Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5debb275d83183a3b18
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
S.A.S. FITNESSEA GROUP, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social S.A.S. FITNESSEA CLUBS anciennement dénommée NEXTALIS, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social C/ [T] [O] UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 8] S.E.L.A.R.L. [E] représentée par Maître [V] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FITNESSA CLUBS, S.E.L.A.R.L. [E] représentée par Maître [V] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FITNESSA GROUP, S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Maître [M] [R]- [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FITNESSEA CLUBS, S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Maître [M] [R]- [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FITNESSEA GROUP, Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00430 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWYB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 8], section Encadrement, décision attaquée en date du 03 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00035 APPELANTES : S.A.S. FITNESSEA GROUP, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, et Me Julien Olivier MARRE de la SCP POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON S.A.S. FITNESSEA CLUBS anciennement dénommée NEXTALIS, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, et Me Julien Olivier MARRE de la SCP POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : [T] [O] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, non représentée S.E.L.A.R.L. [E] représentée par Maître [V] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FITNESSA CLUBS, [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE -SOUILAH - DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON, et Me Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON S.E.L.A.R.L. [E] représentée par Maître [V] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FITNESSA GROUP, [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE - SOUILAH - DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON, et Me Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Maître [M] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FITNESSEA CLUBS, [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE - SOUILAH - DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON, et Me Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Maître [M] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FITNESSEA GROUP, [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE - SOUILAH - DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON, et Me Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [O] a été engagée par la société Nextalis le 13 mars 2012 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'infographiste, statut cadre et la convention collective applicable est celle du sport. Le 22 juin 2012, un avenant a été régularisé entre les parties pour un passage à temps complet de Mme [O]. La société Nextalis avait une activité de support et gestion de ses filiales lesquelles étaient des clubs de sport. En juillet 2018, le groupe Nextalis (société Nextalis et ses filiales) a été racheté par le groupe Fitnessea, composé notamment par la société Fitnessea Group et ses filiales. A compter du mois de janvier 2019, la société Nextalis a changé de dénomination sociale pour devenir la société Fitnessea clubs. Le 22 septembre 2014, Mme [O] a été promue directrice Marketing et Développement. Deux nouveaux avenants des 23 octobre 2015 et 13 mars 2018 sont venus régulariser la répartition de son temps de travail. Le 14 avril 2017, la société Nextalis lui a proposé un poste d'infographiste à mi-temps que Mme [O] a refusé. Le 15 mai 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique au cours duquel l'employeur lui a annoncé l'arrêt de la procédure de licenciement. Le 6 décembre 2018, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 18 décembre 2018. Le 10 décembre 2018, la salariée a reçu une lettre recommandée portant « propositions de reclassement ». Le 18 décembre 2018, jour de l'entretien préalable, la société Nextalis lui a remis un courrier lui exposant les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et lui notifiant une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Le 31 décembre 2018, la société Nextalis lui a notifié son licenciement pour motif économique, ce licenciement s'inscrivant dans le cadre d'une mesure collective. Mme [O] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 31 décembre 2018. Les documents de fin de contrat lui ont été remis après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Par requête reçue au greffe le 11 février 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que la procédure de licenciement économique était irrégulière, que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et que les sociétés Nextalis et Fitnessea Group n'avaient pas exécuté de bonne foi son contrat de travail. Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes : - dit que le licenciement de Mme [O] n'a pas un motif économique et est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne in solidum les sociétés Fitnessea clubs (anciennement dénommées Nextalis) et Fitnessea Group à verser à Mme [O] les sommes suivantes : * 8 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à l'irrégularité de la procédure, * 11 925,93 euros au titre de son préavis, * 1 192, 59 euros au titre des congés payés afférents, * 31 802,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixe la moyenne des 12 derniers mois de salaire de Mme [O] à la moyenne de 3 975,31 euros, - ordonne, conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur à pôle emploi, des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois, - dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle emploi par le secrétariat-greffe dans les conditions prévues par l'article R. 1235-2 du code du travail, - condamne in solidum les sociétés Fitnessea clubs (anciennement Nextalis) et Fitnessea Group aux entiers dépens et les déboute de leur demande reconventionnelle. Par déclaration enregistrée le 2 juin 2021, les sociétés Fitnessea Group et Fitnessea clubs ont relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, elles demandent à la cour de : - juger que la société Nextalis a été l'unique employeur de Mme [O], En conséquence, - prononcer la mise hors de cause de la société Fitnessea Group, - juger que le licenciement pour motif économique notifié à Mme [O] est parfaitement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - débouter l'intimée de ses demandes indemnitaires y afférentes acquises devant les premiers juges parmi lesquelles : * la somme de 31 802,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * la somme de 11 925,93 euros, outre 1 192,59 euros à titre de congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - si, par extraordinaire, la cour d'appel confirmait la décision querellée, réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher de trois mois fixé par l'article L1235-5 du code du travail et rejeter la demande de Mme [O] s'agissant de son indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où elle a bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle à compter du 19 décembre 2018, - juger que la société Nextalis a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [O], En conséquence, - débouter l'intimée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre, - juger infondée la demande de Mme [O] relative à l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - débouter Mme [O] de la somme acquise de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause prud'homale et la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - confirmer le jugement querellé pour le surplus. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, Mme [O] demande à la cour de : Sur l'appel principal, - dire et juger les sociétés Nextalis et Fitnessea Group recevables mais mal fondées en leur appel, En conséquence, - les débouter de leur appel et de l'ensemble de leurs prétentions, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que : * la procédure de licenciement économique diligentée à son encontre est irrégulière, faute pour la société Nextalis d'avoir organisé les élections de délégués du personnel, * son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en l'absence de difficultés économiques prouvées de la part des sociétés Nextalis et Fitnessea Group, * les sociétés Nextalis et Fitnessea Group n'ont pas exécuté de bonne foi son contrat de travail, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Nextalis et Fitnessea Group à lui payer les sommes suivantes : * 8 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à l'irrégularité de procédure, * 11 925,93 euros bruts au titre de son préavis, * 1 192,59 bruts au titre des congés payés afférents, Sur l'appel incident, - dire et juger qu'elle est recevable et fondée en son appel incident, Y faisant droit, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : * jugé que les sociétés Nextalis et Fitnessea Group ont respecté leur obligation de reclassement à son égard, * condamné les sociétés Nextalis et Fitnessea Group à lui payer : . 31 802,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau, - dire et juger que les sociétés Nextalis et Fitnessea Group n'ont pas respecté leur obligation de reclassement à son égard, - dire et juger, en conséquence, que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, faute de reclassement préalable, - condamner in solidum les sociétés Nextalis et Fitnessea Group à lui payer les sommes suivantes : * 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés Nextalis et Fitnessea Group à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes sociétés aux entiers dépens. Par exploits des 2 et février 2023, Mme [O] a appelé en cause Maître [M]-[R], administrateur judiciaire de la société Fitnessea clubs, Maître [V] [E], mandataire liquidateur de ladite société, et le CGEA-AGS de [Localité 8]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la SELARL [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Fitnessea clubs, demande à la cour de : - réformer le jugement déféré et ainsi de : - juger que la société Nextalis a été l'unique employeur de Mme [O], En conséquence, - prononcer la mise hors de cause de la société Fitnessea Group, - juger que le licenciement pour motif économique notifié à Mme [O] est parfaitement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - débouter l'intimée de ses demandes indemnitaires y afférentes acquises devant les premiers juges parmi lesquelles : * la somme de 31 802,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * la somme de 11 925,93 euros (outre 1 192,59 euros à titre de congés payés afférents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Si par extraordinaire, la cour d'appel confirmait la décision querellée : - réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher de trois mois fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail et rejeter la demande de Mme [O] s'agissant de son indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où elle a bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle à compter du 19 décembre 2018, - juger que la société Nextalis a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [O], En conséquence, - débouter Mme [O] de sa demande indemnitaire formulée à ce titre et dès lors infondée, - confirmer le jugement querellé pour le surplus. Par exploit du 11 mai 2023, la SELARL [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Fitnessea clubs, a notifié ses conclusions à personne à l'Unédic. L'AGS CGEA [Localité 8], bien que citée à personne et à qui les conclusions ont été signifiées le 11 mai 2023, n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIÉTÉ FITNESSEA GROUP La cour observe, avec les appelantes, que Mme [O] a été engagée par la seule société Nextalis, aujourd'hui dénommée Fitnessea clubs, et que la société Fitnessea Group n'a jamais été son employeur. De plus, l'existence de liens capitalistiques entre ces sociétés n'implique pas l'existence, entre le groupe et l'intimée, d'un contrat de travail. Par ailleurs, la procédure de licenciement initiée et mise en 'uvre ne l'a été que par la seule société Nextalis. Il convient donc, par réformation du jugement entrepris, de mettre la société Fitnessea Group hors de cause. SUR LA RÉGULARITÉ DU LICENCIEMENT Mme [O] soutient que la société Nextalis était composée de plus de 11 salariés au cours des 12 mois précédant son licenciement, qu'elle aurait donc dû organiser « les élections des représentants du personnel » et les consulter avant d'engager la procédure de licenciement économique, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Elle ajoute qu'elle a été privée d'un droit élémentaire, celui d'être conseillée, assistée et accompagnée dans le cadre de cette procédure. La société Fitnessea clubs réplique qu'au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, soit le 6 décembre 2018, l'effectif de la société Nextalis était de 9 salariés et qu'elle n'était donc pas soumise à l'obligation de consultation des instances représentatives du personnel. L'article L. 1235-15 du code du travail énonce qu'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation (effectif de 11 salariés atteint pendant 12 mois consécutifs) et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis. Il est constant que c'est au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concerné par les mesures de licenciement envisagées, et au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée, que s'apprécient les conditions déterminant la consultation des instances représentatives. Ici, l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement économique de Mme [O] sans avoir accompli les diligences nécessaires à la mise en place des instances représentatives du personnel et sans qu'aucun procès-verbal de carence n'ait été établi. Pour justifier de l'effectif de la société au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, effectif qu'elle prétend inférieur à 11 salariés, la société Fitnessea clubs s'appuie sur sa pièce 13 intitulée "registre du personnel du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018" qui fait effectivement mention de 9 salariés. Or, ce document n'est pas produit dans son intégralité puisqu'y figure uniquement mention de la "Page : 1", les pages suivantes n'étant pas versées au dossier. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la procédure de licenciement était irrégulière en l'absence de mise en place des instances représentatives du personnel et de leur consultation. Le jugement sera confirmé sur ce point mais infirmé sur le montant de l'indemnité allouée à ce titre qui sera fixée à 4 000 euros. SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT 1) Sur la cause réelle et sérieuse Mme [O] expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de difficultés économiques de l'employeur à apprécier au niveau du groupe. Elle souligne que la société Nextalis n'a pas été supprimée mais qu'elle a simplement changé d'activité en sorte que le motif de la fermeture, à savoir des difficultés économiques, ne serait pas établi, la cessation d'activité de l'entreprise résultant uniquement d'un choix du groupe. Elle ajoute avoir dû former les salariés qui l'ont remplacée, elle et ses collègues, au sein de Fitnessea Group. Elle se prévaut ensuite du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. En réponse, la société Fitnessea clubs fait valoir que le licenciement litigieux est fondé sur la cessation totale d'activité de la société Nextalis et sa fermeture, suite aux difficultés rencontrées par le groupe (baisse d'activité du groupe Nextalis depuis 2015, de son chiffre d'affaires et, par suite, de sa rentabilité qui se sont accentuées sur l'exercice 2018). Elle soutient également avoir respecté son obligation de reclassement. La lettre de licenciement du 31 décembre 2018, qui fixe les limites du litige, fonde le licenciement de Mme [O] sur deux motifs : - la cessation totale d'activité de la société Nextalis à la suite des difficultés économiques sérieuses et avérées rencontrées par le groupe Nextalis ; - l'impossibilité de reclasser la salariée. Mme [O] conteste notamment le caractère sérieux de la recherche de reclassement effectuée par l'employeur. Elle expose que la proposition qui lui a été envoyée n'était pas suffisamment personnalisée, ni individuelle puisque les mêmes postes ont été adressés aux autres salariés licenciés. Elle critique ensuite l'absence de communication du registre d'entrées et de sorties du personnel. Elle prétend enfin que l'employeur ne justifie pas des courriers adressés à l'ensemble de ses filiales, ni de son périmètre de reclassement. La société Fitnessea clubs rétorque avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement dès lors qu'elle a proposé à la salariée des postes que celle-ci a refusés, témoignant ainsi de son refus d'ête reclassée. Il est jugé qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient. Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement, obligation de moyen, incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Au cas présent, il est établi que, par lettre recommandée du 10 décembre 2018, la société Nextalis a proposé à Mme [O] deux postes de reclassement disponibles au sein du groupe (chef de projet au sein de la direction marqueting et responsable service adhérents). Elle lui a également transmis une liste de postes prétendument disponibles au sein de toutes les filiales du groupe Fitnessea (pièce 4). S'agissant du grief tenant à l'absence de personnalisation et d'individualisation des propositions de reclassement adressées à la salariée, il doit être écarté, étant constant que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement (Soc. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-11.114) et l'employeur pouvant de surcroît proposer le même poste à plusieurs salariés (Soc. 11 mai 2022. pourvoi n° 21-15.249). Il importe donc peu que les collègues de travail de Mme [O] aient reçu le même courrier qu'elle sur les postes à pourvoir. S'agissant du second grief tenant à l'absence de production du registre des entrées et sorties du personnel, il ne suffit pas, à lui seul, à établir le manquement à l'obligation de reclassement, l'employeur n'étant nullement tenu de le communiquer, sauf à la cour à en tirer toutes conséquences. S'agissant, en troisième lieu, du périmètre de reclassement, la société Fitnessea clubs produit l'organigramme du groupe Fitnessea et justifie, par suite, de son périmètre de reclassement. Néanmoins, elle ne communique pas les courriers adressés aux sociétés du groupe ni, comme il a été précédemment relevé, les registres du personnel en sorte qu'elle ne justifie pas, à l'époque de la rupture du contrat de travail, de l'absence de poste disponible dans l'entreprise et au sein de toutes les entreprises du groupe. Ce manquement de l'employeur à l'obligation de recherche sérieuse de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé sur ce point. 2) Sur l'indemnisation En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause de sorte que l'employeur est tenu à l'obligation de préavis et aux congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a octroyé à la salariée la somme de 11 925,93 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 192,59 euros de congés payés afférents. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Mme [O] demande à la cour d'écarter l'application du « barème Macron ». Or, la barémisation des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, instituée par l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est applicable en l'espèce, le licenciement de Mme [O] étant postérieur au 23 septembre 2017. De plus, la mise en place d'un barème d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas en soi contraire aux articles 4, 9 et 10 de la Convention 158 de l'OIT imposant aux États, en cas de licenciement injustifié, de garantir au salarié une indemnité adéquate ou une réparation appropriée dès lors que le juge français, dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, garde une marge d'appréciation. Ainsi, compte tenu de son ancienneté (6 années complètes) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (3 975,31 euros), de son âge (40 ans) au moment du licenciement, des conséquences du licenciement, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à Mme [O], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement est réformé sur le montant des dommages et intérêts octroyés à ce titre. SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL Mme [O] soutient avoir été informée du projet de licenciement depuis de nombreux mois, avoir vu un autre salarié exercer ses fonctions et avoir passé des journées à ne pas travailler tout en devant se présenter à son travail pendant les 6 mois précédant son licenciement. Elle excipe d'un préjudice moral subséquent. Il est constant que l'employeur, au même titre que le salarié, a l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue. Ici, Mme [O] ne justifie pas que l'employeur ne lui fournissait plus aucun travail, sa pièce 37 étant insuffisante à l'établir, ni de l'existence de son préjudice moral alors qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. cf cpdt pièce 37 En conséquence, Mme [O] sera, par réformation du jugement, déboutée de sa demande à ce titre. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à préciser que seule la société Fitnessea clubs est condamnée de ces chefs. La société Fitnessea clubs, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Fitnessea clubs et Fitnessea Group à paiement, en ce qui concerne le montant des sommes allouées au titre de l'irrégularité de la procédure et du licenciement abusif et sauf en ce qu'il fait droit à la demande indemnitaire de la salariée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Met la société Fitnessea Group hors de cause, Condamne la société Fitnessea clubs, seule, à verser à Mme [O] les sommes suivantes : - 4 000 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, - 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 925,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 192,59 euros de congés payés afférents, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande indemnitaire de Mme [O] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Fitnessea clubs et Fitnessea Group, Condamne la société Fitnessea clubs aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article L. 1235-15 du code du travail énonce quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travail que le licenciemenarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail et rejeter la demaarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 233-16 du code de commerce.article L1235-4 du code du travailarticle L1235-5 du code du travail et rejeter la demaarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5debb275d83183a3b18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel