Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5b4c601f08318991941
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 750 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3264
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/10/2023
Dossier : N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IC2X
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[A] [D],
SYNDICAT CFDT MULTI DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS ROUTIERS AQUITAINE ATLANTIQUE
C/
S.A. TRANS-LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 6]
SYNDICAT CFDT MULTI DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS R OUTIERS AQUITAINE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Maître LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A. TRANS-LANDES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître MARTIN de la SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00153
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [D] a été embauché par la Régie Départementale des Transports Landais (RDTL), à compter du 4 septembre 2014, en qualité de conducteur de Transport en Commun, catégorie Ouvrier, coefficient 140 V, selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
La société compte plus de 200 salariés.
Le 1er mars 2015, le contrat de travail a été transféré à la société SPL Trans-Landes avec reprise d'ancienneté au même poste.
Le 23 mars 2016, M. [A] [D] a fait un malaise alors qu'il travaillait.
A l'issue d'une hospitalisation, les examens médicaux ont conclu a l'existence d'une sclérose en plaque.
Le 28 juin 2016, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié apte pour une reprise à temps partiel, dans le cadre d'un "mi-temps" thérapeutique, pour une période d'un mois, 32 heures par semaine, à raison de 4 jours par semaine, sans horaires aménagés et sans restrictions horaires. Le médecin du travail a ajouté': «'doit disposer d'un bus climatisé à boîte automatique'».
Le 25 août 2016, il a été à nouveau placé en arrêt de travail.
Le 30 septembre 2016, le médecin du travail a délivré un nouvel avis d'aptitude et a maintenu la préconisation de l'aménagement du poste de travail avec bus climatisé à boîte automatique.
M. [A] [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 octobre 2016, arrêts renouvelés.
Le 17 juin 2019, à l'issue d'une seconde visite de reprise et après étude de poste, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout poste avec obstacle à tout reclassement.
Le 16 juillet 2019, M. [A] [D] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les 3 et 6 décembre 2019, les parties ont échangé sur une possible issue amiable, laquelle sera rejetée.
Le 18 décembre 2019, M. [A] [D] et le Syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique ont saisi la juridiction prud'homale afin notamment de solliciter des indemnités pour licenciement nul.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a':
-dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est fondé,
-dit et jugé que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
-dit et jugé que M. [A] [D] n'a pas été victime de harcèlement moral,
-débouté M. [A] [D] de toutes ses demandes,
-débouté le syndicat CFDT de toutes ses demandes,
-condamné M. [A] [D] à payer à la SA SPL Trans-Landes 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 janvier 2022, M. [A] [D] et le syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 17 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [A] [D] et le syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique demandent à la cour de':
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax le 16 décembre 2021 (RG N° F 19/00153) dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
> A titre principal':
- Juger que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de M. [A] [D] est nul,
Et par conséquent
- Condamner la SPL Trans-Landes à verser à M. [A] [D] la somme de 50.000 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement nul,
> A titre subsidiaire':
- Juger que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de M. [A] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et par conséquent
- Condamner la SPL Trans-Landes à verser à M. [A] [D] la somme de 40.000 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> En tout état de cause':
- Condamner la SPL Trans-Landes à verser à M. [A] [D] la somme de 4.351,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 435,16 euros bruts de congés payés afférents,
- Condamner la SPL Trans-Landes à verser à M. [A] [D] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Condamner la SPL Trans-Landes à verser à M. [A] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Condamner la SPL Trans-Landes à verser au syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
- Condamner la SPL Trans-Landes à verser au syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la SPL Trans-Landes de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la SPL Trans-Landes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Trans-Landes demande à la cour de':
I- In limine litis':
Dire et juger irrecevable l'action du Syndicat CFDT MTRAA à l'encontre de la SPL Trans-Landes faute de justifier d'un intérêt collectif,
Par conséquent :
- Débouter le Syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique de sa demande présentée à titre de dommages et intérêts ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique à verser à la SPL Trans-Landes une indemnité de 2.500 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
II- Au fond':
> A titre principal':
- Dire et juger que M. [A] [D] n'a pas été victime de harcèlement moral au sein de la SPL Trans-Landes,
Par conséquent :
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [D] n'est pas nul,
- Débouter M. [D] de sa demande de 50.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul,
> A titre subsidiaire':
- Dire et juger que l'inaptitude de M. [D] constatée par le médecin du travail n'est pas imputable à la SPL Trans-Landes,
- En conséquence, Dire et juger le licenciement de M. [D] pour inaptitude et impossibilité de reclassement justifié et pourvu de cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [D] de sa demande de 40.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> En tout état de cause':
- Débouter M. [D] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- Dire irrecevable la demande de M. [D] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
- Débouter quoi qu'il en soit M. [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
- Débouter le Syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique de sa demande présentée à titre de dommages et intérêts ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [D] au versement à la SPL Trans-Landes de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique au versement à la SPL Trans-Landes de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [D] et le Syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
[A] [D] demande la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral qu'il soutient avoir subi.
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En vertu de l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
[A] [D] affirme avoir subi les agissements suivants':
des insultes racistes,
le refus réitéré par l'employeur de se conformer aux préconisations du médecin du travail,
les annulations intempestives de ses visites médicales,
la critique de son état de santé constaté médicalement.
Au soutien de ses prétentions, il verse les éléments suivants':
* sur les annulations intempestives des visites médicales auprès de la médecine du travail
[A] [D] invoque à ce sujet l'annulation de la visite du 24 août 2016 et produit le témoignage de [L] [O], collègue de travail, qui atteste que, ce jour-là, il a effectué le service de [A] [D] «'en souffrance et très affaibli'», qui «'n'était vraiment pas bien'».
Cet élément est insuffisant pour établir la réalité de l'annulation invoquée, en l'absence de pièces établissant l'existence d'une convocation devant le médecin du travail à cette date.
Concernant la visite du 27 septembre 2016, M. [D] n'apporte aucun élément.
La société Trans-Landes produit la convocation pour ce jour-là sur laquelle il est mentionné que le rendez-vous est reporté au 30 septembre suivant pour cause d' «'erreur sur le planning'».
A l'examen des pièces versées, il appert que cet agissement n'est pas établi.
* sur les insultes racistes':
[A] [D] apporte diverses pièces':
Le compte-rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT en date du 7 décembre 2016 où [A] [D] indique qu'à sa reprise fin juin 2016, le chef de secteur de [Localité 4] lui a demandé': «'ça va l'immigré'''» et qu'il avait fait l'objet de propos racistes dont il s'était déjà plaint en 2015. Le compte-rendu précise que «'le président dit être au courant'» et que le directeur de production a demandé à FD de «'taire cette affaire de brimades car tout le monde lui tombait dessus'».
Le compte-rendu d'enquête de la commission spéciale du CHSCT en date du 16 décembre 2016 qui a auditionné M. [U], chef de secteur du dépôt de [Localité 4]. Le rapport relève que ce dernier, en réponse aux propos tenus lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 7 décembre 2016 et rappelés par la commission, «'a dit qu'il ferait attention à l'avenir à ne pas tenir de propos racistes envers un salarié et qu'il avait tenu ces propos sur le ton de l'humour'».
Il ressort de ces éléments que le fait dénoncé est avéré, admis par son auteur et connu du directeur de la société.
* sur le non-respect réitéré des préconisations du médecin du travail':
[A] [D] verse les pièces suivantes':
La fiche d'aptitude établie par le Dr [M], médecin du travail, à la suite de la visite de reprise du 28 juin 2016, mentionnant les restrictions préconisées par le médecin traitant, à savoir une reprise du travail à temps partiel à compter du 27 juin 2016, à raison de 4 jours par semaine, sans horaires aménagés, en journées continues et sans restriction horaire, à condition d'avoir à disposition un autocar climatisé avec boîte automatique.
l'attestation de [H] [U], collègue de travail, qui témoigne que, le 29 juin 2016 matin, il était présent, en compagnie de deux autres collègues, lors de l'arrivée de [A] [D] «'qui se trouvait ce jour-là dans un état de détresse physique et morale hors norme'». Ce dernier leur avait expliqué que son corps le faisait beaucoup souffrir et que «'le véhicule qui lui avait été affecté (') n'était pas compatible avec son état de santé'». [H] [U] avait contacté [T] [Y] «'afin de lui rendre compte de [l'état de [A] [D]], jugeant qu'il n'était pas en état de poursuivre son service avec ce type de véhicule voire même de le faire remplacer'». Il lui avait «'été répondu que le nécessaire serait fait dans l'après-midi'».
l'attestation de [L] [O], collègue de travail, qui était au dépôt de [Localité 6] le 29 juin 2016 et a vu [A] [D] y arriver, en pleurs, au volant d'un «'véhicule qui ne semblait pas adapté à son état physique boîte de vitesse dure)'». [L] [O] atteste également que, le 24 août 2016, il a effectué le service de [A] [D] «'en souffrance et très affaibli'», qui «'n'était vraiment pas bien'».
l'attestation de [R] [E], ami de [A] [D] et usager de la ligne sur laquelle ce dernier était affecté le 29 juin 2016. Il affirme avoir constaté que son ami était fatigué et transpirait anormalement': il lui avait expliqué que «'la climatisation du poste de conduite ne fonctionnait pas'».
un avis d'aptitude du médecin du travail en date du 30 septembre 2016, avec aménagement de poste (bus avec boîte automatique et climatisé).
Des échanges de courriers avec le directeur de la SPL Trans-Landes, M. [K], à propos de sa reprise à compter du 15 novembre 2016 qui n'aura finalement pas lieu. M. [D] lui a écrit les 28 octobre 2016 et 10 novembre 2016 et a obtenu une réponse écrite le 5 janvier 2017 à laquelle il a répondu le 9 janvier suivant en rappelant à M. [K] que le directeur de production, M. [S], avait refusé sa reprise à mi-temps thérapeutique par téléphone auprès du médecin du travail.
des échanges de courriels avec la caisse primaire d'assurance maladie au sujet du mi-temps thérapeutique du 15 novembre 2016, pris en compte par l'assurance maladie puis annulé à la suite de l'information selon laquelle il n'avait pas été mis en place.
un arrêt la cour d'appel de Pau en date du 7 décembre 2017 qui a reconnu l'existence d'un harcèlement moral concernant une salariée de la RDTL Trans-Landes, caractérisé par les manquements réitérés de l'employeur à son obligation de respecter les prescriptions de la médecine du travail quant aux restrictions d'exercice de son poste de travail, relatives notamment à la conduite d'un véhicule adapté.
* sur les remarques désobligeantes et la critique par l'employeur de l'état de santé de M. [D]
Le compte-rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT en date du 7 décembre 2016 dont l'ordre du jour était le suivant': «'accumulation de comportements inadaptés en terme de management et de gestion du personnel, qui créent de réels problèmes psychosociaux chez les salariés concernés'».
Il y est précisé en liminaire que «'le secrétaire rappelle que l'audit de 2006 et les deux réalisés en 2014 (') ont fait état de graves problèmes de type RPS (risques psychosociaux) et que la situation s'est beaucoup aggravée depuis 18 mois'».
Y sont ensuite décrites les situations de plusieurs salariés, dont [A] [D] qui expose oralement et avec émotion son histoire devant l'inspectrice du travail, les représentants du personnel, le médecin du travail et le directeur de la société, président du CHSCT.
[A] [D] y fait notamment état de la réaction du directeur de production lorsqu'il l'a informé, le 17 juin 2016, de sa volonté de reprendre le travail, en mi-temps thérapeutique et sur un véhicule obligatoirement à boîte automatique et climatisé. Le compte-rendu expose ainsi': «'le directeur de production s'emporte alors et demande à FD sur un ton qu'il n'oubliera jamais si sa voiture est automatique, qu'il est surpris que FD ait obtenu 3 mois d'arrêt maladie parce que selon lui cela ne les méritait pas, parce qu'il l'avait trouvé en forme le 4 mai à [Localité 6] lors d'un entretien pour être agent de terrain. FD a été refusé à ce poste car selon le directeur de production il partait avec un gros handicap. Le directeur de production l'a comparé aux salariés qui se mettent en arrêt pour rien et qui demandent des restrictions à caractère médical uniquement pour leur confort personnel, que le médecin du travail ne se rend pas compte de la complexité de travailler avec des salariés qui ont des restrictions médicales. Le directeur lui a dit que s'il n'avait pas le choix, il serait obligé de conduire un véhicule à boîte mécanique. Sous cette pression, FD a répondu oui'». [A] [D] a ensuite indiqué avoir repris son travail le 27 juin 2016 mais qu'à plusieurs reprises, la restriction concernant le fait de ne conduire que des véhicules à boîte automatique n'a pas été respectée.
[A] [D] conclut avec son dernier arrêt de travail à compter du 12 octobre 2016, expliquant que son médecin traitant avait préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique du 15 novembre 2016 au 15 février 2017, reprise que le directeur de production a refusée verbalement pour des raisons d'organisation, ce que le médecin du travail lui a confirmé.
En sus de ces éléments sur les agissements dénoncés, M. [D] produit':
Un courrier de Mme [C], inspectrice du travail, en date du 3 mars 2017, adressé aux directeurs de l'entreprise Trans-Landes, à la suite de la réunion du CHSCT du 7 décembre 2016, par lequel elle leur indique qu'elle réalise une enquête sur les faits évoqués au cours de cette instance et qu'elle souhaite les entendre, ainsi que différents salariés. Elle y demande également certains documents concernant la situation particulière de [A] [D].
Un courrier de l'inspectrice du travail en date du 9 mai 2018 par lequel elle informe M. [D] qu'à la suite de l'enquête effectuée du 11 octobre 2016 au 2 octobre 2017 concernant sa situation au sein de la SPL Trans-Landes, un procès-verbal a été relevé à l'encontre de Messieurs [G] [K] (directeur de la société) et [J] [S] (directeur de production) sur la base de l'article L.1152-1 du code du travail sanctionné par l'article 222-33-2 du code pénal, qui définissent et répriment le harcèlement moral au travail, et transmis au parquet du tribunal de grande instance de Mont de Marsan.
La plainte contre X pour harcèlement moral que son conseil a adressée au parquet du tribunal de grande instance de Mont de Marsan le 15 mai 2018 et son audition par la gendarmerie le 14 juin 2019.
Il verse également aux débats diverses pièces médicales faisant référence aux incidences de ces agissements sur son état de santé':
l'avis d'arrêt de travail du 25 au 28 août 2016 aux motifs médicaux suivants': «'SEP (sclérose en plaque) et stress au travail'».
Les avis de prolongation d'arrêt de travail du 27 décembre 2016 et du 27 février 2017 qui mentionnent respectivement les motifs médicaux suivants': SEP et dépression réactionnelle pour le premier, épisode dépressif majeur pour le second.
la mise en place d'un protocole de soin depuis le 1er juin 2017 pour trouble anxieux grave avec conséquences cognitives, affectives, comportementales': attaques de panique récurrentes sans agoraphobie à ce jour (sous traitement antidépresseur). M. [D] a ainsi été pris en charge en hôpital de jour. Il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis octobre 2016 et perçoit une pension d'invalidité.
A l'exception des annulations intempestives des visites médicales auprès de la médecine du travail, M. [D] produit ainsi des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail, une atteinte à sa dignité et une altération de sa santé mentale.
En réponse, la société Trans-Landes oppose à M. [D], concernant les insultes racistes, la production de pièces ne reposant que sur son seul récit.
Or, le compte-rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 7 décembre 2016 ainsi que le compte-rendu d'enquête de la commission spéciale du CHSCT en date du 16 décembre 2016 font expressément référence à la connaissance, par le directeur de la société, desdites insultes racistes et à la reconnaissance des faits par leur auteur, M. [Y], le supérieur hiérarchique direct de M. [D].
La société Trans-Landes n'apporte aucun élément pour contredire ces pièces.
Au sujet des préconisations du médecin du travail, la société Trans-Landes admet que, le 29 juin 2016 au matin, il n'avait pas été affecté, à M. [D], un bus conforme à celles-ci. Elle se retranche derrière le fait qu'elle n'avait pas eu matériellement le temps de «'réagir'» à la suite de l'avis du médecin du travail rendu la veille. Or, elle savait depuis un mail de M. [D] à Mme [B] en date du 20 juin 2016, auquel était joint un certificat de son médecin traitant, que des restrictions étaient demandées concernant le matériel devant être mis à la disposition du salarié, à savoir des bus climatisés et pourvus d'une boîte de vitesse automatique. D'ailleurs le médecin du travail a repris intégralement les préconisations du médecin traitant du salarié dans son avis du 28 juin 2016.
La société Trans Landes ne peut donc se prévaloir de cet argument temporel.
En revanche, elle justifie de ce que M. [D] a, à l'exception de la matinée du 29 juin 2016, de 7h10 à 9h, presque toujours conduit des véhicules climatisés et disposant d'une boîte de vitesse automatique. En effet, sont manquantes les pièces afférentes aux bus 1512 et 1424 conduits respectivement les 6 et 7 août 2016 ainsi que 21 août 2016, soit trois journées sur les 38 journées travaillées depuis le 27 juin 2016 au sujet desquelles M. [D] n'a pas fait valoir qu'il n'avait pas eu un bus correspondant aux préconisations du médecin du travail. Le 29 juin 2016, la société a mis à disposition du salarié un véhicule adapté dès l'après-midi.
Par ailleurs, concernant la mise en place d'un nouveau temps partiel thérapeutique à compter du 15 novembre 2016, sollicité par M. [D] et déclaré comme tel par son médecin auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, il appert que la société Trans-Landes en était informée ainsi que cela ressort d'un mail du 31 octobre 2016 adressé par [X] [N], assistante des ressources humaines, au médecin du travail. Une visite de pré-reprise a eu lieu le 17 novembre 2016. M. [D] avait reçu une convocation établie le 3 novembre 2016. Le médecin du travail indique, dans son compte-rendu, qu'une reprise du poste doit s'envisager dans le cadre d'un temps partiel (mi-temps thérapeutique). Toutefois, celle-ci n'a pas eu lieu car M. [D] était toujours en arrêt de travail, arrêts prolongés jusqu'à la déclaration d'inaptitude.
Le médecin du travail ne fait nullement état, par écrit, de réserves quant à la mise en place d'un temps partiel thérapeutique. [A] [D] soutient que le directeur de production a émis son refus de mettre en place un tel aménagement': il l'a soutenu et exposé douloureusement lors de la réunion extraordinaire du CHSCT devant notamment le directeur de la société Trans-Landes, et l'a rappelé à ce dernier dans son courrier du 9 janvier 2017, sans réponse contraire de sa part à ce sujet.
De fait, bien que le médecin du travail ait émis un avis favorable à une reprise à temps partiel thérapeutique qui était également préconisée par le médecin traitant du salarié, celui-ci n'a jamais repris le travail et a été placé en arrêt maladie jusqu'à sa déclaration d'inaptitude, avec la mise en place de soins pour soigner la dépression dans laquelle il se trouvait et qui ne peut être imputée exclusivement à la sclérose en plaque diagnostiquée en mars 2016.
A la lecture des pièces versées par le salarié et non sérieusement contredites objectivement par la société Trans-Landes, la cour a acquis la conviction que M. [D] a subi des agissements répétés, que se soient des insultes, des remarques inadaptées et l'absence de prise en compte adéquate de son état de santé dans l'organisation de son travail ou de sa reprise du travail, qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et ont eu des incidences sur son état de santé et qui doivent être qualifiés de harcèlement au travail.
A la suite de l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 7 juin 2019 qui mentionne que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la procédure de licenciement a été mise en 'uvre par la société Trans-Landes. M. [D] produit le mail adressé à Mme [B] l'informant qu'il ne viendrait pas à l'entretien préalable au licenciement puisque, «'compte tenu de [son] état de santé, les médecins qui [le] suivent préfèrent [qu'il] évite de vivre une telle épreuve'». M. [D] y ajoute': «'veuillez faire le nécessaire rapidement afin que cesse ce calvaire professionnel que je n'ai jamais souhaité depuis que j'ai annoncé ma maladie à ma hiérarchie'».
Son licenciement pour inaptitude, qui a été prononcé après son placement en arrêt de travail dans ce contexte de harcèlement et de souffrance au travail, doit donc être déclaré nul en application des textes susvisés.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
En conséquence et sur la base d'un salaire de référence de 2175,81 euros représentant, en application de l'article R.1234-1 du code du travail, la moyenne des salaires perçus pendant les trois derniers mois travaillés entièrement par M. [D], solution qui lui est la plus favorable, M. [D] a vocation à percevoir différentes sommes en conséquence de la nullité de son licenciement.
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, eu égard à son ancienneté de 4 ans et 10 mois au moment de son licenciement et compte tenu du préjudice subi par ce salarié du fait de la rupture de son contrat de travail consécutif au harcèlement moral au travail dont il a été victime dans les circonstances de maladie dans lesquelles il se trouvait, il y a lieu de lui allouer la somme de 17500 euros représentant 8 mois de salaire à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu de la nullité du licenciement, la société Trans-Landes sera également condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 4351,62 euros, outre 435,16 euros pour les congés payés y afférents.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le licenciement de M. [D] ayant été déclaré nul, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de voir juger qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur les demandes financières subséquentes.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
[A] [D] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral selon ce que mentionne le dispositif de ses écritures. Cette demande est motivée, selon lui, par le manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité à son égard et l'exécution déloyale du contrat de travail.
La société Trans-Landes lui oppose l'irrecevabilité de cette demande qu'elle qualifie de nouvelle et subsidiairement conclut à son rejet.
Il ressort en l'espèce de la requête initiale déposée devant le conseil de prud'hommes de Dax que M. [D] y avait formulé une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 10000 euros, fondée, aux termes de sa motivation, sur l'article 1240 du code civil.
Il a maintenu sa demande indemnitaire pour préjudice moral devant le bureau de jugement ainsi que cela résulte du jugement querellé.
La demande formulée dans ses écritures en appel n'est donc pas, en soi, une demande nouvelle.
Elle a été précisée dans son fondement et est, en tout état de cause, en lien avec les développements sur le harcèlement moral.
Cette demande additionnelle est donc recevable.
Concernant son bien-fondé, il résulte des éléments du dossier que M. [D] a souffert, pendant l'exécution de son contrat de travail. En témoignent le compte-rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 7 décembre 2016, les attestations de ses collègues et les éléments médicaux qui révèlent que les arrêts de travail ont été décidés pour la sclérose en plaque et pour un stress au travail.
L'attitude de son employeur, en particulier en ce qui concerne les insultes dont il a fait l'objet et qui étaient connues du directeur de la société, a généré un préjudice distinct de celui qui est réparé dans le cadre de la rupture du contrat de travail et qu'il convient d'indemniser par l'allocation de la somme de 6500 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes du syndicat
La société Trans-Landes soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par le syndicat CFDT multidépartemental des transports routiers Aquitaine Atlantique, faisant valoir que l'action de ce dernier est exclusivement attachée à la personne du salarié.
Aux termes de son dispositif, le conseil de prud'hommes de Dax a débouté le syndicat CFDT de toutes ses demandes, sans motivation particulière et sans répondre à la fin de non recevoir soulevée par la société Trans-Landes concernant la recevabilité des demandes du syndicat.
La société Trans-Landes demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et donc en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT ce qui sous-entend que ses demandes ont été déclarées recevables.
Quoiqu'il en soit, un syndicat est fondé à solliciter des dommages et intérêts en cas d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
En matière de harcèlement moral, délit pénal mais également prohibé en droit du travail et susceptible d'ouvrir un droit à indemnisation devant les juridictions prud'homales, un syndicat est admis à solliciter des dommages et intérêts à l'encontre de l'employeur au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, puisque les faits de harcèlement moral constituent une atteinte à la santé et à la sécurité des salariés de l'entreprise.
L'action du syndicat CFDT multidépartemental des transports routiers Aquitaine Atlantique est donc recevable sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail et bien fondée en l'espèce compte tenu du fait que M. [D], au soutien de l'action duquel le syndicat intervient, a été reconnu victime de harcèlement moral au sein de la société Trans-Landes.
Il convient de lui allouer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d'ajouter à la décision déférée et d'ordonner le remboursement par la société Trans Landes des indemnités de chômage versées à M. [D] dans la limite de quatre mois d'indemnités.
La société Trans-Landes, qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, au syndicat CFDT multidépartemental des transports routiers Aquitaine Atlantique, la somme de 1000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 16 décembre 2021';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DIT que le licenciement de M. [A] [D] est nul pour cause de harcèlement moral';
CONDAMNE la société Trans-Landes à payer à M. [A] [D] les sommes suivantes':
17 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
4351,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 435,16 euros pour les congés payés y afférents,
6500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi pendant l'exécution du contrat de travail';
CONDAMNE la société Trans-Landes à payer au syndicat CFDT multidépartemental des transports routiers Aquitaine Atlantique la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession';
CONDAMNE la société Trans-Landes à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [A] [D], du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de quatre mois d'indemnités';
CONDAMNE la société Trans-Landes aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';
CONDAMNE la société Trans-Landes à payer à M. [A] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Trans-Landes à payer au syndicat CFDT multidépartemental des transports routiers Aquitaine Atlantique la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article L.1152-2 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile etarticle L.1152-1 du code du travail sanctionné par larticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1152-1 du code du travailarticle L.2132-3 du code du travail et bien fondée enarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5b4c601f08318991941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel