id.) Toutefois, il convient de relever que la S.A.S COLAS n'apporte pas au dossier des éléments de comparaison concernant d'autres salariés présentant une ancienneté comparable et classés au même niveau que lui alors que le document intitulé 'Indicateurs économiques et sociaux Société COLAS Nord-Est année 2018" indique que la société comptait en 2018 1146 salariés en contrat à durée indéterminée bénéficiant de la même classification et 180 salariés comptant plus de trente années d'ancienneté. Par ailleurs, il convient de relever que la rémunération de M. [H] a été examinée compte tenu des indications apportées par ce document et au regard de sa rémunération de base figurant sur ses bulletins de salaire et qu'en conséquence ces données sont comparables. La S.A.S COLAS n'apporte donc pas sur ce point la preuve que la situation de M. [J] [H] au regard de sa rémunération et du déroulement de sa carrière est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. S'agissant du deuxième grief, la S.A.S COLAS ne démontre pas avoir organisé avant 2019 l'entretien d'évaluation professionnelle prévu par les dispositions de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et par celles de l'article 78 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ; elle indique qu'un entretien était prévu en 2016 et que celui-ci a été 'reporté' sans apporter d'élément sur ce point. La S.A.S COLAS ne démontre pas que cette absence d'entretien d'évaluation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Sur le troisième grief, la S.A.S COLAS ne démontre pas que d'autres chauffeurs n'avaient pas de véhicule attitré, et ne justifie pas pour quelle raison M. [H] se trouvait dans cette situation. La société ne démontre donc pas que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Enfin, il ressort des éléments exposés précédemment que M. [J] [H] a fait l'objet le 22 novembre 2019 d'une sanction disciplinaire injustifiée. Dès lors, la S.A.S COLAS France ne démontre pas que les éléments relevés précédemment sont sans lien direct ou indirect avec les mandats syndicaux et les fonctions de représentant du personnel qu'il a été amené à assurer, ce d'autant qu'elle a été condamnée par la cour de céans par arrêt du 18 mai 2018 sur le même fondement envers M. [H]. Dès lors, il convient de faire droit à la demande , et d'infirmer la décision entreprise sur ce point. - Sur le rappel de rémunération. M. [J] [H] demande de voir condamner la S.A.S COLAS à lui payer le montant du différentiel des rémunérations dues pour la période de 2017 au 4 août 2022, avec le bénéfice de la classification OC 31. La S.A.S COLAS soutient qu'au regard de la rémunération dont M. [J] [H] bénéficiait, il n'a été aucunement pénalisé, et qu'il ne justifie pas pouvoir bénéficier de la qualification OC 31. S'agissant du bénéficie de la classification OC 31, M. [J] [H] ne justifie pas de ce qu'il remplissait les conditions professionnelles pour obtenir ce classement, les pièces du dossier ne permettant pas de justifier que ce niveau de rémunération pouvait être atteint au seul titre de l'ancienneté ; la demande sur ce point sera rejetée. S'agissant de la demande de paiement du différentiel de rémunération sur la base de la qualification OP 22, il convient de constater, comme il a été relevé précédemment, que M. [J] [H] était rémunéré à un niveau inférieur à celui de la moyenne des salariés se trouvant dans la même tranche d'âge, ayant son ancienneté et sa qualification ; En 2018, la rémunération de base de M. [J] [H] s'établissait à la somme de 1780 euros alors que la rémunération moyenne du groupe de comparaison était de 1983 euros ; il existe donc un différentiel de 203 euros ; Les droits de M. [J] [H] au titre du différentiel de rémunération s'établissent donc à la somme de 13 804 euros, outre la somme de 1380, 40 euros au titre des congés payés afférents. L'astreinte sollicitée sera ordonnée selon les modalités indiquées au dispositif. - Sur le différentiel d'indemnité de licenciement. M. [J] [H] sollicite, sur la base de sa rémunération rectifiée, de voir condamner la S.A.S COLAS France à lui payer la somme de 11 290,70 euros nets au titre du différentiel de licenciement d'indemnité. La S.A.S COLAS France s'oppose à la demande ; elle fait valoir en premier lieu qu'elle est irrecevable comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en second lieu M. [J] [H] a été parfaitement rempli de ses droits sur ce point. Il ressort du dossier que le licenciement de M. [J] [H] est intervenu le 4 août 2022, soit postérieurement au jugement appelé ; que dès lors cette demande constitue un complément nécessaire aux demandes présentée en première instance, et qu'elle est donc recevable. Au regard des éléments du dossier, et en particulier de la rémunération de M. [H] à la date du licenciement et de son ancienneté, il lui reste dû au titre d'indemnité de licenciement la somme de 8468, 02 euros. Il sera fait droit à la demande pour cette somme. - Sur la demande au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices professionnels et financiers subis du fait de la discrimination. M. [J] [H] demande à ce titre la somme de 25 000 euros. Il ressort de ce qui précède que si M. [J] [H] a été indemnisé du différentiel d'indemnisation dans la période de la prescription, il n'en reste pas moins qu'il a été rémunéré durant une grande partie de sa carrière à un taux inférieur à celui qu'il aurait du obtenir ; qu'il a donc subi de ce fait un préjudice matériel ; La cour trouve dans le dossier les éléments permettant de fixer ce préjudice à la somme de 15 000 euros ; Il sera fait droit à la demande pour cette somme. - Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination. Il ressort des éléments évoqués plus haut que M. [J] [H] a été victime durant sa carrière au sein de la société Colas (sous ses différentes formes) d'une discrimination dont l'origine se trouve dans ses activités syndicales et de représentation du personnel ; Il a donc subi un préjudice moral qu'il convient donc d'indemniser ; Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 15 000 euros. - Sur l'intervention volontaire de l'Union Locale des syndicats CGT de [Localité 5]. L'Union Locale des syndicats CGT de [Localité 5] expose qu'elle est recevable à intervenir à l'instance dans la mesure où M. [J] [H] a subi une discrimination du fait de l'exercice de mandats syndicaux, et qu'elle est fondée à assister et soutenir les salariés qui ont fait l'objet d'une telle discrimination ; que par ailleurs l'attitude de la S.A.S Colas France lui cause un préjudice dans la mesure où elle peut avoir pour effet de dissuader des salariés d'assurer les fonctions de représentation syndicale. La S.A.S Colas France s'oppose à la demande, faisant valoir que l'intervention du syndicat n'a rien apporté aux débats. Il ressort des éléments évoqués plus haut que M. [J] [H] a été victime d'une discrimination dont l'origine se trouve en particulier dans l'exercice de mandats syndicaux pour le compte de l'Union Locale CGT ; La demande est donc recevable. S'agissant de la demande de dommages et intérêts, la situation dont a été victime M.[H] en qualité de représentant syndical peut constituer un obstacle à l'exercice de mandats syndicaux au sein de la société ; L'Union Locale CGT subit donc de ce fait un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 2000 euros. La SAS Colas France qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [H] et de l'Union Locale CGT de [Localité 5] l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont supportés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de: - 2000 euros pour la procédure de première instance et 2000 euros pour la procédure d'appel pour M. [J] [H] ; - 1000 euros pour la procédure de première instance et 1000 euros pour la procédure d'appel pour l'Union Locale des syndicats CGT de [Localité 5]. PAR CES MOTIFS ; La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy ; STATUANT A NOUVEAU ; DIT l'Union Locale des syndicats CGT de [Localité 5] recevable en son intervention volontaire ; DIT que le 'rappel à l'ordre' du 22 novembre 2019 présente la nature d'un avertissement ; ANNULE ledit avertissement ; DIT que M. [J] [H] a été victime d'une discrimination en lien avec son activité syndicale ; CONDAMNE la société Colas France à payer à M. [J] [H] la somme de 13 804 euros, outre la somme de 1380, 40 euros au titre des congés payés afférents, au titre du difféntiel de rémunération issu de cette discrmination ; CONDAMNE la société Colas France à payer à M. [J] [H] la somme de 8468,02 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement ; CONDAMNE la société Colas France à payer à M. [J] [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination ; CONDAMNE la société Colas France à payer à M. [J] [H] la somme de 15 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices professionnels et financiers subis du fait de la discrimination. DEBOUTE M. [J] [H] de sa demande au titre de la classification OC31/CE31 ; ORDONNE à la société Colas France de délivrer à M. [J] [H] un bulletin de paie, une attestation destinée à la CPAM et une attestation destinée à PRO BTP conformes à la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification à sa personne de la présente décision ; DIT qu'à l'issue d'un délai de trois mois d'application de l'astreinte, il sera de nouveau statué ; CONDAMNE la société Colas France à payer à l'Union Locale CGT de [Localité 5] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société Colas France qui succombe aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Colas France à payer à M. [J] [H] les sommes de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel ; CONDAMNE la société Colas France à payer à l'Union Locale CGT de [Localité 5] les sommes de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quinze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 1132-1 du code du travail dispose quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L 1331-1 du code du travail dispose que constiarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa56ec601f083189917a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel