Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5aac601f083189918b9
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 92 100 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02187 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBG5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/58564 APPELANTE S.A.S.U. SR IMMOBILIER, RCS d'Evry sous le n°421 677 428, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Alexandre POURAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1913 INTIMEES CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) [Adresse 1] Espace européen de l'entreprise [Localité 4] Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 Assistée à l'audience par Me Benoît DELESQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société SOGESOL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée à l'audience par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R43 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller Michèle CHOPIN, Conseillère Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Michèle CHOPIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Au cours de l'année 2019, la société SR Immobilier a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à des travaux de réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7]. La société Sogesol, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue à l'opération pour la réalisation d'un dallage béton. La réception des travaux est intervenue sans réserves le 31 juillet 2019. Selon contrat en date du 24 octobre 2019, la société SR Immobilier a loué à la société Europool System France, ci-après, Europool, un local dans l'immeuble pour l'exercice de son activité commerciale de fournisseur logistique d'emballages réutilisables dans la chaîne européenne d'approvisionnement de produits frais. Au cours du mois de juin 2020, la société Europool a signalé à la société SR Immobilier l'apparition de fissures et dégradations affectant la dalle béton réalisée par la société Sogesol. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2020, elle a, par la voie de son conseil, mis en demeure la société SR Immobilier de réparer ces désordres en raison de l'existence de difficultés d'exploitation et de risques pour la sécurité des personnes. Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 27 novembre 2020, la société SR Immobilier a signalé à la société Sogesol la persistance des désordres malgré ses interventions ponctuelles et invité cette dernière à déclarer le sinistre à son assureur. Par courriel de même date, la société SR Immobilier a informé la société SMABTP du sinistre et communiqué à l'assureur par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2020, les pièces sollicitées pour l'instruction de ce sinistre. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 décembre 2020, la SMABTP a accusé réception de ce courrier et indiqué désigner un expert technique, le cabinet RC. Un diagnostic structurel du dallage a été réalisé dans ce cadre par le bureau d'études ESIRIS IDF ING qui a remis son rapport le 21 juin 2021. Par courriel en date du 3 août 2022 et courrier du 4 août 2022, la caisse d'assurances mutuelle du batiment et des travaux publics, ci-après la CAMBTP a refusé sa garantie aux motifs que : - les désordres trouvaient leur origine dans les défauts d'exécution imputables à la société Sogesol, alors que la société SR Immobilier n'a produit aucune prestation de maitrise d'oeuvre de conception et d'exécution pour ces travaux, - aucune note d'honoraires et/ou justificatifs de ces notes justifiant l'intervention de la société SR Travaux n'a été transmise. Par exploit du 17 novembre 2022, la société SR Immobilier a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SMABTP et la CAMBTP aux fins de les voir condamner in solidum au paiement d'une provision de 595.099 euros à valoir sur l'indemnité d'assurance qui lui sera versée, outre les intérêts légaux à compter du 4 août 2022, ce, avec une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance. Elle sollicite également leur condamnation in solidum aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 14 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de judiciaire de Paris, a : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SR Immobilier ; - condamné la société SR Immobilier aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me Philippe Mathurin, avocat ; - débouté les parties des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 janvier 2023, la société SR Immobilier a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 03 juillet 2023, la société SR Immobilier demande à la cour, au visa des articles 31, 32 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances et de l'article 1792 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance du 14 dcembre 2022 déférée ; Statuant à nouveau, A titre principal, - juger qu'il n'est pas sérieusement contestable que les désordres imputables à la société Sogesol rendent l'ouvrage impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité et que les dommages immatériels consécutifs subis par elle liés à l'indemnisation de son locataire sont également couverts par la garantie décennale ; A titre subsidiaire, - juger qu'il n'est pas sérieusement contestable que les désordres imputables à la société Sogesol rendent l'ouvrage impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité et que les dommages immatériels consécutifs subis par elle liés à l'indemnisation de son locataire sont couverts par l'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société SR Travaux auprès de la société CAMBTP ; En tout état de cause, - juger qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'elle a rapporté la preuve de son droit d'agir ; En conséquence, - condamner in solidum les sociétés SMABTP et CAMBTP à lui verser une provision de 585.865,28 euros, à valoir sur l'indemnité d'assurance qui lui sera versée, outre les intérêts légaux à compter du 4 août 2022 ; - assortir la condamnation susvisée d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner in solidum les sociétés SMABTP et CAMBTP au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés SMABTP et CAMBTP aux dépens. Elle expose notamment que : - les désordres affectant le dallage béton résultent des manquements aux règles de l'art de la société Sogesol lors de l'exécution des travaux et sont de nature décennale, - le rapport [H] établi non contradictoirement mais soumis à un débat judiciaire est recevable et vient compléter les rapports Esiris et Saretec, il confirme les constatations faites et met en lumière un défaut d'exécution de la société Sogesol, principalement lié au rajoût d'eau proscrit par les normes et ne permettant un usage du hall industriel dans des conditions normales, - sa qualité de maitre de l'ouvrage ne fait aucun doute, et son droit d'agir est incontestable, - le rajoût d'eau a eu des conséquences importantes, et la présence de fissures traversantes n'a pas pour origine l'action de la charge roulante des chariots Fenwick, - les désordres imputables à la société Sogesol rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la pérennité de l'ouvrage et sa solidité dans le délai décennal n'est pas contestable, les désordres portant atteinte à cette solidité, - la responsabilité de la société Sogesol n'est pas plus contestable et rien ne s'oppose au règlement de la provision demandée, à valoir sur l'indemnité définitive qui sera éventuellement partagée avec la CAMBTP, étant précisé que la société SR Immobilier a dû faire procéder aux travaux afin d'éviter d'engager sa responsabilité vis à vis de sa locataire, - la SMABTP et la CAMBTP ne démontrent pas que les dommages immatériels ne seraient pas couverts par leurs polices d'assurance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 06 juillet 2023, la SMABTP demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article 124-3 et des articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, de l'article 835 du code de procédure civile, de : A titre principal, sur l'absence de qualité pour agir de la société SR Immobilier, - juger que la société SR Immobilier ne rapporte pas la preuve de sa qualité de maître d'ouvrage, notamment à la date de son appel ; - infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a jugé recevable l'action de la société SR Immobilier ; - rejeter l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - juger que la société SR Immobilier ne rapporte pas la preuve que les désordres allégués, situés en des points singuliers de circulation intensive de charges roulantes, auraient eu la gravité requise par les dispositions de l'article 1792 du code civil, à savoir qu'ils rendraient l'ouvrage impropre en sa destination ou qu'ils l'affecteraient en sa solidité ; - juger que rien n'établit qu'ils auraient eu la gravité requise dans le délai d'épreuve ; - juger au contraire que dans son devis de « réparation » produit en première instance, la société SR Immobilier/ SR Travaux faisait l'aveu que, selon elle, 90% de ces désordres « n'étaient pas de nature décennale » ; - juger que le rapport ESIRIS établi que les désordres allégués sont localisés à des endroits singuliers subissant un fort trafic de chariots élévateurs et transpalettes ; - juger que ces désordres, qui n'emportent ni atteinte à la solidité ni impropriété à destination sont la conséquence non d'un défaut de construction ou d'un vice intrinsèque de la dalle mais de l'exploitation de l'ouvrage dans le cadre d'un bail commercial signé plus de trois mois après la réception des travaux sans réserve ; - rejeter les demandes de la société SR Immobilier comme non fondées et, en toute hypothèse, se heurtant à des contestations sérieuses ; A titre très subsidiaire, - juger que la société SR Immobilier et la société SR Travaux sont des émanations de la société SR Building Business, qui ont le même représentant légal, M. [C], qui constitue le seul « personnel » de ces sociétés ; - juger que ces désordres allégués sont localisés dans les voies de circulation et sont générés par les charges d'exploitation résultant de « fortes circulations » (ESIRIS) ; - juger que le maître d'ouvrage, la société SR Immobilier, professionnel de la construction, société sans personnel gérée par M. [C], n'a divulgué à la société Sogesol aucune indication à cet égard ; - juger que le maître d'oeuvre, la société SR Travaux, représentée par M. [C], maître d'oeuvre, s'il était informé de ces charges exceptionnelles d'exploitation de son futur locataire, n'a pas intégré celles-ci dans sa conception, ce que confirme le rapport de son propre expert, le cabinet SARETEC ; - juger qu'à supposer que la Cour considérerait que ces désordres résultant des charges roulantes rendraient l'ouvrage impropre à sa destination, la carence du maître d'ouvrage qui assume également la maîtrise d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage constitue une cause étrangère au sens de l'article 1792 du code civil qui exonèrerait la société Sogesol de sa garantie décennale ; - juger que les demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP, assureur de garantie décennale de la société Sogesol sous toutes réserves de garantie, seront rejetées, comme infondées, à tout le moins comme se heurtant à des contestations sérieuses ; Sur les montants demandés, - rejeter les demandes de la société SR Immobilier comme se heurtant à des contestations sérieuses ; - rejeter l'ensemble des demandes formées contre elle ; A titre infiniment subsidiaire, - condamner la CAMBTP à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée contre elle ; En tout état de cause, - rejeter toute demande dirigiée contre elle ; - condamner la société SR Immobilier à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - condamner à défaut la CAM BTP, dans l'hypothèse où la SMABTP devrait régler quelque somme que ce soit à la société SR Immobilier, au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de la selarl 2H AVOCATS prise en la personne de Me Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose notamment que : -la société SR Immobilier est au même titre que la société SR Travaux une émanation de la société Building Business, société de droit luxembourgeois, et la garantie décennale suivant la propriété de l'immeuble, elle ne démontre pas sa qualité de propriétaire de l'immeuble de sorte que la demande est irrecevable, - subsidiairement, aucune responsabilité de la société Sogesol ne peut être retenue ni aucune garantie de la SMABTP, dans la mesure où il n'est pas démontré que les désordres allégués auraient la gravité requise par l'article 1792 du code civil, - la simple présence de désordres, de fissures ou d'infiltrations ne suffit pas à établir une atteinte à la solidité ou une impropriété à la destination, alors que les charges roulantes génèrent les désordres au droit de points singuliers, de sorte que ces désordres ne sont pas intrinsèques, - à titre très subsidiaire, les désordres sont localisés dans les zones de forte circulation de chariots, destination particulière dont la société Sogesol n'a pas été informée, alors que seules les société SR Immobilier et SR Travaux en avaient connaissance, - il revient donc à la société SR Immobilier de supporter les conséquences de ses fautes en finançant elle-même les travaux nécessaires à à la réfection des désordres pour répondre à ses obligations de bailleur, sans pouvoir reporter la faute sur la société Sogesol qu'elle n'a pas avertie de charges d'exploitation particulières, - le document produit, intitulé rapport [H], s'oppose au rapport de la société Esiris, alors que M [H] n'a pas assisté au chantier, ne dispose pas des bons de livraisons ni d'aucun élément lui permettant d'affirmer que les désordres proviendraient d'un défaut d'exécution consistant à apporter de l'eau au béton, - s'agissant du quantum, la société SR Immobilier forme sa demande non sur le devis élaboré pendant l'expertise et produit par la société ITS mais sur un devis de la société SR travaux, alors que l'entreprise de travaux ou son assureur n'ont pas vocation à supporter le coût de l'amélioration de l'ouvrage, - la société SR Immobilier ne peut sérieusement prétendre au paiement de frais qu'un tiers, fût-ce la société Europool, devrait exposer, - en appel, elle invoque des 'frais immatériels d'Europool' qu'elle n'est pas fondée à faire supporter à des tiers, alors que les frais d'honoraires d'avocats, frais d'huissier et honoraires de M. [H] ne ne peuvent pas plus être réclamés, - s'agissant de la somme de 69.921 euros HT qu'elle aurait remboursée à la société SR Travaux, elle est infondée et sérieusement contestable pour avoir été unilatéralement fixée par M. [C] qui représente les deux sociétés SR Immobilier et SR Travaux. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2023, la société CAMBTP demande à la cour, au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances, des articles 333, 555 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2022 en ce qu'il a débouté la société SR Immobilier de ses demandes et en conséquence condamné cette dernière aux dépens ; En conséquence, - débouter la société SR Immobilier de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ; - débouter toute autre partie de leurs demandes formulées à son encontre ; - débouter la SMABTP de son appel en garantie formulé à titre infiniment subsidiaire à son encontre ; - condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Alerion avocats, représentée par Me Philippe Mathurin, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose notamment que : - le juge des référés ne peut pas examiner le bien fondé d'un refus de garantie, - l'exercice de l'action directe par la société SR Immobilier ne dispense pas cette dernière de faire la preuve de la responsabilité de la société Sogesol ainsi que du montant de sa créance d'indemnisation à l'encontre de celle-ci, alors que la convention de maitrise d'oeuvre produite vise un montant de 6.200 euros HT soit 5,2% du montant total du marché de travaux relatif à la réalisation du dallage confié à Sogesol pour un montant de 114.520 euros HT, - en l'absence de preuve de ce que les zones saines seront affectées de manière certaine de désordres de nature décennale dans le délai décennal, il n'y a pas lieu d'inclure leur reprise dans le chiffrage des travaux de reprise dont il est sollicité le paiement à titre provisionnel, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse relative à la mobilisation de la garantie décennale de la police souscrite auprès de la CAMBTP, - cette garantie décennale n'a pas vocation à être mobilisée s'agissant des désordres immatériels, lasociété SR Immobilier ne peut pas fonder sa réclamation sur un devis produit indirectement par elle-même, ce qui constitue une preuve irrecevable de son préjudice, - aucune pièce ne justifie la condamnation de la CAMBTP au paiement d'une somme provisionnelle au titre des préjudices allégués par la société Europool. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité et intérêt à agir de lasociété SR Immobilier Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La garantie décennale est due par le constructeur d'un ouvrage au maître de l'ouvrage et à l'acquéreur de celui-ci. En cas de vente de l'ouvrage, l'acquéreur bénéficie donc de la garantie décennale qui est attachée à la propriété de l'immeuble. Corrélativement, le vendeur est privé du droit d'agir sur le même fondement sauf s'il s'est réservé cette faculté en insérant une clause spécifique dans l'acte de vente, ou s'il peut invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir. La société SR Immobilier expose, ce qui n'est pas discuté in fine, qu'elle a personnellement pris en charge les dépenses au titre des travaux de reprise et entend exercer à l'égard des intimées l'action directe réservée au tiers lésé. Elle produit, en pièce n°48, un acte de vente notarié du 20 décembre 2022, lequel stipule dans son article 17.6.3 que : 'Relativement à ce sinistre, le vendeur a fourni à l'acquéreur au sein du dossier d'informations les documents suivants dont une copie demeure ci-annexée : (...) Un devis de la société SR travaux en date du 21 octobre 2022 couvrant l'ensemble des travaux de réparation du sinsitre, lequel a été basé sur le devis de phasage établi par la société Infraneo du 18 octobre 2022 (...) De convention expresse entre les parties, le vendeur s'engage à réparer ledit sinistre à ses frais exclusifs et tenir indemne l'acquéreur de toutes les conséquences financières dudit sinistre, en ce compris les pertes d'exploitation du locataire pendant la durée des travaux. En conséquence, le vendeur accepte de couvrir les conséquences financières du sinistre au delà des indemnités d'assurances qu'il pourrait percevoir et des devis fournis au sein du dossier d'informations et ci-avant annexés, de manière à laisser indemne l'acquéreur de toute demande à ce titre. Par les présentes, l'acquéreur confère au vendeur un mandat à l'effet de procéder à la réparation dudit sinistre à ses frais exclusifs conformément aux CCTP et devis susvisés et de percevoir les indemnités d'assurance qui pourraient être versées relativement à ce sinistre dans lequel l'acquéreur n'est pas subrogé (...) A la garantie de l'engagement pris par le vendeur, ce dernier affecte à titre de gage au profit de l'acquéreur qui accepte une somme de 509.460 euros correspondant au montant du devis établi par la société SR Travaux ci-avant visé et annexée. Le vendeur accepte que cette somme soit prélevée sur le prix.' En l'espèce, la société SR Immobilier qui s'est bien réservée la faculté d'agir en insérant une clause spécifique dans l'acte de vente, bénéficie également d'une action directe à l'encontre de la SMABTP et de la CAMBTP. Elle dispose donc de la qualité et de l'intérêt à agir. Cette fin de non-recevoir sera rejetée. - sur la demande de provision L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon les dispositions de l'article 1792 du Code civil : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il incombe au maître de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies (Civ3, 7 juillet 2004, pourvoi n°03-14.166). Il doit être relevé en l'espèce que : - le rapport Esiris fait état de fissures traversantes, faÏençage du revêtement quartz du dallage, épaufrures du revêtement quartz et du béton en surface, aux droits des joints du dallage, bullage visible sur toutes les carottes prélevées ; il précise que les zones qualifiées de saines peuvent aussi faire l'objet de désordres évolutifs dans le temps, - ce rapport localise clairement les désordres dans les zones de forte circulation de chariots (charges roulantes) en indiquant : 'ces épaufrures sont assimilables à des épaufrures liées à un phénomène de pianotage au droit des joints sciés et des fissures traversantes, engendré par dse charges roulantes', 'de plus, ces zones présentant des désordres avancés sont essentiellement situées dans l'emprise de l'allée forte circulation des chariots élévateurs. Ces types de désordres se manifestent sous chargement de trafics (chariots élévateurs poru notre cas) au droit des points singuliers (joints) ainsi qu'au droit des fissures traversantes', - le rapport Saretec, missionné par la CAMBTP précise : 'insuffisance du ferraillage pour résister à la traction sous charges d'exploitation. Observation : en pages 24 et 25 de son rapport, le BET Esiris montre que le dallage doit être considéré comme non armé et résiste à la traction sous une charge d'exploitation de 15kN/m2, inférieure à la charge de 50kN/m2 mentionnée dans les besoins du locataire Europool', - le rapport [H] indique pour sa part que les désordres sont dûs à un défaut d'exécution qui aurait consisté à un rajout d'eau au béton, pratique qui serait prohibée par les règles de l'art, - toutefois, ces éléments conduisent à constater qu'il n'est pas établi que les lieux seraient impropres à leur destination, laquelle résulte du bail conclu entre les sociétés SR Immobilier et Europool et du contrat de maitrise d'oeuvre, à supposer qu'elle ait été connue de la société Sogesol, alors qu'aucune pièce n'évoque les conséquences des désordres relevés sur l'exploitation des lieux par la société Europool, - ils conduisent en outre à considérer qu'il n'est pas plus établi que lesdits désordres compromettraient la solidité de l'ouvrage, - il s'en déduit enfin que l'origine de ces désordres est litigieuse et ne permet pas avec l'évidence requise en référé de retenir la responsabilité exclusive de la société Sogesol. Dans conditions, la demande provisionnelle de la société SR Immobilier ne peut être que rejetée et l'ordonnance querellée confirmée. - sur les autres demandes Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge. L'ordonnance rendue sera confirmée de ce chef. La société SR Immobilier qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SMABTP et à la CAMBTP, chacune, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société SR Immobilier aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société SR Immobilier à payer à la SMABTP et la CAMBTP, chacune, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 450 du code de procédure civile.article L. 124-3 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil de rapporter la preuvearticle 804 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile dispose qarticle 1792 du code civil qui exonèrerait la sociarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile par Me Ph
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5aac601f083189918b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel