Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e3bb275d83183a3b54
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 16 960 775 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.A.S. [8] C/ [O] [E] E.U.R.L. [9] Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 23/00239 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFM4 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 18 Juin 2020, enregistrée sous le n°18/00163 APPELANTE : S.A.S. [8] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Michaël PLANÇON de la SELARL DELANCHY PLANÇON AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉS : [O] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON E.U.R.L. [9] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] (CPAM) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [S] [C] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 27 juin 2017, M. [E], salarié de la société [8] (la société [8]), a été victime d'un accident du travail sur le chantier de la société [5], ayant été électrocuté par un câble ce qui a occasionné des brûlures importantes sur le haut du corps. Par décision en date du 11 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [E] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 18 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a : - déclaré M. [E] recevable de son recours, - dit que l'accident du travail survenu le 27 juin 2017 dont a été victime M. [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8], employeur, - débouté la société [8] de ses prétentions à l'égard de la société [9], avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E], - ordonné une expertise médicale, confié au Docteur [Y], - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [8], - alloue à M. [E] une provision d'un montant de 5 000 euros au titre de la provision à valoir sur le quantum de son préjudice qui sera in fine fixé, - dit que la CPAM de [Localité 10] devra faire l'avance des réparations à venir pour le compte de l'employeur, - dit que la CPAM de [Localité 10] poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la société [8] en application des dispositions des articles L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, - rappelle que la société [8] est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancés par la CPAM de [Localité 10] en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, - condamne la société [8] à verser la somme de 600 euros à M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la société [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, - déboute la société [9] de sa demande sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après l'expertise sur convocation envoyée aux parties par le secrétariat-greffe, après réception du rapport d'expertise, - réserve les dépens, - ordonne l'exécution provisoire du chef de l'expertise. Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2020, la société [8] a relevé appel de cette décision. Par un arrêt en date du 8 décembre 2022, la cour de céans : - confirme le jugement rendu en date du 18 juin 2020 sauf en ce qui concerne le rejet de la demande concernant la majoration de la rente à M. [E], statuant à nouveau, - dit que M. [E] bénéficiera de la majoration au taux maximum de la rente qui sera servie par la CPAM de [Localité 10], - déboute la société [8] de ses prétentions à l'égard de la société [9] en précisant que la société [9] ne doit aucune garantie à la société [8] en raison de la faute inexcusable retenue à l'égard de la société [8], - rappelle qu'une expertise médicale est en cours, - dit que la partie la plus diligente saisira la cour par voies de conclusions écrites, après le dépôt du rapport par l'expert, y ajoutant, - vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [8] à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros, - condamne la société [8] aux dépens d'appel. Par avis de réinscription en date du 28 avril 2023, la cour de céans a procédé à la réinscription de l'affaire sous le n° RG 23/00239. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 7 juillet 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [8] demande à la cour de : à titre principal, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation suite au pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour de céans le 8 décembre 2022, à titre subsidiaire, - débouter M. [E] de sa demande de complément d'expertise, - débouter M. [E] de sa demande au titre de son préjudice d'angoisse de mort imminente, - débouter M. [E] de sa demande au titre de son préjudice sexuel, - débouter M. [E] de sa demande au titre de son préjudice d'agrément, - débouter M. [E] de sa demande au titre de son préjudice d'incidence professionnelle, - débouter M. [E] de sa demande au titre de son préjudice extra patrimonial évolutif, - fixer les préjudices de M. [E] comme suit : * déficit fonctionnel temporaire : 5 415,75 euros, * déficit fonctionnel permanent : 51 200,00 euros, * souffrances endurées : 25 000,00 euros, * préjudices esthétique temporaire : 20 000,00 euros, * préjudices esthétique permanent : 4 000,00 euros, * tierce personne : 7 808,00 euros, * dépenses de santé futures : * arrérages échus au 30 avril 2024 : 817,84 euros, * arrérages à échoir à compter du 30 avril 2014 : 8 972,65 euros, - déduire des montants alloués la provision accordée à M. [E] à hauteur de 5 000 euros, - statuer ce que de droit quant aux frais. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique à la cour le 4 août 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [E] demande à la cour de : à titre principal, - ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent, à titre subsidiaire, - condamner la société [8] au paiement de la somme de 117 452 euros, dans le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de complément d'expertise, en tout état de cause, - condamner la société [8] à la réparation des préjudices suivants : * 6 162,75 euros au titre du préjudice de déficit fonctionnel temporaire, * 65 000 euros au titre des souffrances endurées, * 20 000 euros au titre du préjudice situationnel d'angoisse, * 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 28 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * 45 000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 8 500 euros au titre du préjudice sexuel, * 9 272 au titre de l'assistance d'une tierce personne, * 60 000 euros au titre du préjudice d'incidence professionnelle, * 5 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial évolutif, * 21 316,06 euros au titre du préjudice de dépenses de santé futurs, * 20 000 euros au titre de la provision aux fins de suivi psychiatrique, - dire et juger que la CPAM de [Localité 6] assurera l'avance des sommes lui revenant, - condamner la société [8] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [8] aux entiers dépens de l'instance, - dire et juger opposable et commune à la CPAM de [Localité 6] la décision à intervenir. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 28 août 2023 , la société [9] à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON en date du 18 juin 2020 en ce qu'il a débouté la société [8] de ses prétentions à l'égard de la société [9], - réformer pour le surplus en ce qu'il a débouté la société [9] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner la SAS [8] à payer à L'EURL [9] une somme de 2 692,80 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil pour les frais exposés en première instance, Y ajoutant, - condamner la SAS [8] à payer à l'EURL [9] une somme de 4 000,00 € au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure devant la Cour d'appel de DIJON au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, si par impossibilité la Cour devait réformer le jugement déféré, il y aurait lieu de : - Constater l'absence de tout lien de subordination juridique entre L'EURL [9] et Monsieur [E], - Débouter la SAS [8] de sa demande formulée à l'encontre de L'EURL [9] tendant à lui rendre opposable et commun le jugement à intervenir. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 10 août 2023, la caisse demande à la cour de : - qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction quant à la détermination du montant des différents préjudices alloués à M. [E], - dire que les montants qu'elle a payés seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-3 du code de la sécurité sociale, - dire que les dispositions de l'article L 452-3-1 s'appliquent au litige. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande de sursis à statuer formulée par la société [8] La société [8] soutient à titre principal qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 8 décembre 2022. M. [E] fait valoir que le pourvoi concerne l'action de la société [8] à l'encontre du sous-traitant, la société [9] et donc ne le concerne pas n'étant pas salarié de la société [9]. Il indique également que le sursis à statuer n'est pas obligatoire et que l'accident étant intervenu en 2017, l'indemnisation de ses préjudices sera encore retardée. Il résulte de l'article 110 du code de procédure civile que le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. Ainsi, il est admis que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation dans cette matière n'interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice lorsqu'il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige. Or le pourvoi porte sur l'action engagée par la société [8] à l'encontre du sous-traitant, la société [9], et n'interfère pas sur le principe la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ni ses conséquences financières dont l'indemnisation des préjudices du salarié. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée. - Sur la liquidation des préjudices subis par M.[E] - sur la demande d'un complément d'expertise médicale M. [E] fait valoir à titre liminaire que le rapport d'expertise ne fait pas état du taux de déficit fonctionnel permanent, son examen étant intervenu antérieurement au revirement de jurisprudence qui permet d'indemniser les douleurs physiques et psychologique dont notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, qu'en conséquence, il sollicite l'avis d'un expert psychiatre afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent. La société [8] soulève que celle-ci n'a pas lieu d'être puisque l'expert a d'ores et déjà fixé le taux du déficit fonctionnel permanent permettant à M. [E] de chiffrer ce poste de préjudice. M.[E] est débouté de sa demande d'expertise médicale complémentaire dans le mesure où l'expert judiciaire s'est prononcé à toute fin utile sur le déficit fonctionnel permanent dans son rapport du 4 novembre 2020 et a tenu compte des difficultés psychologiques de la victime. - sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[E] En cas de faute inexcusable, la victime est fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi la réparation de l'ensemble des dommages non-couverts par le livre IV du code précité. Le préjudice corporel de M. [E] sera réparé sur la base des conclusions de l'expert judiciaire qui sont les suivantes : «- date de consolidation : 31 décembre 2018, incapacité totale de travail du 27 juin 2017 au 31 décembre 2018, - Déficit fonctionnel temporaire total ( DFT) : 100 % du 27 juin 2017 au 27 juillet 2017 et du 27 juillet 2017 au 30 août 2017 (durée des hospitalisations), - déficit fonctionnel temporaire partiel (DFT) : 25 % du 31 août 2017 au 31 décembre 2018, - déficit fonctionnel permanent : 20% en précisant trois ans après l'accident : - la persistance d'un psycho traumatisme manifeste, - une mise en tension de la peau cicatricielle du dos des pouces en flexion, non limitante, - des séquelles de brûlures du deuxième degré profond visibles sur 10% de la surface corporelle, - esthétiquement des cicatrices sur le visage et des mains, - souffrances endurées (SE) : 5/7, - préjudice esthétique (PE) temporaire : 5/7 du 30 août au 31 décembre 2018, - préjudice esthétique permanent : 3/7, - préjudice perte de chance de promotion professionnelle : M.[E] indique qu'il aimait travailler dans cette entreprise et espérait y progresser - tierce personne temporaire (TPT) du 31 août 2017 au 31 décembre 2018 aide une heure par jour, plus au début et un peu moins à la fin, - préjudice d'agrément : licencié en football, reprend progressivement, ne va plus à la piscine, limite ses activités sociales car redoute le regard des autres, il décale ses activités en soirée en été en raison de la chaleur et du soleil." 1-Préjudices patrimoniaux 1-1 Sur la tierce personne M.[E] sollicite une évaluation du taux horaire à 19 euros de l'heure pour l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne soit 9272 euros. La société [8] demande d'évaluer le taux horaire à 11 heures, relevant que l'épouse de M.[E] n'est pas une personne spécialisée dans l'aide à la personne et demande d'allouer la somme de 7808 euros à ce titre. L'expert indique que la victime a eu besoin de l'aide de son épouse pour la mise en place et l'enlèvement des vêtements compressifs et leur entretien quotidien. Il précise qu'il ne pouvait plus faire les courses et porter des charges lourdes, comme auparavant, du fait de ses brûlures des mains et de la fatigabilité et il avait également besoin d'aide pour appliquer la crème hydratante sur le dos. L'expert estime cette aide à 1 heure par jour, sur la période du 31 août 2017 au 31 décembre 2018. Il convient de fixer le taux horaire à 16 euros et d'allouer à M. [E] la somme de 7808 euros (488 jours X 1 H X 16 euros). 1-2 Sur l'incidence professionnelle M. [E] indique qu'il a été embauché après son alternance au sein de la société [8], qu'il aimait travailler dans cette entreprise et espérait progresser professionnellement. Il indique également qu'il ne peut plus reprendre d'activité de maçon en raison de ses blessures aux mains et qu'il a été reconnu travailleur handicapé du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2023 avec décision d'ortientation professionnelle. Il réclame 60 000 euros pour ce poste de préjudice. La société estime que cette demande n'est pas fondée dans la mesure où la rente attribuée inclut la réparation de l'incidence professionnelle. Il est jugé depuis le 20 janvier 2023 que la rente versée à la vicitime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Cette rente n'inclut pas la perte de chance de promotion professionnelle. Il revient à la victime d'établir les caractéristiques de son préjudice professionnel et il est insuffisant d'affirmer que l'existence d'un tel préjudice se déduit de la pathologie. En l'espèce, M. [E] est titulaire d'un CPA en maçonnerie qu'il a obtenu en 2007 alors qu'il était déjà en apprentissage au sein de la société [8]. Il a été embauché en tant que maçon au sein de la société. Il indique qu'il a été reconnu travailleur handicapé du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2023 avec une décision d'orientation professionnelle mais ne communique aucune pièce justificative sur son taux d'incapacité, et s'il a pu reprendre un travail. De plus, il ne justifie d'aucune opportunité professionnelle particulière dont il aurait pu bénéficier au moment de son accident et, dès lors, d'aucune chance sérieuse de promotion professionnelle dont il aurait été privé à la suite de celui-ci. La demande au titre de ce poste de préjudice est rejetée. 1-3 Sur les dépenses de santé futures M. [E] sollicite une indemnisation globale à hauteur de 23 316,06 euros (21 316,06 euros correspondant aux frais de crème solaire et crème hydratante et 2000 euros pour le suivi psychiatrique). La société soutient qu'une dépense hypothétique comme les consultations psychiatriques ne peut justifier une allocation d'une telle somme encore moins à titre provisionnel. Elle estime que s'agissant des besoins en crème solaire et hydratante, il convient de calculer les arrérages échus de la date de la consolidation jusqu'à la décision à intervenir et les arrérages à échoir au-delà. Elle retient pour les arrérages échus la somme de 1286,88 euros à parfaire en fonction de la date de l'arrêt à intervenir. Elle retient pour les arrérages à échoir la somme de 8972,65 euros. L'expert distingue les frais concernant les consultations psychiatrique avec 25 séances et les frais viagers concernant la crème solaire (8 tubes par an) et la crème hydratante (un tube par mois). En ce qui concerne les frais de consultations psychiatriques, il convient d'allouer la somme de 2000 euros correspondant à 25 séances à 80 euros, en raison de la persistance d'un psycho traumatisme manifeste décrit par l'expert. En ce qui concerne les frais viagers : Le matériel est à acheter, et au vu des justificatifs sur le prix de la crème solaire et la crème hydratante produit par la victime et non contesté par la société, les frais se chiffrent à la somme de 328 euros en moyenne par an. M. [E] âgé de 36 ans à la date de consolidation (31 décembre 2018) dont l'état de santé nécessite des produits de soins coûtant 328 euros recevra 14 497 euros (44,197 X 328 euros). 2- Préjudices extra-patrimoniaux 2-1 Sur le déficit fonctionnel temporaire M. [E] demande de fixer le montant de l'indemnité journalière à hauteur de 33 euros et de lui allouer la somme de 2145 euros pour la période allant du 27 juin au 30 août 2017et la somme de 4017,75 euros pour la période allant du 31 août 2017 au 31 décembre 2018. La société demandent de retenir une indemnisation sur la base du taux journalier de 29 euros. Le poste de préjudice de [7] répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Le DFT retenu par l'expert est de : - Déficit fonctionnel temporaire total (DFT) : 100 % du 27 juin 2017 au 27 juillet 2017 et du 27 juillet 2017 au 30 août 2017 (durée des hospitalisations), - déficit fonctionnel temporaire partiel (DFT) : 25 % du 31 août 2017 au 31 décembre 2018, La cour retient que, compte tenu de la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante du fait de l'accident subi par le salarié, il y a lieu de fixer la base d'indemnisation journalière à 33 euros. Sur cette base, le préjudice du salarié peut s'apprécier ainsi, en fonction des éléments du rapport d'expertise, non critiqué par les parties sur ce point, ayant fixé les différentes périodes d'incapacité temporaires partielle et les taux d'incapacité correspondant, à la somme de 6 162,75 euros. 2-2 Sur le déficit fonctionnel permanent M. [E] réclame la somme de 117 425 euros a minima en réparation du préjudice de déficit fonctionnel permanent estimant que le taux retenu par l'expert judiciaire doit être réévalué n'ayant pas tenu compte des souffrances psychologiques et des troubles dans les conditions d'existence et que ce taux ne doit pas être inférieur à 35%. La société précise que l'expert judiciaire a retenu un taux de 20%, qu'il a tenu compter de la peristance d'un psycho traumatisme manifeste et donc la demande de réévaluer le taux n'est pas justifiée. Elle demande de fixer le point d'incapacité pour un homme âgé de 34 ans à 2560 euros et de lui allouer la somme de 51 200 euros. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, spychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique. Il s'agit de la perte de la qualité de vie, des souffrances et des troubles par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 20% en précisant trois ans après l'accident : - la persistance d'un psycho traumatisme manifeste, - une mise en tension de la peau cicatricielle du dos des pouces en flexion, non limitante, - des séquelles de brûlures du deuxième degré profond visibles sur 10% de la surface corporelle, - esthétiquement des cicatrices sur le visage et des mains. L'expert a apprécié ce poste de préjudice contrairement à ce que prétend M. [E] et a évalué l'impact psychologique et traumatique de l'accident du travail. Il convient d'allouer la somme de 51 200 euros en retenant un point d'incapacité permanent de 2560 euros pour un homme âgé de 34 ans au moment de l'accident. 2-3 Sur les souffrances endurées ( souffrances physiques et morales) M. [E] réclame la somme de 65 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées rappelant qu'il a été brûlé sur plus de 30% du corps, qu'il a été en réanimation pendant trois semaines, qu'il a gardé des séquelles importantes (troubles de phonation, céphalées, douleurs thoraciques, tachycardie) et des opérations douloureuses de greffe. La société soutient que M. [E] réclame une indemnisation qui correspond à une échelle de 7/7 et demande de rejeter sa demande et de lui allouer la somme de 25 000 euros. Compte-tenu des évaluations effectuées par l'expert qui a évalué ce poste de préjudice à 5/7 pour tenir compte de l'accident et du traumatisme initial ainsi que les conséquences post opératoires (douleurs et greffes) et du retentissement psychologique, il sera alloué à M. [E] la somme de 45 000 euros au titre des souffrance endurées, en précisant qu'il est tenu compte de la souffrance extrême qu'a ressenti M.[E] lors de l'electrisation de son corps (angoisse de mort). 2-4 Sur le préjudice d'angoisse de mort imminente M. [E] est débouté de cette demande d'indemnisation prise en compte dans la réparation du préjudice des souffrances endurées. 2-5 Sur le préjudice esthétique M. [E] demande la somme de 35 000 euros pour l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire et la somme de 28 000 euros pour l'indemnisation du préjudice esthétique permanent. La société soutient que l'intensité du préjudice esthétique temporaire n'a été que provisoire et propose d'allouer la somme de 20 000 euros. Elle demande d'allouer la somme de 4000 euros au titre de la réparation du préjdudice esthétique permanent, l'expert ayant retenu un taux de 3/7. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que le préjudice esthétique temporaire est distinct du préjudice esthétique définitif. L'expert évalue au taux de 5/7 le préjudice esthétique temporaire. En raison des greffes au niveau de la paupière par des prélèvements du cuir chevelu, du port de vêtements compressifs, il convient de lui allouer la somme de 35 000 euros à ce titre. L'expert évalue au taux de 3/7 le préjudice esthétique définitif. En raison d'une peau hyperpigmenté, des érythrose sur les joues et le menton, des cicatrices aux mains, il convient de lui allouer la somme de 8000 euros à ce titre. 2-6 Sur le préjudice d'agrément M. [E] indique que l'ensemble de ces activités physiques et sociales ont été fortement restreintes par l'accident (piscine, bricolage et activités au soleil) et demande une indemnisation à hauteur de 45 000 euros. La société estime qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'agrément. Le préjudice d'agrément est caractérisé par l'impossibilité totale ou partielle de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs. L'expert n'a pas retenu d'évaluation sur ce préjudice mais rapporte que M. [E] n'allait plus à la piscine, limitait ses activités sociales en raison du regard des autres et décalait ses activités en soirée. Il est incontestable que les séquelles de l'accident ont entraîné une limitation substantielle dans l'accomplissement de certaines activités. Cependant, M. [E] ne rapporte pas la preuve d'activités spécifiques de loisirs ou sportives. Il convient de rejeter de cette demande. 2-6 Sur le préjudice sexuel M. [E] soutient qu'il a subi un réel préjudice lié à l'acte sexuel en indiquant : "ça n'est plus comme avant" dans l'intimité du couple (problème de libido, perte de capacité physique et frigidité) et réclame une indemnisation d'un montant de 8500 euros sur ce poste de préjudice. La société retient qu'il n'existe aucun préjudice sexuel mais des problèmes relationnels dans le couple. L'expert indique que M. [E] lui a indiqué que sa vie sexuelle a été très perturbée au décours des brûlures, qu'actuellement, l'acte n'est pas entravé mais des problèmes relationnels perdurent dans le couple. Il convient de débouter M. [E] de sa demande sur ce poste de préjudice dans la mesure où il ne justifie pas d'un préjudice sexuel, en l'absence d'entrave physique ou psychologique. 3 - Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs M. [E] soutient qu'il présente une pathologie évolutive (problème de cataracte) et réclame une indemnisation à hauteur de 5000 euros pour ce poste de préjudice. La société considère que ce risque de cataracte ne répond pas à la définition des préjudices extra-patrimoniaux évolutifs. L'expert indique que des cataractes peuvent survenir plusieurs mois et années suivant une électrisation en particulier au niveau céphalique comme c'est le cas de M. [E]. Dès lors, que le risque de cataracte ne correspond à une possibilité de contamination par un agent exogène comportant une pathologie éventuelle mettant en jeu le caractère vital, la demande sera rejetée. - Sur les autres demandes Il convient de rappeler que les montants que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] a payés seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-3 du code de la sécurité sociale et que les dispositions de l'article L 452-3-1 s'appliquent au litige. La société [9] demande de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite la somme de 4000 euros à ce titre à l'encontre de la société [8]. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société [9] et la demande de la société [8] et condamne cette dernière à verser à M. [E] la somme de 2000 euros, La société [8] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Vu l'arrêt du 8 décembre 2022, - REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la société [8], - REJETTE la demande de M. [E] concernant l'expertise médicale complémentaire, -FIXE de la manière suivante les indemnisations en réparation des préjudices subis par M. [E] : - 7808 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, - 2000 euros au titre des frais de suivi psychiatrique, - 14 497 euros au titre du préjudice des dépenses de santé futurs, - 6102,75 euros au titre du préjudice du déficit fonctionnel temporaire, - 51 200 euros au titre du préjudice du déficit fonctionnel permanent, - 45 000 euros au titre du préjudice des souffrances endurées, - 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 8000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, - REJETE le surplus des demandes de M. [E], - CONDAMNE la société [8] à verser à M. [E] l'indemnisation globale des préjudices subis à la somme de 169 607,75 euros, dont il faut déduire la provision déjà allouée de 5000 euros, - RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] fera l'avance des sommes allouées à M. [E] dans le cadre de la liquidation de ses préjudices, dont la provision, outre les frais de l'expertise ordonnée, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [8], Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [9], - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [8] et la condamne à verser à M. [E] la somme de 2000 euros, - Condamne la société [8] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article L 452-3 du code de la sécurité sociale que learticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil pour les farticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais aarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sollicarticle 110 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5e3bb275d83183a3b54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel