Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5cdc601f08318991a29
- Date
- 5 octobre 2023
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B 14e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 23/04528 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6UJ AFFAIRE : S.A.R.L. SEHB C/ S.A.S. LOUVRE HOTELS GROUP Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° RG : 2022R00715 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.10.2023 à : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. SEHB [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2300768 Ayant pour avocat Me Eric RAFFIN, du barreau de Reims APPELANTE **************** S.A.S. LOUVRE HOTELS GROUP [Adresse 4] [Localité 3] INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 18 Septembre 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Le 3 juillet 2023, la société SEHB a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Louvre Hôtels Group. Par conclusions du 7 juillet 2023, la société SEHB demande à la cour de : '- donner acte à la S.A.R.L. SEHB de son désistement de l'instance engagée contre la société Louvre Hôtels Group ; - constater l'extinction de l'instance.' La société Louvre Hôtels Group n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION, Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.' L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' En l'espèce, lors du désistement de la société SEHB du 7 juillet 2023, la société Louvre Hôtels Group n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident. En application des dispositions précitées, le désistement de la société SEHB est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation. Il convient de donner acte à la société SEHB de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour. Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société SEHB en application de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'appel de la société SEHB ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société SEHB. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5cdc601f08318991a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel