Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5b4c601f08318991943
- Date
- 5 octobre 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CF/SH Numéro 23/03253 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 5 octobre 2023 Dossier : N° RG 22/02452 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ6C Affaire : AXA SEGUROS GENERALES C/ S.C.I. R.G. Société ILC INNOVACION LIMPIEZA Y CALIDAD SL - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : AXA SEGUROS GENERALES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] (ESPAGNE) Représentée et assistée de Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX APPELANTE ET : S.C.I. R.G. [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et assistée de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE Société ILC INNOVACION LIMPIEZA Y CALIDAD SL prise en la personne de son représentant légal [V] [G] [Adresse 4] [Localité 1] (ESPAGNE) Représentée et assistée de Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES * * * Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 18 juillet 2022 dans un litige opposant la SCI RG à la société Innovation Limpieza y Calidad et la SA AXA Seguros ; Vu la déclaration d'appel formée le 2 septembre 2022 par le conseil de la SA Axa seguros Generales ; Vu les conclusions de la société Innovation Limpieza y Calidad du 6 septembre 2023 ; Vu l'avis d'irrecevabilité adressé par le greffe à l'intimée le 7 septembre 2023 ; Vu l'absence de réponse du conseil de l'intimée ; Vu les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 909 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat. L'article 911-2 du code de procédure civile prévoit que les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : - d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; - de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. L'appelante a déposé ses conclusions le 30 novembre 2022. Il convient de relever que l'intimée avait jusqu'au 2 mai 2023 pour déposer ses conclusions au greffe puisque le délai de trois mois est augmenté de deux mois puisqu'elle est domiciliée à l'étranger et le 30 avril 2023 était un dimanche. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été déposées et celles déposées le 6 septembre 2023 sont donc hors délai. Aussi, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société Innovacion Limpezia Y Calidad. PAR CES MOTIFS Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de la société Innovacion Limpieza y Calidad ; RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 5 octobre 2023 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile prévoit qarticle 911 du code de procédure civile prévoit qarticle 911-2 du code de procédure civile prévoit q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5b4c601f08318991943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel