Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa599c601f08318991856
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 533 467 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° 175 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/05907 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMJK Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de Meaux, 3ème chambre - RG n° 2019006190 APPELANTE Organisme KLESIA AGIRC-ARRCO Venant aux droits de KLESIA RETRAITE ARRCO et de KLESIA RETRAITE AGIRC, institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité Sociale, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me My-kim Yang Paya aubstitué par Me Anna Marie de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 INTIMEE S.A.R.L. SARL LES AIRELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 382 864 965 [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 382 864 965 Représentée et assistée de Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2376 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, le président empêché, et par Monsieur Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Les Airelles était adhérente aux régimes de retraite de l'institution de retraite complémentaire Klesia AGIRC-ARRCO. Par ordonnance du 26 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Meaux a enjoint à la société Les Airelles de payer les sommes de : * 14 636,84 euros en principal au titre des cotisations, augmentées des majorations au taux de 0,60 % par mois de retard et avec intérêts au taux légal, * 19,72 euros au titre des frais accessoires, * 183,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. La société Les Airelles a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Meaux : - a reçu la société Les Airelles en son opposition, au fond l'a dite bien fondée, - a reçu la caisse Klesia ARRCO-AGIRC en sa demande, au fond l'a dite mal fondée et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - a condamné la caisse Klesia ARRCO-AGIRC à payer à la société Les Airelles la somme de 2 000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire, - a mis les dépens à la charge de la caisse Klesia ARRCO-AGIRC. Par déclaration du 26 mars 2021, l'institution de retraite complémentaire Klesia AGIRC-ARRCO a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif. Par ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2021, l'institution de retraite complémentaire Klesia AGIRC ARRCO demande, au visa des articles 1103 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de : - dire que les sommes réclamées sont incontestablement dues, - confirmer l'ordonnance du 24 juin 2019 et condamner la société Les Airelles à lui régler les sommes suivantes : * solde de l'exercice 2016 : 12 523,30 euros * frais : 19,72 euros * majorations de retard : 525,94 euros * décembre 2017 - cotisations : 2 113,54 euros * majorations de retard : 152,17 euros soit un total de 15 334,67 euros - y ajoutant, condamner la société Les Airelles à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Les Airelles aux entiers frais et dépens, - ordonner l'exécution provisoire. Par ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2021, la société Les Airelles demande, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - déclarer l'institution de retraite complémentaire Klesia AGIRC-ARRCO mal fondée en son appel, - débouter l'institution de retraite complémentaire Klesia AGIRC-ARRCO de ses demandes, - condamner l'institution de retraite complémentaire Klesia AGIRC-ARRCO à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'institution de retraite complémentaire Klesia AGIRC-ARRCO aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande principale en paiement En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'institution de retraite complémentaire Klesia AGIRC-ARRCO prétend que le litige porte sur la totalité des cotisations AGIRC de l'exercice 2016 et un solde en 2017 concernant Mme [P] [J], employée cadre. La société Les Airelles était adhérente aux régimes de retraites ARRCO et AGIRC. Elle a cessé son activité, qu'elle a cédée, en juillet 2017. Elle soutient qu'elle a régulièrement payé les cotisations de retraite pour le compte de Mme [J]. Lors de la vente du fonds de commerce de la société Les Airelles en juillet 2017, l'institution de retraite complémentaire Klesia a formé une opposition sur le produit de la vente portant sur la somme de 4 099,70 euros due pour la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2017. Cette somme a été réglée par la société Les Airelles à l'institution de retraite complémentaire Klesia et l'opposition de fonds de commerce a été levée. L'institution de retraite complémentaire Klesia réclame une somme de 12 523,30 euros à titre de solde de l'exercice 2016 et celle de 2 113,54 euros au titre de cotisations de 2017, outre des frais et des majorations de retard. Elle explique que cette somme correspond à des cotisations AGIRC dues, seules les cotisations ARRCO ayant été déclarées et réglées. La teneur des courriels échangés entre les parties au cours de l'été 2019 confirme que le litige porte uniquement sur les cotisations AGIRC concernant Mme [J]. Les déclarations unifiées de cotisations sociales de 2017 produites aux débats ne mentionnent aucune cotisation de retraite cadre AGIRC de janvier 2017 à mai 2017 inclus. Seules les cotisations ARRCO sont déclarées. La société Les Airelles ne justifie pas avoir déclaré et réglé à l'institution de retraite complémentaire Klesia les cotisations de retraite AGIRC pour son employée cadre en 2016 jusqu'en juin 2017. En conséquence, elle sera condamnée à payer à l'institution de retraite complémentaire Klesia la somme de 15 314,95 euros correspondant aux cotisations impayées et majorations de retard (12 523,30 + 2 113,54 + 525,94 + 152,17). Le jugement sera infirmé. Il n'est pas justifié que les frais accessoires de 19,72 euros correspondraient à des frais d'inscription de privilège et seraient liés au présent litige. La société Les Airelles ne sera donc pas condamnée à leur paiement. Sur les demandes accessoires La société Les Airelles, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît équitable de la condamner à payer à l'institution de retraite complémentaire Klesia la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 2 mars 2021 ; Condamne la société Les Airelles à payer à l'institution de retraite complémentaire Klesia AGIRC-ARRCO la somme de 15 314,95 euros ; Rejette la demande de l'institution de retraite complémentaire Klesia AGIRC-ARRCO en paiement de la somme de 19,72 euros au titre de frais ; Condamne la société Les Airelles à payer à l'institution de retraite complémentaire Klesia AGIRC-ARRCO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Les Airelles aux dépens. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa599c601f08318991856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel